Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS SPECIFIQUES DANS LE CONTEXTE DE L'EPIDEMIE COVID-19" chez INTERCONTROLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERCONTROLE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09420004649
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : INTERCONTROLE
Etablissement : 30525452600091 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
framat me
INTERCONTROLE
ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS SPECIFIQUES DANS LE CONTEXTE DE L'EPIDEMIE COVID-19
Entre
La Société INTERCONTROLE, Société Anonyme au capital de 24 000 000 €, dont le siège social est situé 76, rue des gémeaux — Parc d'Affaires SILIC — BP 30433 — 94583 RUNGIS CEDEX,
Représentée par son Directeur Général, Monsieur XXXXXXXX
D'une part,
Les Organisations Syndicales Représentatives respectivement représentées par leur Délégué Syndical,
Pour la CFDT, par Monsieur XXXXXXXX
Pour la CFE-CGC, par Monsieur XXXXXXXX
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
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TABLE DES MATIERES
PREAMBULE 3
Article 1 - Neutralisation de la période du 18 au 31 mars 2020 4
Article 2 - Dispositions applicables en matière de congés payés, jours de réduction du temps
de travail et jours de repos 5
Article 2.1 - Mesure collective mise en oeuvre en matière de congés avant le 30 avril 2020
inclus 5
Article 2.2 - Dispositions en matière de jours de RTT, RCR (repos compensateur de remplacement), CR (congés récupérateurs), RCL (repos compensateur légal), jours
épargnés dans le cadre du CET 6
Article 2.3 - Conditions associées au plafonnement du nombre de jours de congés payés
pris au cours des mois de juillet et août 2020 7
Article 3 - Conditions et modalités de l'activité partielle 7
Article 3.1 - Cadre du recours à l'activité partielle 7
3.2 - Modalités d'indemnisation applicables à compter du ler avril 2020 8
Article 4 - Prime exceptionnelle de continuité des activités 8
Article 5 - Calendrier en matière de rémunération 9
Article 6 - Rappel des règles liées au travail à domicile/télétravail 9
Article 7 - Dispositions finales 9
Article 7.1 - Durée 9
Article 7.2 - Dépôt 10
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PREAMBULE
La situation causée par l'épidémie de COVID-19 a conduit les pouvoirs publics à mettre en oeuvre une mobilisation collective visant au déploiement des mesures d'urgence nécessaires pour limiter et enrayer la propagation du coronavirus.
La protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, première priorité d'Intercontrôle et plus globalement du groupe Framatome, a conduit progressivement au renforcement des mesures sanitaires mises en oeuvre au sein d'Intercontrôle.
Ces mesures sont notamment les suivantes :
Mise en oeuvre obligatoire du travail à domicile lorsque cela est possible, Renforcement des mesures de barrières sanitaires dans l'ensemble de la société :
Masques :
Mise à disposition progressive de masques chirurgicaux à partir d'approvisionnements notamment depuis la Chine à destination des salariés en activités sur les sites/chantiers,
Mise à disposition de chacun des salariés en France de 4 masques de protection lavables et réutilisables 10 fois ; A usage privé, ils permettront par exemple de se déplacer ou de faire ses courses avec une protection renforcée si nécessaire.
Produits hydro alcooliques :
Mutualisation des approvisionnements avec Framatome Modification des organisations du travail afin de permettre une stricte mise en oeuvre des mesures de barrières sanitaires et de distanciation (organisation des équipes, roulement, réaménagement des espaces de travail et de restauration, modification des zones de circulation, conditions de déplacement à l'intérieur des sites notamment)
Intercontrôle maintient également une vigilance particulière à l'égard des personnes susceptibles d'entraîner une fragilité accrue vis-à-vis du COVID-19, avec l'appui des services de santé au travail, également fortement mobilisés en cette période.
Une plateforme d'écoute et de soutien psychologique dédiée au COVID-19 a été mise à la disposition de l'ensemble des collaborateurs dans le cadre des dispositifs « Pro Consulte » déployés au sein de Framatome et de ses filiales.
Par ailleurs, l'exigence de continuité des activités d'Intercontrôle en tant qu'entreprise stratégique, particulièrement dans ces moments difficiles, alors que la crise s'installe dans la durée. est déterminante.
