Accord d'entreprise "LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PST - PREVENTION SANTE ET TRAVAIL

Cet accord signé entre la direction de PST - PREVENTION SANTE ET TRAVAIL et le syndicat CFDT et Autre le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, divers points, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T01423006926
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : PREVENTION SANTE ET TRAVAIL
Etablissement : 78071204800104

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

Accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Entre :

L’ASSOCIATION P.S.T.

dont le siège social est situé 19 avenue Pierre Mendès France à Caen (14000)

représentée par

Ci-après dénommée « l’ASSOCIATION »

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale CFDT, représentée

L’Organisation syndicale FO, représentée par

D’autre part.


SOMMAIRE

Préambule 4

Article 1 : Dispositions générales 5

Article 1-1 Champ d’application 5

Article 1-2 Durée du travail 5

Article 1-3 Organisation et aménagement du temps de travail 5

Article 1-4 Durée journalière, horaires avec ou sans plage variable, pauses 5

Article 1-5 Enregistrement des temps de travail 7

Article 1-6 Repos quotidien 7

Article 1-7 Repos hebdomadaire 8

Article 1-8 Durées maximales de travail 8

Article 1-9 Heures de nuit 8

Article 1-10 Heures complémentaires 9

Article 1-11 Congés payés : acquisition des droits et périodes de références 9

Article 1-12 Jours supplémentaires de repos 10

Article 1-13 Journée de solidarité 11

Article 2 : Aménagement du temps de travail sur l’année civile 11

Article 2-1 Répartition de la durée légale de travail sur l’année civile avec attribution de jours de repos 11

Article 2-2 Variation des horaires : dépassements d’heures et temps de récupération 12

Article 2-3 Délai de prévenance en cas de modification des horaires ou de la durée programmée 13

Article 2-4 Lissage de la rémunération 13

Article 2-5 Heures supplémentaires - Contingent 14

Article 2-6 Prise en compte des absences, des départs et arrivées en cours d’année civile 14

Article 3 : Salariés à temps partiel : spécificités de l’aménagement du temps de travail sur l’année civile 15

Article 3-1 Définition et application au sein de l’association PST 15

Article 3-2 Égalité de traitement 15

Article 3-3 Répartition de la durée entre les jours de la semaine – durée annuelle contractuelle – calcul du nombre de RTT 16

Article 3-4 Modification des horaires ou de la durée programmée 16

Article 3-5 Modification de la répartition 16

Article 3-6 Variation des horaires : dépassements d’heures et temps de récupération 17

Article 3-7 Heures complémentaires 17

Article 4 : Modalités de prise des jours de congés et repos de toute nature 18

Article 4-1 Suivi de la prise des jours de congés et des repos de toute nature 18

Article 4-2 Répartition régulière et prise du congé principal 18

Article 4-3 Application de critères d’ordre à défaut d’accord des salariés sur leurs dates de départ 19

Article 4-4 Délais et modifications - Suspension du contrat 19

Article 4-5 Cas particuliers 20

Article 5 : Aménagements ponctuels destinés à favoriser la Qualité de Vie au Travail 21

Article 5-1 Congés exceptionnels pour évènements familiaux- Jours pour soigner un enfant malade 21

Article 5-2 Rentrée scolaire 21

Article 5-3 Demande d’absence exceptionnelle pour raison personnelle 21

Article 5-4 Mesures diverses visant l’adaptation ponctuelle des horaires de travail à la vie personnelle 22

Article 6 : Dispositions terminales 22

Article 6-1 Consultation préalable 22

Article 6-2 Primauté du présent accord pour l’avenir 23

Article 6-3 Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation 23

Article 6-4 Formalités de dépôt et de publicité 23

Annexe 1 – Horaires de travail du personnel PST 25

Annexe 2 – Exemple de calcul du nombre de RTT 27

De convention expresse, les annexes ne sont pas intégrées à l’accord d’entreprise. Elles ont une valeur informative et non conventionnelle.

Préambule

La Direction de l’Association PST a invité les Organisations syndicales CFDT et FO à participer à 16 réunions les 29 juin 2021, 23 septembre 2021, 26 novembre 2021, 10 février 2022, 24 mars 2022, 14 avril 2022, 16 mai 2022, 20 juin 2022, 19 septembre 2022, 4 octobre 2022, 7 octobre 2022, 10 novembre 2022, 5 décembre 2022, 6 janvier 2023, 24 janvier 2023 et 31 janvier 2023 dans le cadre de la négociation relative à la durée effective et à l’organisation du temps de travail puis le 2 février 2023 pour la signature de l’accord.

Dans ce cadre, les parties ont convenu des dispositions suivantes concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail au sein du service PST.

Il est préalablement rappelé que la durée du travail au sein de l’Association PST, était jusqu’à présent régie par un accord collectif conclu le 15 mars 2002, complété et précisé ensuite notamment par plusieurs sources en particulier la décision unilatérale de l’employeur s’ajoutant à l’article 2 de l’accord cité ci-dessus et applicable depuis 2008, mais aussi l’accord relatif aux horaires du personnel non cadre de l’établissement de Lisieux conclu le 29 mai 2012 et signé le 19 Juin 2012 ou encore les accords sur les salaires de 2014 et 2015 attribuant des jours dits de RTT supplémentaires respectivement au personnel non cadre et au personnel assimilé cadre, étant précisé que cette liste n’est pas limitative.

Les parties sont convenues de réécrire cet accord afin :

  • d’en assurer l’actualisation et d’offrir une meilleure lisibilité des règles applicables en matière de durée du travail,

  • de tenir compte des évolutions liées aux activités et au fonctionnement de l’Association PST liées par exemple à la suppression de l’unité mobile,

  • d’améliorer certaines dispositions de cet accord, en particulier celles relatives aux congés payés.

