Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez CHAMP RUINART KRUG V FINS DE CHAMPAGNE - M H C S (VEUVE CLICQUOT PONSARDIN)

Cet accord signé entre la direction de CHAMP RUINART KRUG V FINS DE CHAMPAGNE - M H C S et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, diverses dispositions sur l'emploi, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T05122004306
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : MHCS
Etablissement : 50955345900058 VEUVE CLICQUOT PONSARDIN

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

Accord relatif

à la Négociation Annuelle Obligatoire

pour l’année 2022

Entre :

dont le siège est situé

dûment représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ET :

Les organisations syndicales représentatives énumérées ci-après :

La CFDT représentée par :

Le SNCEA CFE-CGC représentée par :

La CGT représentée par :

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Dans le cadre des articles L 2242-5 et suivants du Code du Travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires, les organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’établissement se sont réunis pour définir les modalités de ce qui suit.

Les signataires se sont rencontrés les 1er, 14, 23 et 25 mars 2022, date du présent accord.

La première réunion a été l’occasion pour les signataires, à qui un dossier de statistiques sociales a été remis, d’examiner l’évolution de la situation de l’emploi, des salaires effectifs comparés par catégorie et par sexe, de la durée et l’organisation du temps de travail.

De même, les signataires ont pu partager sur les résultats, le contexte économique de l’année 2021, sur les perspectives et les investissements 2022.

Les réunions de négociation se sont tenues cette année dans le contexte environnemental suivant :

  • Après une crise mondiale sanitaire et économique sans précédent impactant fortement l’ensemble des marchés et la bonne marche de l’entreprise en 2020, l’activité des Maisons a fortement repris en 2021 ;

  • Une inflation qui, selon les statistiques de l’INSEE, est fortement remontée en 2021, à 1.6% en moyenne et 2,8% de décembre à décembre.

Les volumes de ventes ont atteint 21,5 Meb en 2021 soit +4% par rapport à 2019 pour la Maison et de 591Keb équivalent à 2019 pour la Maison. Le résultat opérationnel pour est de 168,3M€, en hausse de +21M€ soit +14% vs 2019 et pour Krug de 40M€ soit +14% vs 2019 ;

  • En parallèle, nous avons poursuivis les investissements industriels pour préparer l’avenir de nos Maisons ;

  • L’Intéressement et participation est à un niveau record pour les résultats de 2021. Le total de P+I est de 25,4%.

Les signataires ont négocié premièrement sur :

  • Les Salaires effectifs ;

  • La Durée et organisation du travail ;

  • Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Le partage de la valeur ajoutée, les suppléments d’intéressement et de participation ;

Deuxièmement sur l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au travail :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le droit à la déconnexion et régulation de l’utilisation des outils numériques ;

  • Les modalités du régime de prévoyance et du régime de remboursements complémentaires de frais de santé ainsi que la prise en charge de la dépendance ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

Troisièmement, sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers.

En conséquence, ils estiment que les négociations relatives au volet 1 sont achevées. Les négociations des volets 2 et 3 restent à poursuivre.

Au terme de ces échanges, les signataires ont débattu des propositions respectives et sont convenus de concessions réciproques aboutissant aux dispositions suivantes applicables pour l’année 2022.

Dès lors, il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application et objet

Sont concernés par les dispositions suivantes, les salariés appartenant au périmètre social de l’établissement

Le présent accord a pour objet la politique salariale et sociale pour l'année 2022 et est conclu dans le cadre d’une part des négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée et d’autre part des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Il est conclu enfin dans le cadre également des négociations relatives à la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 2 – Politique salariale, temps de travail, partage de la valeur ajoutée

2-1 Les salaires effectifs / augmentations et primes

2-1-1 Augmentation collective

Au-delà de la recommandation patronale de la profession de 2,6% à valoir au 1er janvier 2022, les salaires de base de l'ensemble des salariés non-cadres, définis dans le champ d'application du présent accord, feront l'objet d'une augmentation générale d'un taux de 3,2 %.

Cette augmentation sera effectuée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

La grille des salaires de base « VCP – Krug » revalorisée est jointe en annexe 1 au présent accord.

