Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MUTUELLE BLEUE

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE BLEUE et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523050567
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE BLEUE
Etablissement : 77567199300472

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Entre les soussignées :

MUTUELLE BLEUE, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 775 671 993, dont le siège social est situé 25 place de la Madeleine à Paris (75008), représentée par X, agissant en qualité de Dirigeante Opérationnelle de Mutuelle Bleue

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par sa déléguée syndicale, Madame Y

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions applicables en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail au sein de Mutuelle Bleue.


CHAPITRE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord relatif à la poursuite des mandats des représentants du personnel et au sort du statut collectif des salariés suite à la disparition de l’U.E.S. Mutuelle Bleue du 8 novembre 2022 et fait suite à la NAO 2022.

Les dispositions du présent accord se substituent dès leur entrée en vigueur à toutes les dispositions ayant le même objet que ces dernières et qui résultent d’accords, de décisions unilatérales, d’usages ou autres.

Elles se substituent notamment aux dispositions du protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 24 mars 1999 dans le cadre de la loi dite « d’incitation et d’orientation relative à la réduction du temps de travail », ainsi que de l’ensemble de ses avenants.

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Mutuelle Bleue.

CHAPITRE 3 : REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article unique : Temps de travail

Le temps de travail annuel est de 1590,3 heures correspondant à 34 heures 52 minutes par semaine pour un temps plein.

La durée du travail en vigueur pour le personnel de Mutuelle Bleue étant, sauf exception, fixée à 37 heures 30 minutes hebdomadaires, la réduction du temps de travail du personnel se fera par l’attribution de 16 JRTT par an afin de ramener cette durée effective de travail à une durée moyenne de 34 heures 52 minutes hebdomadaires.

Partant de cette durée moyenne de 34h52, le nombre de JRTT se calcule comme suit : 

  • Nombre de semaines travaillées : 45,6

  • Temps de travail hebdomadaire : 37,50

  • Différence entre le temps de travail hebdomadaire et 34h52 : 2,63

  • Nombre d’heures à convertir en JRTT : 119,928

  • Temps de travail quotidien : 7,50

  • Nombre de JRTT : 16

CHAPITRE 4 : CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Dispositions communes

A/ Contexte 

L’aménagement du temps de travail doit concilier les aspirations individuelles du personnel de Mutuelle Bleue et une organisation qui soit de nature à satisfaire les objectifs qualitatifs et quantitatifs propres à assurer le développement de Mutuelle Bleue ainsi que la qualité des services rendus à ses adhérents.

Compte tenu de ces impératifs, la réduction et l’aménagement du temps de travail s’organisent dans les conditions ci-après définies.

B/ Journée de solidarité 

La Loi prévoit que chaque salarié doit, au titre de la journée de solidarité, effectuer une journée de travail supplémentaire. La Direction a décidé d’offrir cette journée de solidarité à l’ensemble du personnel de Mutuelle Bleue.

C/ Prise des congés payés 

La hiérarchie devra veiller à ce que le personnel prenne ses congés payés selon les modalités suivantes :

  • Principe :

Le salarié devra prendre 4 semaines au total entre le 1er mai et le 31 octobre dont 2 semaines consécutives (soit 10 jours ouvrés).

  • Exception :

Le salarié aura la possibilité de déroger, à son initiative, à ce principe. Il renonce de fait au bénéfice des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

En effet, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié ne lui ouvre pas droit au bénéfice de ces derniers.

En outre, le salarié devra prendre au moins 3 semaines (soit 15 jours ouvrés), dont 2 semaines consécutives (soit 10 jours ouvrés), entre le 1er mai et le 31 décembre.

En tout état de cause, le salarié prendra le solde de ses congés ainsi que ses congés pour ancienneté au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

D/ Droit à la déconnexion

Il est rappelé que tout salarié dispose d’un droit à la déconnexion pendant ses périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail. La mise à disposition d’outils numériques ne doit pas remettre en cause le principe et/ou l’utilisation de ces périodes et porter atteinte au droit des salariés à bénéficier d’une vie personnelle et familiale.

