Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION Association EHPAD LE CLOS DE ST SAULGE" chez GROUPE SOS SENIORS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SOS SENIORS et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CGT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les classifications, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CGT

Numero : A05718004515
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SOS SENIORS
Etablissement : 77561815000640 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD DE SUBSTITUTION

Association Ehpad Le Clos de St SAULGE

Entre

L’Association LE CLOS à St Saulge, représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale Secteur Groupe SOS Séniors, sur délégation de pouvoirs,

D’une part,

L’organisation syndicale CFDT représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale

L’organisation syndicale CFTC représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale

L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical Central

L’organisation syndicale FO représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

En date du 01/01/2017, l’ehpad LE CLOS à St Saulge a été filialisé au Groupe SOS Seniors. Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin d’évoquer notamment le projet d’une intégration à la Convention Collective du secteur et d’une application d’avantages appliqués au sein de l’association Groupe SOS Seniors.

Les usages applicables au sein de l’ehpad LE CLOS à St Saulge ont donc été dénoncé en date du 31 Décembre 2017 et les parties ont convenu que les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 01/01/2018 à l’ensemble des salariés de cet établissement, se substituant ainsi intégralement aux usages dénoncés.

L’objectif du présent accord de substitution est de déterminer les règles spécifiques qui seront appliquées aux salariés de l’Ehpad LE CLOS, compte tenu du statut collectif qui leur était applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et compte tenu des dispositions du présent accord dont ils bénéficieront exclusivement à compter de cette date.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions conventionnelles applicables aux salariés de l’ehpad LE CLOS à St Saulge résulteront :

  • De la Convention collective nationale de travail des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951,

  • Des accords de la branche UNIFED

  • Du présent accord de substitution et son annexe, l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article I-1 : Cadre juridique

  • La Convention collective nationale de travail des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (ci-après dénommée « CCN 51»),

  • Les accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, UNIFED

Article I-2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’ehpad LE CLOS à St Saulge .

Article I-3 : Effets du présent accord

Le présent accord de substitution annule et se substitue pleinement aux usages antérieurement en vigueur au sein de l’ehpad LE CLOS à St Saulge

TITRE II : Application de la CCN 51

Les parties conviennent de l’application de la CCN 51 et du code du travail pour tous les thèmes qui ne seraient pas spécifiquement régis par les dispositions du présent accord.

TITRE III : REMUNERATION ET CLASSIFICATION

Article III-1 : Principe

L’application de la CCN 51 implique une modification de la structuration de la rémunération des salariés présents à l’effectif de l’établissement au 31 Décembre 2017. En conséquence, ils se verront reclassés en application des dispositions de la CCN 51 , avec maintien de leur rémunération brute annuelle. Les primes variables (nuits, dimanches, jours fériés, astreintes, …) ne sont pas pris en compte dans les calculs.

Les salariés recrutés sur l’ehpad LE CLOS à St Saulge, après le 31/12/2017, se verront appliquer de fait les dispositions de la CCN 51.

Article III-2 : Modalités de reclassement des salariés

Les grilles de classification de la CCN 51 se substituent pleinement, en vertu du présent accord, aux grilles de classification et de rémunération antérieurement applicables aux salariés de l’ehpad LE CLOS à St Saulge . Un tableau des reclassements de l’ensemble des salariés concernés a été présenté aux représentants du personnel de l’établissement.

A cet effet, les salariés présents dans les effectifs à la date du 31/12/2017 recevront un avenant à leur contrat de travail pécisant l’ensemble des modifications apportées par application du présent accord de substitution, à compter de sa date de prise d’effet.

Article III-3 : Maintien de la rémunération brute pour les salariés présents à l’effectif au 31/12/2017.

L’ensemble des primes fixes sont intégrées au tableau de rémunération brute pour l’intégration à la convention collective FEHAP.