2-1-2 Revalorisations individuelles

En complément de la politique d’augmentation collective, la Direction a informé les signataires d’une dotation de 0,7% consacrée aux augmentations individuelles, aux changements de coefficients et aux primes exceptionnelles, notamment en application des accords collectifs sur les classifications.

Il est rappelé que ces augmentations renvoient à une grille de salaire unique et s’appliquent donc dans un principe d’égalité entre les femmes et les hommes.

Ces revalorisations individuelles sont effectives pour les ayants-droit de ces mesures individuelles aux dates habituelles de déclenchement prévues par les accords collectifs sur les classifications.

2-1-3 Revalorisation des primes

Sur les mêmes bases que le montant de l’augmentation générale et le même échéancier prévus à l’article 2-1-1, les primes conventionnelles et les primes « Maisons » sont revalorisées en 2022.

Le tableau est annexé à titre informatif au présent accord (annexe 2).

2-1-4 Revalorisation des Primes MHCS

En application de l’article 2.5 de l’accord du 4 avril 2016, à compter du 1er janvier 2022, les primes actuellement indexées sont donc revalorisées au taux de l’augmentation collective de 3,2%.

En conséquence, elles sont portées respectivement à 56,31€ et 13,24€ par mois pour les salariés non-cadres sur base d’un travail à temps complet.

2-1-5 Prime de Progrès Social

La prime de progrès social est portée à 600 euros pour 2022. Désormais, elle sera versée aux ayants-droit avec la paie du mois de mai.

Cette prime est versée aux CDI et CDII inscrits aux effectifs et ayant au minimum 6 mois de présence à la date du 31 mai. Cette prime ne donne pas lieu à proratisation.

2-1-6 Prime chemin vignoble

La prime chemin est portée à 2€ par jour pour 2022.

Les modalités et opérations entraînant le versement de la prime demeurent inchangées.

2-1-7 : Tarification restaurants d’entreprise :

En application du présent accord, la participation de l’entreprise aux repas pris dans les restaurants d’entreprise partenaires sera portée de 6,80 € et celle de la sandwicherie de 3,10 €. Cette participation est actualisée au 1er mai 2022.

2-2 Durée du travail – aménagement du temps de travail

  • 2-2-1 Amélioration des conditions de déclenchement de la journée continue et de la rémunération des journées chaudes

La réalisation des travaux manuels durant les périodes d’ébourgeonnage et de relevage peut exposer les vignerons à de fortes chaleurs.

Dans le prolongement des dispositions prises lors de la NAO 2021 sur la température retenue pour le déclenchement de la journée continue, la Direction et les organisations syndicales conviennent de la mise en place du paiement d’une prime journée chaude dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

  • Activation systématique de la journée continue à partir de 28° ;

  • Disposition applicable uniquement durant les périodes des travaux manuels en vert (ébourgeonnage et relevage) et jusqu’à fin juillet ;

Durant cette période définie, ce dispositif s’applique à l’ensemble des vignerons réalisant ces travaux manuels à la vigne ainsi qu’aux vignerons réalisant des travaux mécanisés quand bien même leur exposition à de fortes chaleurs est moindre du fait du travail en cabine climatisée.

En cas de journée à plus de 28°, la prime journée chaude sera pointée (sans cumul possible avec la prime d’équipe).  

Lors de ces journées continues, le temps de travail effectif est ramené à 7h25 avec deux pauses payées de 15 et 20 minutes.

Sur demande de la majorité de l’équipe, il est possible de poursuivre le travail en journée continue les jours suivants (dans la limite de la semaine civile) si les températures descendent en dessous de 28° avec le maintien du même régime de pauses.

Lors de la mise en place des journées continues, une permanence devra s’organiser pour assurer la réception des livraisons durant les après-midis. Le vigneron concerné ne travaillera pas en journée continue mais percevra les mêmes primes que ses collègues en journée continue lorsqu’elles sont versées.

A partir du mois d’août, les travaux manuels et les effectifs à la vigne étant limités, une organisation du travail spécifique peut être mise en place pour limiter l’exposition aux fortes chaleurs l’après-midi.