  • de tenir compte des nombreuses évolutions légales intervenues depuis 2002,

  • et bien sûr de tenir compte des nouvelles dispositions de l’article L2253-3 du code du travail qui prévoit que les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par l’accord de branche, en l’espèce la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises (IDCC 897), sous réserve des domaines réservés de l’article L2253-1 à savoir en particulier :

    • la durée maximale d’un an à retenir pour la période d’aménagement du temps de travail (alinéa 1 de l’article L 3123-19)

    • pour le temps partiel : le taux de majoration des heures complémentaires et la possibilité de prévoir par avenant au contrat une augmentation temporaire du temps de travail (article L 3123-22)

Naturellement cette négociation s’inscrit dans le prolongement de la négociation sur la qualité de vie au travail qui a donné lieu à l’accord d’entreprise du 28 avril 2020.

Les parties confirment leur conviction de l’importance de la qualité de vie au travail pour le bon fonctionnement de la structure, le bien-être et la motivation des collaborateurs et la qualité de service rendu aux entreprises adhérentes et à leurs salariés.

À ce titre, les parties sont convaincues de l’importance de l’organisation du travail mise en place et de la flexibilité offerte aux salariés, à chaque fois que possible, dans le respect du souci partagé du bon fonctionnement de l’Association.

Compte-tenu de ce qui précède, les parties ont négocié un nouvel accord collectif qui remplace toutes les dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche, précédemment en vigueur relatives au temps de travail, à son organisation et à son aménagement ainsi que les décisions unilatérales et/ou usages portant sur le même objet.

Article 1 : Dispositions générales

Article 1-1 Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés de l’Association PST, sous réserve des cas d’exclusion prévus par le code du travail et en particulier à l’article L 3111-2 du Code du travail pour les cadres dirigeants.

Article 1-2 Durée du travail

La durée de travail au sein de l’Association PST est égale à la durée légale.

En application de l’article L 3121-27 et L 3121-35 du code du travail, cette durée est donc de 35 heures de travail effectif par semaine décomptée du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 1-3 Organisation et aménagement du temps de travail

Les parties ont souhaité par le présent accord apporter de la souplesse dans les modalités d’organisation du travail.

Concrètement, pour les salariés à temps complet, le temps de travail est réparti sur la base d’une moyenne de 35 heures par semaine sur l’année civile dans les conditions de l’article 2 ci-dessous.

En outre, par contrat ou avenant au contrat, les parties peuvent convenir d’un temps partiel conclu sur une période annuelle dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessous, ou exceptionnellement sur une base hebdomadaire ou mensuelle dans les conditions prévues au code du travail.

Article 1-4 Durée journalière, horaires avec ou sans plage variable, pauses

La durée journalière de travail est de 7,5 heures de travail effectif (7 heures 30 minutes).

La période minimale de travail continu est fixée à 3 heures pour l’ensemble du personnel, sauf exception dûment justifiée et avec l’accord des salariés concernés.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le collaborateur bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes minimum.

Les horaires des collaborateurs PST sont définis dans une note de service, après consultation préalable du Comité Social et Économique. La note applicable au 13 mars 2023 figure pour information en annexe 1 du présent accord.

Cette note est disponible sur l’intranet de PST et est affichée sur les panneaux d’affichage de chaque site de l’Association. Cette note est par nature évolutive et peut être modifiée, sous réserve naturellement que les nouveaux horaires, définis après concertation avec le CSE respectent le présent accord.

Chaque salarié est tenu de respecter le temps de pause en vigueur mentionné dans la note de service. Compte tenu de l’organisation du temps de travail au sein du service PST, ce temps de pause correspond au temps de repas d’une durée minimale d’une heure et maximale de 2 heures, sauf cas spécifiques ou circonstances exceptionnelles.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures, sauf exception dûment justifiée et avec l’accord des salariés concernés.

Des plages horaires fixes et variables de travail peuvent être prévues pour certains métiers ou unités de travail lorsque les contraintes d’activités sont compatibles voire rendent opportune une certaine flexibilité des horaires.

Dans ce cas, la durée journalière de travail de 7,5 heures de travail effectif (7h30) est accomplie à la convenance du salarié et sous réserve du respect des contraintes de service (rdv pris chez un adhérent, réunion, formation…) et en respectant les plages horaires fixées dans la note.

Le bénéfice de plages horaires variables ne doit pas entrainer la réalisation de journées de travail dont la durée serait inférieure à 7,5 heures (7h30) ou de demi-journées de moins de 3,75 heures (3h45).

Néanmoins, lorsqu’une journée est entièrement travaillée par un collaborateur, la durée des 2 demi-journées pourra être adaptée dans le respect des plages horaires fixes et variables et de la durée journalière de travail de 7,5 heures. Ainsi, dans ces conditions, un collaborateur travaillant une journée entière, pourrait réaliser une demi-journée sur les 2 d’une durée inférieure à 3,75 heures.

Des exceptions à cette règle étaient prévues par l’accord du 28 Avril 2020 relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle. Elles sont reprises et améliorées dans l’article 5 ci-dessous.

Les horaires envisagés à compter du 13 mars 2023 font l’objet de l’annexe informative n°1.

Pour les salariés à temps partiel, le travail peut être accompli par journée entière ou demi-journées.

Article 1-5 Enregistrement des temps de travail

En raison des possibles variations d’horaires et pour assurer le suivi des temps de travail dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail réalisées par les collaborateurs sont déclarées par leurs soins.

Tous les collaborateurs, y compris les cadres non-médecins et les médecins déclarent leur temps de travail via un logiciel dédié, à savoir actuellement le logiciel Timmi temps proposé par l’éditeur Lucca. La mention du nom du logiciel actuel est purement informative et le logiciel pourra être modifié par PST après consultation du CSE sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

La déclaration est soumise à l’approbation du responsable hiérarchique. En cas de charge de travail exceptionnelle, un échange avec le responsable hiérarchique est requis avant la réalisation d’éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires afin qu’elles soient préalablement autorisées.

Article 1-6 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie en principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail).

Toutefois, en application de l’article L.3131-2 du code du travail, les parties conviennent par le présent accord d’entreprise de déroger à cette durée minimale de repos quotidien et de la fixer à 9 heures consécutives.

Cette dérogation est rendue nécessaire en raison de notre activité auprès des adhérents qui peuvent être soumis à une continuité de service et dont les salariés travaillent en soirée ou de nuit, ou peuvent subir des situations accidentelles exceptionnelles. Elle peut également être rendue nécessaire en cas d’un surcroît exceptionnel d’activité, tel par exemple la campagne de vaccination pendant la crise sanitaire COVID 19.

