Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES D’ORGANISATION, DE REMUNERATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez KSB SAS

Cet accord signé entre la direction de KSB SAS et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T02422002106
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : KSB SAS
Etablissement : 56980189700616

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

ACCORD SUR LES MODALITES D’ORGANISATION, DE REMUNERATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

L’établissement de KSB SAS immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 56980189700616 représenté par XXXXXXXX d’une part

et

Les organisations syndicales signataires CFDT et CFTC, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les différents accords ci-dessous mentionnés qui ont été dénoncés par la direction en date du 29 mars 2021 avec une date de délai de survie en date du 28 septembre 2022.

La direction et les partenaires sociaux sont parvenus à la conclusion du présent accord qui a pour objet de définir les modalités et dispositions d’aménagement du temps de travail pour les collaborateurs non cadres et de plusieurs dispositions qui impactent l’ensemble de l’établissement, cadres inclus.

L’objectif de cet accord est :

  • de garantir le service du client ;

  • d’assurer la continuité de service ;

  • de permettre une flexibilité, tant en fonction de la charge que de l’articulation vie professionnelle/ vie privée ;

  • de garantir la profitabilité du site, y compris par la maîtrise de la masse salariale ;

  • de maintenir les activités actuelles et les emplois associés sur le sites de XXXXXXXXXXXX ;

  • de garder la motivation des collaborateurs actuels et futurs de XXXXX.


Table des matières

Article 1 - Champ d’application 5

Article 2 - Portée de l’accord 5

Article 3 - Organisation du temps de travail 5

3.1. Définition du temps de travail 5

3.2. Durée du travail 5

3.3. Suivi des horaires de travail 5

3.4. Interruption du travail pour le déjeuner 6

3.5. Heures supplémentaires 6

3.6. Les minima et maxima quotidiens et hebdomadaires 6

3.7. Temps de repos entre deux séances de travail 7

3.8. Organisation du travail 7

3.8.1. Personnel administratif et supports à la production 7

3.8.1.1. Horaires variables individualisés 7

3.8.1.2. Pause 8

3.8.1.3. Compteur débit/crédit sur la semaine 9

3.8.1.4. La mise en œuvre des JRTT 9

3.8.1.4.1. Modalités d’acquisition 9

3.8.1.4.2. Modalités de décompte 9

3.8.1.4.3. Planification 9

3.8.2. Personnel de production 10

3.8.2.1. Personnel de production en horaires de journée 10

3.8.2.1.1. Pause 10

3.8.2.2. Personnel de production en équipes successives 10

3.8.2.2.1. Les cycles de travail en équipes successives 10

3.8.2.2.2. Temps de pause du personnel en équipes successives 11

3.8.2.2.3. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail 11

3.8.2.2.4. Congés spécifiques au personnel en équipes successives 11

3.8.2.2.5. Jours fériés 11

3.8.2.3. Temps d’habillage/déshabillage 12

3.8.2.4. Temps de douche 12

3.8.3. Temps partiel 12

3.9. Compteur récupération 12

3.9.1. Dispositions transitoires 13

Article 4 - Programmation individuelle et collective (PIC) sur une période de douze mois 13

4.1. Période de décompte 13

4.2. Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail 13

4.3. Périmètre de la programmation individuelle et collective 14

4.4. Conditions et délai de prévenance 14

4.5. Dispositions spécifiques aux collaborateurs à temps partiel 14

4.6. Dispositions spécifiques aux collaborateurs sous contrat d’apprentissage 14

4.7. Rémunération 15

4.7.1. Rémunération en cours de période de décompte 15

4.7.2. Rémunération en fin de période de décompte 15

4.7.3. Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des collaborateurs en cours de période de décompte 15

Article 5 - Garanties collectives complémentaires 15

Article 6 - Journée solidarité 15

Article 7 - Congés payés 16

7.1. Ensemble des collaborateurs non cadres 16

7.1.1. Congé au titre de l'ancienneté 16

7.1.2. Absence lors de la rentrée scolaire 16

7.2. Ensemble des collaborateurs cadres et non cadres éligibles 16

7.2.1. Congés maternité ou paternité et d’accueil de l’enfant 16

7.2.2. Congés pour événements familiaux 17

7.2.3. Congés spéciaux : Pompier volontaire, mandat mairie, réserve militaire 17

7.2.4. Absence convocation préfecture ou tribunal 17

7.2.5. L’aménagement de fin de carrière et monétisation congés 17

Article 8 - Primes 17

8.1. Ensemble des collaborateurs non cadres 17

8.1.1. Treizième mois 17

8.1.2. Prime d’ancienneté 17

8.1.3. Primes du samedi 17

8.1.4. Prime d’astreinte 18

8.2. Personnel de production 18

8.2.1. Prime de salissure 18

8.2.2. Prime d’équipe 18

8.2.3. Primes de panier pour les équipes successives 18

8.2.4. Majoration des heures de nuit 19

8.3. Ensemble des collaborateurs cadres et non cadres éligibles 19

8.3.1. Prime de transport 19

8.3.2. Frais de déplacement professionnel 19

8.3.3. Heures de déplacement professionnel 19

8.3.4. Prime de vacances 20

8.3.5. Gratification stagiaires scolaires 20

Article 9 - Condition d’intervention du personnel SAV et Service (Chantier) 20

9.1. Champ d’application 20

9.2. Création d’une prime unique d’intervention 20

9.3. Rémunération des heures du week-end et des jours féries 20

9.4. Heures de déplacement professionnel du personnel SAV et Service (chantier) 21

9.5. Prise en charge de frais d’hébergement 21

Article 10 - Médailles du travail 21

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 21

Article 12 - Révision et dénonciation 21

Article 13 - Publicité et dépôt 22


Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’établissement de XXXXXXXXXX. Il est précisé que certaines dispositions telles que, notamment celles en matière d’aménagement du temps de travail, ne concernent que les collaborateurs non cadres titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

Portée de l’accord

Le présent accord qui vaut accord de substitution annule et remplace, en totalité et dès son entrée en vigueur, les accords collectifs ci-après :

  • « Accord Direction personnel de XXXXXXXXXX », signé 16 avril 2004, applicable le 13 juillet 2004.

