Accord d'entreprise "Accord sur la complémentaire santé" chez SERVICES ADMINISTRATIFS - ASS LES SALINS DE BREGILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES ADMINISTRATIFS - ASS LES SALINS DE BREGILLE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO le 2019-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO

Numero : T02520001825
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LES SALINS DE BREGILLE
Etablissement : 77557120100216 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D'ACHAT (2019-03-15) Accord lié aux conditions particulières d'exercice du travail (2022-03-15) Accord relatif au recrutement et fidélisation des masseurs kinésithérapeutes (2022-03-15) Avenant Accord Organisation des CSE (2022-11-30) PROCES VERBAL D'ACCORD nao 2022 (2022-11-30) ACCORD COLLECTIF FORFAIT MOBILITES DURABLES (2022-11-30) ACCORD COLLECTIF ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE PARTAGE de la VALEUR (2022-11-30) Accord modalités de calcule et d'attribution de la prime décentralisée (2022-11-30) Prime partage de la valeur (2023-06-05) Attractivité et fidélisation des masseurs kinés et orthophonistes (2023-06-05) PV ACCORD NAO 2023 (2023-07-06) Conditions particulières d'exercice - Avenant n° 1 (2023-06-06)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA

COMPLEMENTAIRE SANTE

Entre 

L’Association Les Salins de Bregille, sise 7, Chemin des Monts de Bregille du Haut à BESANCON, représentée par son Directeur Général, agissant es qualité pour l’ensemble de ses Etablissements et Services installés dans le Doubs, dans le Var, et les Bouches du Rhône,

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives des salarié(e)s de ces Etablissements et Services,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction Générale se sont réunies en novembre et décembre 2019 pour modifier les modalités du régime de mutuelle de complémentaire santé à caractère obligatoire.

Le présent accord a pour objet de faire évoluer l’accès aux salariés concernés à des garanties de protection complémentaire Frais de Santé et de répondre aux exigences issues de la loi n°2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, ainsi qu’à la réforme du « 100% santé » initiée par la loi de financement de la sécurité sociale 2019 intégrant progressivement un « zéro reste à charge » en optique, dentaire et audiologie.

Le cahier des charges a été bâti en concertation avec les représentants syndicaux et les 2 Comités Sociaux et Economiques (CSE) Doubs et Sud.

Il en ressort ce qui suit.

Article 1 – Objet – Prise d’effet

Le présent accord a pour objet de remplacer, en conformité avec les dispositions des articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, le régime de Frais de santé à adhésion obligatoire, au profit des bénéficiaires tels que définis à l’article 2 ci-dessous à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 - Catégories bénéficiaires

Sont et seront obligatoirement affiliés au régime ainsi modifié tous les salariés non Cadres de l’Association, c’est-à-dire tous les personnels autres que les Cadres et Assimilés 4 et 4 bis, et ce sans condition d’ancienneté.

Le régime visé au présent accord ayant vocation à matérialiser une véritable solidarité entre l’ensemble de ses bénéficiaires, présente un caractère obligatoire et collectif au sens de la règlementation applicable au jour de la signature du présent accord.

Par dérogation, l’adhésion est facultative pour :

  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS), sous réserve de justification. La dispense joue jusqu’à l’échéance de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés bénéficiaires à titre personnel dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année.

  • Les salariés bénéficiaires en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif, familial et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d'un mois à compter de la mise en place du régime dans la structure, et pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche.

En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

Article 3 - Organisme assureur

Au jour de la signature du présent accord, l’Association a conclu un contrat de garantie Frais de santé complémentaire par l’intermédiaire de VERLINGUE, auquel les salariés définis à l’article 2 devront obligatoirement adhérer.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai de 3 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur, ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 4 – Nature et étendue des garanties

Les garanties et les prestations résultant du présent accord en matière de frais de santé (remboursement des frais médicaux : soins courants, hospitalisation, pharmacie, optique, dentaire, maternité, actes de prévention) seront transmises à titre d’information.

Elles s’imposent aux bénéficiaires la première année et sont susceptibles d’évoluer dans le temps au regard du panier 100% santé.

Article 5 – Maintien des garanties et Portabilité

5-1 En cas de suspension du contrat de travail

  • Suspension donnant lieu à indemnisation par l’Association

Les garanties sont maintenues à titre obligatoire pour les salariés lorsque le contrat de travail est suspendu notamment en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident et donne lieu à indemnisation pour toute la période au titre de laquelle il bénéficie soit d’un maintien total ou partiel de salaire, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Association.

Dans cette hypothèse, la contribution de l’Association est maintenue et le salarié, pour bénéficier du maintien du régime, devra obligatoirement s’acquitter de la part salariale mise à sa charge.

Le maintien de garanties est assuré tant que le contrat de travail n’est pas rompu.

Dans tous les cas, pour bénéficier du maintien du régime, le salarié devra obligatoirement s’acquitter de la part salariale mise à sa charge.

  • Suspension ne donnant pas lieu à indemnisation par l’Association

Dans tous les cas de suspensions du contrat de travail non indemnisés (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé d’éducation parental, congé pour convenance personnelle de plus d’un mois, les garanties sont suspendues de plein droit et aucune cotisation n’est due.

Toutefois, l’adhésion est maintenue au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • Exercice du droit de grève,

  • Congés de solidarité familiale et de soutien familial,

  • Congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu.

Ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

La gestion déléguée à VERLINGUE par prélèvement direct sur les comptes bancaires du salarié est facturée 2 € par mois et par famille pour l’année 2020. Ce coût est à la charge exclusive du salarié.

5-2 En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage

En application des dispositions de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale, issues de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les salariés, dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, bénéficient du maintien à titre gratuit du régime mis en place pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois.

5-3 Article 4 de la Loi Evin

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie Frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité;

  • les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite;

  • les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement;

  • les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

Article 6 - Financement du régime

Le taux de la cotisation de base du régime est fixé à 1,41 % du PMSS, pour l’année 2020.

La quote-part de cotisation mensuelle Frais de Santé est répartie à raison de 50 % à la charge de l’Association et 50 % à la charge des salariés.

Toute évolution ultérieure de la cotisation de base sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre employeur et salariés.

Les cotisations sont précomptées sur le salaire mensuel des salariés et versées directement par l’employeur à l’organisme assureur.

Le contrat souscrit dans le cadre du régime frais de santé devra répondre aux critères des contrats dits « Responsables » au sens de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 7 – Amélioration de la couverture des frais de santé

Au-delà du régime de base, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l’organisme gestionnaire à un régime de frais de santé plus favorable.

La cotisation finançant l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.

Le coût de la gestion déléguée à VERLINGUE des options et de la sur-complémentaire par prélèvement direct sur les comptes bancaires du salarié est intégré à la somme des 2 € par mois et par famille pour l’année 2020. Ce coût est à la charge exclusive du salarié.

Article 8 – Extension de la garantie des frais de santé aux ayants-droit du salarié

Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.

Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie des frais de santé à son (sa) conjoint(e), son (sa) partenaire signataire d’un PACS, son (sa) concubin(e) et/ou à ses enfants à charge.

Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :

  • A la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;

  • Au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.

En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.

La cotisation finançant l’extension de la garantie Frais de santé aux ayants-droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l’organisme assureur.

La gestion déléguée à VERLINGUE par prélèvement direct sur les comptes bancaires du salarié est facturée 2 € par mois et par famille pour l’année 2020. Ce coût est à la charge exclusive du salarié.

Article 9 - Prise d’effet des garanties

Les bénéficiaires définis à l’article 2 sont couverts pour les risques visés à l’article 4 dès la date de prise d’effet du présent accord sans période de carence.

Article 10 – Contrôle du régime

Le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre technique, est réalisé par le Comité Social et Economique Central (CSEC) auquel est communiqué chaque année les comptes techniques du régime et les explications établies par l’organisme assureur et chaque semestre un arrêté provisoire des comptes avec le détail par poste des consommations et une analyse prévisionnelle.

Cette situation sera remise au plus tard à la fin du premier trimestre suivant l’exercice.

Article 11 – Information

Il est remis à chaque salarié inscrit aux effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent accord et à chaque salarié recruté à compter de cette date et justifiant des conditions requises pour être éligible au bénéfice du présent accord, une notice exposant les garanties et les conditions de service des prestations.

Cette notice sera rédigée par l’organisme assureur et adressée à chaque bénéficiaire au moment de l’entrée en vigueur du régime ou au moment de la date d’affiliation du salarié, selon les cas.

Cette notice est actualisée autant que nécessaire et sera communiquée dans les mêmes conditions.

La notice d’information est également disponible auprès du Service des Ressources Humaines.

Article 12 – Suivi du dispositif

Le CSEC est chargé du suivi du dispositif de Frais de santé complémentaire mis en place en application du présent accord, après consultation et propositions des CSE locaux, DOUBS et SUD.

Deux fois par an sont organisées des réunions de suivi avec le CSEC pour réaliser un bilan d’évaluation du dispositif, plus particulièrement avec les objectifs suivants :

  • Une analyse des éventuelles difficultés de gestion dudit dispositif ;

  • L’établissement des propositions d’amélioration des modalités de gestion dudit dispositif pouvant être soumises à VERLINGUE ;

  • Une présentation et analyse des évolutions actuarielles du dispositif (coût global ; évolution du taux de sinistralité, etc.) en vue d’évaluer l’éventualité d’une révision des niveaux de garanties et de financement.

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, les CSE seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties.

Les membres du CSEC se réuniront donc 2 fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats du semestre écoulé, dans le but d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Article 13 – Agrément, date d’effet, durée, modification et révision

Le présent accord prend effet le premier jour du mois qui suit son agrément (conformément à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

En outre, il ne prendra effet qu’à la condition de recueillir, à la majorité représentative, les signatures des partenaires sociaux représentatifs au sein de l’Association.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il se substitue à l’accord collectif signé en 2015 et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il cessera de produire effet à l'échéance du terme, conformément à l'article L.2222-4 du Code du travail.

13.1 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’accord portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du premier jour du mois qui suivra son agrément.

13.2 Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Article 14 - Dépôt et publicité

Les CSE du Doubs et du Sud ont été consultés sur le présent accord d’entreprise.

La Direction Générale de l’Association notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l'Association.

A l'expiration du délai d'opposition et conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de Monsieur le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Doubs (DIRECCTE) sur support électronique.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du Siège de l’Association, soit Besançon.

Fait à BESANCON, le 18 décembre 2019, en 10 exemplaires originaux,

Le Directeur Général,

Délégués Syndicaux du SUD : Délégués Syndicaux du DOUBS :

Déléguée Syndicale C.G.T Déléguée Syndicale C.F.D.T

Déléguée Syndicale F.O Délégué Syndical S.U.D

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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