Les parties entendent ne pas faire application de l’article A3.1 Annexe III de la CCN 51 relatif à la prime décentralisée, dont les modalités de calcul et de versement seront exclusivement régis par le présent accord pour les salariés dans les effectifs de l’ehpad LE CLOS à St Saulge au 31/12/2017.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution :

  1. Le montant de la rémunération brute annuelle sera déterminé comme suit :

Le comparatif entre la rémunération fixée en application des usages de l’ehpad LE CLOS à St Saulge avant la date d’application du présent accord et celle issue de l’application des dispositions de la CCN 51 sera établi à la date de signature de l’avenant au contrat des salariés de la manière suivante :

Pour le calcul issu des usages internes à l’ehpad LE CLOS à St Saulge , sera retenu le montant issu du calcul suivant :

salaire de base + ancienneté + 13 ième mois

Pour le calcul selon les dispositions de la CCN 51, sera retenu le montant issu du calcul suivant :

coefficient d’emploi + ancienneté (et technicité pour les cadres) + primes-indemnités fixes CCN 51( dont la prime décentralisée de 5%).

Si la comparaison des montants issus de ces calculs fait apparaître une diminution de rémunération ; une indemnité différentielle fixe en euros sera attribuée aux salariés concernés afin de maintenir leur niveau de rémunération.

Si l’opération du reclassement entraine une augmentation de la rémunération du salarié, celle-ci restera alors supérieure à sa rémunération antérieure.

  1. Prime décentralisée de 5% (article A3.1 de la CCN 51)

Cette prime est fixée à 5% de la masse des salaires bruts du salarié sur l’année de référence, sans condition d’octroi, pour toute la durée du contrat de travail des salariés visés par le présent article III3. Soit du 1er Octobre de l’année écoulée au 30 Septembre de l’année en cours. Et par conséquent, du 1er Janvier 2018 au 30 Septembre 2018 pour la première année d’application du présent accord.

La prime de 5% sera versée annuellement au mois de Novembre pour les 12 mois courant d’Octobre de l’année écoulée à Septembre de l’année en cours. Pour 2018, les seuls mois concernés par la prime décentralisée seront ceux de Janvier à Septembre 2018, compte tenu de l’intégration à la CCN 51 au 1er janvier 2018.

Article III-4 : Rémunération brute pour les salariés embauchés après le 01/01/2018.

La rémunération brute des salariés embauchés dans l’ehpad LE CLOS à St Saulge après le 01 Janvier 2018, sera calculée conformément aux dispositions de la Convention Collective (CCN 51).

Montant de la prime décentralisée des salariés embauchés après le 01 JANVIER 2018 et justifiant de plus d’un mois d’ancienneté.

Le montant de la prime décentralisée sera calculé conformément aux dispositions conventionnelles, soit 5 % de la masse salariale brute versée au cours de la période de référence (1er Octobre de l’année écoulée au 30 Septembre de l’année en cours).

Pour les salariés embauchés après le 01 Janvier 2018 et justifiant de plus d’un mois d’ancienneté, la prime décentralisée de 5% sera versée annuellement au mois de Novembre selon les conditions suivantes :

La prime décentralisée se composera de deux fractions :

- 2% distribués à tous les salariés NON CADRES, sans conditions particulières.

- 3% distribués aux salariés NON CADRES, s’ils justifient d’avoir eu  moins de 3 interruptions de travail (hors Congés payés, jours conventionnels, maternité, AT- MP, ALD, Hospitalisation, Mise à pied), sur la période du 1er Octobre de l’année écoulée au 30 Septembre de l’année en cours.

Dans l’hypothèse où le salarié aurait PLUS de 2 interruptions de travail telles que prévues ci-avant, il ne bénéficierait que de 2% de la prime décentralisée.

Montant de la prime décentralisée des salariés en CDD et CDI sortant ou entrant en cours d’année

La prime décentralisée sera versée au terme du contrat de travail pour les ruptures de contrat définitives selon les mêmes dispositions que précédemment; et au terme des contrats CDD de plus d’un mois.

III 5- Distribution du RELIQUAT de la prime décentralisée des salariés

Le reliquat sera versé sur la paie de DECEMBRE.