  • « Modification des horaires en cas de modulation haute et de fortes chaleurs », signé le 5 juillet 2004 par XXXXXXXXXXXXXX.

  • « Règles de fonctionnement des 35 heures site de XXXXXXX », signé le 19 avril 2000 et applicable le 1er avril 2000.

  • « Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des Etablissements XXXXXXXXXXXXX», signé le 23 juillet 1999.

  • « Horaires du site de La XXXXXXXXXXX à compter du 1er novembre 1999 », versions du 27 et du 28 octobre 1999 signées par XXXXXXXXXXX

Cet accord se substitue également de plein droit à l’ensemble des usages en vigueur dans l’établissement qui ont le même objet.

Le présent accord qui vaut accord de substitution est conclu pour une durée indéterminée.

Organisation du temps de travail

Définition du temps de travail

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » Art. L. 3121-1(L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8).

Durée du travail

La durée du travail dans l’établissement est fixée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire, réparties du lundi au samedi pour un horaire mensuel lissé sur l’année de 151,67 heures.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, la durée du travail de l’ensemble des collaborateurs non cadres de l’établissement XXXXXXXXXXX est appréciée au terme de l’année civile sauf pour les départs en cours d’année.

Suivi des horaires de travail

Chaque collaborateur non cadre dispose d’une carte de pointage permettant le suivi de son activité.

Le collaborateur a l’obligation de badger avant sa prise de poste et au moment de le quitter.

Interruption du travail pour le déjeuner

Lorsque le collaborateur travaille sur une journée complète, son activité fait l’objet d’une interruption de 45 minutes minimum pour lui laisser le temps nécessaire pour se restaurer.

Le badgeage est obligatoire en début et fin d’interruption de déjeuner. En cas d’omission de badgeage, la régularisation est à proposer dans le système de gestion des temps par le salarié et la validation à faire par le manager. En l’absence de régularisation, la plage maximale d’interruption sera appliquée sur la journée.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse et exclusive de la hiérarchie en amont de leur déclenchement et validées par les Ressources humaines et/ou la Direction de l’établissement. La Direction s’efforcera de privilégier le volontariat. En l’absence de volontaires, l’exécution ne peut être refusée par le collaborateur sollicité.

Pour l’ensemble des collaborateurs, y compris en contrat à durée déterminée, l’horaire hebdomadaire de travail peut varier dans le cadre des limites définies à l’article 3.6 autour de l’horaire hebdomadaire moyen applicable dans l’entreprise, soit 35 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà du tunnel horaire moyen défini dans l’entreprise se compensent arithmétiquement.

Compte tenu du décompte du temps de travail sur l’année, conformément à l’article L. 3121-41 du

Code du travail, constituent des heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectif qui excèdent la durée annuelle de 1 607 heures

ou

  • les heures qui excèdent la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures en cas de décompte du temps de travail sur une période inférieure à l’année pour les salariés qui entrent ou partent en cours d’année.

Sont également constitutives d’heures supplémentaires :

  • Les heures réalisées, suite à une demande expresse de l’employeur, au-delà de la limite haute des tunnels de programmation individuelle et collective définis par le manager dans le respect de l’article 4.2. du présent accord.

  • Les heures demandées par l’employeur sans respecter le délai de prévenance de programmation individuelle et collective détaillé à l’article 4.4. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de 35h ou de 36h45 pour les salariés bénéficiant de jours de JRTT seront rémunérées conformément aux dispositions légales.

Sont également constitutives d’heures supplémentaires :

  • Les heures réalisées, suite à une demande expresse de l’employeur, au-delà de la limite haute hebdomadaire qui est de 42 h pour l’ensemble des salariés.

La présentation du décompte des heures supplémentaires se fait, le cas échéant, sur simple information du CSE lors de points d’étape annuels à l’ordre du jour si celles-ci se situent à l’intérieur du contingent et sur consultation du CSE en cas de dépassement du contingent.

Les modalités de décompte et le volume du contingent d’heures supplémentaires sont déterminés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et leurs évolutions.

Les minima et maxima quotidiens et hebdomadaires

La durée minimale de travail par jour se décompte sur la présence sur les plages fixes du matin et de l’après-midi chaque jour et ce, sur cinq jours. En cas de charge importante, un même décompte peut se faire sur six jours.

En semaine de programmation individuelle et collective haute ou basse, cette possibilité de bénéficier des horaires variables individualisés à la main du collaborateur en journée sur la semaine est suspendue.

La durée maximale du travail suit les dispositions légales et conventionnelles et leurs évolutions.

Temps de repos entre deux séances de travail

Le temps de repos quotidien et hebdomadaire entre deux périodes de travail ne peut être inférieur à celui résultant du droit du travail et de la convention collective et de leurs évolutions.

Organisation du travail

Personnel administratif et supports à la production

La durée du travail hebdomadaire est répartie sur cinq jours (quatre jours à horaires pleins et un jour à horaires réduits). En cas de forte activité, le temps de travail hebdomadaire pourra être réparti sur 6 jours. L’organisation du travail se fait sur une durée moyenne hebdomadaire de 36h45 compensée par l’octroi de 11 jours de réduction du temps de travail (JRTT), ce afin de ramener cette durée à 35 heures en moyenne sur l’année.