Il est aussi et dans le même temps de la responsabilité d'Intercontrôle d'anticiper le plus possible les conséquences économiques de cette situation afin de veiller à la protection des activités et des emplois au sein de l'entreprise.
Dans ce cadre, Intercontrôle a confirmé son attachement à la poursuite d'un dialogue social soutenu, constant et de qualité. Cet objectif est poursuivi à tous les niveaux de l'organisation.
C'est donc par la négociation avec les organisations syndicales qu'Intercontrôle a entendu définir les mesures spécifiques applicables en cette période.
Ainsi, au terme des négociations, il est convenu des dispositions suivantes.
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Article 1 — Neutralisation de la période du 18 au 31 mars 2020
Compte tenu des actions et décisions ayant dû être mises en oeuvre dans les premiers jours de confinement afin de garantir la poursuite des activités dans le respect des mesures barrières, certains salariés ont été contraints de rester un ou plusieurs jours, à leur domicile sans activité (activité partielle) entre le 18 et 31 mars 2020.
Les salariés concernés par cette situation bénéficieront des mesures suivantes :
Garantie d'indemnisation: il est convenu du maintien d'une rémunération brute mensuelle versée à hauteur de 100% de leur rémunération nette habituelle versée mensuellement, déterminée selon la règle du maintien dans le cadre de l'indemnité de congés payés ;
Décompte, à titre rétroactif, d'au maximum 5 jours de congés :
prioritairement les congés payés acquis (CPN-2, CPN-1,CPN) et non encore pris au titre de la période de prise en cours (1er juin 2019 — 31 mai 2020 et antérieures)
à défaut, les congés autres que congés payés acquis (CPN) expirant au 31 mai 2020 (CPA)
à défaut de solde suffisant, les congés payés (CP en cours) sont pris en anticipation de la période de prise à venir (1er juin 2020 — 31 mai 2021).
le nombre de jours de congés décomptés est opéré dans la limite du nombre de jours sans activité (activité partielle) constatés au titre de cette période ;
Exemple : un salarié a été sans activité à son domicile 2 jours (du 19 au 20 mars) — cette situation sera couverte par deux jours de congés
Dans le cas où la période d'inactivité (activité partielle) serait, au cours de la période du 18 au 31 mars, supérieure à 5 jours, la garantie d'indemnisation à 100 % sera appliquée sans autre imputation sur les congés ;
Exemple : un salarié a été sans activité à son domicile 8 jours entre le 18 et le 31 mars — cette situation sera couverte par 5 jours de congés ; les 3 autres jours seront indemnisés à 100 % dans les conditions visées ci-avant.
L'application cumulative des articles 1 et 2.1 du présent accord ne peut aboutir à ce qu'un salarié soit contraint de prendre plus de 5 jours de congés payés avant le 30 avril 2020.
Ainsi, les jours de congés à prendre avant le 31 mars sont :
prioritairement les congés payés acquis (CPN-2, CPN-1, CPN) et non encore pris au titre de la période de prise en cours (1er juin 2019 — 31 mai 2020 et antérieures),
à défaut, les congés autres que congés payés acquis (CPN) expirant au 31 mai 2020 (CPA),
à défaut de solde suffisant, les congés payés (CP en cours) sont pris en anticipation de la période de prise à venir (1er juin 2020 — 31 mai 2021).
Dans le cadre des situations visées au présent article, Intercontrôle se réserve la possibilité de recourir au dispositif d'activité partielle. Cette décision sera en tout état de cause, au titre de la période visée à l'article 2.1, sans impact sur la situation des salariés concernés en matière de rémunération.
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Article 2 — Dispositions applicables en matière de congés payés, jours de réduction du temps de travail et jours de repos
Article 2.1 — Mesure collective mise en oeuvre en matière de congés avant le 30 avril 2020 inclus
Face aux conséquences de la crise Coronavirus et dans l'objectif de limiter le plus possible le recours à l'activité partielle au périmètre d'Intercontrôle, tous les salariés devront prendre, avant le 30 avril 2020 inclus, 5 [ours ouvrés de congés.
