Accord d'entreprise "Accord de substitution pour les 4 EHPADS de la SNCF-Action sociale" chez GROUPE SOS SENIORS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE SOS SENIORS et les représentants des salariés le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05719001640
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SOS SENIORS
Etablissement : 77561815000640 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23
ACCORD DE SUBSTITUTION
Pour les 4 Ehpads de la SNCF-Action sociale
Entre
L’Association GROUPE SOS SENIORS, sise 47 rue Haute Seilles 57000 Metz, représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale, sur délégation de pouvoirs,
D’une part,
Et les établissements suivants :
Ehpad le Château du Poitou à Villevaudé
Ehpad l’Oasis à Neuilly sur marne
Ehpad Les Gloriettes à Illiers Combray
Ehpad Les Verdaines à Santenay
dénommés ci-après « les Ehpads » , représentés par :
L’organisation syndicale CFDT représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale
L’organisation syndicale CFTC représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale
L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical Central
L’organisation syndicale FO représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
En date du 01/01/2019, « les Ehpads » sont intégrés au Groupe SOS Seniors par opération de fusion - absorption. Dans ce cadre, il a été décidé d’une intégration à la Convention Collective du Groupe SOS Seniors et d’une application des accords appliqués au sein de l’association Groupe SOS Seniors.
Les parties ont convenu que les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 01/01/2019 à l’ensemble des salariés de cet établissement, se substituant ainsi intégralement aux pratiques antérieures..
L’objectif du présent accord de substitution est de déterminer les règles spécifiques qui seront appliquées aux salariés « des Ehpads », compte tenu du statut collectif qui leur était applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et compte tenu des dispositions du présent accord dont ils bénéficieront exclusivement à compter de cette date.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions conventionnelles applicables aux salariés « des Ehpads » résulteront :
De la Convention collective nationale de travail des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951,
Des accords de la branche
Du présent accord de substitution.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article I-1 : Cadre juridique
La Convention collective nationale de travail des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (ci-après dénommée « CCN FEHAP»),
Les accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, UNIFED
Article I-2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de « des Ehpads ».
Le présent accord de substitution annule et se substitue pleinement aux pratiques antérieurement en vigueur au sein « des Ehpads ».
TITRE II : Application de la CCN FEHAP
Les parties conviennent de l’application de la CCN FEHAP et du code du travail pour tous les thèmes qui ne seraient pas spécifiquement régis par les dispositions du présent accord.
TITRE III : REMUNERATION ET CLASSIFICATION
Article III-1 : Principe
L’application de la CCN FEHAP implique une modification de la structuration de la rémunération des salariés « des Ehpads » transférés au 31 Décembre 2018 (voir liste ci-jointe) . En conséquence, ils se verront reclassés en application des dispositions de la CCN FEHAP , avec maintien de leur rémunération brute fixe annuelle. Les primes variables (nuits, dimanches, jours fériés, astreintes, …) ne sont pas pris en compte dans les calculs.
Les salariés recrutés sur « les Ehpads », après le 01/01/2019, se verront appliquer de fait les dispositions de la CCN FEHAP.
Article III-2 : Modalités de reclassement des salariés
Les grilles de classification de la CCN FEHAP se substituent pleinement, en vertu du présent accord, aux grilles de classification et de rémunération antérieurement applicables aux salariés « Ehpads ». Une fiche de reclassements des salariés concernés a été présenté aux personnels « des Ehpads ».
Les salariés transférés à la date du 01/01/2019 recevront un avenant à leur contrat de travail pécisant l’ensemble des modifications apportées par application du présent accord de substitution, à compter de sa date de prise d’effet.
Article III-3 : Maintien de la rémunération brute pour les salariés transférés au 01/01/2019.
L’ensemble des primes fixes sont intégrées au tableau de rémunération brute pour l’intégration à la convention collective FEHAP. Ne sont donc pas reprises : la Prime, la GIR, l’intéressement, le supplément familial, le PEE.