La durée du travail de référence est, de ce fait, de 8h10 pour une journée de travail à horaires pleins et de 4h05 pour une journée de travail à horaires réduits.

Le collaborateur propose de fixer sa journée de travail à horaires réduits sur le mercredi ou le vendredi matin. Le manager, en fonction des impératifs de son service, valide définitivement pour l’année concernée cette journée. Il est possible de revoir cette répartition, en concertation avec le manager, en début d’année civile.

Sont éligibles à ces modalités les collaborateurs non cadres des services administratifs et des services supports à la production.

A titre d’information, cela concerne actuellement :

  • les services administratifs : pôle administratif, ventes, support aux ventes/devis, gestion des commandes, bureau d’études, achats, contrôle de gestion, informatique, comptabilité, management et développement produit, innovation, HSE, IMS, RH ;

  • les services supports à la production : méthodes, qualité, industrialisation, lean management, logistique, approvisionnements, modèles de données.

Cette liste est susceptible d’être modifiée après information du CSE.

Horaires variables individualisés

Compte tenu de la législation actuelle, les modalités suivantes seront applicables sous réserve de l’avis strictement favorable du CSE :

  • Le dispositif d’horaires variables individualisés se limite aux semaines de programmation individuelle et collective définies par l’employeur à 35 heures en moyenne (soit 36h45 avec de 11 jours de RTT).

En semaine de programmation individuelle et collective haute ou basse cette possibilité de bénéficier des horaires variables individualisés en journée sur la semaine est donc suspendue.

  • Afin d’offrir davantage de flexibilité aux collaborateurs, les plages horaires variables suivantes sont adoptées :

  • Sur la journée à horaires pleins

  • Arrivée au poste entre 7h et 9h ;

  • Interruption pour le déjeuner entre 11h45 et 14h.

  • Départ du poste entre 15h30 et 19h ;

  • Sur la journée à horaires réduits du mercredi ou du vendredi

  • Arrivée au poste entre 7h et 9h ;

  • Départ du poste entre 11h45 et 14h.

  • En tout état de cause, les collaborateurs devront respecter les plages horaires fixes à l’intérieur desquelles leur présence est obligatoire :

  • Sur la journée à horaires pleins

  • Entre 9h et 11h45 ;

  • Entre 14h et 15h30.

  • Sur la journée à horaires réduits du mercredi ou du vendredi

  • Entre 9h et 11h45 ;

Les horaires variables individualisés sur les semaines de programmation individuelle et collective à 35 heures (soit 36h45 avec 11 jours de RTT) s’illustrent donc comme suit :

Journée à horaires pleins

Journée à horaires réduits

Pause

Tout collaborateur en journée doit prendre 15 mn de pause par jour réparties à sa convenance sur les plages fixes.

Son temps de présence théorique journalier est donc :

  • De 8h25 mn sur une journée à horaires pleins :

  • 8h10 mn de temps de travail effectif

  • + 15 mn de pause sur les plages fixes

  • De 4h20 sur une journée de travail à horaires réduits :

  • 4h05 mn de temps de travail effectif

  • + 15 minutes de pause sur les plages fixes

Le temps de pause ne donne pas lieu à rémunération.

L’absence de prise de pause journalière ne peut donner lieu à une demande de conversion de ce temps en temps de travail effectif.

Compteur débit/crédit sur la semaine

La mise en œuvre du compteur débit/crédit est incompatible avec les périodes hautes et basses de programmation individuelle et collective. En conséquence, aucune heure ne pourra être inscrite au débit ou au crédit du compteur au cours de ces périodes.

Lorsque le niveau d’activité justifie une programmation individuelle et collective à 35 heures, le collaborateur aura la possibilité d’adapter sa durée de travail journalier sur la semaine en respectant la présence demandée autour des plages fixes.

Les heures figurant au débit du compte devront avoir été intégralement compensées par des heures créditées avant la fin de la semaine, de manière à ce que les heures non réalisées et les heures réalisées au-delà de la durée prévue se neutralisent. En d’autres termes, la valeur compteur débit/crédit devra être de zéro au terme du dernier jour travaillé de la semaine.

  • Si exceptionnellement le compteur débit/crédit est négatif au dernier jour de la semaine, l’arbitrage est à la main du service RH en concertation avec le manager.

  • Si exceptionnellement le compteur de débit/crédit est positif, celui-ci est écrêté.

Pour rappel, le collaborateur devra impérativement être présent sur les plages horaires fixes et ne pourra travailler au-delà des durées légales maximales visées à l’article 3. 6. du présent document.

Toute arrivée pendant la plage fixe sera considérée comme un retard et tout départ au cours de celle-ci comme une absence.

La mise en œuvre des JRTT

Modalités d’acquisition

Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de présence. Ils apparaissent sous forme de forfait annuel dès le début de l’année. Ils font l’objet d’abattement en cas d’absence hors congés payés ou pour événements familiaux.

Modalités de décompte

Les JRTT font l'objet d'un décompte basé sur l'année civile et doivent être pris sur cette même période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Ils sont posés au plus tard le 1er décembre.

Planification

Le collaborateur peut poser quatre jours à son initiative.

Sauf accord du manager pour réduire le délai de prévenance, il les planifie avec un préavis d’une semaine.

Le manager valide ou non en s’assurant de respecter la règle de 50% de présence dans les services.

Sauf accord du collaborateur pour réduire le délai de prévenance, le solde des jours peut être planifié par le supérieur hiérarchique avec un préavis d’une semaine.

