Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement des fins de carrières" chez YARA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YARA FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-10-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09219014387
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : YARA FRANCE
Etablissement : 62204242200882 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA CONTINUITE D'ACTIVITE NORMALE DES EQUIPES TM, TMM ET CS DU SERVICE SUPPLY CHAIN DU SITE DE LA DEFENSE (2018-06-25) ACCORD D'ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-01-30) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT SYNDICAL,AU DIALOGUE SOCIAL ET AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2018-03-13) ACCORD SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2018-02-08) Avenant 3 à l'Accord sur les modalités RH Yara France de gestion des impacts de la pandémie Covid-19 (2020-06-04) Avenant 2 à l'Accord Covid-19 - Modalités RH - du 6 avril 2020 (2020-05-14) Covid-19 - Avenant 1 à l'Accord sur les modalités RH Yara France (2020-04-29) Accord - Covid-19 - Modalités RH Mars et avril 2020 (2020-04-06) Avenant 2 "Prolongation" de l'accord portant sur l'aménagement des fins de carrières (2019-01-18) Pré-retraite Amiante - Mesures d'accompagnement départs cessation d'activité (2018-12-11) Accord d'entreprise relatif au budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles de l'établissement de Yara Pardies (2018-12-19) Accord BDES (Base de Données Economiques et Sociales) (2019-05-24) Aménagement des fins de carrières - Avenant 3 "prolongation" (2019-06-21) Accord d'entreprise portant sur la Prévention de la pénibilité - Avenant 2 "prolongation" (2019-06-21) Avenant « Indexation » à l’accord d’entreprise résultant de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-09-15) Avenant 1 à l’accord sur les modalités RH, santé et sécurité mises en œuvre chez Yara France face à la prolongation de la pandémie Covid-19 (2020-11-18) ACCORD D’ENTREPRISE RÉSULTANT DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-04) Avenant 2 à l'Accord sur les modalités RH, santé et sécurité mises en œuvres chez Yara france face à la prolongation Covid 19 (2021-02-17) Avenant 2 a l'accord d'entreprise relatif au droit syndical au dialogue social et au fonctionnement des institutions representatives du personnel (2021-03-08) ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA COMPENSATION DE L'OEUVRE SOCIALE ET CULTURELLE DU CAMPING YARA FRANCE (2020-07-16) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE-C) DE YARA FRANCE (2021-06-07) Avenant 3 à l’accord sur les modalités RH, santé et sécurité mises en œuvre chez Yara France face à la prolongation de la pandémie Covid-19 (2021-07-21) Avenant 4 à l’accord sur les modalités RH, santé et sécurité mises en œuvre chez Yara France face à la prolongation de la pandémie Covid-19 (2021-09-27) Accord d'entreprise résultant de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-02-15) Accord portant sur l'adaptation des dispositions de la Loi pouvoir d'achat 2022 (2022-11-15) Avenant n°1 à l'accord d'établissement sur la mise en place d'une organisation du travail à cinq équipes pour le personnel posté en service continu de l'usine du Havre "Azote" de la société Hydro Azote (HAZ) du 5 juillet 1991 (2022-11-17) AACCORD D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-15) ACCORD D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-15) Accord d'entreprise portant sur l'aménagement des fins de carrières (2023-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-22

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES

PREAMBULE 

Les parties signataires tiennent à souligner l’importance qu’elles donnent à la gestion des « seniors » et des salariés ayant effectué une longue partie de leur carrière au sein de l’entreprise.

Elles s’engagent ainsi à prendre, dans le présent accord, des dispositions :

  • relatives à l’aménagement des fins de carrière, dans la continuité de l’accord d’entreprise en date du 24 décembre 2008

  • relatives à l’accompagnement des départs anticipés, dans la continuité de l’accord d’entreprise en date du 25 février 2004

Prenant en compte ce qui précède, elles ont convenu d’aménager les modalités et les conditions de départ en retraite des personnels à la fin de leur carrière, dès lors qu’il sera attesté par un relevé de la CNAV que le salarié aura le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’un départ en retraite à l’issue du congé de fin de carrière, tel qu’il est défini dans le présent accord.

Les parties signataires du présent accord ont décidé des dispositions suivantes applicables au 1er novembre 2019. Aussi, pour les salariés ayant formalisé une demande de congé fin de carrière avant le 1er novembre 2019, ce sont les dispositions de l’ancien accord (2016-oct 2019) qui s’appliquent. A compter du 1er novembre, ce sont les dispositions du présent accord qui s’appliquent.

ARTICLE 1 : Objet et principe d’application

Le présent accord, applicable à l’ensemble des établissements de YARA en France, définit les règles d’attribution d’un congé de fin de carrière et le statut des bénéficiaires durant ladite période.

