Accord d'entreprise "accord portant sur le budget des activités sociales et culturelles et sur le budget de fonctionnement du comité social et Economique de la régie EAU D'AZUR" chez EAU D 'AZUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EAU D 'AZUR et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le travail de nuit, le jour de solidarité, le travail du dimanche, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC
Numero : T00619002334
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : EAU D 'AZUR
Etablissement : 80263060800064 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
ACCORD PORTANT SUR LE BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES |
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Régie EAU D’AZUR, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC),
dont le siège social est situé 369-371, Promenade des Anglais – CS53135 – 06203 NICE Cedex 03, légalement représentée par XXXXX XXXXX, Directeur Général,
Ci-après désignée « Régie EAU D’AZUR » ou « l’entreprise »
d’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
XXXXX XXXXX - délégué syndical CFE-CGC
XXXXX XXXXX - délégué syndical CGT
XXXXX XXXXX - délégué syndical FO
d’autre part,
PREAMBULE
L’article L.2313-1 du Code du Travail modifié par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 consacre la mise en place obligatoire d’un Comité Social et Economique (CSE) pour remplacer, dans une instance commune, les instances DP, CE, CHSCT pour toute entreprise dont l’effectif est au moins égal à onze salariés pendant douze mois consécutifs.
La Régie EAU D’AZUR a donc procédé à échéance des mandats, à l’organisation, des élections professionnelles en vue d’élire les membres du Comité Social et Economique. Les élections ont été finalisées à l’issue du premier tour soit le 28 mai 2019.
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit également la caducité de tous les accords collectifs relatifs aux anciennes instances à compter du 1er tour des élections professionnelles.
L’accord portant sur le budget des activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement du Comité d’Entreprise de la Régie EAU D’AZUR en date du 14 décembre 2017 a en conséquence été frappé de caducité.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité se rencontrer pour discuter des dispositions relatives aux budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique nouvellement élu.
Sur le même principe que pour le Comité d'entreprise, le Comité Social et Economique dispose en effet de ressources destinées, d'une part à permettre son fonctionnement, d'autre part à gérer les activités sociales et culturelles qui lui sont confiées ou qu'il décide de créer.
Le Comité Social et Economique doit ainsi disposer de deux budgets distincts, gérés de manière autonome à savoir, un budget de fonctionnement et un budget au titre des activités sociales et culturelles.
Concernant le budget des activités sociales et culturelles, l’ordonnance Macron n°2017-1386 du 22 septembre 2017 précise que cette contribution est fixée par accord d'entreprise. Ce n’est qu’à défaut d’accord, que les dispositions supplétives de l’article L2312-81 du Code du travail s’appliquent1.
En outre, l’ordonnance précise la définition de la masse salariale brute qui sert tout à la fois au calcul de l’assiette du budget des activités sociales et culturelle et à celui du budget de fonctionnement2, venant ainsi conforter une Jurisprudence ancienne.
A l’occasion des échanges entre les partenaires sociaux, les parties ont donc convenu et arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer le montant et les modalités de versement de la contribution de la Régie EAU D’AZUR aux budgets du Comité Social et Economique, concernant respectivement :
les activités sociales et culturelles ;
le fonctionnement.
Il est expressément convenu entre les parties que seul le présent accord et ses avenants éventuels sont opposables à la Régie EAU D’AZUR, s’agissant de la fixation des budgets du Comité.
ARTICLE 2 – MONTANT DU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Le montant de la subvention au titre du budget des activités sociales et culturelles est fixé à un taux de 2,13 % de la masse salariale brute de l’année considérée.
ARTICLE 3 – MONTANT DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Conformément aux termes de l’article L. 2325-61 du Code du Travail, la Régie EAU D’AZUR verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.
ARTICLE 4 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS ANNEXES
Il convient par ailleurs de relever que peuvent s’ajouter à ces subventions versées en numéraire, une autre partie constituée de la mise à disposition de moyens en nature.
Ainsi, au-delà des obligations réglementaires incombant à l’entreprise pour l’installation du Comité dans un local adapté, il apparaît que ledit comité dispose à ce jour, en sus, de la prise en charge :
des frais de papeterie,
des frais postaux,
de l’usage des téléphones et téléphones portables de la Régie pour les communications téléphoniques,
de l’usage des tablettes de la Régie pour l’accès internet
de l’usage de véhicules de service de la Régie pour les déplacements.
Alors que ces frais devraient être imputés, en fonction de leur utilisation, sur le budget de fonctionnement ou sur le budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique ils sont, au jour de signature du présent accord, pleinement pris en charge par la Régie EAU D’AZUR.
A cet égard, il est constaté que le Comité d’Entreprise sortant de la Régie EAU D’AZUR a toujours fait un usage normal et raisonné de ces frais annexes.
Il est donc convenu entre les parties que les frais annexes visés supra, continueront de demeurer complémentaires aux taux de subvention fixés aux articles 2 et 3. De fait, par principe, ils ne viendront pas en déduction des montants ainsi alloués au Comité Economique et Social.
Néanmoins, dès lors qu’à l’avenir, il serait constaté que la nature et le coût de ces frais augmentent de manière significative, la Direction de la Régie pourra dans cette hypothèse, procéder à une évaluation de ces frais, au titre d’une année, et ensuite les déduire du montant qui devrait être versé en application des articles 2 et 3 du présent accord.
La Direction de la Régie pourra alors librement décider que tout ou partie du montant des frais ainsi calculés viendra en déduction du montant de la subvention concernée, qui aura été préalablement calculée sur le fondement de l’article 2 ou de l’article 3. Cette déduction reste une option, laissée au libre choix de la Direction, ce que les partenaires sociaux acceptent sans réserves.