Les JRTT peuvent être pris par demi-journée après validation du manager. Il ne sera pas possible de poser des demi-journées sur les journées à horaires réduites sur plusieurs semaines successives.

Personnel de production

Personnel de production en horaires de journée

Le travail du personnel de production en journée est organisé sur une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.

En application des articles 3.8.1.1. et 3.8.1.3 du présent accord, si l’avis du CSE sur ce point est favorable, le personnel de production bénéficie des mêmes horaires variables individualisés que le secteur administratif, à l’exception des précisions suivantes :

  • La durée du travail journalier de référence est de 7h46 pour une journée à horaires pleins et de 3h56 pour une journée de travail à horaires réduits.

  • La journée à horaires réduits travaillée est fixée impérativement au vendredi.

Pause

Tout collaborateur en journée doit prendre 15 mn de pause par jour réparties à sa convenance sur les plages fixes.

Son temps de présence théorique journalier est donc

  • De 8h01 mn sur une journée de travail à horaires pleins :

  • 7h46 mn de temps de travail effectif

  • + 15 mn de pause sur les plages fixes

  • De 4h11 sur une journée de travail à horaires réduits :

  • 3h56 mn de temps de travail effectif

  • + 15 minutes de pause sur les plages fixes

Le temps de pause ne donne pas lieu à rémunération.

L’absence de prise de pause journalière ne peut donner lieu à une demande de conversion de ce temps en temps de travail effectif.

Personnel de production en équipes successives

Le personnel travaillant en équipes successives doit se conformer à l’horaire collectif correspondant à son équipe sans possibilité d’horaires variables. Les horaires de chaque équipe successive font l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise dans le respect des dispositions légales.

La durée du travail du personnel en équipe successives est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. L’aménagement au cours de l’année pourra s’effectuer dans le cadre d’une programmation modulée, le cas échéant sous forme de cycle. Aussi le mode de travail variera en cours d’année en fonction de la charge de travail et des nécessités de la production. Si les nécessités de service l’imposent, les collaborateurs peuvent être amenés à travailler le samedi.

Les cycles de travail en équipes successives

En dehors des périodes de programmation individuelle et collective haute ou basse, les collaborateurs en équipes successives sont amenés à travailler, en fonction du rythme de production de l’atelier auquel ils sont affectés, selon l’un des cycles sur 35 heures suivants :

  • 2 x 7h - Cycle de deux semaines consécutives d’équipe : le matin puis l’après-midi

  • 3 x 7h – Cycle de trois semaines consécutives d’équipe : le matin, l’après-midi, la nuit.

  • Travail le samedi : Lorsque la charge de travail le requiert, la durée du travail peut être prolongée le samedi pour les équipes du matin et de l’après-midi.

Les horaires collectifs sont indiqués dans une note de service transmise aux collaborateurs par mail et affichage dans le respect des dispositions légales.

Temps de pause du personnel en équipes successives

Chaque collaborateur en équipes successives bénéfice d’un temps de pause de 20 minutes par jour rémunéré à hauteur de 30 minutes pour six heures consécutives de travail en équipes successives.

Cette pause est effectuée par roulement au sein de chaque équipe en fonction des besoins d'organisation de la production et sans arrêt de celle-ci.

La pause doit obligatoirement être prise entre :

  • 8h et 12h pour les équipes du matin ;

  • 15h et 19h pour les équipes d’après-midi ;

  • 22h et 2h pour les équipes de nuit.

Cette pause se traduit par un temps de présence de 7h20 par jour :

  • 7h de temps de travail effectif

  • + 20 mn de pause (payée 30 mn)

Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Hors plan chaleur, tout changement d’équipe entraînant un changement de cycle doit respecter un délai de prévenance de 48 heures.

Hors plan chaleur, en cas de non-respect du délai de prévenance, si un changement imprévu de cycle est nécessaire, le collaborateur qui aura accepté les modifications bénéficie d’une contrepartie de deux heures qui lui seront payées ou pourront être placées sur le compteur récupération dans le respect des modalités détaillées à l’article 3.9 du présent accord.

Les collaborateurs en équipes successives d’un atelier peuvent être transférés pour une période déterminée vers un autre atelier d’accueil. Dans ce cas, Ils adoptent au réel l’horaire et les modalités d’indemnisation de l’atelier d’accueil qui leur sont immédiatement applicables.

Congés spécifiques au personnel en équipes successives

Les collaborateurs en équipes successives comportant des postes de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur de nuit (RCN), d'une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif de 20 mn pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Cette réduction d'horaire en cumul sur la période calendaire du 1er janvier au 31 décembre de l’année N ne pourra dépasser 16 heures maximum par an et sera affectée au compteur récupération décrit à l’article 3.9.

Les modalités suivent la convention collective, le droit du travail et leurs évolutions.

Jours fériés

Lorsqu’un collaborateur travaille en équipe de nuit un jour férié, hors 1er mai, il bénéficie d’une réduction d’horaire lui permettant de quitter plus tôt son poste par rapport à l’horaire collectif normal de l’équipe de nuit. Cette réduction s’élève à 50 % des heures réalisées entre minuit et l’heure de départ prévue sur la semaine comprenant un jour férié. Par ailleurs la majoration de 35 % telle que définie à l’article 8.2.4 du présent accord ne s’applique qu’aux heures de nuit effectivement travaillées.

S’agissant du 1er mai, ce jour férié étant obligatoirement chômé dans les entreprises, sauf dérogation tenant à l’activité exercée, les collaborateurs travaillant de nuit doivent cesser tout travail effectif le 30 avril à minuit.

