Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET AUX AVANTAGES SOCIAUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez PRINTEMPS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRINTEMPS et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le jour de solidarité, l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA
Numero : T07523060213
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : PRINTEMPS
Etablissement : 50331476700016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05
ENTRE LES SOUSSIGNES :
PRINTEMPS SAS
Dont le siège social est situé au 102 rue de Provence 75009 PARIS
Représentée par Monsieur, en sa qualité de,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de Printemps SAS, signataires soussignés,
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) de l’année 2023, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées le 21 mars 2023, 20 avril 2023, 31 mai 2023, 7 et le 30 juin 2023.
Les participants ont reçu au cours des réunions, les documents nécessaires afin qu’ils puissent disposer d’informations relatives aux salaires, à la durée du travail et aux avantages sociaux. A cette occasion, les organisations syndicales ont pu apporter leurs commentaires.
La direction propose les mesures définies ci-après dans le présent accord.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord relatif aux salaires, à la durée et l’organisation du temps de travail et aux avantages sociaux concerne le périmètre Printemps SAS.
Article 2 : AUGMENTATIONs DES Salaires
Article 2.1. Mesures d’augmentations générales
Les mesures d’augmentations générales suivantes s’appliqueront aux collaborateurs non-cadres et cadres de niveaux 1 à 6, en CDD ou en CDI, ayant au moins un an d’ancienneté au moment de l’application de la mesure.
Niveau | Montant Mensuel brut |
---|---|
I à IV | 60 € / mois |
V à VI | 55 € / mois |
Ces mesures collectives prendront effet rétroactivement au 1er juillet 2023 et seront applicables au plus tard sur la paie de fin septembre 2023. Elles seront proratisées en fonction du temps de travail contractuel du salarié.
Article 2.2. Mesures d’augmentations individuelles
Le budget consacré aux augmentations individuelles est de 2,2% de la masse salariale brute des collaborateurs non-cadres et cadres de niveaux 1 à 8 (hors dirigeants).
Sont éligibles aux augmentations individuelles les salariés en CDD ou en CDI ayant au moins un an d’ancienneté au moment de l’application de la mesure.
Il est convenu qu’au moins 50% des salariés ayant 5 ans d’ancienneté, ou plus, à la date du 1er juillet 2023, bénéficieront d’une mesure d’augmentation individuelle.
Ces mesures individuelles prendront effet rétroactivement au 1er juillet 2023 et seront applicables au plus tard sur la paie de fin septembre 2023 ; elles seront proratisées en fonction du temps de travail contractuel du salarié.
Les critères retenus pour les décisions d’augmentations individuelles sont notamment : la maitrise du poste, le niveau de compétences évalué dans l’EAE (entretien annuel d’évaluation), l’engagement du salarié et l’échelle interne des salaires dans la même fonction.
Article 2.3. Frais professionnels
Tickets restaurants
La valeur faciale du ticket restaurant est portée à 10 € au 1er juillet 2023 à terme échu pour un montant de 4 € à la charge du salarié.
Article 2.4. Complémentaire Santé / Prévoyance
La Société Printemps s’engage à ouvrir des discussions avec le courtier Henner dans le cadre de 2 pistes de travail :
Maintien des cotisations avec augmentation des garanties
Ou baisse des cotisations avec un maintien des garanties.
Article 3 : Durée et organisation du travail
Article 3. 1. Mesures de reprise progressive d’activité post parentalité
Une journée d’absence autorisée payée est accordée par semaine, pendant les 3 premières semaines.
Article 3. 2. Mesures d’accompagnement des aidants familiaux
Pour les hospitalisations de longue durée (plus d’un mois) ou les situations médicales graves touchant le conjoint, ascendant ou un descendant, jusqu’à 5 jours d’absence autorisée est accordée après aval du management et du DRH du périmètre.
Article 4 : Date d’application DE L’ACCORD
Les parties ont convenu que l’ensemble des dispositions du présent accord s’appliqueront aux dates d’effet fixées dans chacun des articles.
Article 5 : Publicité et dépôt légal
Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Paris. Un exemplaire de ce texte sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Un exemplaire sera remis à chaque partie.
Fait à Paris, le 5 juillet 2023,
PRINTEMPS SAS
Dont le siège social est situé au 102 rue de Provence 75009 PARIS
Représentée par, en sa qualité de,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de Printemps SAS, signataires soussignés,
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