La Charte informatique de Mutuelle Bleue fixe, à cet effet, les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Article 2 : Application aux salariés à temps complet

Les salariés dont le temps de travail n’est pas annualisé, bénéficieront de la réduction du temps de travail par l’attribution de 16 jours de repos sur l’année, exception faite de ceux qui bénéficient actuellement de la réduction du temps de travail en travaillant effectivement 34h52 minutes par semaine soit 6h58 par jour. Ces derniers pourront continuer à bénéficier de la réduction du temps de travail sous cette forme, ils n’auront donc pas de JRTT.

A/ Prise des 16 JRTT

Les 16 jours de repos seront pris d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Les plannings des JRTT devront être établis :

  • A compter du 1er décembre N-1 et au plus tard le 31 janvier N pour la période du 1er janvier au 30 avril N ;

  • A compter du 1er janvier N et au plus tard le 31 mars N pour la période du 1er mai au 31 décembre N.

  • Modalités :

  • 8 JRTT minimum seront à prendre avant le 30 juin ;

  • Le solde devra être pris au 31 décembre ;

  • En aucun cas les JRTT ne pourront être reportés sur l’année suivante.

En cas de désaccord sur la planification, 9 JRTT seront imposés par le responsable hiérarchique et 7 par le salarié.

Les JRTT pourront être pris par journée entière ou par demi-journée.

  • Modifications :

Les dates de JRTT pourront être modifiées, sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures, à hauteur de 4 JRTT à l’initiative du salarié, avec l’accord de son responsable hiérarchique, et à hauteur de 4 JRTT à l’initiative du responsable hiérarchique.

En cas de circonstances exceptionnelles, les JRTT pourront être modifiés sans délai, par le salarié, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.

Le service du personnel devra être informé de toute modification dans les meilleurs délais via l’outil de gestion du temps de travail.

Absences :

Pour toute absence donnant lieu à un arrêt de travail, absence sans solde, congé maternité, tombant un jour de repos, le JRTT pourra être reporté par le salarié, dans la limite définie ci-après : 12 jours d’absence consécutifs ou non se traduiront par 1 JRTT en moins.

B/ Planning des congés payés

Les congés payés pourront être pris par journée entière ou par demi-journée.

Les plannings des congés payés devront être établis :

  • A compter du 1er décembre N-1 et au plus tard le 31 janvier N pour la période du 1er janvier au 30 avril N (solde) ;

  • A compter du 1er janvier N et au plus tard le 31 mars N pour la période du 1er mai au 31 décembre N.

Les dates de départ pourront être modifiées par le salarié, pour convenance personnelle, avec l’accord de son responsable hiérarchique, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, les dates des congés payés pourront être modifiées sans délai, par le salarié, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.

Le service du personnel devra être informé de toute modification dans les meilleurs délais via l’outil de gestion du temps de travail.

Article 3 : Application aux salariés à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel sera calculé sur la base de 34 heures 52 minutes hebdomadaires.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des dispositions relatives aux congés payés applicables aux salariés à temps plein, hormis la prise des congés payés qui devra s’effectuer par semaine entière à l’exception du solde.

Article 4 : Forfait annuel en jours

A / Collaborateurs concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de Mutuelle Bleue ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cette autonomie s’apprécie au regard de la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps en fonction de sa charge de travail excluant une organisation du temps de travail préétablie.

Ainsi, au sein de Mutuelle Bleue, les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait sont :

  • Les cadres autonomes relevant des classifications C1, C2 et C3, prévues par la convention collective de la Mutualité, dont la nature des fonctions implique une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • Les techniciens dont la nature des fonctions implique une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Tel est notamment le cas pour les techniciens occupant les fonctions :

  • de conseiller Entreprise,

  • de superviseur,

  • d’assistant technique.

B/ Conditions de mise en place du forfait annuel en jours

La mise en place du forfait annuel en jours implique la conclusion avec le salarié autonome concerné d’une convention individuelle de forfait en jours.

Cette convention, inscrite au sein du contrat de travail ou sous forme d’un avenant à ce dernier, précise notamment le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.

C/ Détermination du nombre de jours travaillés inclus dans le forfait annuel en jours

1. Forfait annuel

Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par an, incluant la journée de solidarité.