Avant de recourir à une telle dérogation, la Direction fait appel au volontariat et en tout état de cause prend en compte autant que possible les souhaits des salariés. Cette dérogation ne doit être appliquée que de manière très exceptionnelle et sur autorisation préalable écrite de la Direction. 

En tout état de cause, dans ce cas, le salarié ne doit pas reprendre le travail avant d’avoir bénéficié des 9 heures de repos prescrites.

Au besoin, il lui appartient de décaler l’heure de son embauche le jour suivant et d’en informer son responsable en lui laissant un message (mail, téléphonique…) à la fin de son intervention.

Dans ce cas, les heures qu’il n’aurait pu accomplir doivent être rattrapées dans la quinzaine et ne génèrent pas d’heures supplémentaires.

Le salarié dont la durée de repos quotidien est réduite de 2 heures au maximum, doit bénéficier d’un temps de repos équivalent au temps supprimé le plus tôt possible.

Par exemple, si un salarié n’a pu bénéficier que de 9 heures de repos, il organise le plus rapidement possible son horaire de sorte de bénéficier entre deux journées de travail de 11 heures + 2 heures soit 13 heures de repos continu au moins.

Article 1-7 Repos hebdomadaire

Aucun salarié ne doit travailler plus de 6 jours par semaine et le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives ou le cas échéant de 33 heures (compte tenu de la dérogation possible relative au repos quotidien).

Les salariés bénéficient en principe de 2 jours de repos par semaine, les samedis et dimanches correspondant aux jours de fermeture du service.

Toutefois, en raison de la demande de certaines entreprises adhérentes, certains collaborateurs peuvent être amenés à travailler certains samedis et dimanches de manière exceptionnelle.

Ces heures seront récupérées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail avec une majoration totale de 50 %, sauf paiement exceptionnel dans les conditions de l’article 2-2 ci-après.

Article 1-8 Durées maximales de travail

En application du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne doit pas excéder 10 heures, sauf dérogation exceptionnelle.

Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, les parties conviennent d’autoriser par le présent accord d’entreprise le dépassement de cette durée maximale quotidienne et de la porter au plus à 12 heures.

Cette dérogation est convenue pour tenir compte des situations exceptionnelles d’activité accrue, en raison par exemple d’une situation exceptionnelle chez un adhérent (ex : explosion et incendie), d’une crise sanitaire….

Avant de recourir à une telle dérogation, la Direction fait appel au volontariat et en tout état de cause prend en compte autant que possible les souhaits des salariés. Cette dérogation ne doit être appliquée que de manière très exceptionnelle et sur autorisation préalable écrite de la Direction. 

Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures (article L.3121-20 du code du travail).

Article 1-9 Heures de nuit

Les heures de nuit, entre 21 heures et 6 heures du matin, ne peuvent être effectuées qu’à titre exceptionnel en réponse à un besoin de service, après information et accord préalable écrit de la Direction ou d’un de ses représentants. Elles donnent lieu à récupération assortie d’une majoration en repos de 50 % dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

Lorsqu’un travail de nuit est prévu, la répartition et les horaires sont adaptés de sorte d’organiser à chaque fois que possible la prise d’un repos avant et après cette intervention de nuit.

Article 1-10 Heures complémentaires

En application de l’article L 3123-20 du code du travail, les parties conviennent que des heures complémentaires pourront être effectuées par les salariés à temps partiel dans la limite du tiers de la durée annuelle prévue au contrat.

Pour mémoire, les heures complémentaires ne doivent en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale, ce qui implique qu’en aucun cas la durée d’une quelconque semaine ne doit atteindre 35 heures de travail effectif.

En outre, les heures complémentaires doivent nécessairement donner lieu à paiement, aucun repos compensateur de remplacement ne pouvant être octroyé.

Enfin, les heures complémentaires, accomplies sur demande de l’employeur et dans les conditions légales bénéficieront d’un paiement majoré de 25%, sous réserve des taux de majoration qui seraient ultérieurement prévus par accord de branche étendu.

Article 1-11 Congés payés : acquisition des droits et périodes de références

Article 1-11-1 Acquisition des droits à congés

En application du code du travail,

« Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables » (Art. 3141-3).

« Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail » (Art. 3141-4).

Les jours de congés payés sont donc acquis pour les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles pour l’acquisition des droits à congés, étant rappelé que les périodes d’absence pour maladie et congés sans solde sont considérées comme une suspension du contrat de travail.

Néanmoins, dès lors qu’un collaborateur compte au moins 6 mois d’ancienneté au sein de l’Association PST, les 35 premiers jours calendaires d’absence pour maladie n’impactent pas l’acquisition des droits à congés payés. Pour les collaborateurs ayant au moins 1 an d’ancienneté au sein du service PST, les 70 premiers jours calendaires d’absence pour maladie ne sont pas déduits pour le calcul des droits à congés légaux. Ces jours calendaires d’absence sont calculés sur l’année civile, par cumul de tout jour calendaire d’absence sauf si l’absence se prolonge sur l’année suivante, sans aucune interruption entre les 2 années.

En outre, certaines périodes de suspension du contrat de travail sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, notamment les demi-journées ou journées de repos accordées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, et plus généralement les périodes visées à l’article L 3141-5 du Code du travail.

Article 1-11-2 Périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés

Les parties ont convenu de maintenir les modalités suivantes relatives aux congés annuels payés, appliquées au sein de l’Association PST :

  • Période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux : 1er janvier au 31 décembre de l’année N

  • Période de prise des congés payés légaux : 1er janvier au 31 décembre N+1

  • Modalités d’acquisition et de décompte : en jours ouvrés

Article 1-12 Jours supplémentaires de repos

Des jours supplémentaires, indemnisés comme les RTT sur la base du maintien de salaire sont octroyés dans les conditions suivantes :

Article 1-12-1 Jours d’ancienneté

En lieu et place des dispositions de l’article 15 bis de la Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises octroyant aux collaborateurs des congés d’ancienneté payés supplémentaires aux congés payés légaux, il est octroyé aux collaborateurs de l’Association PST un ou plusieurs jours d’ancienneté dans les conditions suivantes :

Ancienneté Entre 4 et 8 ans Entre 8 et 12 ans Entre 12 et 16 ans 16 ans et plus
Nombre de jours 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours

L’ancienneté est appréciée au jour anniversaire de l’entrée dans le service. Le(s) jour(s) d’ancienneté est (sont) attribués à la date anniversaire de l’entrée dans le service. Il(s) doit (doivent) être utilisé(s) dans les 12 mois.

