Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place d'équipes de suppléances permanente au secteur assemblage" chez EKK ET EIF - EAGLE INDUSTRY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EKK ET EIF - EAGLE INDUSTRY FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T05722005665
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : EAGLE INDUSTRY FRANCE
Etablissement : 41893017800029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE Janvier à Septembre 2018 SOCIETE EAGLE INDUSTRY FRANCE FAULQUEMONT (2018-01-12)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES EQUIPE MAINTENANCE Janvier-Septembre 2018 (2018-01-12)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES ENCADREMENT PRODUCTION Janvier à Septembre 2018 Société EAGLE INDUSTRY FRANCE FAULQUEMONT (2018-01-12)
Accord Collectif sur la Négociation Annuelle 2019 (2019-07-10)
Accord d'entreprise sur les équipes de suppléance assemblage septembre-décembre 2020 (2020-09-02)
Accord d'entreprise sur les équipes de suppléance usinage septembre-décembre 2020 (2020-09-02)
accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de COVID19 (2020-05-11)
Avenant n°3 à l'accord d'entreprise sur les astreintes service usinage - janvier 2020 (2020-01-06)
Accord d'entreprise sur les équipes de suppléance - janvier à juillet 2020 (2020-01-08)
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur les astreintes équipe maintenance nov 2018 à déc 2019 (2019-12-16)
Accord d'entreprise sur les astreintes techniciens usinage février à juin 2020 (2020-01-31)
Accord d'entreprise sur les astreintes équipe maintenance janvier-juillet 2020 (2020-02-03)
Accord d'entreprise sur les astreintes pour les techniciens usinage, Avenant 1 : prolongation mars à août 2019 (2019-03-08)
Accord d'entreprise sur les équipes de suppléance, octobre 2018 à décembre 2019 (2018-09-21)
Accord d'entreprise sur les astreintes équipe Maintenance - Novembre 2018 à Décembre 2019 (2018-11-09)
Accord d'entreprise sur les astreintes équipe maintenance, octobre 2018 (2018-09-25)
Accord d'entreprise sur les astreintes encadrement production Octobre à Décembre 2020 (2020-09-30)
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur les astreintes encadrement production, octobre à décembre 2020 (2020-11-02)
Accord d'entreprise sur les astreintes équipe maintenance, novembre à décembre 2020 (2020-11-02)
Accord d'entreprise sur les équipes de suppléance assemblage janvier à fin juin 2021 (2020-12-21)
Accord d'entreprise sur les astreintes maintenance janvier 2021 à juin 2021 (2020-12-21)
Accord d'entreprise sur les astreintes encadrement production janvier à fin juin 2021 (2020-12-21)
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur les équipes de suppléance (janvier-juillet 2021) (2021-02-08)
Avenant n° 2 à l'Accord d'entreprise sur les équipe de suppléance janvier-juillet 2021 (2021-06-01)
Accord d'entreprise sur les équipes de suppléances assemblage - septembre à octobre 2021 (2021-08-27)
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES ENCADREMENT PRODUCTION Septembre à octobre 2021 (2021-08-27)
Accord d'entreprise sur les astreintes équipe maintenance septembre à octobre 2021 (2021-08-27)
Accord d'entreprise sur les astreintes encadrement production - février à juillet 2022 (2022-02-25)
Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise sur la mise en place d'équipes de suppléances permanente au secteur assemblage (2022-02-25)
Accord d'entreprise sur les astreintes encadrement production - août 2022 à septembre 2023 (2022-08-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE PERMANENTE
AU SECTEUR ASSEMBLAGE
SOCIETE EAGLE INDUSTRY FRANCE
FAULQUEMONT
Entre les soussignés :
La Société EAGLE INDUSTRY FRANCE de FAULQUEMONT, SAS au capital de 20 098 000 EUROS, immatriculée sous le N° de SIRET : 418 930 178 00029, code APE 2812Z, sise 5, avenue de Lorraine à 57380 FAULQUEMONT,
représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Madame , agissant en qualité de Déléguée syndicale CFDT
Madame , agissant en qualité de Déléguée syndicale CGT
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Nos clients sont les trois plus grands constructeurs mondiaux de compresseurs et leurs implantations sont mondiales : Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Chine.