Le reliquat de la prime décentralisée non distribuée sera divisé équitablement par le nombre de salariés sous contrat de plus d’un mois (au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillé sur la période de référence), ayant perçu 5% de la prime décentralisée, présent à l’effectif le mois du versement du reliquat et embauchés sur l’Association après le 01 Janvier 2018.

Les présentes modalités d’octroi de la prime décentralisée seront reconduites par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation et demande de renégociation du présent point, avec un délai de 6 mois avant la fin d’année.

III- 6 : Modalités d’attribution de la prime décentralisée pour les CADRES.

La prime décentralisée se composera de deux fractions :

- 2% distribués à tous les salariés CADRES, sans conditions particulières.

- 3% distribués aux salariés CADRES en fonction de la réalisation des objectifs définis l’année N-1.

Le salarié Cadre participera à un Entretien Individuel Annuel au premier semestre de chaque année, au cours duquel son responsable hiérarchique lui fixera des objectifs pour l’année suivante et évaluera les résultats obtenus au regard des objectifs fixés l’année précédente.

Il ne peut être fixé moins de 2 objectifs et plus de 5. De plus le pourcentage affecté à chaque objectif devra être un multiple de 0.5.

Au terme de l’entretien, le responsable hiérarchique aura complété :

  • La fiche de synthèse de l’EAE.

  • L’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés l’année précédente et le pourcentage affecté.

  • Les objectifs fixés pour l’année suivante et le pourcentage affecté.

Dès lors que la prime décentralisée ne sera pas versée en totalité au salarié, le hiérarchique devra motiver cette décision et en informer par écrit le salarié, au plus tard fin Août de l’année en cours, après avis et accord de la Direction du GROUPE SOS Seniors.

La prime décentralisée sera versée annuellement sur la paie de NOVEMBRE (pour les mois courants du 1er Octobre de l’année écoulée au 30 Septembre de l’année en cours).

Ce reliquat sera versé sur la paie de DECEMBRE.

Le reliquat non distribué des 5% de la masse salariale CADRE, sera divisé équitablement par le nombre de salariés (au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillé sur la période de référence) ayant perçu 5% de la prime décentralisée et présent à l’effectif le mois du versement du reliquat.

TITRE IV: TEMPS DE TRAVAIL

Le titre IV est applicable à tous les salariés de l’ehpad LE CLOS à St Saulge, à compter du 01 Janvier 2018.

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord sur l’Amènagement du Temps de Travail joint en Annexe 1. Celles-ci se substituant à l’intégralité des dispositions jusqu’ici applicables à l’établissement.

TITRE IV : CONGES

IV–1 - Calcul et décompte des Congés payés en jours ouvrés

Les partenaires sociaux ont convenu que les congés payés se calculeront à compter du 1er Janvier 2018 en JOURS OUVRES.

Les congés payés acquis au 31/12/2017 seront par conséquent recalculés à cette échéance en jours OUVRES. Pour ce faire, le nombre de jours de CP acquis sera divisé par 30 (calcul jours ouvrables) et multipliés par 25 (calcul jours ouvrés) pour repréciser les droits CP OUVRES au 1er Janvier 2018.

Par dérogation au principe légal et ainsi que le prévoit la convention collective de 1951, le décompte des droits à congés payés est exprimé en jours ouvrés (jours de semaine hors samedi et dimanche) à compter du 1er JANVIER 2018.

Le droit à congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois complet de travail effectif, sans que la durée totale des congés payés ne puisse excéder 25 jours ouvrés par an. Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Le nombre de congés payés annuel ne pourra donc pas dépasser 5 semaines.

Le décompte des congés payés se fait en jours calendaires. Ainsi, au sein de la période de congés payés retenue, le décompte s’effectue du premier jour ou le salarié aurait dû venir travailler, compte tenu de son planning, s’il n’avait pas été en congés payés, jusqu’à la veille du jour de sa reprise.

