Accord d'entreprise "Pré-retraite Amiante - Mesures d'accompagnement départs cessation d'activité" chez YARA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YARA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09219006543
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : YARA FRANCE
Etablissement : 62204242200882 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA CONTINUITE D'ACTIVITE NORMALE DES EQUIPES TM, TMM ET CS DU SERVICE SUPPLY CHAIN DU SITE DE LA DEFENSE (2018-06-25) ACCORD D'ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-01-30) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT SYNDICAL,AU DIALOGUE SOCIAL ET AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2018-03-13) ACCORD SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2018-02-08) Avenant 3 à l'Accord sur les modalités RH Yara France de gestion des impacts de la pandémie Covid-19 (2020-06-04) Accord d'entreprise portant sur l'aménagement des fins de carrières (2018-10-22) Avenant 2 à l'Accord Covid-19 - Modalités RH - du 6 avril 2020 (2020-05-14) Covid-19 - Avenant 1 à l'Accord sur les modalités RH Yara France (2020-04-29) Accord - Covid-19 - Modalités RH Mars et avril 2020 (2020-04-06) Avenant 2 "Prolongation" de l'accord portant sur l'aménagement des fins de carrières (2019-01-18) Accord d'entreprise relatif au budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles de l'établissement de Yara Pardies (2018-12-19) Accord BDES (Base de Données Economiques et Sociales) (2019-05-24) Aménagement des fins de carrières - Avenant 3 "prolongation" (2019-06-21) Accord d'entreprise portant sur la Prévention de la pénibilité - Avenant 2 "prolongation" (2019-06-21) Avenant « Indexation » à l’accord d’entreprise résultant de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-09-15) Avenant 1 à l’accord sur les modalités RH, santé et sécurité mises en œuvre chez Yara France face à la prolongation de la pandémie Covid-19 (2020-11-18) ACCORD D’ENTREPRISE RÉSULTANT DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-04) Avenant 2 à l'Accord sur les modalités RH, santé et sécurité mises en œuvres chez Yara france face à la prolongation Covid 19 (2021-02-17) Avenant 2 a l'accord d'entreprise relatif au droit syndical au dialogue social et au fonctionnement des institutions representatives du personnel (2021-03-08) ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA COMPENSATION DE L'OEUVRE SOCIALE ET CULTURELLE DU CAMPING YARA FRANCE (2020-07-16) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE-C) DE YARA FRANCE (2021-06-07) Avenant 3 à l’accord sur les modalités RH, santé et sécurité mises en œuvre chez Yara France face à la prolongation de la pandémie Covid-19 (2021-07-21) Avenant 4 à l’accord sur les modalités RH, santé et sécurité mises en œuvre chez Yara France face à la prolongation de la pandémie Covid-19 (2021-09-27) Accord d'entreprise résultant de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-02-15) Accord portant sur l'adaptation des dispositions de la Loi pouvoir d'achat 2022 (2022-11-15) Avenant n°1 à l'accord d'établissement sur la mise en place d'une organisation du travail à cinq équipes pour le personnel posté en service continu de l'usine du Havre "Azote" de la société Hydro Azote (HAZ) du 5 juillet 1991 (2022-11-17) AACCORD D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-15) ACCORD D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-15) Accord d'entreprise portant sur l'aménagement des fins de carrières (2023-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD D'ENTREPRISE

PORTANT SUR DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

DES DEPARTS EN CESSATION D'ACTIVITE

DES SALARIES BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF

"PRE RETRAITE AMIANTE"

Conclu entre :

La Société Yara France, dont le siège social est situé Immeuble OPUS 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92 914 Paris La Défense, représentée par…………………., HR Manager France, agissant ès-qualités, ci-après désignée « l’entreprise »

d'une part,et 

Les Délégués Syndicaux Centraux représentatifs de la société Yara France

d'autre part,

Il a été arrêté les termes du présent accord.

_______________________

Préambule

Institué par la loi en avril 1999 et reconduit depuis lors, le dispositif appelé plus communément "préretraite amiante" permet aux salariés reconnus atteints, au titre du régime général, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, de pouvoir bénéficier, à partir de 50 ans, d'une retraite anticipée.

Selon ce dispositif, les salariés bénéficiaires perçoivent, à compter d'un âge défini en fonction de leur durée d'exposition mais qui ne peut pas être inférieur à 50 ans, une allocation de cessation anticipée d'activité (Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l'Amiante, ACAATA), jusqu'à l'âge auquel ils peuvent faire liquider leur pension de vieillesse à taux plein.

Le montant de cette allocation, versée par l’ACAATA sera, sauf changement règlementaire :

  • égal à 65 % du salaire de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond.

  • calculé en fonction de la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire, avec un pourcentage garanti variant selon le montant du salaire de référence mensuel.

  • ceci sous déduction, en l'état actuel de la législation, de la CSG/CRDS et d'une cotisation d'assurance maladie.

Prenant acte de l'existence de ce dispositif, la Direction de Yara France, à la demande des Organisations Syndicales représentatives, n'en a pas moins convenu, considérant la situation particulière des salariés atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante, et sans préjuger d'une quelconque responsabilité de sa part, d'ouvrir une négociation visant à améliorer ce même dispositif.