Cette disposition concerne l'ensemble des services.
Par exception, des dérogations formelles pourront être autorisées par la Direction au titre des seules exigences tenant à l'organisation et à la poursuite des activités dans le cadre des plans de continuité des activités (PCA) ou pour des motifs tenant à des contraintes spécifiques opérationnelles, justifiées dans les mêmes conditions. La Direction générale veillera à une stricte application de cette mesure.
Les jours de congés à prendre avant le 30 avril inclus sont :
- prioritairement les congés payés acquis (CPN-2, CPN-1, CPN) et non encore pris au
titre de la période de prise en cours (1er juin 2019 — 31 mai 2020 et antérieures),
à défaut, les congés autres que congés payés acquis (CPN) expirant au 31 mai 2020
(CPA),
à défaut de solde suffisant, les congés payés (CP en cours) sont pris en anticipation
de la période de prise à venir (1er juin 2020 — 31 mai 2021).
Un délai de prévenance minimum de deux jours francs sera respecté par le manager.
Ces 5 jours de congés peuvent, après accord du manager, être pris de manière consécutive ou non.
La demande devra être transmise au service RH et aux managers. Une communication spécifique sera déployée en ce sens.
Dans un souci d'équité de traitement, les salariés actuellement en arrêt de travail garde d'enfant ou personnes vulnérables seront, sauf exception spécifiquement justifiée par la Direction, en congés aux dates suivantes : 24, 27,28,29 et 30 avril 2020.
Les salariés qui auraient pris des jours de congés payés (CPN, CPN-1, CPN-2, CPA) entre le 16 mars et le 31 mars pourront déduire ces jours du nombre de 5 jours requis.
Des congés positionnés sur le mois de mai pourraient, dans ce cadre, être déplacés sur le mois d'avril afin de se conformer aux dispositions du présent article.
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Article 2.2 — Dispositions en matière de jours de RTT, RCR (repos compensateur de remplacement), CR (congés récupérateurs). RCL (repos compensateur légal), iours épargnés dans le cadre du CET
Mesure collective obligatoire pour les salariés concernés par le dispositif d'activité partielle au titre du mois d'avril 2020.
Afin de limiter le plus possible le volume d'heures chômées dans le cadre de l'activité partielle, les salariés concernés par ce dispositif, au titre du mois d'avril 2020, devront prendre 5 jours de repos (congés autres que CP : RTT, RCR, CR, RCL, jours épargnés dans le cadre du CET), avant le 31 mai 2020.
L'ordre de priorité est le suivant :
- RCR, CR, RCL
- RTT à prendre avant le 31 décembre 2020 ;
- Jours épargnés dans le cadre du CET.
Les dates de prise seront fixées en accord avec le manager en considérant par ailleurs les besoins de l'activité, particulièrement si l'activité partielle est mise en oeuvre par réduction du temps de travail.
La prise de ces 5 jours de repos (RCR, CR, RCL, RTT ou jours CET) pourra être répartie sur les mois d'avril et mai 2020 ; les jours de repos pourront être pris de manière consécutive ou non en accord avec le manager. Ces jours seront pris par journées entières.
Ces 5 jours seront répartis sur les périodes d'activité partielle des salariés concernés durant les mois d'avril et mai 2020. Les salariés seront ainsi considérés comme étant en RCR, CR, RCL, RTT ou jours CET et non en activité partielle pour ces 5 jours.
Le calendrier des jours de RIT à l'initiative de l'employeur, pourra en conséquence être modifié par la Direction après information du CSE.
Sur la base du volontariat, les salariés en activité partielle pourront, avec l'accord de leur manager, prendre davantage de jours de repos (soit au-delà des 5 jours) afin de limiter le volume d'heures chômées dans le cadre de l'activité partielle.
Prise de 5 jours de CP, RCR, CR, RCL, RTT, de jours de CET, sur la base du volontariat avant le 31 mai 2020.
Dès lors que la charge et l'organisation du service le permettent, les salariés sont invités, sur la base du volontariat, après accord de leur manager, à prendre 5 jours de repos, avant le 31 mai 2020, sans ordre de priorité :
- CP toutes périodes
- RCR, CR, RCL- Jours de RTT à prendre avant le 31 décembre 2020 ;
Jours épargnés dans le cadre du CET.
