Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA CONTINUITE D'ACTIVITE NORMALE DES EQUIPES TM, TMM ET CS DU SERVICE SUPPLY CHAIN DU SITE DE LA DEFENSE" chez YARA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YARA FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09218003063
Date de signature : 2018-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : YARA FRANCE
Etablissement : 62204242200882 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-01-30)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT SYNDICAL,AU DIALOGUE SOCIAL ET AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2018-03-13)
ACCORD SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2018-02-08)
Avenant 3 à l'Accord sur les modalités RH Yara France de gestion des impacts de la pandémie Covid-19 (2020-06-04)
Accord d'entreprise portant sur l'aménagement des fins de carrières (2018-10-22)
Avenant 2 à l'Accord Covid-19 - Modalités RH - du 6 avril 2020 (2020-05-14)
Covid-19 - Avenant 1 à l'Accord sur les modalités RH Yara France (2020-04-29)
Accord - Covid-19 - Modalités RH Mars et avril 2020 (2020-04-06)
Avenant 2 "Prolongation" de l'accord portant sur l'aménagement des fins de carrières (2019-01-18)
Pré-retraite Amiante - Mesures d'accompagnement départs cessation d'activité (2018-12-11)
Accord d'entreprise relatif au budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles de l'établissement de Yara Pardies (2018-12-19)
Accord BDES (Base de Données Economiques et Sociales) (2019-05-24)
Aménagement des fins de carrières - Avenant 3 "prolongation" (2019-06-21)
Accord d'entreprise portant sur la Prévention de la pénibilité - Avenant 2 "prolongation" (2019-06-21)
Avenant « Indexation » à l’accord d’entreprise résultant de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-09-15)
Avenant 1 à l’accord sur les modalités RH, santé et sécurité mises en œuvre chez Yara France face à la prolongation de la pandémie Covid-19 (2020-11-18)
ACCORD D’ENTREPRISE RÉSULTANT DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-04)
Avenant 2 à l'Accord sur les modalités RH, santé et sécurité mises en œuvres chez Yara france face à la prolongation Covid 19 (2021-02-17)
Avenant 2 a l'accord d'entreprise relatif au droit syndical au dialogue social et au fonctionnement des institutions representatives du personnel (2021-03-08)
ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA COMPENSATION DE L'OEUVRE SOCIALE ET CULTURELLE DU CAMPING YARA FRANCE (2020-07-16)
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE-C) DE YARA FRANCE (2021-06-07)
Avenant 3 à l’accord sur les modalités RH, santé et sécurité mises en œuvre chez Yara France face à la prolongation de la pandémie Covid-19 (2021-07-21)
Avenant 4 à l’accord sur les modalités RH, santé et sécurité mises en œuvre chez Yara France face à la prolongation de la pandémie Covid-19 (2021-09-27)
Accord d'entreprise résultant de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-02-15)
Accord portant sur l'adaptation des dispositions de la Loi pouvoir d'achat 2022 (2022-11-15)
Avenant n°1 à l'accord d'établissement sur la mise en place d'une organisation du travail à cinq équipes pour le personnel posté en service continu de l'usine du Havre "Azote" de la société Hydro Azote (HAZ) du 5 juillet 1991 (2022-11-17)
AACCORD D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-15)
ACCORD D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-15)
Accord d'entreprise portant sur l'aménagement des fins de carrières (2023-06-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-25
Entre
La société Yara FRANCE, dont le siège est situé Immeuble OPUS 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92914 Paris La Défense, représentée par ……………………, HR Manager, agissant es-qualités
d'une part,
et
l’organisation syndicale représentative de l’établissement de La Défense & Associés de la société Yara France, à savoir
- CFDT. représentée par ………………….
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le 17 avril 2018, la société YARA France a annoncé un projet européen de réorganisation des activités Supply Chain du Groupe, qui consisterait en la création d’un centre de service partagé basé à Vilnius en Lituanie. Ce projet entraînerait la mise en place d’une procédure de licenciement collectif pour les salariés des activités
Service Client (« Customer Service » / CS) dont les équipes ACS et études & projets
Transport Management (TM) dont le planning opérationnel (PO) et transport maritime/conteneurs (TMM) de la Supply Chain,
basées aujourd’hui à la Défense.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, les éventuels licenciements découlant des suppressions de postes envisagées interviendraient en plusieurs vagues successives, en fonction des différentes étapes de mise en œuvre du transfert des activités de ces équipes en Lituanie. Conformément au calendrier prévisionnel connu à ce jour, les éventuels licenciements auraient ainsi lieu entre le début du troisième trimestre de l’année 2019 et la fin du premier trimestre de l’année 2020.