A titre informatif, ce nombre est déterminé au regard du nombre théorique de jours dans l’année, de samedis-dimanches, de jours fériés, de jours de congés payés et JRTT.

Ce forfait correspond à une année complète d’activité, laquelle s’entend du 1er janvier au 31 décembre, et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés).

2. Forfait jours réduit

Il est possible de conclure une convention de forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours par an (incluant la journée de solidarité).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié concerné est fixée au prorata du nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait.

D/ Détermination du nombre de JRTT

Afin de ne pas dépasser les 215 jours de travail sur l’année pour un droit complet à congés payés, les salariés soumis au dispositif de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dit « JRTT ».

Le calcul du nombre de JRTT attribués est effectué chaque année comme suit :

365 jours (ou 366 jours les années bissextiles) – repos hebdomadaires (nombre de samedis/dimanches) – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés (hors journée de solidarité fixée au lundi de pentecôte) – 215 jours travaillés = nombre de jours de repos.

Il est convenu que, quel que soit le résultat du calcul théorique ci-dessus, pour une année complète d’activité, les salariés concernés ne pourront bénéficier d’un nombre de jours de repos inférieur à 15 jours.

Détermination du nombre annuel de JRTT Rappel en 2022 Exemple pour 2023
365 jours (366 jours si l’année est bissextile) 365 365
Moins 215 jours de travail (y compris la journée de solidarité) 215 215
Repos hebdomadaires 104 105
25 jours de congés payés annuels 25 25
Jours fériés coïncidant avec un jour travaillé (hors journée de solidarité) 6 8
Nombre de JRTT

= 15 jours

Si ce nombre avait été inférieur à 15 (comme cela avait été le cas sur 2020), il aurait été porté à 15 jours

= 12 jours

Ce nombre ne pouvant être inférieur à 15, le nombre de JRTT pour l’année 2023 est porté à 15 jours

Ce calcul n’intègre pas les droits à congés supplémentaires légaux et conventionnels tels que les congés ancienneté, les congés pour évènements familiaux, les congés de droit local…

E/ Renonciation à des JRTT

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite pourra renoncer, en accord avec l’employeur, à prendre une partie de ses JRTT.

Ces JRTT pourront alimenter le Compte Epargne Temps selon les modalités prévues par le chapitre 6 du présent accord.

F/ Prise en compte des absences, des entrées et des départs en cours de période

  1. Prise en compte des absences

Il est précisé que les JRTT s’acquièrent au prorata du nombre de jours travaillés au cours de l’année.

En conséquence, les absences, consécutives ou non sur l’année considérée, diminuent les jours de repos à due proportion.

  1. Prise en compte des embauches ou départs en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés et, de fait, de JRTT sera réduit à due proportion.

G/ Modalités de prise des JRTT et congés payés

Les plannings portant décompte des journées ou demi-journées travaillées, des JRTT, des congés payés légaux et ancienneté devront être établis :

  • A compter du 1er décembre N-1 et au plus tard le 31 janvier N pour la période du 1er janvier au 30 avril N, solde inclus le cas échéant ;

  • A compter du 1er janvier N et au plus tard le 31 mars N pour la période du 1er mai au 31 décembre N.

Ils sont établis d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

  1. JRTT

Les JRTT pourront être pris par journée entière ou par demi-journée au regard des responsabilités du salarié, de ses objectifs et du bon fonctionnement du service.

En cas de désaccord, 5 JRTT pourront être imposés par le responsable hiérarchique.

Les dates de départ en JRTT pourront être modifiées par le salarié, pour convenance personnelle, avec l’accord du responsable hiérarchique, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, les dates des JRTT pourront être modifiées sans délai, par le salarié, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.

Le service du personnel devra être informé de toute modification dans les meilleurs délais via l’outil de gestion du temps de travail.

  1. Congés payés

Les congés payés pourront être pris par journée entière ou par demi-journée.

La période de prise des congés payés des salariés au forfait annuel en jours est l’année civile.

La période d’acquisition des congés payés demeure quant à elle, fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les dates de départ de congés payés peuvent être modifiées par le salarié, pour convenance personnelle, avec l’accord de son responsable hiérarchique, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, elles pourront être modifiées sans délai, sous réserve de l’acceptation du responsable hiérarchique.

