Accord d'entreprise "Avenant accord collectif du 19/06/2018" chez DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les classifications, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01320006728
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Avenant
Raison sociale : DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE
Etablissement : 43951788900135 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-21
Développement des Foyers de Province
AVENANT N°1
à l’accord collectif du 19/06/2018
Entre les soussignés :
Pour la Direction :
La SAS Développement des Foyers de Province (DFP), enregistrée au RCS sous le n°439517889 (n° de gestion 2008 B 04392), dont le siège social est situé 31 rue Saint Sébastien, 13006 Marseille, représentée par, en sa qualité de Président.
D’une part,
Pour les organisations syndicales représentatives :
La CFDT représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale ;
La CGT représentée par en sa qualité de Délégué syndical.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La direction et les organisations syndicales se sont rencontrées le 21/01/2020 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et ont convenu des mesures ci-après applicables au 1er janvier 2020.
Article 1 : Primes annuelles
Le présent article annule et remplace l’article 8 Primes annuelles du TITRE VII – LA REMUNERATION de l’accord collectif du 19/06/2018
Les salariés non cadre peuvent bénéficier d’une prime annuelle dans les conditions fixées par l’accord en vigueur sur les primes annuelles.
Les salariés cadres peuvent bénéficier d’une prime annuelle selon les conditions suivantes :
Les Directeurs d’établissements perçoivent, en décembre, une prime d’objectifs, pouvant atteindre 10% de leur rémunération forfaitaire annuelle brute au maximum, calculée en fonction de la réalisation sur l’année des objectifs fixés en début d’exercice dans leur lettre d’objectifs (émise par la Direction Régionale, validée par la Direction Générale et acceptée par le Directeur d’établissement) ;
Les Directeurs adjoints d’établissements perçoivent, en décembre, une prime d’objectifs, pouvant atteindre 5% de leur rémunération annuelle brute au maximum (salaire de base + complément historique), calculée en fonction de la réalisation sur l’année des objectifs ciblés par le service RH et fixés en début d’exercice dans leur lettre d’objectifs (émise par le Directeur d’établissement, validée par la Direction Régionale et acceptée par le Directeur adjoint d’établissement) ;
Les autres cadres perçoivent, en janvier, une prime d’objectifs, pouvant atteindre 4% de leur rémunération annuelle brute au maximum (salaire de base + complément historique), calculée en fonction de la réalisation sur l’année des objectifs ciblés par le service RH et fixés en début d’exercice dans leur lettre d’objectifs (émise par le Directeur d’établissement et acceptée par le salarié concerné) ;
Article 2 : Maintien de salaire pour les cadres
Le présent article annule et remplace l’article 1 Maintien de salaire pour les cadres du TITRE VIII – LA PREVOYANCE de l’accord collectif du 19/06/2018
Les cadres bénéficient du maintien du salaire brut en cas d’absence pour arrêt de travail. Autrement dit, les cadres continuent à percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler. La durée de maintien de la rémunération brute est fixée en fonction du motif d’absence :
6 mois pour un arrêt de travail pour maladie non professionnelle ;
12 mois, soit 1 an pour un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Le maintien de la rémunération s’entend sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et, le cas échéant, des allocations versées par un régime complémentaire de prévoyance.
Le montant des indemnités ou prestations à retenir est celui avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
Dans le cadre d’une reprise du travail à temps partiel thérapeutique, le contrat de travail n’étant plus suspendu, le maintien de salaire ne s’applique pas.
Le maintien de salaire s’applique aussi pour les périodes de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant.
Le maintien de salaire, tel que prévu au présent article, ne sera appliqué qu’aux salariés ayant déjà validé leur période d’essai.
Article 3 : Cotisations cadres
Dans l’accord collectif du 19/06/2018, dans le TITRE VIII – LA PREVOYANCE, est ajouté et crée l’article suivant sous la dénomination « Article 2 Cotisations cadres »
L’article 85-3 de la CCN HP du 18/04/2002 prévoit, dans le cadre du financement du régime de prévoyance, les cotisations pour les cadres qui sont réparties à raison de 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié.
Le présent accord entend y déroger de manière plus favorable comme suit :
Les cotisations pour les cadres qui sont réparties à raison de 84% à la charge de l’employeur et 16% à la charge du salarié.
Article 4 : Reprise d’ancienneté
Dans l’accord collectif du 19/06/2018, dans le TITRE XI – CLASSIFICATION, est ajouté et crée l’article suivant sous la dénomination « Article 9 La reprise d’ancienneté »
L’article 90-4 bis de la CCN HP du 18/04/2002 prévoit les règles applicables en matière de reprise d’ancienneté.
Le présent article entend encadrer la pratique :
Le versement de l’indemnité relative à cette reprise d’ancienneté est soumis à la production des justificatifs par le salarié. Aucune rétroactivité ne sera appliquée.
La reprise d’ancienneté ne vaut que pour l’application des dispositions conventionnelles relatives au calcul du salaire minimum conventionnel de base (SMCB).
Article 5 – Notification, dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L2221-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et du greffe du conseil de Prud’hommes dont dépend le siège social.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet et sera disponible sur demande en version papier au secrétariat des établissements.
Fait à Marseille, le 21/01/2020
En autant d’exemplaires que de parties signataires plus les exemplaires destinés au dépôt légal.
Les signataires de l’accord
D’une part, D’autre part,
Les Délégués Syndicaux Le Président
(CFDT)
(CGT)
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