Afin d’appliquer au mieux cette règle de décompte des congés payés, il est précisé que :

  • Les congés payés se posent par semaine, soit 7 jours consécutifs comprenant 2 Repos Hebdomadaires (sauf exception justifiée) et de manière anticipée, par semestre.

  • Les 4 jours de Repos Hebdomadaires (RH) par quatorzaine dont 2 consécutifs seront clairement identifiés sur le planning, et seront les seuls jours de la période retenue précisée ci avant, à ne pas être décomptés en jour de congés payés.

  • Pour une période de 7 jours de congés, seuls 5 jours seront par conséquent décomptés en jours de CP, et ce quel que soit le temps de travail (contractuel ou journalier) habituel du salarié.

  • Si la période de congés payés recouvre un planning pré-établi, le calcul des CP n’aura aucune incidence sur le calcul des heures travaillées. Si la période de congés payés ne recouvre pas de planning pré-établi, le calcul des jours de CP de la semaine posée, correspondra en Heures, à 5/ 35ième de temps de travail contractuel du salarié.

Modalités de prise des congés payés

Les congés payés sont pris sur l’année civile. Les congés payés, excepté les cas prévus par la législation, ne pourront pas être reportés en tout ou en partie après le terme de la période de référence (31 MAI en 2018 et 31 DECEMBRE pour 2019 et les années suivantes), ni donner lieu, s’ils n’ont pas été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.

Fixation prévisionnelle des congés payés

La planification prévisionnelle des congés payés se fait par semestre et sera à compter de 2018 :

Pour le 30 OCTOBRE de chaque année, l’employeur ou son représentant, établit, affiche et communique aux salariés l’état des congés annuels (ordre et dates des départs en congés payés), après avis des délégués du personnel, pour le 1er semestre de la nouvelle période de référence (soit du 1er JANVIER au 30 JUIN).

Pour le 31 MARS de chaque année, l’employeur ou son représentant, établit, affiche et communique aux salariés l’état des congés annuels (ordre et dates des départs en congés payés), après avis des délégués du personnel, pour le 2ième semestre de la nouvelle période de référence (soit du 1er JUILLET au 31 DECEMBRE).

L’ordre des départs est arrêté conformément aux dispositions légales et règlementaires, en tenant compte notamment :

  • des nécessités du service,

  • du roulement des années précédentes,

  • des charges de famille (conjoint dont l’entreprise ferme ou conjoint dans l’Association),

  • de l’ancienneté au sein de l’Association.

  • de l’activité chez un autre employeur pour les salariés à temps partiel.

Congés payés et rupture du contrat de travail

Le départ du salarié de l’Association, peu importe la cause, que la rupture soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, donnera lieu à un décompte précis des congés payés acquis et pris.

Si le nombre de jours de congés pris est inférieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat, le salarié bénéficie d’une indemnité compensatrice calculée conformément aux dispositions légales.

Si le nombre de jours de congés pris est supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat, une retenue de salaire est réalisée sur le solde de tout compte afin de compenser la prise de congés par anticipation.

En cas de départ du salarié, les jours restants dans le compte « congés payés 2019 » (voir ci-après) seront posés ou à défaut, et avec accord de l’employeur, indemnisés avec le solde de tout compte.

IV–2 - Nouvelles dispositions concernant la période de référence et l’acquisition des droits.

En application de l’article L.3141-11 du Code du travail, les parties signataires décident de modifier la période de référence d’acquisition des droits à Congés payés et la période de référence de décompte des congés payés, afin de caler cette période avec le calendrier de suivi du temps de travail sur l’année civile à compter du 01 Janvier 2019. Les règles précisées ci-après, déterminent les modalités de calcul des congés payés. Elles s’ajoutent par conséquent aux règles établies à l’article IV-2.

Disposition de calcul des droits et prise des congés payés à compter du 1er JANVIER 2019.

La période de référence d’acquisition des droits à congés payés appliquée dans l’Association était jusqu’ici celle prévue par le code du travail, c’est à dire du 1er Juin de l’année N-1 au 31 Mai de l’année en cours ; à prendre sur la période suivante (du 1er Juin de l’année en cours au 31 Mai de l’année N+1).