Le service du personnel devra être informé de toute modification dans les meilleurs délais via l’outil de gestion du temps de travail.

H/ Rémunération forfaitaire

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute correspondant au nombre de jours travaillés défini dans l’accord et comprenant la journée légale de solidarité.

Cette rémunération est lissée sur la période annuelle de référence et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’embauche en cours d’année, la rémunération est calculée au prorata temporis sur la base de la rémunération annuelle forfaitaire.

En cas d’absences donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération ainsi lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

En cas de départ du salarié en cours de période, une régularisation sera opérée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure au nombre de jours effectivement travaillés.

I/ Temps de repos

Les salariés au forfait jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 48 heures consécutives (conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Mutualité).

Ces salariés doivent veiller à organiser leur temps de travail dans le respect de ces temps de repos.

En outre, ils doivent respecter les heures d’ouverture et de fermeture des différents sites de Mutuelle Bleue.

J/ Evaluation et suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours

Le responsable hiérarchique veille à assurer un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié.

  1. Entretien annuel

Un entretien permettant aux salariés au forfait annuel en jours d’échanger avec leur responsable hiérarchique sur leur charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, leur rémunération ainsi que l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle est organisé chaque année.

Cet entretien se déroule à la suite de l’Entretien Annuel d’Evaluation (EAE).

A cet effet, un support spécifique, distinct de celui de l’EAE, est remis chaque année.

Si des difficultés sont relevées lors de cet entretien, le responsable hiérarchique déterminera, le cas échéant, les mesures appropriées.

  1. Entretiens périodiques en cas de mise en évidence d’une surcharge de travail du salarié

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié devra en alerter son responsable hiérarchique qui le recevra dans les meilleurs délais afin de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées.

Le responsable hiérarchique pourra, par ailleurs, organiser un entretien à son initiative, sans attendre l’entretien annuel, s’il constate des difficultés dans l’organisation ou la charge de travail de l’un de ses collaborateurs au forfait jours.

  1. Décompte des jours travaillés et modalités de suivi régulier de la charge de travail des salariés

Afin de s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail du salarié dans le temps, le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi régulier des journées travaillées par le responsable hiérarchique.

Ce suivi s’effectue notamment via l’outil de gestion du temps de travail.

Cet outil permet au responsable hiérarchique de consulter en temps réel, à tout moment, et sur la périodicité souhaitée (semaine, mois, année), le planning de chacun des salariés dont il a la responsabilité, qui fait apparaitre le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, JRTT, congés ancienneté, congés conventionnels...).

Il permet, en outre, au responsable hiérarchique de consulter le décompte des jours travaillés, des congés payés, des JRTT et des éventuels congés ancienneté.

En tout état de cause, la planification des congés payés, JRTT et éventuels congés ancienneté est réalisée en commun accord par le salarié et son responsable hiérarchique.

K/ Droit à la déconnexion

Tout salarié dispose d’un droit à la déconnexion pendant ses périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail.

La mise à disposition d’outils numériques ne doit pas remettre en cause le principe et/ou l’utilisation de ces périodes, ni porter atteinte au droit des salariés à bénéficier d’une vie personnelle et familiale.

La Charte informatique de Mutuelle Bleue fixe, à cet effet, les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Article 5 : Cadres intégrés dans une unité de travail

Il s’agit des cadres qui, compte-tenu de leur fonction, sont amenés à s’inscrire dans une organisation collective du temps de travail selon une durée prédéterminée.

Ces cadres sont soumis à l’horaire collectif pratiqué dans leur service, ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés et sont donc soumis au système de badgeage en vigueur au sein de Mutuelle Bleue.

Des badges leur sont remis afin de permettre le contrôle de leur temps de travail. Ils bénéficient des dispositions d’application générale définies à l’article 2 du chapitre 4.

Article 6 : Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont exclus du dispositif de réduction du temps de travail.

Il s’agit des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Ce sont des cadres qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Ces cadres sont exclus de toute référence à un quelconque horaire de travail. Les sujétions résultant des responsabilités qu’ils assument et des contraintes de leur organisation de travail sont prises en compte dans la fixation de leur rémunération.

