Accord d'entreprise "Accord d’entreprise de solidarité lié à la prise de congés payés dans le contexte de crise sanitaire" chez INTRUM CORPORATE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTRUM CORPORATE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : T09220017663
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : INTRUM CORPORATE
Etablissement : 79754676900077 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
Accord d’entreprise de solidarité lié à la prise de congés payés dans le contexte de crise sanitaire
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société INTRUM CORPORATE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 104 avenue Albert 1er 95563 RUEIL MALMAISON CEDEX, enregistrée au Registre du commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 797 546 769, représentée par Madame XXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines ayant reçu délégation à cet effet,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
Pour le syndicat CFTC, représenté par
Pour le syndicat CGC, représenté par
Pour le syndicat FO, représenté par
Pour le syndicat CGT, représenté par
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
L’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence ne matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prise en application de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, prévoit, en article 1, la possibilité de conclure un accord d’entreprise autorisant l'employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche, d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité de la société, la Direction a souhaité rencontrer les organisations syndicales en vue de conclure un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement des modalités de prise des congés payés dans le cadre de la situation connue au jour de la signature de l’accord. L’ensemble des stipulations du présent accord ont été arrêtées sur la base des informations à disposition des signataires à la date de signature. Les organisations syndicales et la direction se réuniront de nouveau en cas de nécessité ou en cas d’évolution de la situation de confinement.
Le présent accord a pour objet, d’une part, de minimiser les effets de la crise sanitaire afin de garantir la santé financière de la société, et d’autre part, d’anticiper une mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise lors de la reprise d’activité.
A l’issue des réunions en date du 31 mars 2020, du 6 avril 2020 et du 7 avril 2020, les parties sont convenues du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE
2.1. Dérogation aux règles de fractionnement
L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans l’accord du salarié et ainsi à déroger aux articles L.3141-18 et L.3141-19 du Code du travail, conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Aucun congé supplémentaire ne sera accordé au titre d’un éventuel fractionnement.
2.2. Nombres de jours de congés payés à poser
Il est rappelé qu’en raison de la baisse d’activité résultant de la crise sanitaire liée au Covid-19, la société a décidé de placer certains salariés en activité partielle à compter du 18 mars 2020.
Les dispositions relatives à la prise des congés payés diffèrent selon que le salarié est placé ou non en activité partielle sur la période du 18 mars au 3 avril 2020..
Les congés payés seront indemnisés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
2.2.1. Pour les salariés placés en activité partielle ou les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfant(s) à domicile
Les salariés placés en activité partielle doivent poser cinq jours ouvrés de congés payés au plus tard au 30 avril 2020, par priorité sur la période d’acquisition du 1er juin 2018 – 31 mai 2019, et à défaut de solde suffisant, sur la période en cours d’acquisition ayant débuté le 1er juin 2019.
Les congés payés peuvent être fractionnés par demi-journée et pris de façon rétroactive à compter du 18 mars 2020.
A défaut de demande du salarié au plus tard le 14 avril 2020, l’employeur imposera les dates de départ en congés payés. Le salarié sera informé de ses dates de congés payés au minimum 1 jour franc avant la date de départ fixée.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, aucun report de jours de congés payés acquis sur la période 1er juin 2018 – 31 mai 2019 ne sera admis au-delà du 15 mai 2020.
Par conséquent, les salariés ayant un solde de congés payés acquis sur la période 1er juin 2018 – 31 mai 2019, supérieur au nombre de jours à poser en application du présent article, devront compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles prendre les jours de congés payés restants au plus tard le 15 mai 2020.
A défaut de choix exercé par le salarié au plus tard le 14 avril 2020, les dates de départ en congés payés seront imposées par l’employeur. Le salarié en sera informé au minimum 1 jour franc avant la date de départ fixée.
2.2.2. Pour les salariés n’étant pas placés en activité partielle
Dans un souci d’équité et afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un temps de repos pendant la période de crise sanitaire, les salariés qui ne sont pas placés en activité partielle doivent poser deux jours ouvrés de congés payés au plus tard le 15 mai 2020 par priorité sur la période d’acquisition du 1er juin 2018 – 31 mai 2019, et à défaut de solde suffisant, sur la période en cours d’acquisition ayant débuté le 1er juin 2019.
Les congés payés peuvent être fractionnés par demi-journée.
A défaut de demande du salarié au plus tard le 14 avril 2020, l’employeur imposera les dates de départ en congés payés. Le salarié sera informé de ses dates de congés au minimum 1 jour franc avant la date de départ fixée.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, aucun report de jours de congés payés acquis sur la période 1er juin 2018 – 31 mai 2019 ne sera admis au-delà du 15 mai 2020.
Par conséquent, les salariés ayant un solde de congés payés acquis sur la période 1er juin 2018 – 31 mai 2019, supérieur au nombre de jours à poser en application du présent article, devront soit :
poser les jours de congés payés restants avant le 31 mai 2020,
les placer dans le compte épargne temps au plus tard le 15 mai 2020.
2.3. Ordre des départs en congés
L’employeur est autorisé à fixer l’ordre des départs en congés en dérogeant à l’article L.3141-14 du Code du travail prévoyant le droit à un congé simultané pour les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise.
2.4. Traitement des congés payés déjà posés
Les jours de congés payés posés par le salarié avant le 3 avril 2020, sur la période du 18 mars au 30 avril 2020, seront pris en compte dans le décompte des jours de congés à poser en application de l’article 2.2. ci-dessus.
Les jours de congés payés posés par le salarié avant le 3 avril 2020, sur la période du 1er mai au 30 juin 2020, ne seront pas pris en compte dans le décompte des jours à poser en application de l’article 2.2. ci-dessus.
De ce fait, le salarié devra poser le nombre de jours de congés correspondant à sa catégorie d’appartenance au plus tard le 30 avril 2020 ou le 15 mai 2020 selon la catégorie de salariés à laquelle il appartient.
A défaut de demande du salarié au plus tard le 14 avril 2020, les dates de départ en congés payés seront imposées par l’employeur, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au minimum 1 jour franc avant la date de départ fixée.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1. Commission de suivi
Une commission de suivi se réunira une fois au cours de la période d’application du présent accord, sur demande de l’une ou l’autre des parties.
La commission de suivi est composée :
des délégués syndicaux,
de deux membres de la direction.
3.2. Durée de l’accord – révision – entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au jour de sa signature, sous réserve de dispositions contraires fixées dans l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin le 31 mai 2020.
A son terme, le présent accord prendra fin définitivement et cessera de produire ses effets conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.
Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction ni continuer à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
3.3. Règles ayant le même objet
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les prévisions portant sur le même objet et applicables au sein de la Société, quelle que soit leur source.
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord exclut notamment l’application de toute stipulation conventionnelle conclue au niveau de la branche (en l’occurrence branche des prestataires de service du domaine tertiaire), portant sur le même objet.
3.4. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.
Fait à Saint Priest, le 8 avril 2020, en 6 exemplaires originaux
Pour la Société INTRUM
Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales
Délégué Syndical CFTC
Déléguée Syndicale CGC
Déléguée Syndicale FO
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