Accord d'entreprise "accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de COVID19" chez EKK ET EIF - EAGLE INDUSTRY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EKK ET EIF - EAGLE INDUSTRY FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T05720003107
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : EAGLE INDUSTRY FRANCE
Etablissement : 41893017800029 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11
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ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
Entre les soussignés :
La Société EAGLE INDUSTRY FRANCE de FAULQUEMONT, SAS au capital de 6 080 000 EUROS, immatriculée sous le N° de SIRET : 418 930 178 00029, code APE 2812 Z, sise 5, avenue de Lorraine à 57380 FAULQUEMONT,
Représentée par Monsieur ……, agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Madame …., agissant en qualité de Déléguée syndicale CFDT
Madame ……, agissant en qualité de Déléguée syndicale CGT
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.
1/ Objectif de l’accord
Le présent accord a pour objet de permettre à EIF de fixer ou modifier unilatéralement les dates de congés payés dans le cadre de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance d’application portant mesures d’urgences en matière de congés payés.
Les parties ont décidé d’appliquer cette mesure exceptionnelle afin de limiter le recours à l’activité partielle.
2/ Champ d’application
Les dispositions du présent accord seront applicables jusqu’au 31 octobre 2020.
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société EIF, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou salariés du GEME, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
3 / Mise en œuvre de l’accord
L’employeur pourra imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
L’employeur pourra également décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.
Les jours de congés payés pourront être imposés ou modifiés par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins deux jours francs.
Le nombre de jours de congés concerné par la mesure sera limité à 5 jours ouvrés par salarié.
L’employeur ne sera pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.
Les salariés qui disposent déjà d’un compteur négatif de congé de plus de 6 jours ne seront pas concernés par cette mesure, de même que les salariés ayant posé déjà 5 jours dans la période allant du 18/03/2020, soit le premier jour de la période d’activité partielle, au 30/04/2020.
4/ Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du comité d’entreprise le 07/05/2020 qui a donné son avis favorable.
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la direction départementale du Travail de Metz et un exemplaire sera transmis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Metz.
Une version électronique sera envoyée à la DDTEFP.
Un exemplaire original sera remis à chacun des signataires.
Il sera affiché aux points d’affichage habituels de l’Entreprise et sera tenu à disposition au service du personnel de la Société.
Fait à Faulquemont, le 11/05/2020
Pour le Personnel Pour la Société
Mme ….. M. …..
Déléguée syndicale CFDT Directeur Général
Mme ….
Déléguée syndicale CGT
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