Article 1 : montant de l’indemnité de cessation d’activité

Le dispositif législatif et réglementaire prévoit, lors de la rupture du contrat de travail des salariés pouvant bénéficier du dispositif "préretraite amiante", le versement d'une indemnité de cessation d'activité dont le montant est égal, soit à l'indemnité légale, soit à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, l'ancienneté prise en compte pour déterminer cette indemnité étant l'ancienneté acquise à la date de rupture du contrat.

Au sein de Yara France, les parties signataires du présent accord conviennent

  • que l'ancienneté prise en compte pour calculer ladite indemnité sera appréciée comme si l'intéressé était resté dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 65 ans,

  • et selon le barème suivant :

  • 9 mois pour 40 ans d’ancienneté et plus

  • 8 mois pour une ancienneté comprise entre 35 et 39 ans

  • 6 mois pour une ancienneté comprise entre 20 et 34 ans

  • 4 mois pour une ancienneté comprise entre 10 et 19 ans

  • 2 mois pour une ancienneté entre 5 et 9 ans

  • 1 mois pour une ancienneté inférieure à 5 ans 

auquel sera ajouté systématiquement 5 mois d’indemnité supplémentaires.

La base de calcul de l'indemnité globale résultant de ce qui précède sera déterminée conformément aux dispositions de l’article 21bis des clauses communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Il est à noter que, conformément aux dispositions du 32ème alinéa de l’article 81 du Code Général des Impôts et selon le Bulletin officiel des Finances Publiques-Impôts 20-40-10-30 du 9 février 2017, cette indemnité de « départ en retraite » est, à ce jour, exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de charges sociales.

Article 2 : garantie de ressources

Les parties signataires du présent accord conviennent en outre de mettre en place un système garantissant aux personnes concernées un niveau de ressources minimum pendant la période entre son départ et sa date de retraite à taux plein.

Ce niveau de ressources est fixé à 1800 euros nets mensuels pour 2019, montant revalorisé au 1er janvier de chaque année N du taux le plus favorable entre

  • l’inflation moyenne de l’année N-1

  • le montant des augmentations AG+AI de l’année N

Dans l'hypothèse où l'allocation nette perçue par le salarié s'avèrerait inférieure au montant sus-mentionné, une indemnité correspondant à ce différentiel (apprécié forfaitairement sur la base d'une durée de 3 ans) sera versée au salarié au moment du départ, sur base du nombre de mois entre son départ et sa date de retraite à taux plein connue au moment de son départ (justificatif CNAV à fournir).

Il est à noter que, conformément aux dispositions du 32ème alinéa de l’article 81 du Code Général des Impôts et selon le Bulletin officiel des Finances Publiques-Impôts 20-40-10-30 du 9 février 2017, cette indemnité complémentaire est, à ce jour, exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de charges sociales.


Article 3 : maintien des garanties « décès » et « frais médicaux »

Les parties signataires du présent accord conviennent par ailleurs de faire bénéficier du maintien des garanties décès et frais médicaux dont ils bénéficiaient en activité

  • les salariés concernés par le présent accord qui quitteraient l'entreprise dans le cadre du dispositif "préretraite amiante",

  • par extension, les bénéficiaires de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) non reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoqués par l’amiante

et cela pendant une période de trois ans suivant la rupture de leur contrat de travail, les cotisations afférentes au maintien de ces deux garanties étant totalement prises en charge par l'entreprise.

Dans l’hypothèse où le salarié adhérait à « l’option surcomplémentaire » au plus tard au 1er janvier de l’année de son départ, l’entreprise prendra également en charge les cotisations afférentes à cette option.

Article 4 : médailles d’honneur du travail et médailles de l’Union des Industries Chimiques (UIC)

Si une personne atteint avant 65 ans l’ancienneté requise pour bénéficier d’une médaille d’Honneur du Travail ou d’une médaille UIC, elle bénéficiera de la remise de la gratification correspondante augmentée de 25% pour la médaille du travail. En effet le paiement anticipé de cette gratification oblige l’entreprise à la soumettre aux charges sociales, en l’état actuel de la réglementation.

Article 5 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu qu’en cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles de branche qui viendraient améliorer le dispositif prévu par le présent accord, ces dispositions s’appliqueraient de plein droit.

Article 6 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 6 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

La dénonciation totale de l’accord pourra être notifiée par l’une des parties et sera notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant les motifs de la dénonciation, elle sera déposée en l’application de l’article L. 2222-6 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois.

Article 7 : Dépôt – Publicité

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera remis en main propre contre décharge à l’organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement.

Conformément à l’article L. 2231-6 et aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail tels qu’issus du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société Yara France.

Ce dernier déposera le présent accord collectif sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail, « TéléAccords », à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord auprès dela DIRECCTE dont relève l’entreprise et un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Fait à La Défense, le 11 décembre 2018

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction
CFDT
HR Manager France
CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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