Les dates de prises de ces jours sont fixées en accord avec le manager.
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Article 2.3 — Conditions associées au plafonnement du nombre de jours de congés payés pris au cours des mois de uillet et août 2020
Les services qui décideraient de plafonner à deux semaines (soit 10 jours de congés, RTT, jours de repos ou jours épargnés dans le cadre du CET), les jours pouvant être pris sur la période 1 er juillet — 31 août 2020, pourront le faire pour des motifs d'organisation des activités en considérant les besoins en compétences nécessaires à la continuité et reprise des activités.
Une information spécifique du CSE sera réalisée en amont de cette décision.
Une priorité dans la prise des congés d'été de la période juillet / aout, sera accordée aux salariés ayant été mobilisés dans le cadre de la continuité des activités sur la période de mars à avril.
La direction s'engage également à considérer avec bienveillance et attention les cas des salariés qui seraient pénalisés financièrement du fait de la réduction de la durée de leurs congés d'été et/ou du changement des dates dès lors que ces périodes avaient été validées avant le 18 mars 2020.
Article 3 — Conditions et modalités de l'activité partielle
Article 3.1 — Cadre du recours à l'activité partielleCompte tenu des enjeux stratégiques des activités d'Intercontrôle pour le parc nucléaire français et mondial, la continuité des activités en sécurité et dans le respect des mesures barrières est déterminante.
Dans cet objectif, Intercontrôle vise à limiter le plus possible le recours à l'activité partielle. Les mesures prévues aux articles 2.1 et 2.2 répondent à cet objectif.
Néanmoins certaines situations contraignantes auxquelles Intercontrôle fait face dans le contexte de crise du Coronavirus nécessitent ponctuellement, afin de préserver les emplois et les compétences d'Intercontrôle, de recourir à l'activité partielle.
Il est rappelé que le recours à l'activité partielle peut prendre deux formes : une réduction du temps de travail ou l'arrêt/suspension temporaire de tout ou partie des activités d'un service ou d'une activité.
Au périmètre d'Intercontrôle, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, le recours à l'activité partielle pourra notamment être mis en oeuvre dans certaines situations contraignantes déterminées et/ou particulièrement temporaires consécutives à la crise Covid 19, telles que :
Suspension temporaire d'activité dans l'objectif de :
0 Mettre en oeuvre les mesures barrières préconisées par les pouvoirs publics,
0 Favoriser le déploiement de mesures d'organisation notamment en matière de temps de travail en vue d'une reprise/continuité des activités (PCA), Absentéisme important rendant impossible la continuité de certains services ou activités en sécurité,
Baisse d'activité : baisse des commandes, arrêt ou suspension de projets/interventions/prestations à la demande du client.
3.2 — Modalités d'indemnisation applicables à compter du 1 er avril 2020
Le dispositif légal d'activité partielle prévoit que le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de sa rémunération horaire brute (telle que retenue dans le cadre de l'indemnité de congés payés selon la règle du maintien*).
Dans une volonté commune d'équité les parties conviennent de déroger aux dispositions de l'article 14.3 de l'accord collectif de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998.
En tenant compte du caractère contraignant de la situation à laquelle il est fait face collectivement et dans un souci d'équité dans le cadre de l'indemnisation de l'activité partielle, Intercontrôle complétera, à compter du Zef avril 2020, l'indemnisation de l'activité partielle de façon à ce que pour tous les salariés concernés, sans distinction, soit maintenue une rémunération brute mensuelle leur assurant le maintien d'une rémunération nette mensuelle à hauteur de 90%, déterminée selon la règle du maintien dans le cadre de l'indemnité de congés payés ;
Par ailleurs, Intercontrôle garantit aux salariés concernés par une mesure d'activité partielle le maintien des cotisations de retraite complémentaire sur une base temps plein.