CHAPITRE 5 : FLEXIBILITE DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Article 1 : Définition des plages horaires fixes et mobiles de l’horaire collectif

Les plages horaires fixes et mobiles de l’horaire collectif sont définies dans le « règlement des horaires de travail », affiché au sein de Mutuelle Bleue. 

Article 2 : Gestion de la flexibilité (Traitement des pauses)

La durée de travail quotidienne est de 7h30 (sauf exception).

Une pause déjeuner minimum obligatoire de 45 minutes a lieu sur les plages prévues à cet effet dans le « règlement des horaires de travail ».

Ce temps de restauration n’est pas considéré, au sens de la loi, comme du travail effectif.

Les pauses, autres que la pause déjeuner sont également décomptées et ne sont donc pas assimilées à du temps de travail effectif.

Article 3 : Dispositions concernant les heures complémentaires et supplémentaires et le compte crédit - débit

A/ Heures supplémentaires et complémentaires

Ne constituent des heures complémentaires et supplémentaires (dont le contingent est fixé à 100 heures par personne et par an) que les heures demandées, par le responsable hiérarchique, validées par la Direction, et communiquées au service du personnel selon un document écrit.

B/ Compteur débit/crédit 

Les heures effectuées par le salarié de sa propre initiative au cours d’une semaine donnée au-delà ou en-deçà de 37H30 (ou de 34h52 pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail par réduction de l’horaire journalier à 6h58), sont cumulées et gérées sous forme de crédit/débit.

  1. Crédit d’heures

Les salariés pourront se constituer un crédit temps maximal de 1h30 par semaine reportable d’une semaine sur l’autre.

Le cumul de crédit d’heures sera de 7h30 maximum à la fin de chaque mois civil. Ce crédit sera reportable d’un mois sur l’autre.

  1. Débit d’heures

Quand le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à 37H30, on parle de débit d’heures.

Ce débit ne peut excéder 1h30 par semaine.

A la fin de chaque mois civil, aucun débit d’heures n’est autorisé.

  1. Utilisation du crédit d’heures

Le crédit d’heures est à prendre sur les plages variables.

A titre tout à fait exceptionnel, le crédit d’heures pourra être pris sur les plages fixes sous réserve d’un justificatif et de l’autorisation expresse du responsable hiérarchique.

En tout état de cause, le temps de travail effectif quotidien ne pourra être inférieur à 6h30 ni supérieur à 9h00.

CHAPITRE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 1 : Objet du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps (CET) a pour finalité de permettre aux salariés d’épargner des droits en temps et/ou en argent afin d’utiliser ceux-ci de façon différée.

Article 2 : Bénéficiaires

Le CET est accessible à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, sans condition d’ancienneté.

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié.

L’ouverture d’un compte est effective lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Article 3 : Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par :

  • les JRTT accordés aux salariés au titre du dispositif d’aménagement du temps de travail décrit au Chapitre 4 du présent avenant, dans la limite de 7 JRTT par an, et ce, au plus tard le 27 décembre de l’année N ;

  • la 5ème semaine de congés payés, et ce, jusqu’au 27 avril de l’année N+1 d’acquisition ;

  • tout ou partie des congés d’ancienneté dont bénéficient, le cas échéant, les salariés, et ce, jusqu’au 27 avril de l’année N+1 d’acquisition.

Les salariés de 55 ans et plus auront, par ailleurs, la possibilité d’alimenter leur compte par toutes primes perçues à titre individuel.

L’alimentation du CET en temps peut se faire par journée ou demi-journée.

L’alimentation du CET en argent donne lieu à une conversion en temps lors de son affectation au compte selon la formule ci-après :

Temps de repos = Somme versée sur le CET / Salaire de base journalier du salarié

Article 4 : Procédure d’alimentation

Chaque salarié souhaitant alimenter son CET doit en informer le Service Paie et Administration du Personnel, à l’appui d’un formulaire dédié disponible sur la GED. Ce formulaire devra préciser les éléments que le salarié souhaite affecter à son CET et être co-signé par le responsable hiérarchique de ce dernier.

Chaque salarié peut demander, à tout moment, l’état de ses droits auprès du Service Paie et Administration du Personnel.