Les parties entendent ne pas faire application de l’article A3.1 Annexe III de la CCN FEHAP relatif à la prime décentralisée, dont les modalités de calcul et de versement seront exclusivement régis par le présent accord pour les salariés dans les effectifs de l’ehpad àn compter du 01/01/2019.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution :
Le montant de la rémunération brute annuelle sera déterminé comme suit :
Le comparatif entre la rémunération fixée en application des usages « des Ehpads » avant la date d’application du présent accord et celle issue de l’application des dispositions de la CCN FEHAP sera établi à la date de signature de l’avenant au contrat des salariés de la manière suivante :
Pour le calcul issu des pratiques antèrieures propres à la SNCF , sera retenu le montant issu du calcul suivant :
(salaire de base + primes récurrentes fixes (prime d’ancienneté, prime de vacances forfaitisée, prime de gratification).
Pour le calcul selon les dispositions de la CCN FEHAP, sera retenu le montant issu du calcul suivant :
coefficient d’emploi + ancienneté (et technicité pour les cadres) + primes-indemnités fixes CCN51( dont la prime décentralisée de 5%).
Si la comparaison des montants issus de ces calculs fait apparaître une diminution de rémunération ; une indemnité différentielle fixe en euros sera attribuée aux salariés concernés afin de maintenir leur niveau de rémunération.
Si l’opération du reclassement entraine une augmentation de la rémunération du salarié, celle-ci restera alors supérieure à sa rémunération antérieure.
Prime décentralisée de 5% (article A3.1 de la CCN FEHAP)
Cette prime est fixée à 5% de la masse des salaires bruts du salarié sur l’année de référence, sans condition d’octroi, pour toute la durée du contrat de travail des salariés visés par le présent article III3.
La prime de 5% sera versée annuellement sans condition d’octroi pour les salariés transférés au 01/01/2019.
Article III-4 : Rémunération brute pour les salariés embauchés après le 01/01/2019.
La rémunération brute des salariés embauchés dans « les Ehpads » après le 01 Janvier 2019, sera calculée conformément aux dispositions de la Convention Collective (CCN FEHAP).
Le montant de la prime décentralisée sera calculé conformément aux dispositions conventionnelles, soit 5 % de la masse salariale brute versée au cours de la période de référence , en fonction des modalités précisées par accord d’entreprise.
Pour les salariés embauchés après le 01 Janvier 2019 et justifiant de plus d’un mois d’ancienneté, la prime décentralisée de 5% sera versée conformément aux accords d’entreprise du GROUPE SOS Seniors.
TITRE IV: TEMPS DE TRAVAIL
Le titre IV est applicable à tous les salariés « des Ehpads », à compter du 01 Janvier 2019.
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord sur l’Amènagement du Temps de Travail du GROUPE SOS Seniors. Celles-ci se substituant à l’intégralité des dispositions jusqu’ici applicables à l’établissement.
TITRE V: CONGES PAYES
Les parties ont convenu que les dispositions dérogatoires suivantes relatives aux congés payés s’appliqueront dès le 01/01/2019 à tous les salariés « des Ehpads ».
En application de l’article L.3141-11 du Code du travail, les parties signataires décident de préciser les Règles de gestion des congés payés suivantes :
Acquisition du droit à congés payés
L’année de référence pour acquérir les droits à congés payés est l’année civile, soit du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE de l’année en cours.
Calcul des Congés payés en jours ouvrés
Par dérogation au principe légal et ainsi que le prévoit la convention collective de 1951, le décompte des droits à congés payés est exprimé en jours ouvrés (jours de semaine hors samedi et dimanche).
Le droit à congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois complet de travail effectif, sans que la durée totale des congés payés ne puisse excéder 25 jours ouvrés par an.
Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Le nombre de congés payés annuel ne pourra dépasser 5 semaines.
Le décompte des congés payés se fait selon les dispositions légales. Ainsi, au sein de la période de congés payés retenue, le décompte s’effectue du premier jour ou le salarié aurait dû venir travailler, compte tenu de son planning, s’il n’avait pas été en congés payés, jusqu’à la veille du jour de sa reprise.
