Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur la mise en place et la rémunération d'équipes de fin de semaine de l'établissement de DRAVEIL de la société NEXANS France" chez NEXANS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-03-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A09118006688
Date de signature : 2018-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000124

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-09

Date 09/03/2018 Référence/Ref.      /-    
Pour/To      
De/From       – Chef d'établissement – Nexans Draveil
C.c.      
Objet/Subject Equipes de fin de semaine

Protocole d’accord sur la mise en place et la rémunération d’équipes de fin de semaine de l’établissement de DRAVEIL de la société NEXANS France.

Protocole d’accord sur la mise en place, le fonctionnement et la rémunération d’équipes de fin de semaine sur l’établissement de Draveil

Entre,

La société NEXANS France SAS au capital de 130 000 000 euros, dont le siège social est situé au 4 allée de l’Arche 92070 COURBEVOIE, prise en son établissement de DRAVEIL situé au 140 rue Eugène Delacroix, 91210 DRAVEIL, représenté par ******** agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentées par leur Délégué syndical :

CFE-CGC

CFDT

FO

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

D’un commun accord entre parties, il a été décidé de retenir le travail d’équipes de week-end en complémentarité de l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail de l’établissement de Draveil dans le cas où le constat se ferait d’une activité importante conduisant à une saturation des moyens de production habituels, dans certains secteurs et la nécessité d’adapter l’activité aux besoins de la clientèle.

ARTICLE 1 : MODALITES GENERALES D’APPLICATION

Ces équipes devront répondre aux conditions suivantes :

Le recours à cette forme de travail sera utilisé après saturation des moyens de production. Suivant les charges de travail en fabrication, ces équipes pourront être mises en place dans un secteur déterminé sous préavis de 2 semaines et après information des délégués syndicaux signataires et du secrétaire de Comité d’Etablissement. Elles pourront être arrêtées à tout moment sous préavis d’une semaine, après information des délégués syndicaux signataires du présent accord et du secrétaire du comité d’établissement.

Un bilan avec un examen détaillé de la situation sera fait chaque mois avec le Comité d’Etablissement.

Une note d’application indiquant les modalités précises à chaque mise en place de ces équipes, (calendrier, durée, secteur concerné) sera remise à chaque volontaire composant ces équipes, aux signataires de l’accord et au Secrétaire du C.E.

Les volontaires s’engageront pour une durée minimum de 6 semaines, et éventuellement renouvelable une fois, en fonction des besoins de la production. Une dérogation pourra être accordée, après accord entre les parties au présent accord, s’il s’avère qu’aucun autre salarié ne s’est porté candidat au travail de fin de semaine.

Les volontaires devront prévenir de leur intention de reprendre l’horaire de semaine au moins 8 jours à l’avance.

ARTICLE 2 : COMPOSITION :

Chaque équipe comportera du personnel de l’établissement, choisi parmi les volontaires. La Direction de la Production se réserve la composition de chaque équipe en fonction des compétences techniques de chacun et conformément aux besoins exprimés sur la base d’une liste détaillée des salariés qui se sont portés volontaires.

L’appel aux volontaires se fera avec un délai de prévenance qui ne sera pas inférieur à une semaine.

ARTICLE 3: HORAIRES:

- Equipe « A » Samedi 5h00 Samedi 17h00

- Equipe « B » Samedi 17h00 Dimanche 5h00

- Equipe « A » Dimanche 5h00 Dimanche 17h00

- Equipe « B » Dimanche 17h00 Lundi 5h00

Les équipes A et B pourront être des équipes fixes ou tournantes, chaque semaine.

Compte tenu de ce qui précède, l’horaire de travail hebdomadaire sera donc de :

12h00 x 2 = 24h00

Le personnel est autorisé à prendre 2 arrêts (repas) d’une demi-heure par poste. Ces arrêts sont pris par roulement afin d’assurer le fonctionnement des machines en continu.

ARTICLE 4 : MISE EN PLACE

Des temps de repos seront aménagés avant le 1er week-end travaillé et après le dernier week-end travaillé. Ces temps de repos seront respectivement de 3 et 2 jours.

La société s’engage à ne pas faire appel au personnel de week-end pour des remplacements en équipes de jour.

ARTICLE 5 : JOURS FERIES  et JOURS RTT

Les jours fériés seront rémunérés conformément à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et conformément à la loi.

Lorsque le salarié passe en équipe de fin de semaine il ne bénéficie pas de l’attribution de jours R.T.T. En contrepartie, le salarié percevra une indemnité de 23€.

ARTICLE 6 : REMUNERATION 

La rémunération d’une personne travaillant 24 heures de jour en équipe de week-end est identique à la rémunération d’une personne travaillant une semaine complète en équipe normale, y compris les majorations pour équipe, et ancienneté.

La rémunération d’une personne travaillant 24 heures de nuit en équipe de week-end est identique à la rémunération d’une personne travaillant une semaine complète en équipe de nuit, y compris les majorations pour équipe, et ancienneté.

Ainsi le maintien basé sur 38,50 heures hebdomadaires pour une activité en équipe de fin de semaine de 24 heures, assure aux intéressés une rémunération supérieure à celle prévue par l’accord du 23/02/1982, qui est fixée à 50 % en plus de l’horaire effectué, soit 36 heures.

Indemnités complémentaires :

Il est alloué par week-end de travail, une indemnité de panier, valeur au 1er janvier 2018.

La prime de transport est maintenue.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’APPLICATION

Le présent accord a une durée déterminée de neuf mois. Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018. Il cessera de plein droit ses effets à l’échéance du terme, soit le 31 décembre 2018. L’échéance de ce terme exclut toute continuation pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 : REVISION

Conformément aux dispositions légales à la date de signature, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, moyennant le respect des règles précisées ci-après. La révision pourra notamment survenir à la suite de modifications législatives nécessitant une adaptation ponctuelle de l’accord qui n’en touche pas l’équilibre fondamental.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

Cette demande de révision devra être adressée à l’ensemble des organisations syndicales signataires et non signataires si elle émane de la Direction où à la Direction, par la ou les organisations signataires, si la

demande de révision émane de ces dernières. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera à la connaissance des organisations syndicales non signataires la demande de révision reçue.

Dès l’annonce d’une demande de révision de l’accord, la Direction convoquera les organisations syndicales dans le mois suivant la réception de ladite demande, l’ordre du jour sera établi sur la base de la demande de révision de l’accord.

Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord seront maintenues dans leur globalité et ne seront pas remises en cause dans leur principe.

A l’issue des échanges entre la Direction et les organisations syndicales, les parties conviendront de la nécessité ou non de procéder à la révision de l’accord.

ARTICLE 9 : MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD

Il sera mis en place une commission de suivi qui se tiendra pendant le comité d’établissement suivant la mise en place des équipes de fin de semaine.

La commission sera ainsi composée : les organisations syndicales, en leur délégué, le secrétaire du comité d’établissement, un chef d’atelier et deux représentants de la direction.

ARTICLE 10 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires, chaque organisation syndicale signataire disposera d’un exemplaire original.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de Prud’homme compétent.

Fait à Draveil le 09/03/2018, en 6 exemplaires originaux.

Pour l’Etablissement de Draveil

Pour la CFE-CGC

Pour FO

Pour La CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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