2.3. Partage de la valeur ajoutée

2-3-1 Supplément de participation

Après une année 2020 marquée par des résultats économiques en retrait et une pandémie qui reste encore bien présente, les activités de nos Maisons ont connu un rebond exceptionnel en 2021 permettant de renouer avec un niveau de croissance conforme à nos ambitions.

Dans un contexte de tension sur les prix à la consommation, et afin de reconnaître l’engagement de l’ensemble des collaborateurs dans la performance exceptionnelle de l’année 2021, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité associer l’ensemble des salariés de l’établissement avec le versement d’un supplément de participation de 500€ bruts (pour un salarié ayant travaillé à 100% en 2021).

Pour la mise en œuvre effective du supplément de participation précité, le Conseil d’Administration de la société prendra prochainement des décisions en ce sens, conformément à l’article L.3324-9 du Code du travail.

La répartition de ce supplément fera l’objet d’un accord spécifique qui sera déposé à la DREETS.

Ce supplément sera versé dans le respect des plafonds prévus par l’article L.3324-5 du Code du Travail.

Les présentes stipulations s’appliquent uniquement à l’exercice 2021 et entreront en vigueur à compter de la date de signature du présent accord, sans possibilité de reconduction tacite.

2-3-2 Abondement

2-3-2 Augmentation de l’abondement en matière d’épargne salariale

Les parties conviennent que l’abondement brut ouvert pour chaque bénéficiaire et pour chaque année civile au titre du Plan d’Epargne Entreprise (PEE) qui varie en fonction du montant brut des versements effectués par le bénéficiaire, soit réévalué pour permettre à ce dernier de percevoir un abondement complémentaire de 100 euros brut au PEE.

Au titre de l’année 2022 et dans le cadre de la mise en œuvre du supplément de participation décrit à l’article 2-3-1 du présent accord, le bénéficiaire du dit supplément de participation pourra obtenir un abondement supplémentaire de 100€ brut maximum par l’investissement de ses droits sur le PEE.

La règle de versement sera la suivante dans le cadre du supplément de participation décrit à l’article 2-3-1 :

Versement Taux Abondement brut
0,00€ à 33,34€ 300% 100,00€

L’abondement du PEE ainsi défini fera donc l’objet d’un plafond relevé de 2000 euros à 2100 euros pour les versements définis au sein de l’accord d’entreprise relatif au plan d’épargne salarial.

Le plafond d’abondement commun aux deux dispositifs (PEE et PERCO) verra également le cumul des deux dispositifs versés par l’Entreprise mécaniquement relevé. Il ne saurait être supérieur à 2600 euros par année civile et par bénéficiaire.

Il sera proposé aux délégués syndicaux centraux de réitérer les dispositions et modalités de versement de cet abondement au sein d’un avenant n°8 à l’accord d’entreprise relatif au plan d’épargne salarial en vigueur dans l’entreprise.

La règle des versements sera la suivante à compter du 1er janvier 2023 :

Versement Taux Abondement brut de la tranche Abondement brut cumulé
0,00€ à 500,00€ 270% 1 350,00€ 1 350,00€
500,01€ à 1 000,00€ 75% 375,00€ 1 725,00€
1 000,01€ à 1 500,00€ 50% 250,00€ 1 975,00€
1 500,01€ à 2 000,00€ 25% 125,00€ 2 100,00€

L’abondement du PEE ainsi défini fera donc l’objet d’un plafond relevé de 2000 euros à 2100 euros pour les versements définis au sein de l’accord d’entreprise relatif au plan d’épargne salarial.

Le plafond d’abondement commun aux deux dispositifs (PEE et PERCO) verra également le cumul des deux dispositifs versés par l’Entreprise mécaniquement relevé. Il ne saurait être supérieur à 2600,00 euros par année civile et par bénéficiaire.

Il sera proposé aux délégués syndicaux centraux de réitérer les dispositions et modalités de versement de cet abondement au sein d’un avenant n°9 à l’accord d’entreprise relatif au plan d’épargne salarial en vigueur dans l’entreprise.