Les jours de congés payés décomptés ont une valeur de 7heures et une semaine de 7jours de congés payés est décomptée 35heures, quel que soit l’organisation des plannings et les horaires habituels.
Modalités de prise des congés payés
Les congés payés sont pris sur l’année civile. Les congés payés, excepté les cas prévus par la législation, ne pourront pas être reportés en tout ou en partie après le 31 JANVIER, ni donner lieu, s’ils n’ont pas été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.
Les congés payés peuvent être posés par anticipation sous condition de justifier de 4 mois de présence effective au sein de l’établissement.
Les salariés, ayant plus de 4 mois d’ancienneté au sein de l’établissement, devront prendre au minimum 15 jours ouvrés de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre selon les possibilités du service.
Fixation des congés payés
La planification prévisionnelle des congés payés se fait par semestre.
Pour le 30 OCTOBRE de chaque année, l’employeur ou son représentant, établit, affiche et communique aux salariés l’état des congés annuels (ordre et dates des départs en congés payés), après avis des délégués du personnel, pour le 1er semestre de la nouvelle période de référence (soit du 1er JANVIER au 30 JUIN).
Pour le 31 MARS de chaque année, l’employeur ou son représentant, établit, affiche et communique aux salariés l’état des congés annuels (ordre et dates des départs en congés payés), après avis des délégués du personnel, pour le 2ième semestre de la nouvelle période de référence (soit du 1er JUILLET au 31 DECEMBRE).
L’ordre des départs est arrêté conformément aux dispositions légales et règlementaires, en tenant compte notamment :
des nécessités du service,
du roulement des années précédentes,
des charges de famille (conjoint dont l’entreprise ferme ou conjoint dans l’Association),
de l’ancienneté au sein de l’Association.
de l’activité chez un autre employeur pour les salariés à temps partiel.
Congés payés et rupture du contrat de travail
Le départ du salarié de l’Association, peu importe la cause, que la rupture soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, donnera lieu à un décompte précis des congés payés acquis et pris.
Si le nombre de jours de congés pris est inférieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du
Contrat, le salarié bénéficie d’une indemnité compensatrice calculée conformément aux dispositions légales.
Si le nombre de jours de congés pris est supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat, une retenue de salaire est réalisée sur le solde de tout compte afin de compenser la prise de congés par anticipation.
TITRE VI: PREVOYANCE et RETRAITE
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord du GROUPE SOS Seniors en matière de prévoyance et retraite.
L'adhésion des salariés à la Prévoyance est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte des dispositions légales et conventionnelles. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Cas particuliers
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur auront la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Le maintien de garantie porte uniquement sur la garantie décès, et la cotisation intégrale sera réglée par le salarié directement au gestionnaire du contrat prévoyance
Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013, et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une information des salariés lors de leur départ de l’entreprise.
Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par l’association et par les salariés conformément aux dispositions de la CCN FEHAP
Remise de la notice d’information
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Subrogation
Il est acté que l’employeur n’assure pas de subrogation en cas d’incapacité de travail. Les salariés en arrêt maladie ou accident de travail recevont par conséquent les indemnités journalières de sécurité sociale . Le maintien de salaire (sans les IJSS) sera assuré par l’employeur conformément aux dispositions conventionnelles.
TITRE VII : COMPLEMENTAIRE SANTE
Les parties décident de l’application de l’accord du Groupe SOS Seniors pour la Complémentaire Santé au 01/01/2019.
L'adhésion des salariés est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité. Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme Assureur par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, la désignation du « porteur de risque » (Assureur) fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, , du contrat de garanties collectives, par un avenant au présent accord.
Architecture de la Complémentaire Santé
Les parties conviennent d’un Régime à 5 entrées de garanties- cotisations au choix du salarié :
-Régime de Base
-Régime de Base + Option
-Isolé
-Salarié + enfant(s) à charge (quel que soit le nombre) + conjoint à charge.
