Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail du personnel en équipe" chez JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le travail du dimanche, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC
Numero : T02119000860
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Avenant
Raison sociale : JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT ETIENNE
Etablissement : 42870978600043 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-18
ACCORD D’ADAPTATION DU CALENDRIER ET DE LA PERIODICITE
DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Entre :
La société JTEKT Automotive désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président de JADS,
D’une part
et
les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux, dûment mandatés :
CFE-CGC représentée par M. X
CFTC représentée par M. X
CGT représentée par M. X
FO représentée par M. X
D’autre part
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.
PREAMBULE
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, conformément à l’article L 2242-1, les négociations annuelles obligatoires sont regroupées en 3 blocs :
La législation en vigueur permet de négocier un accord dit « d’adaptation » relatifs aux négociations obligatoires de l’un ou de plusieurs blocs afin de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation (articles L. 2242.10 et L. 2242-11 du code du travail).
Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction conviennent d’allonger la périodicité de négociation du bloc : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail pour être en cohérence avec la périodicité de la négociation portant sur l’accord d’entreprise.
Les Organisations Syndicales Représentatives et la direction se sont réunies le 29
janvier 2019.
Le CSE sera informé de la mise en œuvre de cet avenant.
Il a donc été décidé ce qui suit,
Article 1 Objet
Le présent accord a pour objet de définir la périodicité des Négociations Obligatoires du bloc: Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dans le souci d’adapter cette négociation au calendrier de l’activité et du contexte de l’entreprise.
Article 2_ Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’entreprise JADS.
Article 3_Aménagement des négociations obligatoires
3.1 Périodicité et contenu de chacun des thèmes :
Pour assurer la cohérence avec la durée de l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction conviennent d’allonger la périodicité de négociation du bloc n°2 (2° de l’article L. 2242-1) : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail à trois ans au lieu d’un an.
Il est rappelé que la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
La périodicité des deux autres blocs de Négociations Obligatoires demeurent inchangés et conforment à la législation en vigueur :
Négociation annuelle du bloc sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
Négociation triennale du bloc sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels.
3.2 Calendrier et lieux des réunions :
Le calendrier prévisionnel sera défini avant chaque négociation en début d’année civile et transmis directement par messagerie électronique aux Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales Représentatives au sein de JADS.
Les réunions de négociation auront lieux à JADS sur le site de Chevigny Saint Sauveur dans la salle Saphir. Les réunions pourront avoir lieu également dans la salle Aigue Marine selon les disponibilités. Dans ce cas, les Délégués Syndicaux seront informés.
3.3 Informations remises aux OS:
Les parties conviennent de partager les informations nécessaires relatives à la négociation du bloc (2° de l’article L.2242-1) : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en fonction du contenu de la négociation précisé dans l’article 3.1.
Ces informations seront transmises aux membres de la délégation de chaque organisation syndicale préalablement et/ou lors des réunions.
Article 4 Obligations de réserve et de discrétion
Afin de permettre aux négociations de se dérouler dans un climat de confiance, il sera demandé aux parties à la négociation de veiller à la plus grande discrétion quant aux informations et documents échangés lors des réunions.
Article 5 Autres dispositions
5.1 Date d’application et durée de l’accord:
La législation précise qu’un accord dit « d’adaptation » a une durée maximale de 4 ans pour les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2242-1 soit le thème du bloc faisant l’objet du présent accord. Le présent accord est conclu pour une durée déterminé. Il prend effet à compter du 29 janvier 2019 pour une durée de 3 ans. Il cessera ces effets de plein droit le 28 janvier 2022.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales prévues par les dispositions des articles L.2261-7, L.2261-7-1 et suivants et L.2261-8 du Code du travail, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un accord dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7, L.2261-7-1 et suivants et L.2261-8 du Code du travail.
5.2 Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous :
Les parties signataires conviennent de réaliser un suivi annuel lors de l’ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires pour adapter si besoin les modalités de ce présent accord.
La Direction invitera les Organisations Syndicales Signataires.
5 .3 Communication de l’accord:
La Direction s’engage à faire connaître cet accord à l’ensemble du personnel via un flash relations sociales. L’accord sera déposé sur les disques réseau prévus à cet effet.
La Direction s’engage également à transmettre cet accord à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne SAS lors de la notification de l’accord.
Dépôt :
JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne SAS procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail.
Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale. Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un autre exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat- greffe du Conseil des prud’hommes de DIJON.
Fait à, le 29 janvier 2019.
Pour la Direction de JTEKT Automotive
Monsieur X Président |
Pour les Organisations Syndicales
CFE-CGC Monsieur X | |
CFTC Monsieur X | |
CGT Monsieur X | |
FO Monsieur X | |
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