2.4. Œuvres Sociales du CSE

2-4-1 Dotation exceptionnelle aux Œuvres Sociales du CSE

La Direction s’engage à verser une dotation exceptionnelle aux Œuvres Sociales du CSE d’un montant de 230 000 €.

Article 3 – QVT et Egalité Professionnelle

Les organisations syndicales et la Direction s’entendent pour reporter la négociation d’un nouvel accord QVT et sur l’égalité professionnelle à partir du quatrième trimestre 2022.

Les signataires ont également souhaité dès à présent convenir des évolutions suivantes :

3-1 Congé Paternité

Le congé paternité est augmenté de 7 jours calendaires pour être porté de 21 à 28 jours calendaires dans les conditions suivantes :

  • ces 7 jours calendaires supplémentaires doivent être pris en une seule fois et dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l’enfant.

  • Pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 1 an, le maintien de salaire sera appliqué pour les 7 jours calendaires supplémentaires ;

  • Pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 1 an, l’équivalent des IJSS touchées sur la période de 21 jours sera versé en rémunération des 7 jours calendaires supplémentaires, sur la base du décompte d’IJSS communiqué par le salarié.

3-3 Prolongation de l’accord d’Aménagement du Temps de Travail des Seniors

La Direction s’est ouverte auprès des Organisations Syndicales sur la charge de provision conséquente comptablement induite par cette mesure.

Le dispositif d’aménagement des fins de carrière prévu à l’accord d’entreprise du 15 mars 2010 est prolongé d’une année, jusqu’au 31 Décembre 2023.

Ainsi, les salariés éligibles au dispositif « accord sénior » pourront demander à exercer leurs droits de départ à la retraite jusqu’à la fin 2024 dès lors donc qu’ils en ont demandé le bénéfice avant le 31 décembre 2023.

En d’autres termes, sur demande de leur part, ils démarreront un accord senior au plus tard le 01/01/2024 et, dans ce cas, seront à la retraite au plus tard le 01/01/2025.

Des dérogations pourront être accordées par la Direction pour tenir compte de situations personnelles exceptionnelles.

Article 4Gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers

4-1 Emplois

En tenant compte du niveau de travail temporaire dans les différents secteurs de l’établissement sur les dernières années, de l’ouverture du site complémentaire Comète et de favoriser la polyvalence entre les activités, la Direction et les organisations syndicales conviennent de réaliser les recrutements suivants :

  • 11 postes en production

  • 2 postes magasiniers

  • 1 poste d’ouvrier polyvalent

4-2 Grille de classification

Dans le prolongement des engagements pris lors de la NAO 2021, la Direction et les organisations syndicales conviennent de remettre à jour les grilles de classification suivantes en 2022 :

  • 2ième Trimestre 2022 : Maintenance et conducteur de machine

  • 4ième trimestre 2022 : Vignoble et caristes production

Article 5 – Dispositions finales

Article 5-1 – Durée de l’accord et date d’application

En application de la loi travail, les présentes dispositions s’appliquent pour une durée déterminée d’un an, et entreront en vigueur à compter du 1er mai 2022 sauf en ce qui concerne les mesures d’effet rétroactif expressément mentionnées.

Article 5-2 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5-3 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail instauré par la loi n° 2016-1088 du 8 Août 2016 le présent accord pourra faire l'objet de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord.

  • 2° A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Direction convoquera les parties habilitées à engager la procédure de révision dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5-4 – Information des salariés

Les salariés rattachés au périmètre social du présent accord seront collectivement informés du présent accord par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Article 5-5 – Dépôt légal et notification

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Le présent accord sera notifié par la direction, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Reims.

Le présent accord sera communiqué pour information au secrétaire du Comité Social Economique d’Etablissement et sera disponible sur l’intranet.

Fait à Reims, le 29 mars 2022

En 8 exemplaires originaux

Pour la société

, Directeur des Ressources Humaines du périmètre social de l’Etablissement

Pour les organisations syndicales représentatives :

La CFDT représentée par :

Le SNCEA CFE-CGC représentée par :

La CGT représentée par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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