Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez KEOLIS METROPOLE ORLEANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS METROPOLE ORLEANS et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les primes de partage des profits.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T04522004466
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS METROPOLE ORLEANS
Etablissement : 83390859300027 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14
Entre la Société, SAS KEOLIS METROPOLE ORLEANS < dénomination sociale > , dont le siège social est situé 64, rue Pierre Louguet à SAINT JEAN DE BRAYE (45800),
Enregistrée sous le numéro SIRET : 833 908 593 00027, APE : 4931Z,
Représentée par , agissant en qualité de Directeur, < indiquer ses fonctions >
D’une part,
Et les délégations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale SNTU CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale SUD TAO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale SNRTC CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après désignées les Parties,
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties se sont rencontrées le 17 décembre 2021, afin d’établir le calendrier et les thèmes de négociation.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, < préciser les dates de réunion > dans le cadre d'un engagement sérieux et loyal des négociations sur le bloc 1 (rémunération/temps de travail/épargne salariale) :
21 janvier 2022,
18 février 2022,
25 février 2022.
Les informations légales ont été remises aux délégations syndicales dans le cadre des négociations et des compléments d’informations ont été données par la Direction.
Tenant compte du contexte particulier lié à la crise sanitaire de la Covid-19, des intérêts et préoccupations exprimés par les Parties, les dispositions suivantes au titre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022 ont été convenues avec les partenaires sociaux, comme suit :
Article 1 – Augmentation de la valeur du point
A compter du 1er mars 2022, la valeur du point actuelle (Keolis Métropole Orléans) de 9,148€ est revalorisée à hauteur de +2%, soit une valeur de point passant à 9,331€.
Article 2 – Revalorisation de la prime de vacances
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau montant de la prime de vacances, montant qui sera applicable à compter de l’année 2022.
La prime de vacances est revalorisée à 95 points (+5 points) portant son montant de 823,320€ à 886,46€.
Les conditions et modalités de calcul et d’éligibilité au versement de la prime de vacances restent inchangées.
Article 3 – Une évolution du déroulement de carrière des Agents d’accueil
Constat est fait de l’évolution du coefficient du poste d’Agent d’accueil au terme d’accords d’entreprises conclus successivement depuis 1995 à 2012, résumé dans le tableau suivant :
Embauche | Après 2 ans | Puis avancement au mérite |
---|---|---|
180 | 190 |
Les Agents d’accueil bénéficieront désormais, d’un déroulement de carrière comme suit :
Embauche Après 2 ans5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 180190195200205210
Cette mesure prend effet au 1er janvier 2022.
Les dispositions relatives aux modalités de progression dans le coefficient restent inchangées, notamment en termes de prise en compte de la présence effective.
Article 4 – Création d’un palier supplémentaire de déroulement de carrière des Conducteurs - receveurs
Plusieurs accords d’entreprise successifs ont été signés et depuis le dernier Accord datant de 2011, le déroulement de carrière des conducteurs-receveurs, est établit comme suit :
Embauche | Après 7,5 ans | Après 12,5 ans |
---|---|---|
208 | 211 | 213 |
Il est convenu d’attribuer un (1) point de coefficient supplémentaire au dernier coefficient de la grille à ce jour (soit le coefficient 213) après 15 ans d’ancienneté, comme suit :
Embauche | Après 7,5 ans | Après 12,5 ans | Après 15 ans |
---|---|---|---|
208 | 211 | 213 | 214 |
Les dispositions relatives aux modalités de progression dans le coefficient restent inchangées, notamment en termes de prise en compte de la présence effective.
Cette mesure prend effet au 1er mars 2022.
Article 5 – Une harmonisation de la « Prime de fonction » versée aux régulateurs, aux manageurs d’exploitation et aux formateurs
À compter du 1er Mars 2022, la « prime de fonction » sera calculée de la même manière pour les régulateurs et les manageurs à l’exploitation, et sera étendue aux formateurs.
