Accord d'entreprise "Un accord collectif d'établissement sur l'aménagement du teps de travail - Année 2019" chez NEXANS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A00219002239
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000082

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-23

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Bohain

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – ANNEE 2019

Entre les soussignées :

La société NEXANS France, dont le Siège social est situé Immeuble Le Vinci - 4 allée de l’Arche – 92400 COURBEVOIE – France, prise en son établissement de Bohain, situé 48 rue Paulin Pecqueux – 02110 BOHAIN, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

d’une part,

Et les organisations syndicales représentées par leur délégué syndical :

  • CFDT :

  • - CFE-CGC :

d’autre part,

Le présent accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail de l'établissement est conclu.

PREAMBULE

Les différents points de cet accord tiennent compte de la situation connue à ce jour, mais ne sont pas limitatifs dans le temps, en regard de l'évolution des conditions techniques et économiques auxquelles l'établissement peut être soumis.

1 - DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

Pour l'année 2019, il convient de se reporter à l'accord sur la réduction du temps de travail, dit "accord 35 heures" signé par l'ensemble des partenaires sociaux en date du 22 décembre 2000.

Dans ce cadre, les dispositions suivantes ont été adoptées.

2 – PERSONNEL en 2 X 8 - 3 X 8*

*L’organisation du 3x8 se fera sur une base hebdomadaire de 40 heures

Les 15 jours de RTT seront :

2.1- 7.5 jours à disposition des salariés

Afin d’éviter les difficultés engendrées par l’accumulation d’un trop grand nombre de jours de RTT non-pris dans le dernier trimestre, le personnel devra prendre un minimum de 4 jours de RTT avant la date du 30 juin 2019.

2.2- les 7.5 jours RTT à disposition de la société seront :

Mercredi 2 janvier - vendredi 31 mai - Jour de solidarité lundi 10 juin –– vendredi 16 août

Les 3,5 jours non-affectés sont en réserve afin de constituer une parade à une éventuelle sous-charge, leurs affectations tiendront comptes des éventuels impératifs de service examinés le cas échéant. En cas de non-utilisation, une nouvelle réunion pourra être organisée à la fin du premier semestre pour procéder à leur affectation.

En cas de charges de travail, appel au volontariat idem point 7 de l’accord.

3 – PERSONNEL EN JOURNEE

Base hebdomadaire de 38h50

Les 10 jours de RTT seront :

3.1 – 5 jours à disposition des salariés

Afin d’éviter les difficultés engendrées par l’accumulation d’un trop grand nombre de jours de RTT non-pris dans le dernier trimestre, le personnel devra prendre un minimum de 2 jours de RTT avant la date du 30 juin 2019.

3.2 – 5 jours à disposition de la société

Mercredi 2 janvier - vendredi 31 mai - Jour de solidarité lundi 10 juin –– vendredi 16 août

Pour le jour non-affecté, idem point 2.2 de l’accord

4 - DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL POUR EQUIPES SAMEDI + DIMANCHE

Une semaine :

Samedi matin : 05h00 à 17h00 - Dimanche matin : 05h00 à 17h00

Puis

Une semaine :

Samedi soir : 17h00 à 05h00 - Dimanche soir : 17h00 à 05h00

SD maintenance voir modalité en annexe

4.1 – Personnel concerné

L’organisation du travail en équipe Samedi + Dimanche fera appel aux volontaires, un avenant au contrat de travail sera fait pour une période déterminée, renouvelable avec accord des parties.

4.2 – Valorisation des congés payés (SD)

Le personnel en Equipe SD restera pour 2019 sous le régime général des Congés Payés. Pour la période considérée, pour le cas où le salarié serait amené à prendre un jour de CP le samedi ou le dimanche normalement travaillé, il lui sera imputé 2,083 jours de congés payés.

4.3 – RTT

L’horaire de travail en SD n’ouvre pas droit à RTT, dans la mesure où l’horaire effectif hebdomadaire est de 24 heures.

4.4 – Majorations

Les salariés en horaire SD seront sur la base d’un horaire hebdomadaire réduit de travail avec 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche, soit 24 heures semaines. Après prise en compte de l’horaire réduit réalisé, toutes les heures effectuées par ces salariés, feront l’objet d’une majoration de salaire de 50 %, établi sur une moyenne mensuelle.

5 – ASTREINTE PERSONNEL DE MAINTENANCE ET PRODUCTION

Les modalités d’astreinte pour le personnel de Maintenance et Production figurent en annexe au présent accord et sera reconduit annuellement par tacite reconduction.

6 – PRISES DE CONGES PAYES

La prévision des congés payés des salariés devra être déposée auprès des responsables de service pour le 28 février 2019. L’affichage des congés sera fait pour le 13 mai 2019 au plus tard. Les congés payés d’été, sont à prendre sous la règle de répartition d’effectif (50 % du personnel en juillet et 50 % du personnel en août), sauf en cas de sous charge, cette règle serait revue avec les signataires pour une fermeture, le cas échant, en tenant compte des éventuelles réservations du personnel. La règle du 50 % devra observer l’alternance dans la mesure du possible.

7 - REGLE DE FONCTIONNEMENT SUR LE TRAVAIL D’UN JOUR FERIE

Confirmation de la décision prise en Comité d’Etablissement du 23 juillet 2010. En cas de besoin de travail un jour férié, il sera fait appel au volontariat dans le but d’obtenir au minimum 60 % des effectifs du domaine sollicité. Les règles d’établissement de rémunérations du jour férié travaillé restent inchangées. En cas d’insuffisance, la journée travaillée pour l’ensemble de l’effectif sollicité sera obligatoire.

Ne sont pas concernés par cette règle, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. En cas de nécessité de travail, pour ces jours, la demande se fera uniquement sous volontariat, et ne pourra être obligatoire (sauf 1er mai qui reste non travaillé).

Les dates définies dans le présent accord seront portées à la connaissance du personnel de l’établissement lors de la réunion du Comité d’Etablissement ainsi que par note de service, établi par le Directeur d’Etablissement.

8 - PERSONNEL CADRE

Le personnel Cadre est sous l’Accord de Réduction du Temps de Travail du 9 mars 2001, la durée du temps de travail annuel est de 216 jours, base de décompte pour les jours de RTT, fixé à 10 jours pour 2019. La répartition sur la décision d’affectation se fait à 50 % par le salarié et à 50 % par la Société, sachant que pour cette dernière les jours affectés sont au nombre de 4, les dates étant reprises au point 3.2 du présent accord.

9 - CHANGEMENT D’HORAIRE

Tout changement d’horaire devra respecter le délai légal de prévenance.

Fait à Bohain, le 23 novembre 2018

Les Délégués Syndicaux, Le Directeur d'Etablissement,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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