Afin de faciliter la gestion et assurer une proportionnalité des droits entre les collaborateurs à temps plein et à temps partiel, ces jours d’ancienneté sont, comme les RTT, calculés et décomptés proportionnellement à la durée contractuelle de travail par rapport à un temps plein.

Article 1-12-2 Attribution de jours de repos supplémentaires catégoriels

Tous les collaborateurs non-cadres à temps plein bénéficient d’une journée de repos supplémentaire.

Les collaborateurs non-cadres à temps plein, ayant au moins 2 ans d’ancienneté au sein de l’Association PST, bénéficient de 2 journées de repos supplémentaire.

Toutefois les Assimilés-cadres (relevant des classes 12 à 13 incluses) à temps plein, ayant au moins 1 an d’ancienneté, se voient attribuer 4 jours de repos supplémentaires (non cumulable avec les journées supplémentaires visées ci-dessus concernant les non-cadres).

Afin de faciliter la gestion et assurer une proportionnalité des droits entre les collaborateurs à temps plein et à temps partiel, ces jours supplémentaires sont, comme les RTT, calculés et décomptés proportionnellement à la durée contractuelle de travail par rapport à un temps plein.

Ces dispositions annulent et remplacent celles des points 2 de l’accord sur les salaires signé le 10 avril 2014 et 6 de l’accord sur les salaires signé le 30 avril 2015.

Article 1-13 Journée de solidarité

Par accord des parties, il est convenu qu’en priorité la journée de solidarité, conformément à l’article L 3133-11 du code du travail sera accomplie, c’est-à-dire travaillée, par diminution d’une journée RTT.

Pour les salariés qui ne disposeraient pas d’une journée RTT, l’accomplissement de la journée de solidarité se traduit par la perte d’un autre jour de repos ou toute autre modalité qui serait expressément acceptée par la direction et autorisée par le code du travail.

Article 2 : Aménagement du temps de travail sur l’année civile

Article 2-1 Répartition de la durée légale de travail sur l’année civile avec attribution de jours de repos

La durée de travail est fixée en moyenne à 35 heures sur l’année civile par l’accomplissement de semaines de 37,5 heures de travail effectif sur 5 jours et l’octroi de jours de repos dits « RTT ».

Dans le cadre de cette durée collective de 37,5 heures par semaine, l’acquisition d’un jour de repos suppose que le salarié ait effectivement accompli 7,5 heures au-delà de la moyenne de 35 heures de travail effectif ou assimilé, au cours des semaines précédentes.

Calcul du nombre de jours de repos et journée de solidarité

La durée du travail effectif journalier est fixée à 7,5 heures (soit 7 heures et 30 minutes), et son accomplissement toute l’année entraine le bénéfice de jours de repos afin de respecter une durée du travail de référence de 1 607 heures annuelles (soit 1600 heures annuelles + journée de solidarité).

Le nombre de jours de repos (RTT) est défini chaque année selon le calcul suivant :

Jours calendaires

- Nombre de jours de week-end (samedi et dimanche)

- Nombre de jours ouvrés de congés légaux

- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

Le nombre de jours obtenus multiplié par 7,5 indique ainsi le nombre théorique d’heures travaillées sur l’année.

La différence entre le nombre théorique d’heures travaillées sur l’année et le plafond annuel fixé à 1607 heures dont le résultat est à diviser par 7,5, permet d’obtenir le nombre de jours de repos de l’année.

Un exemple de calculs du nombre de jours de repos pour 2022 et 2023 fait l’objet de l’annexe 2 pour illustrer le calcul.

Il est toutefois attribué aux collaborateurs cadres, travaillant à temps complet 7 journées de RTT supplémentaires visant à compenser les dépassements d’heures par année civile. Les dépassements au-delà de 7,5 heures par jour en moyenne, ne sont donc pas considérés pour ces collaborateurs comme des heures récupérables ou supplémentaires réglées en fin d’année dans la limite de 7 jours X 7,5 heures soit 52,5 heures par année civile.

Une journée de RTT sera déduite à l’ensemble des collaborateurs visant le respect de la réalisation d’une journée de solidarité, en application de l’article 1-13 ci-dessus.

Ces jours de repos (RTT) sont crédités chaque mois, aux collaborateurs selon la formule suivante : nombre de jours de repos annuel auquel le collaborateur peut prétendre en cas de travail effectif sur l’année civile complète divisé par 12.

En cas d’absence du collaborateur impactant l’attribution des jours de repos (RTT), la régularisation des droits sera effectuée au retour du salarié ou à la fin de chaque mois par cumul des absences depuis le 1er janvier.

Article 2-2 Variation des horaires : dépassements d’heures et temps de récupération

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail réalisées ainsi que leurs variations sont déclarées par chaque collaborateur, dans un logiciel dédié.

L’activité de l’Association PST est soumise à des variations liées à l’activité de ses adhérents et de leurs salariés.

Des « dépassements d’heures » peuvent ainsi être constatés. Il s’agit des heures de travail effectuées au-delà de la durée journalière mentionnée à l’article 1-4. Ces dépassements doivent obligatoirement répondre à une demande justifiée d’un adhérent de l’Association PST ou à une sollicitation expresse de la Direction, par exemple pour participer à une réunion ou à une formation.

En conséquence, les parties sont convenues que ces heures dites de dépassement ne sont pas en principe des heures supplémentaires et donnent lieu à récupération sous forme cumulée des heures par l’octroi de repos supplémentaires dits de « récupération ».

Le dépassement de la durée journalière programmée de 7,5 heures doit être justifié par une stricte nécessité de service et ne doit pas résulter d’une convenance personnelle du salarié.