-Conjoint non à charge
Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié
Un salarié peut bénéficier d’une dispense d’adhésion (ou d’affiliation), s’il se trouve dans l’une des situations énumérées ci-dessous, sous réserve de justifier de sa situation. Le salarié devra effectuer sa demande de dispense d’adhésion par écrit à l’employeur. Le cas échéant, il devra joindre les justificatifs nécessaires à l’appui de sa demande : photocopie du contrat souscrit par ailleurs, bulletin d’affiliation, …
LE SALARIE, QUI AU MOMENT DE SON EMBAUCHE, BENEFICIE D’UNE MUTUELLE SANTE OBLIGATOIRE Y COMPRIS EN TANT QU’AYANT DROIT : Le salarié couvert par le contrat obligatoire de son conjoint(e) (ou tout autre garantie obligatoire) peut être dispensé d’adhésion au contrat collectif du GROUPE SOS Seniors en justifiant chaque année de son affiliation à cette autre couverture (ATTENTION la dispense d’adhésion est recevable dans la mesure où le dispositif de la mutuelle obligatoire du conjoint(e) prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)
Le salarié déjà bénéficiaire du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.
Le salarié bénéficiaire de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle le
ssalariés cessent de bénéficier de cette couverture;Les salarié
set apprentistitulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois (≥ 12 mois) qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.Le salarié qui travaille pour plusieurs employeurs : En cas d’employeurs multiples, un salarié déjà couvert par un contrat collectif de l’un de ses employeurs peut refuser de souscrire aux autres contrats. Il doit justifier de cette protection par écrit auprès des autres employeurs.
Un salarié peut bénéficier d’une dispense d’adhésion (ou d’affiliation), s’il se trouve dans l’une des situations ci-dessous. Il devra toutefois produire un justificatif.
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois (< 12 MOIS)
Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
Dans tous les cas, les salariés et les ayants droit entrant dans l’une des catégories définies aux articles 3.1 seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Cas particuliers : les salariés dont le contrat de travail est suspendu
Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur.
En cas de suspension du contrat de travail (congé parental, congés sans solde…), le salarié peut continuer à bénéficier du régime à condition d’en faire la demande auprès de son employeur et de verser la totalité de la cotisation.
Cotisations
Les cotisations sont indexées annuellement sur le PMSS.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par l’Association à hauteur d’une participation de 50% de la cotisation prévue pour le régime de base –isolé. Les cotisations restantes seront à la charge du salarié.
En cas d'augmentation des cotisations dues à l’évolution du PMSS, la participation de l’Association évoluera à due proportion de la répartition indiquée en euros ci-dessus.
TITRE VIII: COMITE D’ETABLISSEMENT et IRP
Les salariés « des Ehpads » participeront aux élections des représentants du personnel du GROUPE SOS Seniors de Février 2019. Ils bénéficieront des prestations du CSE au même titre que tous les salariés du GROUPE SOS Seniors.
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
Article IX-1 : Suivi et interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article IX-2 : Avenants à l’accord et Révision
Le présent accord est révisable par les parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en main propre.
Au plus tard dans le délai de 3 mois, les parties doivent s’être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être ratifiés par les parties signataires sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique.
A l’issue du cycle électoral en cours à la date de signature des présentes, toute organisation syndicale représentative pourra solliciter la révision du présent accord dans les mêmes conditions. La validité de l’avenant sera alors soumise aux règles légales.
Article IX-3 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans détermination de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.
En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur, sur demande écrite d’une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les 3 mois qui suivent la dénonciation.
Article IX-4 : Publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’association, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours, en 2 exemplaires, l’un sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent .
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage « des Ehpads », et une copie sera remise aux organisations syndicales signataires.
Fait à Metz le 23 Janvier 2019
En 8 exemplaires
Pour « les Ehpads » (Le Château du Poitou, L’Oasis, Les Verdaines, Les Gloriettes)
Directrice Générale GROUPE SOS Seniors
Pour l’organisation syndicale CGT
Délégué Syndical Central
Pour l’organisation syndicale CFDT
Déléguée Syndicale Centrale
Pour l’organisation syndicale FO
Déléguée Syndicale Centrale
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