Accord d'entreprise "Accord sur l'activité partielle de longue durée" chez FAMAT - FABRICATIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FAMAT - FABRICATIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T04420008612
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : FABRICATIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE
Etablissement : 32185379800023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26
SOMMAIRE
I. SITUATION ECONOMIQUE ET PERSPECTIVES D’ACTIVITE DE FAMAT. 4
II. DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE 4
III. ACTIVITES ET SALARIES AUXQUELS S’APPLIQUE CE DISPOSITIF 4
IV. REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 4
V. ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 5
VI. INDEMNISATION DES SALARIES 6
VII. IMPACT SUR LES TEMPS PARTIELS AIDES 6
VIII. IMPACT SUR LES JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL 6
X. DUREE DE L’ACCORD – FORMALITES 7
2. Formalités de publicité et de dépôt 7
ACCORD SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
FAMAT 2020-2023
Entre les soussignés :
FAMAT, SA à Conseil d’administration, au capital de 17 500 020 €, immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 321 853 798, sise 4 rue Thomas Edison, 44600 Saint-Nazaire, représentée par Directrice des Ressources Humaines,
d'une part,
et
les organisations syndicales :
CFDT, représentée par
CFE-CGC, représentée par
d'autre part,
ci-après dénommés les Parties,
il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Ce projet d’accord s’inscrit principalement dans le cadre des textes en vigueur suivants :
Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020).
Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020).
Accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie étendu par arrêté du 25 août 2020 (JO du 26 août 2020).
Décret n°2020-1170 du 25 septembre 2020 portant modification du décret no 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle.
Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Le décret no2020-926 du 28 juillet 2020 permet la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle au bénéfice des employeurs faisant face à une réduction d’activité durable. Ce nouveau dispositif est institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire COVID-19 et à d'autres mesures urgentes.
FAMAT a souhaité saisir cette nouvelle opportunité. En effet, dans le cadre de la crise sanitaire lié à la pandémie de la COVID-19 dont les répercussions atteignent directement et durablement l’industrie aéronautique, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de poursuivre l’activité partielle, pour faire face à cette situation exceptionnelle.
Avant toute chose, la Direction tient à souligner qu’elle a mis en place dès le début de la crise de la COVID-19, un protocole sanitaire évolutif, allant au-delà des obligations de l’entreprise afin de préserver au mieux la santé de ses salariés.
Ce protocole sanitaire a été partagé à plusieurs reprises avec les organisations syndicales, la CSSCT et le CSE.
Ce dispositif de grande ampleur a permis d’assurer l’activité professionnelle dans les meilleures conditions sanitaires possibles.
Au-delà de ces préoccupations sanitaires, la Direction et les organisations syndicales réaffirment par cet accord, la nécessité d’accompagner la forte baisse de charge des mois à venir par la poursuite de l’activité partielle.
Les Parties signataires conviennent que ce dispositif est central, au regard des informations dont les parties disposent à ce jour, tant d’un point de vue social que financier pour l’entreprise.
Chaque mois au cours du Comité Social Economique, la Direction partage le niveau de charge à court et moyen termes. La période de plus faible activité devrait se situer entre 2020 et 2022 et l’accord sur le dispositif d’activité partielle de longue durée semble répondre au mieux à cette réduction d’activité durable.
Conformément à la loi, l’accord doit définir a minima :
La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;
Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif ;
La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ;
Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.
En préambule, l’accord présente un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.
Cet accord, ainsi que l’ensemble des informations et documents requis, seront transmis, conformément à l’article L.1237-19-3 du Code du travail, à la DIRECCTE compétente pour validation.
SITUATION ECONOMIQUE ET PERSPECTIVES D’ACTIVITE DE FAMAT.
Les répercussions de la pandémie de la COVID-19 sont fortes sur le niveau d’activité de FAMAT comme plus globalement sur celui de l’industrie aéronautique.
Voir annexe 1
DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE
L'activité réduite s’appliquera à compter du 1er novembre 2020.
Conformément à l’article 3 du décret n°2020-926 du 28/07/2020, la date de début de l’activité réduite ne pourra être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation aura été transmise à l'autorité administrative.
En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
ACTIVITES ET SALARIES AUXQUELS S’APPLIQUE CE DISPOSITIF
En raison de la nature de nos activités, centre de production, et de l’interaction très forte entre la production et les services supports, l’impact de la baisse de charge porte sur l’ensemble du site FAMAT, néanmoins avec des variations d’un secteur à l’autre (cf annexe 2) en raison de la nature des pièces ne nécessitant pas les mêmes opérations. En effet, le dispositif permet, de placer les salariés en position d'activité réduite en différenciant les secteurs.