Toute heure dite de dépassement ainsi réalisée alimentera, mensuellement et après validation du responsable hiérarchique, un compteur individuel de récupération disponible sur un logiciel de gestion, à concurrence d’une heure, ou de la durée du dépassement si elle est inférieure ou supérieure à une heure. Ce compteur individuel de récupération permettra la pose par le collaborateur, de demi-journées et / ou de journées de récupération supplémentaires.

Toutefois, pour les cadres à temps complet qui bénéficient de 7 journées de RTT supplémentaires par année civile pour compenser les dépassements d’heures, les dépassements d’heures n’alimenteront leur compteur individuel de récupération qu’à partir de la 53ème heure de dépassement constatée depuis le 1er janvier.

Ces temps de récupération pourront être cumulés dans la limite de 30 heures pour les cadres et de 15 heures pour les assimilés-cadres et les non-cadres, exerçant leur activité à temps plein.

Dans l’hypothèse de l’atteinte du plafond d’heures récupérables, le collaborateur devra impérativement récupérer tout ou partie de ces heures avant de pouvoir en réaliser de nouvelles.

À titre exceptionnel, les collaborateurs pourront demander que ces heures bénéficient du régime des heures supplémentaires et soient payées avec une majoration de 25 %, dans la limite de 15 heures par an pour les collaborateurs hors Médecins du Travail exerçant à temps plein et de 45 heures au total par année civile pour les Médecins du Travail exerçant à temps plein.

En outre, les heures de dépassement faites à la demande de la Direction en cas de circonstances exceptionnelles pourront être payées, en heures supplémentaires, avec application de la majoration de 25 % sur demande expresse du collaborateur. Le paiement de ces heures n’impactera pas le plafond annuel pour un temps plein, de 45 heures pour les Médecins du Travail et de 15 heures pour les collaborateurs hors Médecins du Travail.

Ces plafonds seront appliqués proportionnellement au temps de travail contractuel pour les collaborateurs à temps partiel.

Enfin, conformément aux articles 1.7 et 1.9, les heures travaillées le samedi, ou le dimanche, ou de nuit sont en principe récupérées avec une majoration totale de 50 % de repos dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

Par exception, pour les heures travaillées le samedi ou le dimanche, la Direction pourra accepter d’accorder un paiement immédiat en heure supplémentaire avec la majoration de 25 % à ce titre et la majoration de 25 % au titre du travail le week-end, sur demande des collaborateurs concernés, en lieu et place d’une récupération majorée de 50 % en temps dans le cadre de l’annualisation. Il n’impactera pas la limite annuelle relative au paiement en cours d’année, d’heures de dépassement fixée à 45 heures pour les Médecins du Travail et à 15 heures pour les collaborateurs hors Médecins du Travail, pour des salariés à temps plein.

Le paiement intervient lors de la paie du mois suivant la réalisation de ces heures ou la demande de paiement du collaborateur.

Article 2-3 Délai de prévenance en cas de modification des horaires ou de la durée programmée

En cas de nécessité d’une modification par la Direction ou son représentant, des heures de travail prévues en raison des besoins de service, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés précédant la semaine considérée sera observé.

Ce délai pourra être réduit au maximum, à 24 heures, en cas de circonstances exceptionnelles, après avis des salariés concernés.

La réglementation relative aux durées du travail et aux temps de repos sera obligatoirement respectée.

Des spécificités sont prévues à l’article 3-4 pour les salariés à temps partiel.

Article 2-4 Lissage de la rémunération

Les parties conviennent, conformément à l’article L3121-44, que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine.

En conséquence, la rémunération est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré. Pour un mois complet, elle est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures par mois soit 35 heures X 12 mois / 52 semaines.

En outre, des primes de 13ème mois pour les Médecins du Travail ou de 13,5ème mois pour tous les collaborateurs hors Médecins du Travail sont versées en 2 temps, 50 % en juin et le solde prévisible en novembre de chaque année (ou au prorata du temps de présence sur l’année en cas de rupture du contrat).

Article 2-5 Heures supplémentaires - Contingent

Dans les conditions prévues à l’article 2-2 ci-dessus, des dépassements au-delà de la durée journalière mentionnée à l’article 1-4, peuvent donner lieu à paiement immédiat avec une majoration au titre des heures supplémentaires de 25 %, complétée le cas échéant de 25 % au titre de la majoration liée au travail pendant le week-end.

Le paiement majoré de ces heures intervient le mois suivant leur accomplissement ou la demande de paiement formulée par le collaborateur.

Conformément à l’article L 3121-41 du code du travail, sont également des heures supplémentaires, les heures de travail effectif ou assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires qui ont été accomplies au-delà de 1607 heures à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année, déduction faite des heures déjà comptabilisées comme telles en application du paragraphe ci-dessus, et des heures correspondant aux jours supplémentaires de repos prévus à l’article 1-12.

Sur demande du salarié concerné auprès du service RH au plus tard le 15 Janvier N+1, elles pourront être affectées ainsi que la majoration légale applicable sur le compte épargne-temps, dans le cadre d’un repos compensateur de remplacement.

A défaut, elles donneront lieu à paiement majoré avec la paie de janvier N+1.

Le total des heures accomplies depuis le 1er janvier, incluant les heures supplémentaires sera mentionné sur un document remis au collaborateur au cours de ce même mois, conformément à l’article D.3171.13 du Code du Travail.

Les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. La période de décompte est la même que celle retenue dans le cadre de l’annualisation soit l’année civile.

Article 2-6 Prise en compte des absences, des départs et arrivées en cours d’année civile

Si le salarié est absent à une date où il devait bénéficier d’un jour de repos (préalablement acquis) alors, le bénéfice de ce jour de repos est reporté et doit être pris à une date fixée avant la fin de l’année civile.

Pour un collaborateur à temps plein, absent au cours de l’année civile, le plafond de 1607 heures au-delà duquel sont constatées des heures supplémentaires sera réévalué en cohérence avec la durée de l’absence. Ce principe sera également observé en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Le total des heures accomplies depuis le 1er janvier, incluant les heures supplémentaires sera mentionné sur un document annexé au dernier bulletin de paie en cas de départ du collaborateur, conformément à l’article D.3171.13 du Code du Travail.