Par conséquent, aux fins d’assurer une continuité de l’activité normale des équipes Supply Chain CS et TM sur le site de La Défense et Associés, depuis l’ouverture de la procédure d’information-consultation des représentants du personnel sur ce projet jusqu’aux dates envisagées de notification des licenciements, il a été décidé ce qui suit :
1 - Prime de continuité d’activité
1.1 - Bénéficiaires
A compter du 17 avril 2018 et jusqu’au dernier jour effectivement travaillé, une prime de continuité d’activité sera versée aux salariés en CDI travaillant sur le site de YARA La Défense et Associés, qui sont affectés aux équipes Supply Chain pré-citées et dont le poste est menacé par le projet.
Cette prime sera également versée aux intérimaires et aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, travaillant également sur le site de La Défense et Associés, et affectés aux mêmes activités de Supply Chain, quand bien même la date de début de leur contrat serait postérieure à l’annonce du 17 avril 2018.
Cette prime ne sera pas versée en revanche aux salariés permanents de la société YARA France
ne travaillant pas sur le site de La Défense,
ou travaillant sur le site de YARA La Défense mais
dont le poste n’est pas menacé par le projet,
non affectés aux activités de Supply Chain précitées
dont le poste ne serait qu’indirectement impacté par le projet
qui sont en invalidité ou en congé fin de carrière lors de l’attribution.
1.2 - Montant de la prime de continuité d’activité
Cette prime de continuité d’activité prendra la forme d’une prime fixe mensuelle versée aux bénéficiaires concernés (sur 13 mois), sous réserve d’une exécution normale de leur contrat de travail, conformément à nos obligations réciproques de loyauté, au prorata temporis de leur temps de présence rémunéré chaque mois, selon les modalités qui suivent :
du 17 avril 2018 au 30 juin 2019 : le montant de la prime de continuité d’activité sera de 600 € bruts par mois ;
du 1er juillet 2019 à la fin de la mise en place du projet, le montant de la prime de continuité d’activité sera de 650 € bruts par mois.
Le montant versé chaque mois sera donc proportionnel à la durée de présence contractuelle rémunérée du salarié au cours du mois. Sont prises en compte, à cette fin, toutes les périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les périodes de maladie.
Les mois « de 13ème mois » (juin et novembre), 50% du montant de la prime de continuité d’activité moyenne versée sur le semestre (S1 ou S2 respectivement) sera versé en plus du montant mensuel ci-dessus défini.
La prime due au titre des mois d’avril 2018 (17 au 30 avril 2018), de mai 2018 et de juin 2018, sera versée de manière rétroactive en juillet 2018, en plus de la mensualité due au titre du mois de juillet 2018.
Cette prime a la nature de salaire et par conséquent est soumise à impôts sur le revenu et à charges sociales.
2 - Prime d’accompagnement
Cette prime a pour but de compenser l’investissement requis pour former un nouvel arrivant (embauché en CDD ou en intérim ou un CDI venant d’une autre activité) aux métiers des activités CS et TM/PO/TMM, le tout dans un contexte peu favorable à une demande de charge de travail supplémentaire.
Cet accompagnement n’a aucun lien avec un éventuel transfert de connaissances aux équipes lituaniennes.
Les primes d’accompagnement seront versées pour tout nouvel arrivant ayant intégré les équipes concernées à compter du 1er juin 2018.
2.1 – Bénéficiaires de la prime
Lors de l’arrivée d’une nouvelle personne au sein d’une des équipes concernées par le projet de réorganisation et jusqu’à la mise en place effective de ce dernier, la prime d’accompagnement, dont le montant est défini dans l’accord Convergence et révisé annuellement en NAO1, sera versée
- à 100% à son « parrain », désigné préalablement à l’arrivée du nouvel arrivant. Si la durée d’accompagnement excède une semaine, cette prime sera versée sur la paie du mois d’arrivée du nouveau venu (ou la suivante en fonction des contraintes du calendrier de paie).
- à 100% à son équipe d’accueil, à la fin du 2ème mois de présence du nouvel arrivant dans les équipes impactées par le projet. On entend par « équipe d’accueil », les équipes suivantes : CS YCN, CS Industrial, TM/TMM/PO.
Les équipes « ACS » et « Etudes & Projets » sont considérées comme équipe d’accueil dès lors que le nouvel arrivant rejoint une équipe CS.
Le manager d’équipe (« team lead ») et le parrain bénéficient aussi de cette prime, faisant partie de l’équipe d’accueil du nouveau venu.
- à 50% à son service d’accueil, soit TM/TMM/PO ou CS, à la fin du 2ème mois de présence du contrat temporaire dans nos locaux, hors personne de l’équipe d’accueil ayant déjà touché la prime à 100%.
