Accord d'entreprise "L'EXTENSION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE - CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE - CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORMANDIE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T01420002498
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORMANDIE
Etablissement : 47883493000016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05

Accord relatif à l’extension du forfait annuel en jours

au titre de la mise en œuvre

de l’accord de branche du 29/06/2018

sur la durée et l’organisation du temps de travail :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie

Entre les soussignés :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE, dont le Siège est situé à CAEN, Esplanade Brillaud de Laujardière, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives ci-après désignées au sens de l’article L. 2122-1 du Code du Travail représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • CFDT : XXX

  • SNECA/CGC : XXX

  • SUD : XXX

  • UNSA : XXX

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit 

PREAMBULE

Les organisations syndicales, au niveau de la branche, ont souhaité apporter des modifications à l’accord de branche du 13 janvier 2000 relatif à la durée et l’organisation du temps de travail. Ces différentes modifications sont prévues par l’accord de branche du 29 juin 2018, lequel permet notamment d’ouvrir le forfait annuel en jours à l’ensemble des salariés du niveau G et des salariés du niveau F (selon notre Convention Collective Nationale) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qui se déplacent sur le territoire.

Il convient de rappeler que les cadres assurant des fonctions managériales au sein de l’entreprise, compte tenu de leur niveau de responsabilité et de leur degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, sont d’ores et déjà régis par une convention de forfait annuel en jours.

Dès lors, le présent accord d’entreprise est conclu au titre de la mise en œuvre de ce dernier accord de branche du 29 juin 2018 au sein de notre Caisse Régionale, en tenant compte de notre organisation propre, de nos spécificités métiers et des attentes afférentes.

Article 1 : Rappel des caractéristiques du forfait annuel en jours 

Les salariés dont la durée du travail est régie par une convention de forfait annuel en jours travaillent 205 jours dans l’année civile, compte tenu d’un droit à congé payé complet.

Les règles relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables à ces salariés, dont la durée du travail est comptabilisée en nombre de jours sur l’année civile.

En revanche, il est rappelé que les principes suivants s’appliquent vis-à-vis des salariés au forfait annuel en jours :

  • Le respect d’un repos quotidien (entre 2 journées de travail) d’une durée minimum de 11 heures consécutives,

  • Le respect d’un droit à un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs, dont obligatoirement le dimanche.

    Bien que prévu par accord de branche et/ou accord d’entreprise, l’application du régime du forfait annuel en jours reste soumis à l’accord de chaque salarié concerné, se traduisant par la signature d’une convention individuelle de forfait.

    Article 2 : Extension du forfait annuel en jours à de nouveaux métiers

    Les parties signataires de l’accord de branche du 29 juin 2018 ont relevé la nécessité de mettre en œuvre des dispositions particulières pour les salariés des niveaux G à J, compte tenu de leur niveau de responsabilité et d’autonomie, notamment en matière de temps de travail. En effet, ces cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés, disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

    Conformément à ce que prévoit l’accord de branche, les parties au présent accord ont discuté de la pertinence de ces dispositions particulières pour les salariés de niveau G n’assurant pas le management d’un point de vente ou ne mettant pas en œuvre des expertises commerciales auprès des clients.

    De ces échanges entre les parties et de l’analyse des métiers, il ressort l’opportunité d’étendre le recours au forfait annuel en jours, aux salariés occupant :

  • Un poste de Coordinateur Assurances Pro/Agri, niveau G – position 11.

  • Un poste de Chargé d’Affaires Ingénierie Social, niveau G – position 10.

  • Un poste de Chargé Assurances IARD (Assur. PME), niveau G – position 10.

    En outre, les parties à l’accord de branche ont retenu que ces dispositions particulières concernent également les salariés relevant du niveau F qui :

  • D’une part, mettent en œuvre quotidiennement une expertise développée dans leur métier ce qui leur permet de gérer leur emploi du temps en réelle autonomie,

  • Et, d’autre part, se déplacent sur le territoire, de sorte que la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée.