Article 5 : Garantie et plafond des droits affectés sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions fixées aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du Travail.

Les droits épargnés dans le CET, convertis en unité monétaire, ne peuvent dépasser le montant des droits garanties par l’AGS fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage (soit 82 272 € pour 2021).

Des lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte.

Lorsqu’exceptionnellement, en raison, notamment d’une augmentation de la rémunération, le montant des droits épargnés, convertis en numéraires, vient à dépasser ce montant, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond est versée au salarié concerné.

Article 6 : Utilisation des droits épargnés sur le CET

A/ Utilisation en temps

Sous réserve du respect d’un temps minimal d’épargne d’un an, les salariés peuvent utiliser les droits qu’ils ont affectés à leur CET pour indemniser, en tout ou partie :

  • un congé sans solde pour convenance personnelle ;

  • un congé leur permettant d’accompagner un proche malade, atteint d’un handicap ou victime d’un accident grave ;

  • un congé ou passage à temps partiel de fin de carrière pour les salariés à 3 ans de l’âge légal de départ à la retraite ;

  • un congé ou passage à temps partiel visant à accompagner la parentalité pour les salariés qui assument la charge d’un enfant de moins de 3 ans.

La demande d’utilisation des droits affectés au CET s’effectue via l’outil de gestion du temps de travail, accompagnée le cas échéant, par les justificatifs nécessaires.

En tout état de cause, la date et la durée du congé ou du temps partiel devront être fixées en accord avec le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

La période rémunérée au titre de l’utilisation du CET est assimilée à du temps de travail effectif notamment pour la détermination de l’ancienneté ou des droits à congé.

L’indemnisation du salarié, pendant son congé ou son passage à temps partiel, est effectuée sur la base du salaire perçu au moment de l’utilisation des droits et versée aux mêmes échéances que les salaires. Elle est soumise aux mêmes régimes fiscal et social que les salaires.

B/ Transfert des droits sur le PERCO

Les salariés peuvent également utiliser leurs droits CET pour alimenter leur Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO), dans la limite de 10 jours par an et par salarié.

Seuls des montants correspondant à des jours entiers peuvent être transférés au PERCO.

La valorisation monétaire des jours épargnés dans le CET et transférés dans le PERCO s’effectuera selon les modalités habituelles de calcul en vigueur au sein de Mutuelle Bleue.

La demande d’utilisation des droits affectés au salarié devra s’effectuer auprès du Service Paie et Administration du Personnel par l’intermédiaire du formulaire dédié disponible sur la GED.

Les droits utilisés pour alimenter un Perco bénéficient d'une exonération de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu conformément à l’article L3152-4 du Code du Travail.

Article 7 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits épargnés et non pris. Cette indemnisation sera calculée sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation du compte et versée au moment de la rupture effective du contrat de travail.

Les sommes ainsi versées sont soumises aux mêmes régimes fiscal et social que les salaires.

Article 8 : Transfert des droits CET

En cas de transfert du contrat de travail d’un salarié de Mutuelle Bleue au sein d’une autre société, l’épargne cumulée pourra faire l’objet d’un transfert au sein du CET de l’entité d’accueil, s’il existe.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Information des représentants du personnel et des salariés

Le présent accord sera diffusé au Comité Social et Economique.

En outre, un avis indiquant qu’un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition du personnel sera affiché sur les différents lieux de travail.

Article 2 : Durée et suivi de l’accord

Le présent accord entrera en application à compter du 1er janvier 2023.

Les parties se réuniront afin de procéder à son éventuelle adaptation en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant des incidences sur son application et/ou dès lors qu’elles estimeront que cela est nécessaire.

Article 3 : Révision et dénonciation

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception chaque signataire.

Article 4 : Publicité et dépôt

Les dispositions du présent accord seront applicables au 1er janvier 2023.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions du décret n°2018-362 du 15 mai 2018.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera remis un original à chacune des parties signataires.

En outre, conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche Mutualité.

Fait à Paris,

Le 16 décembre 2022,

En 5 exemplaires originaux dont un à chaque partie.

Pour Mutuelle Bleue Pour le Syndicat C.G.T.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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