A compter du 1er JANVIER 2019, la période de référence d’acquisition des droits à congés payés ET de prise de ces mêmes congés payés sera modifiée. La nouvelle période référence d’acquisition des droits à congés payés ET de prise de ces mêmes congés payés sera l’année civile, soit du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE de l’année en cours. Ceci afin de caler cette période avec le calendrier d’annualisation du temps de travail.

Les congés payés peuvent être posés par anticipation sous condition de justifier de 4 mois de présence effective au sein de l’établissement.

Les salariés, ayant plus de 4 mois d’ancienneté au sein de l’établissement, devront prendre au minimum 15 jours ouvrés de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre selon les possibilités du service.

En cas de rupture du contrat de travail, il sera fait application de l’article « Congés payés et rupture du contrat de travail » précisé ci-avant.

Dispositions transitoires 2ième semestre 2018 et 2019

Les dispositions transitoires suivantes s’appliqueront à tous les salariés de l’établissement pour le second semestre 2018 et l’année 2019.

Modalités transitoires de prise de congés payés

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018 devront être pris entre le 1er juin 2018 et le 31 DECEMBRE 2019.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018 devront être pris entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Les congés payés nouvellement acquis sur l’année 2019 pourront être pris sur l’année 2019, sous condition d’une compatibilité avec le fonctionnement du service et de l’accord préalable de la direction.

Création d’un compte fermé de congés payés

Les congés payés acquis entre le 1er Janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et non pris au 31/12/2019 seront conservés dans un compte dit « congés payés 2019 ».

Ce compte « congés payés 2019 » sera exclusivement constitué des jours de congés payés acquis en 2019.

Les jours de congés payés mis dans le compte « congés payés 2019 » pourront être posés avec l’accord de l’employeur. Les salariés qui ne bénéficieront pas de la totalité de leur droit à congés payés du fait d’absence, pourront utiliser ce compte « congés payés 2019 » pour compenser.

Dans tous les cas, si ces « congés 2019 »ne sont pas pris, ils seront indemnisés avec le solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit la cause.

TITRE VI: PREVOYANCE et RETRAITE

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de la CCN 51 en matière de prévoyance et retraite. Les organismes prestataires de Prévoyance et Retraite seront donc inchangés. Les niveau de cotisations devront répondre aux obligations conventionnelles.

L'adhésion des salariés à la Prévoyance est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte des dispositions légales et conventionnelles. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur auront la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Le maintien de garantie porte uniquement sur la garantie décès, et la cotisation intégrale sera réglée par le salarié directement au gestionnaire du contrat prévoyance

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013, et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une information des salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par l’association et par les salariés conformément aux dispositions de la CCN 51

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.

Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Subrogation

Il est acté que l’employeur n’assure pas de subrogation en cas d’incapacité de travail. Les salariés en arrêt maladie ou accident de travail recevont par conséquent les indemnités journalières de sécurité sociale . Le maintien de salaire (sans les IJSS) sera assuré par l’employeur conformément aux dispositions conventionnelles. Afin de ne pas pénaliser les salariés, les variables de paie (Nuit, DJF, Astreintes , Absences et congés) seront traités en paie avec un mois de décalage, soit le mois suivant l’évènement.

TITRE VII : COMPLEMENTAIRE SANTE

Les parties décident de l’application de nouvelles dispositions pour la Complémentaire Santé au 01/01/2018.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité. Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme Assureur par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, la désignation du « porteur de risque »  (Assureur) fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le

réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, , du contrat de garanties collectives, par un avenant au présent accord.

Architecture de la Complémentaire Santé

Les parties conviennent d’un Régime à 5 entrées  de garanties- cotisations au choix du salarié :

-Régime de Base

-Régime de Base + Option

-Isolé

-Salarié + enfant(s) à charge (quel que soit le nombre) + conjoint à charge.