Le principe de ce congé de fin de carrière est basé sur l’ancienneté du salarié lorsque ce dernier décide de faire valoir ses droits à la retraite et uniquement dans ce cas (« date de départ administratif »). Ce droit à congé supplémentaire est octroyé aux salariés de YARA en reconnaissance des services rendus à la société durant toute leur carrière.

ARTICLE 2 : Jours de repos complémentaires alloués par Yara au personnel souhaitant

bénéficier d’un congé de fin de carrière précédant directement leur départ en

retraite

A compter de 10 ans d’ancienneté, Yara allouera des jours de repos complémentaires, qui ne pourront donner lieu à indemnisation s’ils n’étaient pas effectivement pris, dans la limite de :

  • 1 jour par an à partir de la première année et jusqu’à la 20ème année d’ancienneté

  • 1,5 jour par an à partir de la 21eme année d’ancienneté

De plus, 5 jours « coup de chapeau » seront ajoutés pour les salariés, ayant plus de 57 ans au 1er janvier 2020, et qui ont plus de 30 ans d’ancienneté au moment de leur départ en retraite

Soit, par exemple, pour un salarié de plus de 57 ans au 1er janvier 2020 :

20 jours pour 20 ans d’ancienneté (20x1j)

27,5 jours pour 25 ans d’ancienneté (20x1j+5x1,5j)

40 jours pour 30 ans d’ancienneté (20x1j+10x1,5j+5j)

47,5 jours pour 35 ans d’ancienneté (20x1j+15x1,5j+5j)

58 jours pour 42 ans d’ancienneté (20x1j+22x1,5j+5j)

Les dispositions conventionnelles concernant les congés supplémentaires, s’ajoutent à ce dispositif, à savoir :

  • 5 jours de congés payés supplémentaires à partir de 59 ans

  • 5 jours de congés payés supplémentaires l’année du départ en retraite du salarié

ainsi que les dispositions de l’accord en faveur de l’intégration du handicap du 26 avril 2018 (+20j si reconnaissance de travailleur handicapé durant les 5 années précédant le départ en retraite).

ARTICLE 3 : Statut social du salarié et salaire de référence

Pendant la durée de ce congé de fin de carrière, le bénéficiaire du dispositif conservera le statut de salarié de l’entreprise.

Salaire de référence

Les jours de repos octroyés par la société dans le cadre de ce congé de fin de carrière ainsi que ceux mis sur le CET seront considérés comme étant du travail effectif. A ce titre ils ouvriront droit à versement du 13e mois, à congés payés et à RTT.

Le salaire maintenu comprendra, outre le salaire de base brut mensuel, les primes d’ancienneté, de postes et d’astreinte sur base des barèmes et roulement théorique du mois concerné.

Intéressement et participation

Les jours de repos octroyés par la société dans le cadre de ce congé de fin de carrière ouvriront droit au versement de l’intéressement et de la participation éventuellement dus.

Ancienneté

La période de congé fin de carrière compte pleinement dans le calcul de l’ancienneté du salarié, comme s’il avait travaillé durant cette période.

Œuvres sociales gérées par les comités d’établissement

Il pourra continuer à bénéficier des œuvres sociales de l’entreprise comme tout salarié de l’entreprise.

Médailles d’Honneur du Travail et médailles Unions des Industries Chimiques (UIC)

Si, au cours de son congé de fin de carrière, le salarié atteint l’ancienneté requise pour bénéficier d’une médaille d’Honneur du Travail ou d’une médaille UIC, il bénéficiera de la remise de cette médaille et de la gratification correspondante.

Equipements et matériel mis à disposition

Conformément aux dispositions de la politique voitures de l’entreprise, le salarié restituera son véhicule lors de son départ en congé de fin de carrière, et, en tout état de cause, au plus tard dans les 3 mois suivant son départ en CFC.

Par ailleurs, sauf exception (ex. mandat en cours…), le reste du matériel mis à disposition des salariés (téléphone, ordinateur) sera remis dans les 3 mois maximum suivant le départ du salarié en congé de fin de carrière.

ARTICLE 4 : Garanties « frais de santé / prévoyance »

Pendant la durée du congé de fin de carrière, le salarié continuera de bénéficier de la couverture sociale en vigueur dans l’entreprise concernant les frais médicaux et l’assurance invalidité / décès comme tout salarié de l’entreprise.

