Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les condition de mise en oeuvre du temps partiel à la Caisse Primaire du Cantal" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-06-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T01519000290
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
Etablissement : 77907941700027 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-12
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
DU TEMPS PARTIEL
A LA CAISSE PRIMAIRE DU CANTAL
Entre les soussignés
Caisse Primaire d’assurance maladie du Cantal
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur, d’une part
Et les Organisations syndicales représentatives dans l’organisme
Représentées par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, au titre de la CGT-FO, et par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX au titre de la CFDT, d’autre part
Préambule
Le but du présent accord est de clarifier les règles d’attribution des temps partiels au sein de la CPAM du Cantal.
Il est précisé que cet accord vise les temps partiel volontaires au sens du protocole d’accord du 20 juillet 1976.
Sont exclus notamment à ce titre :
Les temps partiels thérapeutiques dans le cadre d’un aménagement du temps de travail pour raison de santé sollicités par la Médecine du Travail, et les temps partiel médicalisés prescrits par la Médecine du Travail ;
Les temps partiels découlant d’un congé parental d’éducation à temps partiel (article L 1225-47 du Code du Travail) ;
Les temps partiels découlant des congés de proche aidant (article L 3142-16 du Code du Travail)
Les temps partiels attribués dans le cadre d’un projet de création/reprise d’entreprise (article L 3142-105 du Code du Travail)
Les temps partiels résultant d’un contrat de travail initial faisant état d’une durée de travail hebdomadaire inférieure à 35 heures par semaine, dans le respect des dispositions du protocole d’accord du 25 octobre 2016.
Dépôt des demandes de temps partiel
Tout salarié peut à sa demande bénéficier d’un régime de temps de travail à temps partiel.
Les demandes doivent parvenir au plus tard le 31 octobre de l’année N pour une mise en œuvre au 1er janvier de l’année N+1 (ou en cours d’année N+1 si la demande ne couvre par la totalité de l’exercice) en cas d’accord.
Une note de service est publiée tous les ans dans le courant du mois de septembre de l’année N pour rappeler la date de réception des demandes et le circuit de traitement. Sauf précision contraire portée dans la note de service, les demandes doivent être déposées par courrier écrit au service Ressources Humaines.
Cependant, conformément à l’article 2 du protocole du 20 juillet 1976, le salarié peut formuler une demande tout au long de l’année civile par courrier en accusé de réception adressé au service Ressources Humaines, avec un délai de prévenance minimum de deux mois avant la date de mise en œuvre souhaitée, sauf urgence dûment motivée.
Etudes des demandes
Les demandes font systématiquement l’objet :
D’un avis du responsable de service de proximité
D’un avis de l’Agent de direction de branche
Sur leur compatibilité avec la production et la bonne marche de l’entreprise, avis transmis ensuite au Directeur par le service RH, sans être communiqués au salarié (avis internes à la procédure).
A titre purement indicatif, la valeur de 20 % de temps partiels par service (étudié par branche pour les services dont le nombre d’agents est inférieur à 5 ETP) sert de référence pour apprécier la compatibilité de la demande avec la continuité de l’activité. Cette valeur n’a pas cependant un caractère d’application automatique car chaque situation nécessite un examen spécifique.
Les avis sont transmis au Directeur qui prend la décision finale quant à l’accord ou au refus donné à la demande.
En cas de nécessité d’opérer un choix entre plusieurs demandes émanant d’un même service, les critères suivants seront mis en œuvre :
Priorité aux parents isolés des enfants non scolarisés (0-3 ans)
Puis priorité aux parents isolés des enfants scolarisés, dans la limite des 16 ans (inclus)
Puis priorité aux autres parents pour les enfants non scolarisés (0-3 ans)
Puis priorité pour les parents des enfants scolarisés, selon l’âge de l’enfant, du plus jeune au plus âgé, dans la limite des 16 ans, étant donné que l’âge du plus jeune enfant est pris en compte pour les familles nombreuses.
Répartition hebdomadaire de la durée de travail
La formule de temps partiel proposée est de
32 heures par semaine sur 4.5 jours
28 heures par semaine sur 4 jours
Notification des accords et des refus
Les accords ou les refus sont notifiés dans un délai maximal de deux mois suivant leur réception.
Tout accord est nécessairement formalisé par écrit conformément à l’article 3 du protocole d’accord du 20 juillet 1976.
Cette notification prend la forme :
En cas d’accord : d’un avenant au contrat de travail soumis à la signature du salarié, signé du Directeur ou de son représentant habilité, et de l’agent concerné
En cas de refus : d’un courrier au salarié pour l’informer de ce refus.
Dans cette situation, l’agent sera reçu par un représentant des services ressources humaines pour évoquer les éventuelles pistes alternatives (par exemple, augmentation du temps de travail souhaité initialement par l’agent dans le cadre de son temps partiel, répartition différente des heures de travail dans la semaine, etc…).
Une nouvelle demande pourra être déposée le cas échéant par l’agent sans qu’il lui soit fait préjudice de l’échéance du 31 octobre mentionnée au (1).
Durée de l’accord donné
L’accord est donné pour une durée maximale d’une année et ne peut être reconduit tacitement.
Aussi un agent qui souhaiterait bénéficier du renouvellement de son contrat à temps partiel doit nécessairement formuler une nouvelle demande dans les conditions posées par l’article 1.
Elle sera étudiée selon le circuit prévu à l’article 2.
L’accord donné sur une année ne signifie pas en conséquence qu’un nouvel accord sera nécessairement donné dans le futur.
Evolution en cours d’année
Conformément au protocole du 20 juillet 1976 :
Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque la situation particulière ayant motivé l'autorisation de travail à temps réduit prendra fin, la demande de réintégration à temps plein, avant l'échéance fixée, sera satisfaite et s'effectuera dans l'emploi antérieurement occupé, ou, en attendant l'échéance prévue dans l'accord initial, dans le premier emploi vacant de qualification équivalente. Cette réintégration fera l'objet d'un nouvel accord écrit.
La poursuite d'une activité à temps réduit lors d'une promotion de l'intéressé dans un autre emploi sera subordonnée à un nouvel accord.
Production d’un bilan annuel
Un bilan annuel présentant à minima :
Le nombre de demandes,
Le nombre d’accords et de refus,
Présenté en données globales, puis par service, par sexe, par ancienneté (tranche de 5 ans), et par répartition horaire des contrats
Est communiqué tous les ans au Comité Social et Economique, et aux Organisations syndicales représentatives de l’organisme
Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, sous réserve et à compter de son agrément ministériel.
Il fait l’objet d’une publication dans les conditions posées par le code du Travail.
Il ne consiste en aucun cas en un engagement unilatéral de l’employeur.
Fait à Aurillac le 12 juin 2019
Le Directeur de la Caisse Primaire Le syndicat CFDT Le syndicat CGT-FO
xxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale
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