-Conjoint non à charge

Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié

Un salarié peut bénéficier d’une dispense d’adhésion (ou d’affiliation), s’il se trouve dans l’une des situations énumérées ci-dessous, sous réserve de justifier de sa situation. Le salarié devra effectuer sa demande de dispense d’adhésion par écrit à l’employeur. Le cas échéant, il devra joindre les justificatifs nécessaires à l’appui de sa demande : photocopie du contrat souscrit par ailleurs, bulletin d’affiliation, …

  1. LE SALARIE, QUI AU MOMENT DE SON EMBAUCHE, BENEFICIE D’UNE MUTUELLE SANTE OBLIGATOIRE Y COMPRIS EN TANT QU’AYANT DROIT : Le salarié couvert par le contrat obligatoire de son conjoint(e) (ou tout autre garantie obligatoire) peut être dispensé d’adhésion au contrat collectif du GROUPE SOS Seniors en justifiant chaque année de son affiliation à cette autre couverture (ATTENTION la dispense d’adhésion est recevable dans la mesure où le dispositif de la mutuelle obligatoire du conjoint(e) prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. Le salarié déjà bénéficiaire du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.

  2. Le salarié bénéficiaire de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cesse de bénéficier de cette couverture;

  3. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois (≥ 12 mois) qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  4. Le salarié qui travaille pour plusieurs employeurs : En cas d’employeurs multiples, un salarié déjà couvert par un contrat collectif de l’un de ses employeurs peut refuser de souscrire aux autres contrats. Il doit justifier de cette protection par écrit auprès des autres employeurs.

Un salarié peut bénéficier d’une dispense d’adhésion (ou d’affiliation), s’il se trouve dans l’une des situations ci-dessous, sans devoir justifier de sa situation .Il devra toutefois produire un justificatif.

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois (< 12 MOIS)

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

Dans tous les cas, les salariés et les ayants droit entrant dans l’une des catégories définies aux articles 3.1 seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Cas particuliers : les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur.

En cas de suspension du contrat de travail (congé parental, congés sans solde…), le salarié peut continuer à bénéficier du régime à condition d’en faire la demande auprès de son employeur et de verser la totalité de la cotisation.

Cotisations

Les cotisations sont indexées annuellement sur le PMSS.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par l’Association à hauteur d’une participation de 50% de la cotisation prévue pour le régime de base –isolé. Les cotisations restantes seront à la charge du salarié.

En cas d'augmentation des cotisations dues à l’évolution du PMSS, la participation de l’Association évoluera à due proportion de la répartition indiquée en euros ci-dessus.

(voir garanties et cotisations 2018 jointe en Annexe 2)

TITRE VIII: COMITE D’ETABLISSEMENT

Les parties décident de verser une subvention des activités sociales et culturelles de 1.25% de l’établissement au profit des salariés de l’ehpad LE CLOS à St Saulge. Les représentants du personnel décident de délèguer la gestion des œuvres sociales de l’établissement, au Comité d’établissement du GROUPE SOS Seniors (CE médico-social) par voie de convention. (ci-joint en Annexe 3)

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Article IX-1 : Suivi et interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article IX-2 : Avenants à l’accord et Révision

Le présent accord est révisable par les parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en main propre.

Au plus tard dans le délai de 3 mois, les parties doivent s’être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être ratifiés par les parties signataires sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique.

A l’issue du cycle électoral en cours à la date de signature des présentes, toute organisation syndicale représentative pourra solliciter la révision du présent accord dans les mêmes conditions. La validité de l’avenant sera alors soumise aux règles légales.

Article IX-3 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans détermination de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.

En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur, sur demande écrite d’une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les 3 mois qui suivent la dénonciation.

Article IX-4 : Publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’association, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours, en 2 exemplaires, l’un sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de NEVERS. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent NEVERS.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’établissement, et une copie sera remise aux organisations syndicales signataires.

Fait à Metz le  20 décembre 2017

En 8 exemplaires

Pour l’Ehpad Le Clos à St SAULGES

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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