Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 04 novembre1998 relatif à l'aménagement du temps de travail" chez KEOLIS METROPOLE ORLEANS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de KEOLIS METROPOLE ORLEANS et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, l'évolution des primes, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T04522004621
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS METROPOLE ORLEANS
Etablissement : 83390859300027 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-29
ENTRE, d’une part :
La Société, SAS KEOLIS METROPOLE ORLEANS < dénomination sociale > , dont le siège social est situé 64, rue Pierre Louguet à SAINT JEAN DE BRAYE (45800),
Enregistrée sous le numéro SIRET : 833 908 593 , APE : 4931Z,
Représentée par ..., agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
ET, d’autre part :
< indiquer ses fonctions >
Les délégations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale SNTU CFDT, représentée par ..., en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par ..., en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO, représentée par ..., en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale SUD TAO, représentée par ..., en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale SNRTC CFE-CGC, représentée par ..., en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après désignées les Parties,
Préambule
Dans le respect des engagements pris dans l’article 8 de l’accord NAO 2022 signé le 15/03/2022, les parties ont ouvert des discussions sur le temps de travail de la population dite « sédentaire ».
Le présent avenant à l’accord du 4 novembre 1998 vient ainsi apporter des précisions, des clarifications sur le décompte du temps de travail pour la population « sédentaire » sans porter modification sur la durée du temps de travail dans l’entreprise.
Le présent avenant vient également apporter clarification sur les modalités d’indemnisation du travail de nuit de la population maintenance.
Champs d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés hors conduite tout type de contrat confondu.
Par définition, la population « sédentaire » correspond à l’ensemble des agents non affectés à la conduite (soit les agents hors Conduite).
Article 1 - Durée du temps de travail
En application de l’accord du 4 novembre 1998, il est rappelé les dispositions suivantes pour un agent à temps plein :
La durée hebdomadaire contractuelle est de 34 heures et 20 centièmes
La durée mensuelle est de 148 heures et 20 centièmes
La durée annuelle du temps de travail effectif est de 1539 heures.
Il a été convenu lors de cet accord, l’attribution de 22,5 jours de repos de type RTT par an en contrepartie d’une durée hebdomadaire effective de 38 heures (soit 7 heures et 60 centièmes par jour effectivement travaillé) pour un agent à temps plein.
S’agissant des agents à temps partiel, les durées de travail précitées sont proratisées sur la base du temps de travail contractuel.
Les agents à temps partiel ne bénéficient pas de repos de type RTT conformément à l’accord du 4 novembre 1998.
Article 2 – Définition du temps de travail
En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il correspond donc au temps de travail réellement effectué.
Dès que le temps de travail effectif atteint six heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives conformément à l’article L3121-16 du Code du Travail.
Ainsi les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif.
Il est considéré que, pour certains postes identifiés par l’employeur, ce dernier peut solliciter l’agent pendant son temps de pause pour des besoins de continuité d’activité. De fait ce temps de pause peut alors être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Pour rappel, les absences de tout type (maladie, accident du travail, maladie professionnelle…) ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre du calcul des heures supplémentaires.
Il en est de même pour les congés payés et RTT.
Article 3 - Décompte du temps de travail
Article 3.1 – Heures majorées payées en cours d’année
Les heures majorées se décomptent à la semaine civile.
Au-delà de 38 heures effectivement travaillées sur la semaine, les heures réalisées sont majorées sur la base de 25% et payées en fin de mois.
Par exception, les heures de travail réalisées suite à appel à volontariat lors d’évènements entreprise (exemple : festival de Loire…) et les heures d’intervention astreinte sont majorées à 25% et payées en fin de mois quel que soit le temps de travail effectué sur la semaine (dans le respect des durées maximales de travail et temps de repos associés).
En application des dispositions légales en vigueur, ces heures sont non exonérées.
Article 3.2 – Heures supplémentaires et heures normales annualisation
A compter de l’exercice 2022 (année N), dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, les heures supplémentaires exonérées sont calculées en début d’année N+1 pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le nombre d’heures supplémentaires est déterminé sur la base du temps de travail effectif (TTE) calculé.
Le Temps de travail effectif (TTE) intègre les heures suivantes :
Heures travaillées
Dont Heures majorées payées en cours d’année (cf. point précédent)
Heures de congés exceptionnels (3 jours liés à la naissance, congés pour évènements familiaux type décès, mariage…)
Si la somme obtenue est supérieure à 1600 heures (pour un agent à temps plein – déduction faite de la journée de solidarité déjà déduite des droits RTT), les heures faites au-delà sont des heures supplémentaires pouvant être exonérées selon les dispositions en vigueur.