Temps d’habillage/déshabillage

Conformément à l’article L.3121-3 du Code du travail, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif et ouvre droit à une contrepartie dès lors que :

  • Le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou encore le contrat de travail ;

  • L’habillage et le déshabillage doit être réalisé dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Par conséquent, le collaborateur doit :

  • d’abord se changer puis badger pour prendre son poste à l’horaire prévu

    • à son arrivée au poste

    • au retour, le cas échéant, de l’interruption déjeuner

  • badger puis se changer :

    • pour, le cas échéant, l’interruption déjeuner

    • à son départ du poste.

La contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage est fixée à la somme de 1,80 € bruts par jour de travail pour les salariés de production mentionnés dans l’article 3.8.2. ainsi que pour les salariés en support de la production bénéficiant sur l’année d’une dotation pantalon + haut sur plusieurs jours pour répondre aux attendus de l’article L.3121-3 du Code du travail ci-dessus mentionné et de l’article 2.4. du Règlement intérieur.

La liste des collaborateurs éligibles sera mise à jour chaque année par le service HSE en fonction des dotations ouvrant droit à cette contrepartie.

Elle ne s’applique donc pas aux salariés du site dotés d’une veste ou d’une blouse simple qu’ils sont invités à porter lors de leurs déplacements dans l’atelier.

Pour les salariés éligibles, elle est due pour tous les jours de présence sur site :

  • y compris les jours de formation

  • en cas de journée de délégation sur site sans nécessité de se changer pour les partenaires sociaux éligibles.

Elle n’est pas due sur les jours d’absence, quelles qu’en soient les raisons.

Temps de douche

Les collaborateurs dont l’activité est salissante et nécessite la prise d’une douche avant de quitter les locaux de l’entreprise pourront s’absenter de leur poste 15 minutes avant l’heure prévue puis badger.

Les postes concernés sont déterminés par note de service après étude par la Direction de la production, le service HSE, les Ressources humaines et le CSSCT.

Temps partiel

L’ensemble des modalités ayant trait aux collaborateurs à temps partiel suit les dispositions légales et conventionnelles et leurs évolutions.

Compteur récupération

L’ensemble des collaborateurs disposent d’un compteur récupération leur permettant de prendre des heures de repos sur l’année N. Celui-ci est plafonné à 35 heures par l’année civile.

Sont éligibles à la conversion en heures de repos sur le compteur récupération :

  • Les heures supplémentaires comptabilisées en cours de période et qui n’entrent pas en compte dans la détermination du nombre d’heures supplémentaires dû à l’issue de celle-ci, en application des articles 3.5 et 4.7.2 du présent accord.

  • Les heures de déplacement professionnel rémunérées au taux horaire du salarié (salaire de base et prime d’ancienneté).

A défaut de choix du collaborateur ou lorsque le plafond du compteur est atteint, quel que soit le moment de l’année, les heures supplémentaires et les heures de déplacement professionnel sont nécessairement payées, y compris si le compteur a été réduit par une prise de ces heures.

Lorsque le compteur récupération est alimenté par des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de programmation individuelle et collective, les majorations correspondantes sont appliquées au moment de l’alimentation du compteur.

Les heures restant sur le compteur qui n’ont pas été utilisées dans l’année N de leur acquisition seront payées sans possibilité de report sur l’année N+1.

La prise de repos par l’utilisation du compteur récupération validée par le manager ne peut se faire que sur la base d’une demi-journée théorique d’absence (bloc de 3h30) ou d’une journée (bloc de 7h) puisqu’il n’est pas possible d’empiéter sur les plages fixes. Il ne sera pas possible de poser des demi-journées sur les journées à horaires réduites sur plusieurs semaines successives.

Sauf accord du manager, le collaborateur doit observer un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés avant de poser ses heures.

En cas de départ du collaborateur des effectifs de l’entreprise, une indemnité correspondant au reliquat des heures non prises restant sur son compteur récupération lui est versée.

Dispositions transitoires

Le compteur récupération tel que défini au présent accord s’applique, selon les modalités prévues à l’article 3.9, à compter du 1er janvier 2023.

Ainsi, les modalités d’utilisation du compteur récupération telles que définies antérieurement, par application des dispositions et usages dénoncés, sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.

Les heures cumulées au titre du compteur rémunération « ancienne formule » devront dont être soldées avant la fin de l’année 2022. Dans cette optique, les heures dont la prise n’aura pas été planifiée puis validée par le manager au plus tard le 1er novembre 2022 seront payées en décembre 2022.

Programmation individuelle et collective (PIC) sur une période de douze mois

Période de décompte

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, la durée du travail de l’ensemble des collaborateurs non cadres de l’établissement XXXXXXXXXX est appréciée au terme d’une période de douze mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les périodes basses sont celles où la durée du travail programmée est inférieure à la durée hebdomadaire de référence (suivant le cas 35h ou 36h45). Les périodes hautes sont celles où la durée du travail programmée est supérieure à la durée hebdomadaire de référence (suivant le cas 35h ou 36h45), sans pourtant ouvrir droit à des majorations pour heures supplémentaires.

La limite hebdomadaire en période haute est de 42 heures pour l’ensemble des salariés, qu’ils soient à 35h ou à 36h45 hebdomadaires avec 11 jours de JRTT.

Le plancher hebdomadaire en période basse peut être portée à 21 heures.

A titre exceptionnel et dans la limite d’une période d’une semaine par an, le plancher des variations de l’horaire hebdomadaire peut être de zéro heure.

La programmation individuelle et collective du temps de travail du lundi au vendredi sera organisée chaque semaine. Elle est prévue par note de service à partir des modèles horaires à disposition des managers dans le système SIRH (Système d’information ressources humaines). Les managers sont susceptibles de l’adapter en fonction de la charge de travail et des nécessités de service.