Les besoins de nos clients ne peuvent pas être satisfaits par la seule utilisation des équipements de production en semaine.
Afin de répondre à leurs besoins élevés et de préserver notre compétitivité et nos parts de marchés, les parties au présent accord ont décidé de mettre en œuvre au sein de l’entreprise, un régime d’équipe de suppléance de fin de semaine en horaire réduit, qui sera de nature à accroître le nombre d’emplois existants.
Cet accord est en place, selon les modalités prévues par les articles L.3132-16, L.3132-17, du code du travail, l’article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et l’accord de la Métallurgie du 03 janvier 2002, sur le travail de nuit.
Article 1 : Objectif de l’accord
Cet accord définit précisément les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance en horaire réduit de fin de semaine mises en place pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace tous les accords et avenants antérieurs concernant le travail en équipe de suppléance le week-end.
Article 2 : Champ d’application
Les personnels concernés par cet accord sont ceux issus du secteur Production Assemblage et des services supports (logistique et de la maintenance).
Les catégories de personnel concernées par ce mode de fonctionnement sont les suivantes :
Opérateurs de production niveau 1 et 2 du secteur production Assemblage
Opérateurs logistique
Chefs d’équipe
Techniciens de maintenance
Article 2 : Organisation, horaires et durée de travail
Organisation
Les équipes de suppléance en horaire réduit de fin de semaine seront au nombre de 2, qui alterneront un week-end sur 2 les horaires en jour (samedi-dimanche) et les horaires de nuit (vendredi-samedi-dimanche).
Horaires de travail
Poste de jour
Durée payée comme temps de travail (incluant une pause assimilée) | Durée effective de travail | ||
11h30 | 11h20 | Samedi 05h00 – Dimanche 17h10 | 1 pause 20 min, 3 pauses 10 min |
11h30 | 11h20 | Dimanche 05h00 – Lundi 17h10 | 1 pause 20 min, 3 pauses 10 min |
Poste de nuit
Durée payée comme temps de travail (incluant une pause assimilée) | Durée effective de travail | ||
07h48 | 7h 40 | Vendredi 21h00 – Samedi 05h10 | 1 pause 20 min, 1 pause 10 min |
11h30 | 11h20 | Samedi 17h00 – Dimanche 05h10 | 1 pause 20 min, 3 pauses 10 min |
11h30 | 11h20 | Dimanche 17h00 – Lundi 05h10 | 1 pause 20 min, 3 pauses 10 min |
Quelques précisions :
Durée de travail
La durée de travail rémunérée ressortissant de l’horaire ci-dessus est de 26 heures 55 mn en moyenne par semaine, soit 116,65 heures en moyenne par mois.
Ces horaires et durée de travail pourront être adaptés en fonction des nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise, dans ce cas un avenant à l’accord précisera les nouveaux horaires.
Jours fériés
Le 1er mai est chômé.
Les équipes de suppléance seront amenées à intervenir durant tous les jours fériés y compris ceux pouvant tomber du lundi au vendredi (sauf les 25 et 26 décembre et 01 janvier), sauf décision contraire de la Direction en fonction du carnet de commandes.
L’organisation de ces journées de travail en jours fériés de semaine sera identique à celle d’un samedi ou d’un dimanche, la durée de travail étant de 11H30.
Ces heures feront l’objet d’une rémunération supplémentaire en heures excédentaires (cf point 5 ).
Les autres jours fériés tombant un week-end, seront habituellement travaillés par les équipes de suppléance.
Remplacement des équipes de semaine durant un jour de RTT collectif en semaine
Les équipes de suppléance pourront être amenées à remplacer les équipes de semaine lors des jours de RTT collectifs, selon les mêmes modalités que le travail d’un jour férié.
Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail incluant les jours fériés et/ou le travail durant les RTT collectifs ne pourra pas dépasser 48 heures, jours consécutifs ou non et la durée maximale de 42h et de 44h pour le personnel de maintenance sur 12 semaines consécutives.
Les pauses
Le temps de pause sera de 30 minutes pour le poste du vendredi en nuit, poste d’une durée de travail de 7,80 heures (dont 15 minutes payées en heure normale majorée avec la majoration VSD de 50%, 7 minutes non payées et 8 minutes assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération ).
Le temps de pause sera de 50 minutes au total pour les postes des samedi et le dimanche, postes d’une durée de travail de 11H30 (dont 15 minutes payées en heure normale majorée avec la majoration VSD de 50%, 25 minutes non payées et 10 minutes assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération), prise en 4 fois, une de 20 minutes et les 3 autres de 10 minutes.
Un planning des pauses sera affiché dans l’atelier.
Article 3 : Rotation des postes
Concernant l’organisation des postes de travail, sous réserve qu’il n’y a pas d’absentéisme, la production fera en sorte d’assurer une rotation des personnes sur les postes en appliquant les règles suivantes :
Soudeuses manuelles 2 à 4 : | Maximum de 2 jours successifs avec une limite de 8 h |
Soudeuses automatiques 5 à 6 : | Maximum de 2 jours successifs avec une limite de 8 h dans le cas d’un contrôle visuel unitaire, pas de restrictions si contrôle par plaques |
Mur qualité : | Rotation au bout de 4 heures si contrôle unitaire Rotation avec un autre poste ne nécessitant pas de contrôle unitaire (ex : pas de soudure manuelle) |
Lignes électroniques TICO et SDPS : | Maximum de 3 postes consécutifs sur 2 week-ends |
Environnement/BCM : | Au maximum 4h/poste (exposition PER) |
Article 4 : Congés
Décompte
Le décompte des jours de congés se fera selon la législation en vigueur. Lors de la prise des congés, le point de départ des congés sera le premier jour qui aurait dû être travaillé si le salarié n’était pas parti en congé. Puis sont décomptés tous les jours calendaires de ce premier jour jusqu’à la reprise de travail (à l’exclusion de 2 jours de repos hebdomadaires).
Prise de congés d’été et de fin d’année
La charge de travail étant moins importante durant le mois d’août du fait de la fermeture des clients pour congés d’été, les équipes de suppléance seront arrêtées 2 semaines au mois d’août et 2 semaines fin décembre, compte tenu des jours fériés de la période de fin d’année (25/12, 26/12, 01/01).
Ainsi le personnel affecté à ces équipes de suppléance sera amené à prendre leurs congés à cette période.
La période de congés payés pour le personnel affecté en équipe de suppléance sera communiquée chaque année au mois de février lors des consignes de prise de congés.
Il est rappelé que les salariés en horaire réduit de fin de semaine ne disposent pas de jours de RTT puisque leur durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
De même, les jours de RTT (du compteur RTT) ne pourront être posés que sur des jours d’une durée de travail de 7.80 h et non de 11, 30 heures, les jours de RTT ayant été calculés sur une durée horaire lors du passage de 39 à 35 heures.
Article 5 : Rémunération
Les salariés bénéficieront de la rémunération suivante :
Fixe mensuel
Une rémunération de base correspondant aux heures mensuelles moyennes (116,65 par mois) calculées sur la base du taux horaire semaine correspondant
Majoration des heures à 50% (majoration VSD)
Conformément à la législation en vigueur, les salariés affectés aux équipes de suppléance en horaire réduit de fin de semaine bénéficient d’une majoration égale à 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal 35H.
Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance, quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche).
Cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche.
En revanche, cette majoration s'ajoute à la majoration accordée par la convention collective pour le travail des jours fériés et celles des heures de nuit.
Les heures de nuit
Les heures de nuit seront majorées selon le même taux que les heures de nuit effectuées en semaine avec application de la majoration VSD de 50% sur cette majoration.