L’ensemble des salariés sont donc concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi. A noter qu’il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail.
REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Conformément à l’article 4 du décret 2020-926 du 28/07/2020, la réduction maximale de l'horaire de travail applicable à chaque salarié concerné :
ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale
s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif d’activité réduite, telle que prévue par le présent accord
peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Cette limite maximale peut cependant être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise. Dans de tels cas, la réduction de l'horaire de travail ne pourrait être supérieure à 50% de la durée légale.
Aussi, les perspectives de charge et le type de pièces attendues n’impactant pas de façon égale tous les secteurs de l’entreprise, FAMAT sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article X du présent document, soit égale à 50% de la durée légale du travail dans les secteurs suivants :
ZOE1 : soudage TIG
ZOX2 : contrôles non destructifs
ZOT2 : traitements de surface et traitements thermiques
ZOD5 : contrôleurs du pôle final.
Les parties signataires feront un point de situation sur les niveaux d’activité partielle sectoriels, au plus tard 6 mois après la signature de cet accord, afin de partager les perspectives de charge et les prévisionnels d’impact par secteur, comparativement aux éléments partagés dans cet accord.
FAMAT s’est engagé depuis plusieurs mois sur le développement de la polyvalence des salariés entre secteurs de production afin d’atténuer au mieux les écarts de niveaux d’activité partielle entre ces secteurs.
Conformément à l’article 2.3 de l’accord national du 30 juillet 2020, FAMAT veillera à ce que la charge de travail des salariés dans leur ensemble, et les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.
ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Conformément aux textes en vigueur, FAMAT s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique à travers la mise en œuvre de Plans de Sauvegarde de l’Emploi, pendant la période d’application du présent accord.
FAMAT souhaite également soutenir la politique d’alternance par la continuité de son engagement en préparation de l’avenir mais nous restons néanmoins prudents afin de pouvoir accueillir les jeunes dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent de l'importance de continuer à former significativement les salariés afin de préparer au mieux la relance de l'activité à moyen terme.
lI s'agit, notamment, de développer les actions de formation permettant plus de polyvalence entre nos métiers, et de réduire ainsi les écarts de niveau d’activité partielle, mais aussi de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis à venir.
Ainsi, les signataires souhaitent saisir l'opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés de FAMAT.
C’est dans le cadre de son plan de développement des compétences 2020, que FAMAT a déposé une demande de dossier formation dans le cadre du FNE, dossier validé pour 2020 par les services de l’Etat à hauteur de 99 883€.
A titre exceptionnel et afin d’encourager ce déploiement de formation sur les temps d’activité partielle, FAMAT s’est engagé à rémunérer à 100% les salariés entrant dans ce dispositif formation-FNE. Cela correspond donc au même niveau de rémunération que les formations assurées dans le plan de formation se déroulant sur le temps de travail hors activité partielle.
Par ailleurs, FAMAT s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation (CPF), du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.
INDEMNISATION DES SALARIES
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés, toutes catégories socio-professionnelles confondues, placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute (environ 84% du net) servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L.3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Conformément aux textes en vigueur, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit à ce jour 6 927, 53 € par mois pour un salarié à temps complet, sur la base d’un SMIC mensuel 2020 égal à 1 539,42 € pour un temps plein.
Les parties signataires de l’accord s’engagent à se rencontrer lors de toute évolution réglementaire qui impacterait cet accord.
IMPACT SUR LES TEMPS PARTIELS AIDES
Dans la mesure du possible, les managers veilleront à planifier, pour les salariés entrés dans le dispositif de temps partiel aidé (TPA) de fin de carrière, l’activité partielle de manière à assurer le moins d’impact sur le bénéfice de jours capitalisés au titre du TPA.
IMPACT SUR LES JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL
Dans la mesure où les périodes d’activité réduite ne constituent pas du temps de travail effectif au sens du Code du travail, ces périodes ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’acquisition des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT).
MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Cette information se fera tous les trois mois par la Direction dans le cadre du CSE. Les documents seront transmis à chaque Organisation Syndicale signataire.
Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite.
DUREE DE L’ACCORD – FORMALITES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter du 1er novembre 2020. Il expire le 31 octobre 2023.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord est transmis à l'autorité administrative, en vue de sa validation, dans les conditions prévues par la règlementation.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
Fait en trois exemplaires, à Saint-Nazaire, le 26 octobre 2020.
Pour FAMAT,
Directrice des Ressources Humaines
Pour le syndicat CFDT, | Pour le syndicat CFE-CGC, |
ANNEXES
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