Article 3 : Salariés à temps partiel : spécificités de l’aménagement du temps de travail sur l’année civile

Article 3-1 Définition et application au sein de l’association PST

Conformément à l’article L.3123-1 du Code du Travail, est notamment considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure :

  • à la durée légale du travail, 35 heures par semaine.

  • à la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail.

  • à la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour l’entreprise.

Conformément à l’article L3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le présent accord d’annualisation s’applique aux salariés à temps partiel.

Ainsi, au sein de l’Association PST, les collaborateurs présents du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, n’ayant connu aucune absence au cours de cette même année et dont la durée du travail annuelle contractuelle est inférieure à 1607 heures sont considérés comme salariés à temps partiel.

Article 3-2 Égalité de traitement

Conformément à l’article L.3123-5 du Code du Travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

Ce principe de l’égalité des droits concerne notamment la classification et la qualification, l’ancienneté, la formation professionnelle, la représentation du personnel et les droits syndicaux, la protection sociale, un égal accès aux possibilités de promotion professionnelle, d’évolution de carrière et de formation, le repos hebdomadaire et les congés payés.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

Article 3-3 Répartition de la durée entre les jours de la semaine – durée annuelle contractuelle – calcul du nombre de RTT

Les salariés à temps partiel bénéficient de la même organisation que les salariés à temps complet, à savoir que chaque journée travaillée comprend 7,5 heures de travail effectif (7 heures et 30 minutes). La répartition de leur durée de travail peut en outre comprendre une ou plusieurs demi-journées de 3,75 heures de travail effectif (3 heures 45 minutes).

Les horaires sont également fixés par note de service.

Leur durée contractuelle annuelle, le nombre de jours de RTT, … sont en conséquence calculés prorata temporis par rapport à un salarié à temps complet.

Exemple :

Pour un salarié travaillant et rémunéré sur la base de 80% d’un équivalent temps plein :

  • La durée contractuelle annuelle est de 1607 x 80% = 1285,6 heures.

  • La répartition de la durée s’effectue sur l’équivalent de 4 journées (soit 5 jours X 80 %) pouvant inclure des demi-journées.

  • Le nombre de jours de RTT est égal à 80% du nombre de jours dont bénéficie un salarié à temps complet au cours de l’année considérée.

  • Le nombre de jours de RTT supplémentaire dont bénéficient un cadre à 80% est égal à 80% x 7 jours par an pour compenser les dépassements d’heures dans la limite annuelle de 42 heures (80% x 52,5 heures).

  • Le temps de récupération cumulable prévu à l’article 2-2 est limité à 24 heures (80% x 30 heures) pour un cadre et à 12 heures (80 % x 15 heures) pour un assimilés-cadre et un non-cadre.

La répartition des journées ou demi-journées travaillées au sein de la semaine est mentionnée dans le contrat de travail, de même que la durée annuelle contractuelle de référence.

Il est rappelé qu’en aucun cas la durée de travail au cours d’une semaine ne saurait atteindre 35 heures. 

Article 3-4 Modification des horaires ou de la durée programmée

En cas de nécessité d’une modification par la Direction ou son représentant des heures de travail prévues en raison des besoins de service, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés précédant la semaine considérée sera observé.

Article 3-5 Modification de la répartition

Aucune modification de la répartition de la durée entre les jours travaillables ne peut être imposée au salarié à temps partiel. Il est en effet essentiel que le salarié à temps partiel puisse s’organiser pour éventuellement cumuler son activité au sein de l’association PST avec un autre emploi (sous réserve de l’obligation de loyauté et du respect de la règlementation en vigueur) ou réaliser les activités familiales ou personnelles de son choix.

Avant toute réalisation d’heures au cours de demi-journées ou de journées non contractuellement travaillées à sa demande, le collaborateur se doit d’obtenir en amont, l’accord écrit de la Direction ou de l’un de ses représentants.

Article 3-6 Variation des horaires : dépassements d’heures et temps de récupération

Toutes les dispositions prévues pour les salariés à temps complet à l’article 2-2 s’appliquent sous réserve des adaptations requises, notamment par proratisation au pourcentage de la durée contractuelle de travail par rapport à un temps complet.

Ainsi des « dépassements d’heures » peuvent être constatés. Il s’agit des heures de travail effectuées au-delà de la durée journalière de 7,5 heures de travail effectif ou 3,75 heures de travail effectif en cas de travail sur une demi-journée.

En conséquence, les parties sont convenues que ces heures dites de dépassement ne sont pas en principe des heures complémentaires et donnent lieu à récupération sous forme cumulée des heures par l’octroi de repos supplémentaires dits de « récupération » dans les conditions prévues à l‘article 2-2.

À titre exceptionnel, les collaborateurs pourront demander que ces heures bénéficient du régime des heures complémentaires et soient payées avec une majoration de 25%, dans la limite annuelle prévue à l’article 2-2 calculée au prorata de la durée contractuelle de travail par rapport à un temps complet.

En outre, les heures de dépassement faites à la demande de la Direction en cas de circonstances exceptionnelles pourront être payées, en heures complémentaires, avec application de la majoration de 25% sur demande expresse du collaborateur.

Enfin, conformément aux articles 1.7 et 1.9, les heures travaillées le samedi, ou le dimanche, ou de nuit sont en principe récupérées avec une majoration totale de 50 % de repos dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

Par exception, pour les heures travaillées le samedi ou le dimanche, la Direction pourra accepter d’accorder un paiement immédiat en heure complémentaire, avec une majoration de 25% à ce titre et une majoration spécifique de 25% allouée aux salariés à temps partiel au titre du travail le week-end, sur demande des collaborateurs concernés, en lieu et place d’une récupération majorée de 50% en temps dans le cadre de l’annualisation. Il n’impactera pas la limite annuelle relative au paiement en cours d’année, d’heures de dépassement dans les limites prévues à l’article 2-2 proratisées en fonction du pourcentage en Equivalent temps plein.

Le paiement intervient lors de la paie du mois suivant la réalisation de ces heures ou la demande de paiement formulée par le collaborateur.