Le chef de service (« Régional Manager ») est considéré comme membre de ce service.
Exemple : Un CDD intègre l’équipe CS Grandes Cultures mi-juin.
En paie d’août son parrain aura une prime d’accompagnement
En paie de septembre,
- tous les salariés de l’équipe CS YCN, ainsi que les collaborateurs des équipes ACS et Etudes & Projets, y compris son Team Lead et son parrain, auront une prime d’accompagnement
- les autres salariés de CS, ainsi que le chef de service CS, auront 50% de la prime d’accompagnement.
2.2 - Précisions
Le parrain est de préférence un salarié en CDI mais peut être un salarié en contrat temporaire ayant plus de 6 mois d’ancienneté.
Pour les primes attribuées à l’équipe d’accueil ou au service d’accueil, seuls les CDI et les CDD/intérim de plus de 3 mois en bénéficient.
3 – Surcroit d’activité
Dans le cas où un surcroit d’activité ne puisse être uniquement absorbé par des contrats temporaires (CDD ou intérim), ou en cas de difficulté de recrutement de ces derniers, les modalités suivantes seront mises en place pour les salariés des équipes TM/TMM/PO et CS. Cela sera exceptionnel et uniquement sur la base du volontariat.
Ces modalités seront mises en place à compter du 1er juin 2018.
3.1 Salariés badgeurs en heures
Chaque fin de mois, le solde du compteur « débit/crédit horaire variable » est relevé avant écrêtage. Si ce solde est supérieur à 10h, les heures excédant ces 10h seront communiquées par le HRBP du site aux managers concernés afin de valider le bien-fondé de ces heures supplémentaires. Si le manager les valide, et sous réserve du respect des règles de badgeage par le salarié (badgeage matin/midi/soir), elles seront payées à 125%/150% en paie du mois suivant.
Lors du solde de tout compte, les heures restantes dans le compteur « débit / crédit horaire variable » seront payées.
3.2 Salariés badgeurs en forfait heures
En début d’année A+1, les heures travaillées réalisées sur l’année A sont requêtées. Si le volume d’heures réalisées dépasse le forfait d’heures prévu contractuellement, le différentiel sera payé au salarié en paie de février A+1, sous réserve de validation par le manager du bien-fondé de ces heures et du respect des règles de badgeage par le salarié (badgeage matin/midi/soir)
Lors du solde de tout compte, un recalcul prorata temporis du forfait horaire contractuel sera réalisé et les heures effectuées au-delà de ce forfait seront payées.
3.3 Cadres en forfait jour
Dans la mesure où les salariés en forfait-jours n’ont pas de suivi horaire précis de leur temps de travail, il a été convenu entre les parties de leur attribuer forfaitairement 7 jours d’absence par année civile complète travaillée, afin de compenser la surcharge de travail qu’engendre le projet de réorganisation. Ces journées d’absence seront créditées dans le compteur « récup temps de trajet (en J) », compteur qui n’est pas écrêté et dont le solde pourra être placé sur le CET.
Pour les années civiles non complètes, un calcul prorata temporis sera effectué avec un arrondi au 0,5 supérieur. En 2018, l’attribution commencera le 17 avril 2018.
Lors du solde de tout compte, ces journées, si elles n’ont pas été prises, seront payées.
4 – Suivi de l’accord
Cet accord fera l’objet d’un suivi mensuel en CSE :
primes d’accompagnement versées chaque mois
suivi des heures supplémentaires (tous les mois les salariés en heures et en janvier N les salariés en forfait heures)
5 - Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets lors du dernier jour travaillé de la dernière personne licenciée dans le cadre de ce projet. En tout état de cause, il est convenu entre les parties que cet accord n’a vocation à produire ses effets que jusqu’à la fin de la mise en œuvre française du projet de réorganisation des activités Supply Chain du Groupe.
Les personnes qui seraient reclassées en interne ne bénéficieront plus de la prime de continuité d’activité à partir du moment où leur mutation dans leur nouveau poste est effective.
La dénonciation éventuelle du présent accord par l’une des parties signataires doit être précédée d'un préavis de trois mois et signifiée par lettre recommandée, adressée à l’autre partie signataire.
5 – Publicité et dépôt d’accord
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera remis en main propre contre décharge à l’organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement.
Conformément à l’article L. 2231-6 et aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail tels qu’issus du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société Yara France.
Ce dernier déposera le présent accord collectif sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail, « TéléAccords », à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Fait à Paris la Défense, le 25 juin 2018
Pour l’ Organisation Syndicale, Pour la Direction,
CFDT – …………………. ……………….
Montant de 388€ en 2018↩
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