Ces heures supplémentaires sont payées et majorées à 25% déduction faite des heures majorées déjà payées en cours d’année.
Le régime fiscal et social des heures supplémentaires est soumis aux dispositions législatives et s’appliqueront comme tel.
En complément, le Temps décompté (TD) est également calculé en début d’année N+1 pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le Temps décompté (TD) intègre les heures suivantes :
Temps de travail effectif (TTE)
Heures d’absences (Voir annexe 1)
Jours de congés pris (qui ne sont ni un repos, ni un jour travaillé)
Jours fériés (qui ne sont ni un repos, ni un jour travaillé)
La garantie contractuelle d’un agent à temps plein est de 1778,40 heures (148,20h multiplié par 12 mois).
Dans le cas où le temps décompté est supérieur à la garantie contractuelle de l’agent, les heures effectuées au-delà sont payées et majorées à 25%, déduction faite des heures majorées déjà payées en cours d’année et des heures supplémentaires éventuelles.
En application de ces différents modes de calcul, des exemples sont portés à la connaissance des signataires en annexe 2.
Article 4 - Primes liées au travail de nuit
Dans la continuité des articles précédents liés à l’aménagement du temps de travail, le présent article a pour objectif de clarifier les modalités d’attribution des primes liées au travail de nuit pour les agents rattachés à la Direction Maintenance.
Tableau récapitulatif
Ancien Intitulé | Prime de nuit | Prime de nuit Installations fixes | Prime de nuit courants forts | Prime de campagne LAC |
---|---|---|---|---|
Nouvel Intitulé | Inchangé | Prime de nuit maintenance | Inchangé | Prime de nuit longue |
Population concernée | Tous à l’exception des agents rattachés à la Direction Maintenance | Agents rattachés à la Direction Maintenance à l’exception des agents Courants forts | Agents rattachés à l’équipe Courants forts | Tous les agents de la Direction Maintenance |
Conditions attribution | Travail effectif entre 22h et 5h | Travail effectif entre 22h et 5h | Travail effectif entre 22h et 5h | 7h36 réalisé sur la plage horaire 20h30 / 5h30 |
Montant | 2 fois la valeur du point | 2,5 fois la valeur du point | 3 fois la valeur du point | Forfaitaire : 50 € par vacation |
Article 4.1 – Prime de nuit maintenance
La prime de nuit Installations Fixes définie par l’article 6 de l’accord du 7 février 2003 est calculée sur la base de 2,5 fois la valeur du point.
A compter du 1er avril 2022, la prime de nuit Installations Fixes est étendue à l’ensemble des agents rattachés à Direction Maintenance et reste calculée sur la base de 2,5 fois la valeur du point.
Elle est versée pour tout travail réalisé entre 22 heures et 5 heures du matin.
La prime de nuit Installations Fixes est ainsi renommée prime de nuit maintenance.
Article 4.2 –Prime de nuit longue
En raison de conditions particulières d’exécution de la campagne LAC de nuit, la prime désignée « campagne LAC » a été mise en place en 2009 pour les agents Courants Forts en cas de travail de nuit pendant une campagne LAC.
Exceptionnellement dans le cadre de leur activité de maintenance, certains agents sont amenés à réaliser leur vacation de nuit afin de ne pas perturber l’activité.
Afin d’indemniser les contraintes liées à cette situation exceptionnelle, la prime « Campagne LAC » évolue et est remplacée par une prime de nuit longue.
Cette prime de nuit longue est versée en cas de vacation complète de 7h36 (soit 7,60h en centième) réalisée sur la plage horaire 20h30 à 5h30.
Son montant forfaitaire est de 50 €, par vacation.
ARTICLE 5 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de sa signature.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre. La révision pourra intervenir à tout moment. La partie signataire souhaitant engager une procédure de révision doit faire connaître sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier ou compléter.
Une réunion de négociation est organisée par la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois, selon les modalités déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITÉ
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié et remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet, et sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera par ailleurs, déposé par la Direction :
Auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) par télétransmission sur le site internet :
« https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version anonymisée, conformément à l’article L. 2231-5 du code travail, en format docx. laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, rendue publique et versée dans la base de données nationale des accords collectifs.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans, en un exemplaire original signé.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) des Transports Urbains suivant l’adresse mail est la suivante : onds@utp.fr.
En huit exemplaires originaux,
Fait à Saint Jean de Braye, le 29 avril 2022
La Direction Pour la SNRTC C.F.E.-C.G.C. Pour la SNTU CFDT
Pour la C.G.T. Pour F.O. Pour SUD TAO
La présente liste vient préciser les types d’absences intégrés dans le calcul du temps décompté.
Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres types d’absences pourront être intégrés au temps décompté selon l’évolution de dispositions entreprise.
Les types d’absences pris en compte sont les suivants :
Absence maladie
Absence maternité
Absence congé paternité (congé légal)
Absence congé parental
Absence suite accident de travail
Absence suite accident de trajet
Absence maladie professionnelle
Activité partielle
Absence militaire
Absence autorisée payée
Absence non rémunérée
Absence pour formation syndicale
Absence Compte Epargne Temps
Absence RTT N-1 (année antérieure)
EXEMPLE 1 – Agent à temps plein avec un TTE supérieur à 1600 heures et TD supérieur à 1778,40 heures
Calcul du Temps de travail effectif (TTE) et heures supplémentaires
Temps de travail effectif (TTE) et heures supplémentaires | |||||
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Heures travaillées | Dont heures majorées payées en cours d’année | Heures de congés exceptionnel | Total Temps de travail effectif (TTE) | Heures supplémentaires (réalisées au-delà de 1600h) | Heures supplémentaires restant dues (déduction faite des heures majorées payées en cours d’année) |
1615,33 | 91,20 | 34,20 | 1649,53 | 49,53 | 0,00 |
L’agent a bénéficié de 91,20 heures majorées payées en cours d’année.
Parmi ces 91,20 heures, 49,53 sont des heures supplémentaires car travaillées au-delà de 1600 heures.
Dans le respect des dispositions légales actuelles, ces 49,53 heures sont exonérées et sont donc retraitées en paie – Retranscription sur le bulletin de paie :
Calcul du Temps de travail décompté (TD) et heures normales annualisation
Temps de travail décompté (TD) et heures normales annualisation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temps de travail effectif (TTE) |
Heures d’absences | Total Temps de travail décompté (TD) | Rappel de la garantie contractuelle (sur la base de votre contrat de travail) |
Heures normales annualisation (réalisées au-delà de 1778,40 heures) | Heures normales restant dues annualisation (déduction faite des heures supplémentaires et heures majorées en cours d’année) |
1649,53 | 232,56 | 1882,09 | 1778,40 | 103,69 | 12,49 |
L’agent a un temps décompté de 1882,09 heures sur l’année soit 103,69 heures au-delà de la garantie contractuelle.
Parmi ces 103,69 heures, 91,20 heures ont été rémunérées en cours d’année.
Ainsi l’agent bénéficie de 12,49 heures normales d’annualisation majorées à 25% - Retranscription sur le bulletin de paie :
EXEMPLE 2 – Agent à temps plein avec un TTE supérieur à 1600 heures et TD supérieur à 1778,40 heures
Calcul du Temps de travail effectif (TTE) et heures supplémentaires
Temps de travail effectif (TTE) et heures supplémentaires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Heures travaillées | Dont heures majorées payées en cours d’année | Heures de congés exceptionnel | Total Temps de travail effectif (TTE) | Heures supplémentaires (réalisées au-delà de 1600h) | Heures supplémentaires restant dues (déduction faite des heures majorées payées en cours d’année) |
1760,64 | 154,66 | 0,00 | 1760,64 | 160,64 | 5,98 |
L’agent a bénéficié de 154,66 heures majorées payées en cours d’année.
Toutes ces heures majorées sont des heures supplémentaires car travaillées au-delà de 1600 heures.
Dans le respect des dispositions légales actuelles, ces 154,66 heures sont exonérées et sont donc retraitées en paie – Retranscription sur le bulletin de paie :
Au global, l’agent a réalisé 160,64 heures au-delà de 1600 heures.
5,98 heures supplémentaires sont ainsi rémunérées lors du calcul de l’annualisation – Retranscription en paie :
Calcul du Temps de travail décompté (TD) et heures normales annualisation
Temps de travail décompté (TD) et heures normales annualisation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temps de travail effectif (TTE) |
Heures d’absences | Total Temps de travail décompté (TD) | Rappel de la garantie contractuelle (sur la base de votre contrat de travail) |
Heures normales annualisation (réalisées au-delà de 1778,40 heures) | Heures normales restant dues annualisation (déduction faite des heures supplémentaires et heures majorées en cours d’année) |
1760,64 | 177,64 | 1938,48 | 1778,40 | 160,08 | 0,00 |
L’agent a un temps décompté de 1938,48 heures sur l’année soit 160,08 heures au-delà de la garantie contractuelle.
Parmi ces 160,08 heures, 154,66 heures ont été rémunérées en cours d’année et 5,98 heures ont été payées lors du calcul de l’annualisation.
L’agent ne bénéficie donc pas d’heures normales d’annualisation majorées à 25%.
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