Article 3-7 Heures complémentaires

Les collaborateurs exerçant à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33,33% de leur durée annuelle contractuelle de travail, sans que la durée totale de travail effectif puisse atteindre la durée de travail effectif d’un salarié à temps plein conformément à l’article L.3123-9 du Code du Travail.

Pour un collaborateur absent au cours de l’année civile, la durée contractuelle depuis le 1er janvier sera réévaluée en cohérence avec la durée de l’absence. Ce principe sera également observé en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Comme pour les collaborateurs à temps plein, les heures sont décomptées à la fin de la période de référence soit au 31 décembre de chaque année en l’occurrence.

Elles incluent les heures complémentaires déjà payées dans les conditions prévues à l’article 2-2 et à l’article 3-6 ci-dessus au titre des dépassements au-delà de la durée journalière ou de la demi-journée de travail effectif.

Les autres heures complémentaires, déduction faite des heures complémentaires déjà comptabilisées comme telles en application du paragraphe ci-dessus, et des heures correspondant aux jours supplémentaires de repos prévus à l’article 1-12, feront l’objet d’un paiement comprenant la majoration applicable, en janvier N+1.

Le total des heures accomplies depuis le 1er janvier, incluant les heures complémentaires sera mentionné sur un document remis au collaborateur au cours de ce même mois conformément à l’article D.3171.13 du Code du Travail.

Enfin, en application de l’article L3123-13 du code du travail, lorsque, pendant une année civile, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. Dans l’hypothèse où cela concernerait un médecin du travail, son effectif suivi serait rééevalué de manière à correspondre à son nouveau temps de travail.

Article 4 : Modalités de prise des jours de congés et repos de toute nature

Article 4-1 Suivi de la prise des jours de congés et des repos de toute nature

La gestion des repos de toute nature (congés payés, RTT, jours de repos ancienneté et catégoriels, jours de récupération etc…) est assurée via un logiciel permettant aux collaborateurs de visualiser leurs différents compteurs de congés et repos en temps réel et par projection dans le temps.

Article 4-2 Répartition régulière et prise du congé principal

La Direction est attentive au bien-être des salariés et s’efforce d’accepter leurs demandes relatives aux dates d’absence, qu’il s’agisse des dates de congés payés légaux, des repos supplémentaires ou des RTT. La continuité de service doit toutefois être assurée pour les entreprises adhérentes et la participation à des réunions peut toutefois être requise sur sollicitation de la Direction.

Il est donc demandé aux collaborateurs, à temps complet et à temps partiel, de répartir leurs congés payés, RTT… en tenant compte de cette contrainte et de manière régulière dans le courant de l’année tout en respectant l’obligation de poser au moins TROIS semaines consécutives de congés payés et au plus QUATRE semaines d’absence consécutives sur la période du 1er mai au 31 octobre. D’autres jours de repos peuvent être posés sur cette même période, non consécutivement à ces trois semaines de congés payés ou ces quatre semaines d’absence, sous réserve que la continuité de service soit assurée.

Ces dispositions sur le congé principal, prises en application des articles L3141-20 et L3141-21 remplacent celles prévues sur ce sujet, par la Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises. Par conséquent, il ne sera pas fait application des dispositions relatives aux jours de fractionnement, de tels jours n’étant pas octroyés au sein de l’Association PST.

Les congés payés devront être posés en journée entière et non en demi-journée.

Afin de faciliter l’organisation du service, il est demandé à chaque collaborateur d’anticiper autant que de possible toute demande de congés. Pour les demandes concernant les vacances scolaires, périodes très demandées au sein de l’Association PST, chaque collaborateur se doit de formuler ses demandes avant la date limite précisée chaque année, par mail. Toute demande formulée après cette date limite pourrait ne pas être prise en considération pour des raisons d’organisation et de la planification.

Dans l’objectif de favoriser pour chaque salarié, la pose des congés aux dates souhaitées, il est demandé aux collaborateurs d’organiser la prise de congés, en concertation, au sein de chaque équipe ou groupe métier.

Dans l’hypothèse où des contraintes liées à la continuité de service en particulier auprès des adhérents de l’Association PST ne permettrait pas de satisfaire les demandes des collaborateurs, il sera demandé aux collaborateurs de l’équipe ou du groupe métiers concerné, de réviser ensemble leurs demandes de congés de toute nature, d’un commun accord.

Article 4-3 Application de critères d’ordre à défaut d’accord des salariés sur leurs dates de départ

En l’absence d’accord d’un ou plusieurs collaborateurs, pour la modification de dates de congés permettant le maintien du service à l’adhérent, il sera fait application des critères suivants pour déterminer l’ordre des départs en congés :

  • Critère 1 : la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant, ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • Critère 2 : leur ancienneté chez PST ;

  • Critère 3 : leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

La priorité est donnée à tour de rôle chaque année à ces trois critères. Ainsi en 2023, la priorité est donnée au critère 1, puis ensuite aux critères 2 et 3. En 2024, la priorité sera donnée au critère 2, puis ensuite aux critères 3 et 1. En 2025, la priorité est donnée au critère 3, puis ensuite aux critères 1 et 2...

Les parties conviennent d’appliquer cette rotation des critères chaque année, sous réserve que le même collaborateur ne bénéficie pas de la priorité de choix 2 fois de suite. Si cette situation se présentait, la priorité serait dans tous les cas, donnée au collaborateur n’ayant pas bénéficié de la priorité de choix, la fois précédente.

Article 4-4 Délais et modifications - Suspension du contrat

Les dates de départ en congés sont communiquées au moins un mois à l’avance, par l’acceptation ou le refus des demandes via le logiciel de gestion.

Conformément au code du travail, toute modification par la Direction et pour nécessité de service des dates fixées pour la prise des jours de congés payés doit respecter un délai de prévenance d’un mois avant la date de départ prévue.

Ce délai est fixé à 7 jours calendaires pour les jours de repos.

Lorsque le salarié est silencieux sur les dates souhaitées de congés, l’Association PST sera fondée à imposer des dates de prise de congés et de repos.

Il est rappelé que tous les congés doivent nécessairement être pris au plus tard le 31 décembre de la période de prise de congés, sous réserve d’une demande du collaborateur d’affectation au compte épargne temps de tout ou partie de la 5e semaine dans les conditions prévues à l’accord en vigueur relatif au compte épargne temps.