    S’agissant de ces salariés relevant du niveau F – position 8 ou 9, il résulte de l’examen des conditions d’exercice des métiers et de la concertation entre les parties au présent accord, l’opportunité d’étendre le recours au forfait annuel en jours, aux salariés occupant :

  • Un poste de Responsable d’Agence, niveau F – position 9 ;

  • Un poste d’Animateur Espace Conseil, niveau F – position 9 ;

  • Un poste de Conseiller d’Affaires Ingénierie Sociale, niveau F – position 9 ;

  • Un poste de Conseiller Assurances Pro-Agri, niveau F – position 8.

    Sur le plan individuel, la mise en place du régime du forfait annuel en jours nécessite la régularisation d’une convention individuelle de forfait jours.

    A toutes fins, les parties rappellent que le refus de signature d’une convention individuelle de forfait par un salarié ne peut entraîner, à lui seul, aucune sanction disciplinaire.

    Enfin, il est souligné que le passage au régime du forfait annuel en jours n’entraîne aucune révision des attendus commerciaux.

    Article 3 : Contrepartie au forfait annuel en jours

    Conformément aux dispositions de l’accord de branche visé, les salariés au forfait annuel en jours, relevant des niveaux F et G, bénéficient d’une prime annuelle d’un montant de 1.200 euros bruts, versée chaque mois prorata temporis.

    Article 4 : Reconnaissance du droit à la déconnexion

    Au regard de l’objet du présent accord, les parties entendent souligner la signature, le 1er mars 2017, d’un accord national sur les orientations de la branche relatives au droit à la déconnexion.

    Déclinant ces orientations, un accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion a été conclu le 6 juillet 2017, posant ainsi la reconnaissance de ce droit à la déconnexion pour tous les salariés de la Caisse Régionale (à l’exception de ceux assurant des périodes d’astreinte).

    Par conséquent, il est rappelé que le droit à la déconnexion s’applique vis-à-vis de tous les salariés de l’entreprise, y compris ceux au forfait annuel en jours et/ou disposant de matériel professionnel nomade.

    Article 5 : Suivi du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours

    L’accord de branche du 29 juin 2018 prévoit notamment que : « un suivi hebdomadaire vérifie le respect des règles légales et conventionnelles concernant les salariés bénéficiaires d’un forfait annuel en jours en matière de temps de travail, notamment les 11 heures de repos quotidien et les deux jours de repos hebdomadaire, dont obligatoirement le dimanche. »

    Dès lors, parallèlement à l’entrée en vigueur du présent accord, est mis en place un outil de suivi du temps de travail de l’ensemble des salariés relevant du forfait annuel en jours. Il appartient à chaque salarié relevant de ce régime du forfait de déclarer, chaque semaine, les jours travaillés dans l’outil SIRH mis à sa disposition.

    A l’occasion de la mise en place de cet outil de suivi, la Direction des Ressources Humaines prend l’engagement de communiquer auprès des salariés concernés sur les implications du régime du forfait annuel en jours, avec une approche « droits et devoirs » de chacune des parties à la collaboration.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 01/01/2020 et expirera le 31/12/2022.

A cette échéance, il cessera de plein droit de produire ses effets.

Article 7 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de la Caisse Régionale Normandie, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi – unité territoriale du Calvados :

  • Une version sur support électronique,

  • Une version anonymisée, dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, qui sera rendue publique sur le site de Légifrance.

Un exemplaire sur support papier sera également adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen dont ressort la Caisse Régionale Normandie.

En outre, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale et fera également l’objet d’une publication sur Facilit’RH.

Fait à Caen, le 5 décembre 2019

En 6 exemplaires originaux,

Le Directeur Général Adjoint de la CRCAM Normandie

XXX

Pour CFDT Pour SNECA/CGC

XXX XXX

Pour SUD Pour UNSA

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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