(*le maintien de salaire s'entend en prenant le salaire brut de base + prime d'ancienneté + indemnité repas)
Article 4 — Prime exceptionnelle de continuité des activités
Dans le cadre de l'ordonnance à paraître adaptant le dispositif de prime exceptionnelle dans le contexte spécifique lié au Covid 19, les parties conviennent du versement d'une prime exceptionnelle de continuité des activités pouvant atteindre 930 € pour la période du 18 mars au 30 avril 2020 selon les conditions suivantes :
Le bénéfice de cette prime est ouvert aux seuls salariés dans l'obligation de se déplacer sur site, dans leurs organisations habituelles de travail ou avec validation managériale, pour assurer la continuité des activités en référence aux PCA (plan de continuité des activités);
Sont visés par le terme « site » les localisations suivantes : bases Intercontrôle et implantations des clients d'Intercontrôle (chantiers/CNPE notamment) ; les intervenants en attente de remobilisation en proximité des CNPE, contraints par ailleurs d'être éloignés géographiquement de leurs proches en périodes de confinement, sont également éligibles au bénéfice de cette prime ;
L'attribution de cette prime intervient selon les modalités suivantes :
30 euros par jour de travail effectif réalisé, dans les conditions visées aux points a et b ci-dessus, entre le 18 mars et le 30 avril 2020 ;
Cette prime est applicable sans considération de la catégorie professionnelle ou du niveau de rémunération des salariés en cohérence avec le principe d'équité visé à l'article 3.2.
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Article 5 — Calendrier en matière de rémunération
Dans le contexte de crise sanitaire Covid 19, il est confirmé les éléments de calendrier suivants :
A titre exceptionnel et afin de permettre un déroulement adapté à la gestion de crise de la campagne revue de salaire, la mise en oeuvre des mesures salariales 2020 interviendra sur le bulletin de paie de juin 2020, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020 ;
Dans le même temps, il est convenu que Intercontrôle ne fera pas usage des possibilités exceptionnelles de report du versement de l'intéressement 2019 et de la participation jusqu'au 31 décembre 2020 ouvertes par les mesures réglementaires d'urgence adoptées dans le cadre de la gestion de crise Covid 19 — l'attribution de la prime interviendra selon le calendrier habituel soit au 31 mai 2020.
Article 6 — Rappel des règles liées au travail à domicile/télétravail
Dans le respect des préconisations gouvernementales de lutte contre le Covid-19, Intercontrôle met en oeuvre le travail à domicile dès que cela est possible.
Ce cadre exceptionnel justifié par l'urgence des mesures sanitaires doit être mis en oeuvre dans les conditions suivantes.
Le salarié gère l'organisation de son temps de travail à domicile dans le respect des durées maximales de travail, temps de repos prévus par la loi et lorsqu'il lui est applicable, de l'horaire collectif.
Le télétravail n'a pas pour effet de modifier l'activité habituelle, la charge de travail ou l'amplitude du temps de travail applicable habituellement au sein des locaux de l'entreprise. Toutefois, la situation particulière et tout à fait exceptionnelle tenant à la garde des enfants au domicile résultant de la fermeture des écoles peut impacter l'organisation du salarié en télétravail. Les managers sont invités à faire preuve de bienveillance et de compréhension dans le cadre de ces situations.
L'ensemble des salariés de Intercontrôle utilisateurs d'outils de communications mobiles ou numériques sont invités à se déconnecter en dehors de leur temps de travail. La confusion des sphères professionnelles et personnelles, particulièrement dans cette situation inédite de confinement, doit inviter à une vigilance particulière de chacun dans ce cadre.
Article 7 — Dispositions finales
Article 7.1 — DuréeLe présent accord prend effet à da date de signature pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets au 30 septembre 2020.
Les parties se réservent le droit, notamment en cas d'évolution législative, réglementaire ou remettant en cause le contenu de tout ou partie du présent accord, d'en réviser les dispositions dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Les parties conviennent d'ores et déjà de se rencontrer dans les premiers jours du mois de mai 2020.
Article 7.2 — Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires et légales en vigueur.
Fait à Rungis, le 8 avril 2020
Pour la Société : Pour les Organisations Syndicales :
Monsieur XXXXXX CFDT, Monsie r XXXXXXX
CFE-CGC, Monsieur XXXXXXX
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