Accord d'entreprise "ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA NEGOCIATION DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN DES CYCLES 2X8 3X8 ET DES ASTREINTES" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, le travail du dimanche, le temps-partiel, le jour de solidarité, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T08121001807
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC
Etablissement : 55201648700381
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23
ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA NEGOCIATION DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN DES CYCLES 2X8 3X8 ET DES ASTREINTES
ENTRE :
L’établissement Seppic situé 127, Chemin de la poudrerie 81 100 Castres représenté par XX, en sa qualité de Directeur d’établissement,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
XX, Délégué Syndical
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
XX, Délégué Syndical
Force Ouvrière (FO) représentée par :
XX, Délégué Syndical
d'autre part,
Préambule :
L’établissement Seppic de Castres dispose de deux accords collectifs ayant mis en place une dérogation au repos quotidien de 11 heures. Il s’agit de :
- l’accord du 24 mai 2004 relatif aux temps de repos entre les régimes 2x8 et 3x8
- l’accord du 29 mars 2019 de révision des astreintes
Par la voie de ces deux accords, un repos quotidien de 9 heures a été mis en place par dérogation au repos quotidien de 11 heures.
La Direction de l’établissement Seppic de Castres a informé les Organisations Syndicales représentatives de l’établissement de son souhait d’engager une négociation sur le temps de repos prévu par les accords listés ci-dessus.
Le présent accord est destiné à permettre à cette négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 - NÉGOCIATION CONCERNÉE
Le présent accord a vocation à régir la négociation relative à la signature de deux avenants aux accords des 24 mai 2004 et 29 mars 2019 concernant le temps de repos quotidien :
accord du 24 mai 2004 relatif aux temps de repos entre les régimes 2x8 et 3x8 ;
accord du 29 mars 2019 de révision des astreintes.
ARTICLE 2 - COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS
2.1 - Délégation patronale
La délégation patronale sera composée, outre l’employeur ou son représentant, de collaborateurs dont le nombre ne doit pas dépasser celui d’une délégation syndicale.
2.2 - Délégations des organisations syndicales
Chaque organisation syndicale représentative composera sa délégation avec le Délégué Syndical Central et au plus un autre salarié de l’entreprise désigné par chacune des Organisations Syndicales Représentatives.
2.3 - Salariés volontaires
La Direction et les Organisations syndicales s’accordent sur l’utilisation d’une méthode participative en vue de débattre des solutions qui pourraient être envisagées. Des groupes de travail paritaires seront constitués de salariés volontaires postés (1 représentant par atelier maximum) et managers de l’établissement de Seppic Castres.
ARTICLE 3 - INFORMATIONS TRANSMISES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES
Préalablement à l’ouverture de la négociation, les parties définissent la nature et les modalités d’accès aux informations utiles à la tenue en toute connaissance de cause de la négociation concernée.
Ces informations sont les suivantes :
accord du 24 mai 2004 relatif aux temps de repos entre les régimes 2x8 et 3x8
accord de du 29 mars 2019 de révision des astreintes
Elles seront accessibles via le Drive Seppic par chaque organisation syndicale avant l’ouverture des négociations.
ARTICLE 4 - CALENDRIER ET METHODOLOGIE DES RÉUNIONS
Il est prévu que la négociation se déroule selon le calendrier suivant :
5 juillet 2021 : ouverture de la négociation ;
16 juillet 2021 : 2ème réunion de négociation ;
22 juillet 2021 : 3ème réunion de négociation ;
14 septembre 2021: 4ème réunion de négociation ;
27 septembre 2021 : clôture des négociations.
La Direction et les Organisations syndicales s’accordent sur l’utilisation d’une méthode participative en vue de débattre des solutions qui pourraient être envisagées. Des groupes de travail paritaires, décrits précédemment en article 2.3, se réuniront à 2 reprises les 16 et 22 juillet 2021.
ARTICLE 5 - DEROULEMENT DES REUNIONS
Le déroulement des réunions devra se faire dans le respect des personnes présentes aux négociations et des idées défendues par celles-ci.
Des suspensions de séances à l’initiative des parties aux négociations pourront interrompre temporairement le déroulement de la réunion de négociation.
A l’issue de chacune des réunions, les points d’accord figureront dans un document établi par la délégation patronale à l’effet d’être intégrés si un accord final est trouvé dans ledit accord. Ces points d’accord seront rappelés et approuvés lors de la séance suivante de négociation.
ARTICLE 6 - MOYENS
Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions.
ARTICLE 7 - ISSUE DE LA NÉGOCIATION
A l’issue de la dernière réunion de négociation, sera arrêtée une date de signature éventuelle de l’accord. Cette date sera celle de notification de l’accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Cette date de signature fera courir le délai d’un mois prévu par l’article L 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 8 - ECHEC DE LA NÉGOCIATION
A l’issue de la négociation, si aucun accord n’a été conclu portant les points abordés en négociation, un document cosigné par toutes les parties à la négociation marquera l’échec de la négociation, sans précision sur les causes de cet échec.
ARTICLE 9 - DURÉE DES ACCORDS
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin le 27 septembre 2021.
Il prendra fin avant cette date, sans être renouvelé tacitement :
- soit à la date de signature des avenants mentionnés à l’article 1 du présent accord
- soit à la date de signature du document marquant l’échec de la négociation engagée.
ARTICLE 10 - FORMALITÉS DE DÉPÔT ET PUBLICITÉ
En application de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
auprès de la DREETS, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Castres, le 23 juillet 2021
Pour la société Seppic SA :
XX, Directeur d’établissement
Pour les délégués syndicaux :
XX, Délégué Syndical, CFDT
XX, Délégué Syndical, CGT
XX, Délégué Syndical, FO
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