Elle pourra être complétée, si la charge ou l’organisation du service le nécessite, par le travail le samedi. Les heures supplémentaires éventuelles qui en découleraient seront payables au mois ou récupérables dans le respect de l’article 3.9 complétées par les modalités de l’article 8.1.3. concernant les primes du samedi.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder six jours par semaine civile (lundi au vendredi en PIC et le samedi éventuellement en heures supplémentaires), sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Périmètre de la programmation individuelle et collective

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des services concernés par cette organisation du travail.

Les modalités d’horaires variables individualisés au choix du collaborateur sont suspendues durant les semaines de mise en programmation individuelle et collective où seules les plages fixes définies par le manager s’appliquent.

Conditions et délai de prévenance

Les collaborateurs concernés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires, par tout moyen et a minima par affichage daté, dans le respect d’un délai de prévenance au moins égal à :

• sept jours ouvrés pour une programmation haute

• trois jours ouvrés pour la programmation basse ou moyenne

sauf accord du salarié ou situations exceptionnelles*.

*Circonstances exceptionnelles : Suivi au plus près des variations de charges ou capacités instantanées, commandes exceptionnelles, problèmes techniques, délais spécifiques imposés par les clients ou contraintes imprévisibles.

En cas de non-respect du délai de prévenance du fait d’une situation exceptionnelle ci-dessus précisée, l’indemnité conventionnelle est prévue. Le salarié peut la placer sur le compteur récupération s’il le souhaite et respecte les modalités de l’article 3.9.

Dispositions spécifiques aux collaborateurs à temps partiel

Les collaborateurs à temps partiel sont exclus de la mise en programmation individuelle et collective.

Dispositions spécifiques aux collaborateurs sous contrat d’apprentissage

Les collaborateurs apprentis sont exclus des modalités de programmation individuelle et collective.

Rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux collaborateurs une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35h pour les collaborateurs à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, fixé à 1 607 heures.

En conséquence, les heures réalisées à la demande expresse du manager au cours de cette période, au-delà de 35 heures hebdomadaires ou de 36h45 pour les salariés bénéficiant de JRTT ou de la durée inférieure prévue au contrat de travail ne constituent pas des heures supplémentaires ni des heures complémentaires, à l’exception de celles accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire et de celles effectuées sans respecter le délai de prévenance (cf Article 5) qui sont versées au mois le mois ou récupérées dans le respect de l’article 3.9.

Rémunération en fin de période de décompte

Pour les collaborateurs à temps complet, si, sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du collaborateur pouvant prétendre à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures sont rémunérées au titre des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.

Les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées et payées ou récupérées au cours de l’année conformément à l’article 3.5.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des collaborateurs en cours de période de décompte

En cas d’absence individuelle du collaborateur, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3121-50 du Code du travail.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au collaborateur le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un collaborateur n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

Garanties collectives complémentaires

Les garanties complémentaires dont bénéficient les collaborateurs sont définies par les dispositions conventionnelles de branche en vigueur et leurs évolutions.

Journée solidarité

Le lundi de Pentecôte est désigné tous les ans comme date de la journée de solidarité pour l’ensemble des collaborateurs cadres et les non cadres de l’établissement. Les Négociations annuelles obligatoires (NAO) déterminent si cette journée est offerte ou non.

Pour les salariés à temps partiel ne travaillant habituellement pas le lundi, la journée de solidarité sera prise sur un jour de repos à une autre date déterminée en accord entre le salarié et le manager.

Congés payés

Les congés payés sont calculés conformément à la législation. Le collaborateur non cadre acquiert 2,08 jours ouvrés de congé annuel par période équivalente à un mois de travail effectif au cours de l'année de référence (151,67 heures).

L’acquisition des droits à congé s'effectue en jours ouvrés. Le décompte lors de la prise de congé s'effectue en jours ouvrés.

Le calcul des droits à congés et le décompte de leur prise n’est pas lié au nombres d’heures travaillées par semaine ou par journée.

La prise des congés est possible à compter du 1er janvier inclus dans la période d'acquisition (du 1er juin au 31 mai de l'année suivante).

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire sauf s’il intervient à la demande de la Direction.

Les collaborateurs à temps partiel dont les horaires se répartissent sur quatre jours sont tenus d’inclure cinq de ces jours de l’année dans leurs congés.

A titre d’exemple : un collaborateur qui ne travaille pas le mercredi sur un temps partiel à 80 % doit poser cinq mercredi sur l’année.

Ensemble des collaborateurs non cadres

Congé au titre de l'ancienneté

  • 1 jour après 5 ans

  • 2 jours après 10 ans

  • 3 jours après 15 ans

  • 4 jours après 20 ans

  • 5 jours après 25 ans

  • 6 jours au-delà de 30 ans

Les congés d'ancienneté peuvent être pris par demi-journée après validation du manager. Il ne sera pas possible de poser des demi-journées sur les journées à horaires réduites sur plusieurs semaines successives.

Absence lors de la rentrée scolaire

Le collaborateur qui choisit d’accompagner la rentrée scolaire d’un ou plusieurs de ses enfants pourra être autorisé à s’absenter selon l’une des modalités suivantes :

  • Après avoir prévenu son manager, absence pendant une plage fixe qui entrera, à titre exceptionnel sur le compteur horaire variable individualisé hebdomadaire.

  • Pose par demi-journée d’un congé d’ancienneté ou d’un JRTT, de 3h30 de récupération ou d’une journée complète de congé payé.

Ensemble des collaborateurs cadres et non cadres éligibles

Congés maternité ou paternité et d’accueil de l’enfant

Les modalités et leur application se réfèrent aux dispositions les plus favorables résultant du code du travail ou de la convention collective et à leurs évolutions.