De manière générale, s’agissant de l’évaluation des frais annexes, elle devra se faire en distinguant clairement les types de dépenses et leur affectation à l’un ou l’autre des budgets.
ARTICLE 5 – ASSIETTE DE CALCUL DES BUDGETS
Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles sont calculés de manière identique selon les modalités ci-après.
Ainsi, la masse salariale brute servant d’assiette au calcul des budgets est constituée :
par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales en application de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, c’est à dire la masse salariale DSN (Déclaration sociale nominative), à l’exclusion des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, qu’elles soient ou non soumises à cotisations sociales ;
auxquels sont ajoutées :
les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application de l’accord d’intéressement éventuellement en vigueur au sein de la Régie ;
la refacturation des salaires des agents de la Métropole Nice Côte d’Azur mis à disposition auprès de la Régie EAU D’AZUR, inscrite au compte 62 (hors complément de salaire d’ores et déjà comptabilisé dans la DSN).
ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS ET REGULARISATIONS
6.1. Versement des budgets prévisionnels
Chaque année, au plus tard mi-février, une note à l’attention du Comité précisera le montant des budgets prévisionnels pour l’année en cours.
Le montant du budget des activités sociales et culturelles fera l’objet de trois acomptes prévisionnels, correspondant chacun à 1/3 du budget prévisionnel global, versés respectivement aux mois de février, juin et octobre de l’année en cours.
Le montant du budget de fonctionnement fera quant à lui l’objet d’un unique versement prévisionnel au mois de février de l’année en cours.
6.2. Régularisations
La masse salariale de l’année en cours (N) telle que définie à l’article 5, n’étant connue qu’au début de l’année N+1, il sera procédé à une régularisation, positive ou négative, des budgets des activités sociales et culturelles et de fonctionnement, dès que les éléments nécessaires à leur calcul seront connus.
Cette régularisation interviendra, en tout état de cause, au plus tard en février de l’année N+1.
En cas de régularisation négative, c’est-à-dire s’il apparaît que le Comité Social et Economique, au titre de l’un quelconque de ses budgets, a reçu un versement supérieur à celui qu’il aurait dû percevoir, la somme ainsi indûment perçue viendra automatiquement en déduction du versement du budget prévisionnel de l’année N+1 (versée en février).
A contrario, c’est-à-dire s’il apparaît que le Comité Social et Economique, au titre de l’un quelconque de ses budgets, a reçu un versement inférieur à celui qu’il aurait dû percevoir, la somme restant due sera versée au Comité en même temps que le budget prévisionnel de l’année N+1 (versée en février), directement sur son compte bancaire.
La note d’information à destination du Comité Social et Economique visée au point 6.1 portera également mention, le cas échéant, de ce réajustement à la hausse ou à la baisse.
6.3. Versement au titre de l’année 2019
Au titre de l’année 2019, le calcul des budgets a été présenté à la précédente instance à savoir le Comité d’Entreprise sortant qui a cessé de fonctionner au 28 mai 2019.
Compte tenu de la fin imminente des mandats, il avait été convenu de verser au Comité d’Entreprise 5/12eme de la dotation annuelle du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles, correspondant aux montant suivants :
au titre du budget de fonctionnement : 12.452,60 euros versés en février 2019
au titre du budget des activités sociales et culturelles : 132.620,20 euros dont :
96.186,68 euros versés en février 2019
36.433,52 euros qui auraient dû être versés en mai 2019
Or, la somme de 36.433, 52 euros n’a finalement pas été versée comme prévu au mois de mai 2019.
En complément des versements effectués auprès du Comité d’Entreprise en 2019, le budget du CSE, au titre de l’année 2019, sera donc calculé au prorata de l’année restante soit 7/12ème de la dotation annuelle versée en une fois au mois d’octobre 2019, soit :
17.433,64 euros au titre du budget de fonctionnement
222.101,80 euros au titre du budget des activités sociales et culturelles qui correspondent à :
185.668,28 euros au titre du prorata de l’année, 7/12ème
36.433,52 euros non versés en mai 2019, comme convenu avec les organisations syndicales.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES
7.1. Information collective sur l’accord collectif
En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le Comité Social et Economique est informé du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
7.2. Durée – prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature et jusqu’à la fin des mandats en cours soit le 28 mai 2023.
7.3. Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 du Code du travail.
Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.
7.4. Révision – clause de rendez-vous
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
En pratique,
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.
Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visée ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord. Notamment, une telle discussion pourra être engagée en cas de changement dans le mode de gestion du CSE de EAU D’AZUR ou encore en cas d’élargissement du périmètre d’intervention géographique de la Régie.
L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.
7.5. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.
L'accord dénoncé continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de un (1) an à compter du terme du préavis de trois mois.
7.6. Dépôt
Le texte de l'accord est déposé à la DIRECCTE (Alpes-Maritimes) en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedure conformément aux nouvelles dispositions de dépôt des accords.
Le présent accord est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
A titre informatif, le présent accord sera communiqué aux membres du Conseil d’Administration.
Fait à Nice, le 27 juin 2019, en 5 exemplaires originaux
Suivent les signatures
Pour la Direction | |
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XXXXX XXXXX, Directeur général | |
Pour les Organisations Syndicales | |
XXXXX XXXXX - CFE - CGC | |
XXXXX XXXXX - CGT | |
XXXXX XXXXX - FO |
Article L2312-81 du Code du travail: « La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise. A défaut, elle ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa ».↩
Articles L2312-83 et L2315-61 du Code du travail↩
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