Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place de la Prime de Partage de la Valeur pour l'année 2023" chez KEOLIS METROPOLE ORLEANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS METROPOLE ORLEANS et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04523060087
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS METROPOLE ORLEANS - TAO
Etablissement : 83390859300027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF RELATIVE A LA PRIME DE RECOUVREMENT DES AGENTS COMMERCIAUX DE CONTROLE (2020-01-22) ACCORD NAO salaires 2019 (2019-04-08) prime pouvoir d'achat (2020-11-12) NAO 2020 - salaires (2020-11-12) ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ANNUELLES 2021 - SALAIRES (2021-06-30) ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-12-17) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE RECOUVREMENT DES AGENTS COMMERCIAUX DE CONTROLE (2021-12-17) ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-03-14) Avenant à l'accord du 04 novembre1998 relatif à l'aménagement du temps de travail (2022-04-29) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR L'ANNEE 2022 (2022-10-05) PROTOCOLE D'ACCORD DE FIN DE CONFLIT (2022-09-27) ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 (2023-04-21)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21

Accord de mise en place de la

prime de partage de la valeur (PPV)

ENTRE les soussignés,

D’une part :

La Société, SAS KEOLIS METROPOLE ORLEANS < dénomination sociale > , dont le siège social est situé 64, rue Pierre Louguet à SAINT JEAN DE BRAYE (45800),

Enregistrée sous le numéro SIRET : 833 908 593 00027, APE : 4931Z,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

ET,

D’autre part : < indiquer ses fonctions >


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société KEOLIS METROPOLE ORLEANS, représentées respectivement par leur délégué syndical :

L’organisation syndicale SNTU CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale SUD TAO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale SNRTC CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Préambule


Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

 Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date du 30 septembre 2023.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord leur sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.

Article 3 - Montant de la prime


Le montant de la prime est fixé à 100 € pour les salariés présents durant les 12 mois de l’année écoulée précédant la date de versement de la prime (soit du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023).

En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

-  congé de maternité,

-  congé de paternité et d'accueil de l'enfant,

-  congé d'adoption,

-  congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,

-  congé pour enfant malade,

- congés de deuil pour un enfant de moins de 25 ans ;

-  congé de présence parentale,

-  congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade,

- congés payés,

- congés légaux et conventionnel pour évènement familial,

-  congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;

-  journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;

- congés formations économiques sociales et syndicales.

-  périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle, et accident de trajet (à l'exception des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;

- périodes de mi-temps thérapeutique en rapport avec un accident du travail ou maladie professionnelle.

-  période d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;

-  périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;

-  absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

La prime due aux salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de ces absences.

Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit comme suit :

100% de la prime jusque 2 semaines d’absence.

 70% de la prime au-delà de 2 semaines et jusque 4 semaines d’absence.

 35% de la prime au-delà de 4 semaines d’absence.

Article 4 - Versement de la prime


La prime de partage de la valeur est versée avec la paie du mois d’octobre 2023.

 

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu sauf pour les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédent le versement de la prime est supérieure à trois fois la valeur du SMIC annuel soit 61 829, 91 € et pour lesquels elle sera soumise à la CSG et la RDS et à l’impôt sur le revenu.

Cette prime ne constitue pas une avance sur la politique salariale de 2024.

Article 5 - Durée de l'accord


Le présent accord entre en vigueur à la date de signature et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023. . Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Article 6 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 7 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

Le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante onds@utp.fr.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à SAINT JEAN DE BRAYE, le 21 septembre 2023

Pour KEOLIS METROPOLE ORLEANS

Directeur

Pour les organisations syndicales

, délégué syndical SNTU CFDT

, délégué syndical, C.G.T

, délégué syndical, FO

, délégué syndical, SUD TAO

, délégué syndical, SNRTC CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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