Congés pour événements familiaux

Les modalités et leur application se réfèrent au plus favorable entre les accords XXXX, le code du travail ou la convention collective et leurs évolutions.

Leur déclenchement n’est possible que sur justificatif.

La durée de ces congés, en cas de décès du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe du salarié ou de son conjoint est augmentée du temps de voyage nécessaire au salarié pour participer à l’événement de famille considéré, sauf lorsque le temps pour s’y rendre ne dépasse pas deux heures théoriques, auquel cas le temps de voyage se situera le même jour que le congé.

Congés spéciaux : Pompier volontaire, mandat mairie, réserve militaire

Les modalités et leur application se réfèrent au code du travail ou à la convention collective et à leurs évolutions.

Absence convocation préfecture ou tribunal

L’employeur autorise, sur justificatif, l’absence du collaborateur convoqué à la préfecture ou au tribunal par le biais d’un congé sans solde, à moins qu’il ne souhaite poser une journée complète de congé payé ou une demi-journée de congé d’ancienneté, de JRTT ou poser 3h30 d’heures de récupération.

L’aménagement de fin de carrière et monétisation congés

Le cas échéant, l’application des modalités définies par la SAS et de leurs évolutions sont mis en place.

Primes

Ensemble des collaborateurs non cadres

Treizième mois

Les collaborateurs non cadres bénéficient d’une prime de treizième mois dont le montant est égal à leur salaire de base et à la prime d’ancienneté, au prorata du temps de présence. Pour les collaborateurs à temps partiel, le salaire de base pris en compte pour le calcul de la prime est celui correspondant à leur durée de travail contractuelle au prorata du temps de présence. Cette prime est versée avec le salaire du mois de décembre.

Sont déduites : les absences non payées.

Pour les collaborateurs éligibles entrant ou quittant l’entreprise en cours d'année, un calcul au prorata sera fait.

Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté des collaborateurs est calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles et à leurs évolutions.

Primes du samedi

Les collaborateurs non cadres qui travaillent le samedi bénéficient de trois primes cumulatives :

  • Une prime de 25 € bruts par samedi travaillé dans le mois considéré

  • Une prime trimestrielle progressive :

  • 10 € bruts pour un samedi travaillé dans le trimestre ;

  • 11 € bruts pour un deuxième samedi travaillé dans le trimestre ;

  • 12 € bruts pour un troisième samedi travaillé dans le trimestre ;

  • 13 € bruts pour un quatrième samedi travaillé dans le trimestre ;

  • 14 € bruts pour un cinquième samedi travaillé dans le trimestre et ainsi de suite.

  • Une prime de transport pour chaque samedi travaillé, dont le montant est égal au montant de la prime de transport mensuelle divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré. (Ex. : pour un mois de 22 jours ouvrés, la prime de transport nette pour chaque samedi = 20€ / 22).

Prime d’astreinte

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs non cadres.

En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte est une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. En revanche, les temps d'intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif et sont rémunérés et décomptés comme tels.

L’employeur informe, par tout moyen, chaque collaborateur de son programme individuel d'astreinte dans un délai de 15 jours calendaires, susceptible d’être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l’article 4.4.

Les collaborateurs bénéficieront d’une prime d’astreinte de 40 € bruts par jour et, le cas échéant, des heures supplémentaires au titre du travail effectif lors des interventions payables au mois si le temps de travail de la semaine est supérieur à 35 heures.

Personnel de production

Prime de salissure

La prime de salissure d’un montant de 1 € brut par jour est due aux collaborateurs travaillant sur les postes identifiés par note de service après étude par la Direction de la production, le service HSE, les Ressources humaines et le CSSCT.

Toute personne qui travaille au minimum une heure sur un poste salissant touche le montant de la prime affectée au poste pour la journée.

Prime d’équipe

Les collaborateurs qui travaillent en équipes successives bénéficient d’une prime d’un montant équivalent à 30 minutes sur la base du salaire minima hiérarchique (SMH) par jour travaillé en équipe de matin, d’après-midi ou de nuit.

Primes de panier pour les équipes successives

  • Les collaborateurs effectivement en équipe de nuit bénéficient d’une prime de panier dite « de nuit » selon les règles URSSAF en vigueur dont le montant est déterminé chaque année par la négociation collective de branche.

La prime de nuit est automatiquement versée pour chaque jour où plus de 6h de nuit ont été travaillées en fonction des horaires en équipe successive effectivement enregistrés.

  • Les collaborateurs dont les conditions d’organisation du travail ne leur permettent pas de rentrer chez eux se restaurer ou de prendre leur repas au restaurant d’entreprise bénéficient d’une prime de panier dite « de jour » selon les règles URSSAF en vigueur.

  • Les collaborateurs dont les conditions d’organisation du travail permettent un retour pour se restaurer à domicile ou de prendre leur repas au restaurant d’entreprise bénéficient d’une « Indemnité de restauration » qui se calcule comme suit :

Valeur de la prime panier moins les frais d’admission offerts par l’employeur à toute personne déjeunant au restaurant d’entreprise.

L’une ou l’autre prime de jour est automatiquement versée pour chaque jour effectivement enregistré en équipe successive de matin ou d’après-midi.

Elle n’est pas due aux collaborateurs de journée dont les horaires sont décalés par un plan chaleur.

Majoration des heures de nuit

Les heures de nuit effectuées entre 21h et 6h sont majorées à 35% du taux horaire (salaire de base et prime d’ancienneté) du salarié.