Travail d’un jour férié
Le travail des jours férié est majoré selon le taux en vigueur qu’il fasse partie du week-end ou qu’il soit en semaine.
Le travail des jours fériés en week-end donnera lieu à une majoration des heures à 100%(majoration jour férié).
Le travail des jours fériés en semaine donnera lieu également à rémunération des heures à 100% (jour férié) ainsi qu’à une rémunération supplémentaire (heures normales majorées à 50%), dans les conditions visées au paragraphe ci-dessous.
Par contre, la majoration VSD de 50 % ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en équipe de suppléance sont amenés à travailler un jour de semaine pour remplacer les salariés partis collectivement lors d’un congé payé ou RTT collectif .
Les heures excédentaires
Les heures excédentaires réalisées en semaine pour remplacer les équipes de semaine (lors d’un jour férié, congé payé ou RTT collectif de fermeture d’entreprise par exemple) donneront lieu à versement d’une rémunération supplémentaire . Elles sont rémunérées au taux normal jusqu’à hauteur de 35 heures par semaine puis majorées comme heures supplémentaires au taux légal et conventionnel soit à 25% de 35h à 43h et à 50% au-delà.
Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté sera calculée sur la base d’un temps plein.
Prime VSD
Etant donné que la durée de travail est de 11H30 pour les équipes de suppléances, une prime de 25 Euros (bruts) par semaine sera attribuée à chaque personne ayant réalisé deux jours de travail de 11h30 dans le week-end.
Un retard sur les journées du samedi et du dimanche (poste de 11h30) (de moins d’une heure) une fois/mois relatif à des conditions climatiques défavorables (verglas) durant la saison hivernale (novembre-mars) ne sera pas pris en compte en absence pour le décompte de cette prime.
La prime de 13ème mois
Elle sera calculée sur la base du fixe mensuel en ajoutant la majoration de 50%
Journée de solidarité
La journée solidarité sera placée le lundi de Pentecôte.
Dans la limite de la durée de la journée de solidarité, le travail du lundi de Pentecôte ne donnera pas lieu à une rémunération supplémentaire (paiement en heures excédentaires).
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée de la journée de solidarité donneront lieu au paiement d’heures excédentaires (comme pour les autres jours fériés).
Article 6 : Recrutement de personnel
Constitution de l’équipe
Afin de constituer les équipes de suppléance, il sera fait appel :
Soit à du personnel volontaire d’EIF
Soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail
Le délai légal de 35 heures consécutives de repos (soit 11 heures de repos légal quotidien et 24 heures de repos légal hebdomadaire) sera respecté entre la prise de fonction en équipe de suppléance et le poste en semaine ainsi qu’à la reprise en poste de semaine après le poste en équipe de suppléance.
Les salariés affectés en équipes de suppléance seront en repos tous les jours de la semaine avant le démarrage du travail du week-end.
Les salariés réaffectés en semaine seront en repos jusqu’au mardi inclus avant le démarrage du travail en semaine.
Un avenant au contrat de travail des salariés concernés sera établi et un exemplaire leur sera remis.
Remplacement des salariés en équipe de suppléance
Les salariés d’équipes de semaine pourraient être amenés à remplacer les salariés de l’équipe de suppléance temporairement absents, dans le respect des repos réglementaires.
Il sera fait appel à volontariat parmi les autres salariés et/ou avoir recours à du personnel temporaire (CDD ou intérimaires).
Article 7 : Possibilités de retour en semaine normale
Le passage en semaine normale pourra se faire :
Soit du fait de l’entreprise
Pour des interventions ponctuelles en équipe de semaine
Pendant la durée d’exécution de l’accord, il sera possible que des membres des équipes de suppléances travaillent certaines semaines en production. Dans ces conditions, la Direction respectera un délai de prévenance individuelle d’au moins 2 semaines
En cas d’arrêt prolongé ou définitif des équipes de suppléance
Cette possibilité interviendra en dernier recours et sera motivée par une baisse d’activité.