Elle figurera sur une seconde ligne du bulletin de paie et sera attribuée mensuellement. Elle correspondra à 8 points de coefficient, auxquels viendra s’appliquer la prime d’ancienneté du salarié concerné.
L’attribution de cette « prime de fonction » est conditionnée par la fonction qu’occupe le collaborateur au moment de son versement. Ainsi, le versement de ladite prime sera supprimé sans formalités particulières, pour le collaborateur qui viendrait à changer de poste/fonction (temporairement ou définitivement) non éligible au versement de ladite prime.
Article 6 – Une revalorisation de la « Prime de chargé(e) de mission » versée aux Agents de contrôle
La prime de chargé de mission attribuée aux Agents de contrôle (vérificateurs) est portée de quatre (4) euros bruts par jour, à cinq (5) euros bruts par jour.
Les conditions et modalités d’éligibilité au versement de la prime de « chargé de mission » restent inchangées.
Cette mesure prend effet au 1er mars 2022.
Article 7 – Une intégration (dans le salaire de base) de 10 points liés à la « Prime polyvalence CRC/PCI » dans le coefficient existant des agents CRC/PCI présents concernés
Article 7.1 – Agents CRC/PCI embauchés avant le 1er mars 2022
Le coefficient des agents déja embauchés à ce jour, en qualité d’agent CRC/PCI, référent(e) PCI est porté de 195 à 205, par intégration de la « prime polyvalence CRC/PCI » (égale à 10 points de coefficient x la valeur du point, pour un temps complet).
Pour un agent déjà embauché à ce jour en qualité d’agent CRC/PCI, référent(e) PCI à temps partiel, il sera ajouté au coefficient 195 un nombre de point calculé au prorata du temps partiel contractuel.
Ces mesures prennent effet au 1er mars 2022.
Article 7.2 – Agents CRC/PCI recrutés à compter du 1er mars 2022
Le coefficient des agents CRC/PCI recrutés à compter du 1er mars 2022 demeurent à 195, sans bénéfice de la « prime polyvalence CRC/PCI »
Le coefficient de ces agents évoluera en parallèle, selon les dispositions de l’article 4 de l’accord du 08 avril 2019.
Ces mesures prennent effet au 1er mars 2022.
Article 8 – Engagements de négociations sur “l’aménagement du temps de travail & l’épargne salariale”
Ce thème a été mis à l’ordre du jour des négociations annuelles obligatoires, afin :
D’ouvrir des discussions sur le temps de travail de la population dite « sédentaire » pour clarifier et harmoniser les pratiques ;
Réviser l’accord Compte Epargne Temps (CET), pour être en conformité avec l’évolution législative et son fonctionnement, le rendre plus attractif ;
Mettre en conformité le Plan d’Epargne Entreprise.
Proposer et développer un nouvel outil supplémentaire dit « Per-Col » pour accompagner et encourager chaque collaborateur à se constituer un produit d’épargne pour sa retraite ou sa fin de carrière.
Article 9 - Durée et portée de l’accord – fin des négociations
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
En application des dispositions du code du travail, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’usages, d’accord antérieurs.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra à tout moment être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La révision est ouverte aux seules organisations syndicales ayant signé ou ayant adhéré au présent accord. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 – Dépôt et publicité
Un exemplaire original signé de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet, et sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera par ailleurs, déposé par la Direction :
Auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) par télétransmission sur le site internet :
« https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version anonymisée, conformément à l’article L. 2231-5 du code travail, en format docx. laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, rendue publique et versée dans la base de données nationale des accords collectifs.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans, en un exemplaire original signé.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) des Transports Urbains suivant l’adresse mail est la suivante : onds@utp.fr.
En neuf exemplaires originaux,
Fait à SAINT JEAN DE BRAYE < lieu > , le 14 mars 2022
Signataires :
, Directeur,
L’organisation syndicale SNTU CFDT,
L’organisation syndicale C.G.T.,
L’organisation syndicale FO,
L’organisation syndicale SUD TAO,
L’organisation syndicale SNRTC CFE-CGC,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com