Ensemble des collaborateurs cadres et non cadres éligibles

Prime de transport

Les collaborateurs bénéficient sur douze mois d’une prime de transport qui se décline comme suit :

  • Si justificatif de domicile transmis en début d’année au service RH : 20 € nets par mois versés au prorata sur les jours de présence sur site

  • En l’absence de justificatif : 16 € bruts + 4 € nets par mois

Cette prime n’est pas due aux collaborateurs qui sont :

  • Absents sur une journée complète, quelle qu’en soit la cause ;

  • dotés, par contrat, d’un véhicule de fonction ;

  • en télétravail ;

  • en déplacement sur lettre de mission bénéficiant d’une indemnité kilométrique sur note de frais pour l’utilisation de leur véhicule personnel.

Frais de déplacement professionnel

A l’exception des collaborateurs SAV et Service (Chantier) dont les modalités d’aménagement du temps de travail et de rémunération sont précisées article 9, les frais de déplacement professionnel engagés par les collaborateurs dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail font l’objet d’un remboursement dans les limites et conditions déterminées par :

  • les Instructions Administratives SAS applicables et leurs évolutions

  • le droit du travail, la convention collective et leurs évolutions

Heures de déplacement professionnel

Les heures de déplacement professionnel sont rémunérées au taux horaire (salaire de base et prime d’ancienneté) du collaborateur sans déduire le temps de trajet habituel du salarié entre son domicile et son lieu de travail d’affectation.

Elles sont dues uniquement si elles s’ajoutent à la durée théorique de travail de la journée concernée du salarié.

Prime de vacances

La prime de vacances est versée à l’ensemble des collaborateurs en CDI et CDD.

Sont déduites : les absences non payées.

Pour les collaborateurs à temps partiel, le montant pris en compte pour le calcul de la prime est celui correspondant à leur durée de travail contractuelle au prorata du temps de présence.

Pour les collaborateurs éligibles entrant ou quittant l’entreprise en cours d'année, un calcul au prorata du temps de présence sera fait.

La période pour la prise en compte de la prime de vacances est du 1er juin de l'année écoulée au 31 mai de l'année en cours.

La prime de vacances est versée en juin de l’année en cours.

Gratification stagiaires scolaires

Les stagiaires étudiants bénéficient d’un repas gratuit par jour de présence au restaurant d’entreprise.

Les règles de gratification suivent le cadre légal, conventionnel et leurs évolutions.

Le montant de la gratification doit obligatoirement figurer dans la convention de stage. Le taux horaire de la gratification est égal au minimum légal.

Condition d’intervention du personnel SAV et Service (Chantier)

Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel itinérant du Service après-vente et Service dont la mission principale est d’intervenir sur les chantiers extérieurs et visent les interventions réalisées en Europe ou hors Europe.

Ces dispositions s'appliqueront également au personnel sédentaire du SAV ou au personnel d’autres services qui interviendraient exceptionnellement sur des chantiers extérieurs.

Création d’une prime unique d’intervention

Une prime est versée au salarié pour toute journée d'intervention quelle qu’en soit la durée.

Cette prime forfaitaire a vocation à compenser :

  • Les différentes contraintes liées au déplacement.

  • Les éventuelles heures supplémentaires qui seraient effectuées du lundi 0h au vendredi minuit.

Rémunération des heures du week-end et des jours féries

Les heures de travail effectuées entre le samedi 0 h et le dimanche minuit ou pendant des jours fériés français peuvent donner lieu à des heures supplémentaires dont l’appréciation est réalisée sur la base de la semaine civile.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et à leurs évolutions.

Les collaborateurs SAV chantier sont exclus des modalités de la prime de samedi mentionnée à l’article 8.1.3.

S’agissant du personnel SAV, le contingent d’heures supplémentaires est conforme aux dispositions légales et à leurs évolutions.

Heures de déplacement professionnel du personnel SAV et Service (chantier)

Les heures voyagées au-delà de quatre heures en dehors de l’horaire de travail sont rémunérées au taux horaire normal (salaire de base et prime d’ancienneté), sans possibilité de récupération sous forme de repos.

En compensation de l’absence du domicile par tranches de sept jours, une demi-journée de récupération en temps sera attribuée aux collaborateurs.

Prise en charge de frais d’hébergement

Les frais occasionnés par les déplacements professionnels hors France seront pris en charge par la société sur la base des frais réellement exposés.

Pour les déplacements professionnels en France, les remboursements s’effectuent d’un remboursement dans les limites et conditions déterminées par :

  • les Instructions Administratives SAS applicables et leurs évolutions

  • le droit du travail, la convention collective et leurs évolutions

Médailles du travail

Sous réserve d’obtenir la médaille d’honneur du travail, le collaborateur peut prétendre à une prime versée par l’employeur. Pour cela, le collaborateur doit suivre la procédure mise en place par le service des Ressources Humaines. Cette prime est versée deux fois par an.

Elle est subordonnée à une ancienneté minimale de 20 ans acquise dans maximum quatre entreprises.

Son montant est de 15 € bruts en 2022 par année d’ancienneté au sein de KSB.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord qui vaut accord de substitution est conclu pour une durée indéterminée.

Pour des raisons pratiques de décompte complet sur l’année 2022, il est convenu entre les parties d’appliquer jusqu’au 31 décembre 2022 les dispositions des accords mentionnés Article 2 (Portée de l’accord) et leurs usages qui ont le même objet.

L’accord prend effet à la date de sa signature.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de collaborateurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de deux mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, le délai de survie de douze mois ne commencera à courir qu’après l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Publicité et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche

Fait à XXXXX, le 27 septembre 2022

Le Directeur d’établissement XXXXXX

Le Délégué Syndical CFDT

XXXXXX

Le Délégué Syndical CFTC XXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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