Les parties décident également, pour toute demande de départ en congé fin de carrière durant la durée de cet accord, de faire bénéficier du maintien des garanties décès et frais médicaux (régime de base) dont ils bénéficiaient en activité, les bénéficiaires de l’accord et cela pendant une période de deux ans suivant la rupture de leur contrat de travail. Cette mesure de maintien aura un effet rétroactif pour les salariés ayant fait leur demande de congé fin de carrière après le 1er janvier 2019.

Les cotisations afférentes au maintien de ces deux garanties seront totalement prises en charge par l'entreprise. Seule l’option restera à la charge du salarié.

A l’issue de ces 2 années de maintien, il sera proposé au salarié d’opter pour la loi Evin, tarif famille ou isolé.

Ces dispositions ne suppléent en rien celles prévues par de l’accord d’entreprise du 25 février 2004 portant sur des mesures d’accompagnement aux départs anticipés en retraite.

ARTICLE 5 : Bénéfice et utilisation des jours complémentaires alloués par l’entreprise

La personne qui souhaite bénéficier de ce dispositif communiquera par écrit à la direction de son établissement dans la mesure du possible au moins 6 mois avant la date de son départ « physique » la date à laquelle elle pourra bénéficier de sa retraite.

La lettre spécifiera la volonté non équivoque du salarié de partir en retraite – et ce même s’il ne bénéficiait pas du taux plein.

Elle sera accompagnée d’un relevé de la CNAV attestant que la personne pourra partir en retraite.

Si un changement réglementaire sur le niveau de la retraite intervenait entre la date de départ en congé fin de carrière d’un salarié (départ « physique ») et sa date de départ en retraite, le salarié pourra, à sa demande, et sous réserve que la CNAV lui permette de décaler sa date de départ en retraite, reprendre son activité et être réintégré dans les effectifs jusqu’à ce qu’il fasse une nouvelle demande de départ en retraite.

Ce dispositif ne sera applicable que si la personne peut bénéficier d’une retraite dans les conditions prévues par la loi et la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

ARTICLE 6: Indemnité de départ à la retraite

Les parties signataires entendent aller au-delà des dispositions de la convention collective et de la loi applicables à la date de signature du présent accord, en décidant de modifier l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite à l’initiative du salarié comme suit :

L’indemnité due au titre du départ à la retraite à l’initiative du salarié s’élèvera ainsi à :

  • 9 mois pour 40 ans d’ancienneté inclus et plus

  • 8 mois pour une ancienneté comprise entre 35 ans inclus et strictement inférieure à 40 ans

  • 6 mois pour une ancienneté comprise entre 20 ans inclus et strictement inférieure à 35 ans

  • 4 mois pour une ancienneté comprise entre 10 ans inclus et strictement inférieure à 20 ans

  • 2 mois pour une ancienneté comprise entre 5 ans inclus et strictement inférieure à 10 ans

  • 1 mois pour une ancienneté strictement inférieure à 5 ans 

Pour rappel, en l’état actuel de la législation :

  • la totalité de ces montants est soumise à charges sociales et est fiscalement imposable

  • l’indemnité de retraite est calculée

    • légalement sur la base du salaire brut moyen

      • des 3 derniers mois de présence (= avant « départ administratif »)

      • des 12 derniers mois de présence (= avant « départ administratif »)

    • d’après nos accords sur la base du salaire brut moyen

      • du dernier mois d’activité (= dernier mois avant « départ physique »)

      • des 12 derniers mois complets d’activité (= avant « départ physique »)

la base la plus favorable de ces 4 calculs étant retenue.

L’indemnité de départ en retraite est calculée comme si la personne avait travaillé jusqu’à 65 ans.

ARTICLE 7 : Suivi de l’accord

Un bilan des départs en retraite sera établi lors de la commission sociale du CSE-C. Les départs en retraite des 2 dernières années seront analysés, par type de départ (CFC, amiante, longues carrières, etc.). De plus, l’application du maintien de la couverture santé/prévoyance sera suivi, ainsi que les propositions de couverture  « loi Evin » (cf. Article 4 du présent accord).

ARTICLE 8 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et 2 mois. Il prendra effet le 1er novembre 2019 et couvrira les années 2020, 2021, 2022 et prendra fin le 31 décembre 2022.

Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.

ARTICLE 9 : Dépôt et Publicité

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera remis en main propre contre décharge à l’organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement.

Conformément à l’article L. 2231-6 et aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail tels qu’issus du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société Yara France.

Ce dernier déposera le présent accord collectif sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail, « TéléAccords », à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord auprès de la DIRECCTE dont relève l’entreprise et un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Fait à La Défense, le 22/10/2019

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction,

les Délégués Syndicaux Centraux

CFDT : ---------- ------------- ----------- -----------------

CGT : ------------- ---------------------

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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