Dans ces conditions, la Direction respectera un délai de prévenance individuelle d’au moins 3 mois, après information du CSE.
Soit à l’initiative du salarié
Le salarié fera une demande écrite et datée, pour un motif légitime et motivé (notamment lié à la situation familiale) auprès du service RH qui s’efforcera d’y répondre dans un délai de six semaines, en fonction des postes disponibles et vacants en semaine au moment de la demande du salarié et des possibilités de remplacement en équipe de week-end. En cas de demandes multiples, la priorité sera donnée au premier salarié demandeur, la date de réception du courrier ou e-mail ou de remise en mains propres faisant foi.
Remarque : les salariés affectés aux équipes de suppléance ne retrouveront pas forcément leur équipe de semaine d’origine en cas de retour en équipe de semaine.
Article 8 : Encadrement-maintenance
L’encadrement de la production se fera par l’affectation permanente d’un chef d’équipe/équipe.
La maintenance sera assurée par un technicien qui complètera cette équipe de suppléance et/ou par l’équipe de maintenance de semaine par recours à un système d’astreintes.
Article 9 : Statut des salariés travaillant en équipe de suppléance
Le personnel affecté en équipe de suppléance est soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et internes que l’ensemble du personnel.
Article 10 : Formation
Conformément aux dispositions de l’article L 3132-17 du Code du Travail, les salariés affectés en horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine, que ce soient pour les formations d’adaptation au poste ou les formations prévues au plan de formation de l’entreprise afin de maintenir et/ou de développer leurs compétences.
Les parties conviennent que les salariés concernés pourront suivre des formations organisées en dehors des jours habituellement travaillés, dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaires réglementaires.
Les heures de formation suivies par ces salariés en dehors des jours habituellement travaillés constituent du temps de travail effectif mais elles ne pourront donner lieu au versement des avantages liés aux horaires réduits de fin de semaine.
Il sera appliqué un délai de prévenance d’une semaine des salariés pour le déroulement des formations en semaine.
Article 11 : Entretiens EAD et entretiens professionnels
Le personnel affecté en équipe de suppléance bénéficiera des entretiens individuels (EAD) et des entretiens professionnels.
Article 12 : Information / Communication
Afin de rester en contact avec l’évolution et la vie de l’entreprise, l’entreprise veillera à ce que le personnel des équipes de suppléance soit bien informé sur les différents points concernant notamment la production et la vie sociale de l’entreprise.
Concernant les comptes - rendus de réunion du Comité Social et Economique, il sera prévenu des réunions de restitution du CSE auxquelles il pourra assister.
Article 13 : Points divers
Pour les personnes qui le demandent, un entretien avec le service RH peut être réalisé en fin de période pour faire un bilan sur les points positifs et/ou négatifs de ce type d’organisation et sur les éventuels problèmes rencontrés.
Article 14 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Une réunion sera organisée à l’initiative de l’employeur tous les 3 ans afin de faire le point sur son application.
Article 15 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 16 : Dénonciation
La dénonciation par l’une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de l’autre partie contractantes par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée dans sa lettre des motifs de la dénonciation.
Une réunion des parties signataires aura lieu dans le mois suivant cette dénonciation.
Article 17 : Publicité et dépôt
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du comité social d’entreprise le 17/01/22 qui a donné son avis favorable .
Une version électronique sera envoyée à la DREETS et un exemplaire sera transmis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Metz.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la DREETS du Grand Est en version anonyme sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs www.legifrance.gouv.fr.
Les organisations syndicales signataires valident cet envoi du présent accord sans réserve,
avec occultation des mentions de noms, prénoms, paraphes et signatures.
Un exemplaire original sera remis à chacun des signataires.
Il sera affiché aux points d’affichage habituels de l’Entreprise et sera tenu à disposition au service du personnel de la Société.
Fait à FAULQUEMONT, le 17/01/2022
Pour le Personnel Pour la Société
Directeur Général
Mme
Déléguée syndicale CFDT
Mme
Déléguée syndicale CGT
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