De même, les jours de repos doivent impérativement être pris avant la fin de la période annuelle au cours de laquelle a été acquis le droit à repos étant rappelé que pour le décompte de l’annualisation, la période retenue est l’année civile, sous réserve d’une demande du collaborateur d’affectation au compte épargne temps dans les conditions en vigueur.

En outre, en cas de suspension prolongée du contrat supérieure à 12 semaines, ou de suspensions répétées du contrat d’une durée cumulée de 12 semaines sur une période de 18 semaines consécutives, l’employeur peut imposer ou modifier les dates de prise de congés acquis avec un délai de prévenance d’une durée de deux semaines, en application de l’article L 3141-5 du code du travail. Dans cette hypothèse, le délai d’un mois prévu à titre supplétif par l’article L 3141-6 du code du travail ne s’applique pas.

De plus, à la suite de tout arrêt de travail d’au moins 70 jours calendaires, la prise de deux semaines de repos (RTT, repos ancienneté, jours récupération, etc…) pourra être imposée à compter du 1er jour prévu pour la reprise, dans la limite du nombre de jours de repos disponibles du salarié.

Article 4-5 Cas particuliers

Concernant les collaborateurs ne bénéficiant pas de l’intégralité de leurs droits à congés en raison de leur date d’entrée dans l’Association PST, ils pourront poser des congés payés de manière anticipée conformément à la réglementation ou bénéficier de congés sans solde sur demande expresse du collaborateur, pour une durée à convenir avec l’employeur, s’intégrant dans le planning général des congés et permettant d’assurer la continuité de service.

Pour les salariés en cumul emploi-retraite, la pose de 3 mois continus d’absence (par prise de tous les congés payés, complétée par la prise de RTT ou de jours de repos ou CET) est permise au cours de la période du 1er mai au 31 octobre. Il leur sera demandé d’organiser en amont les transmissions avec leurs confrères de façon à assurer la continuité de service au bénéficie des adhérents du secteur suivi.

Article 5 : Aménagements ponctuels destinés à favoriser la Qualité de Vie au Travail

Article 5-1 Congés exceptionnels pour évènements familiaux- Jours pour soigner un enfant malade

Afin d’accompagner les collaborateurs de l’Association PST dans la gestion d’évènements familiaux, les parties conviennent de l’augmentation du nombre de jours prévus par la Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, pour certains évènements familiaux. Ainsi, les collaborateurs de l’Association PST bénéficient à compter de l’entrée en vigueur de cet accord, pour les évènements familiaux ci-dessous, du nombre de jours suivants :

• PACS : 6 jours

• Décès du conjoint : 5 jours

• Décès d’un enfant : 8 jours

• Décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère ou d’une belle sœur, d’un gendre ou d’une bru : 4 jours

• Décès d’un autre ascendant (en ligne directe) du salarié : 3 jours

En outre, les articles 17 et 17.1 de la Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises permettent aux collaborateurs de l’Association PST de bénéficier de jours d’absence pour soigner un enfant malade.

Afin de préserver l’équité entre les collaborateurs à temps plein et ceux à temps partiels, les parties conviennent que le nombre de jours attribués aux salariés à temps partiel pour soigner un enfant malade sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle de travail par rapport à un temps plein.

Article 5-2 Rentrée scolaire

L’Association PST permet aux collaborateurs d’adapter leurs horaires de travail le jour de la rentrée scolaire de leur(s) enfant(s). De ce fait, chaque collaborateur peut sur demande, bénéficier de 2 heures fractionnables le jour de la rentrée scolaire afin d’accompagner son ou ses enfants, de son entrée à l’école maternelle jusqu’à l’entrée en 6ème inclus. La prise de ces heures est acceptée sous réserve de la continuité de service aux adhérents. Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel.

Article 5-3 Demande d’absence exceptionnelle pour raison personnelle

Afin de permettre au collaborateur de s’absenter de son poste de travail, ponctuellement compte tenu d’une raison personnelle, chaque collaborateur pourra sur demande, bénéficier du fractionnement en heures, d’une de ses journées de RTT acquises au titre de l’année civile en cours dans les conditions suivantes :

  • Fractionnement possible dans la limite d’une journée de RTT soit 7h30

  • Fractionnement en heures uniquement et non en minutes. Une absence de 30 minutes est possible mais entrainera la déduction d’1h sur la journée de RTT fractionnée.

Ainsi, pour en bénéficier, le collaborateur se doit de demander à son responsable hiérarchique, la possibilité de s’absenter de l’Association dans le cadre de ce dispositif. Le collaborateur sera autorisé à s’absenter après accord de son manager sur la durée et l’horaire de l’absence, conditionné à la continuité de service à l’adhérent.

Un suivi de ce dispositif sera organisé.

De plus, chaque collaborateur bénéficie de la possibilité de s’absenter ponctuellement de son poste de travail par le biais de son compteur de récupération, en cas d’impératif personnel exceptionnel nécessitant un départ anticipé ou une arrivée retardée, en dehors des plages horaires variables. Dans ce cas, le collaborateur, après en avoir fait la demande, pourra être autorisé à s’absenter via le compteur récupération, dans la limite d’une heure, à raison de 8 fois par année civile.

Pour tout impératif nécessitant une absence supérieure à 1 heure ou à compter de la 9ème demande sur l’année civile, il sera demandé au collaborateur de poser une demi-journée sur le compteur de son choix (récupération, RTT, …). Comme pour toute demande d’absence, l’acceptation est conditionnée à l’assurance d’une continuité de services aux entreprises adhérentes.

Article 5-4 Mesures diverses visant l’adaptation ponctuelle des horaires de travail à la vie personnelle

L’Association PST met en place diverses mesures visant à permettre à chaque collaborateur, d’adapter ses horaires de travail de façon ponctuelle, aux nécessités de sa vie personnelle et familiale.

À ce titre, chaque collaborateur bénéficie des mesures suivantes :

  • Réduction de la durée de travail les 24 et 31 décembre de chaque année :

Chaque collaborateur pourra réduire la durée de travail les 24 et 31 décembre de chaque année, d’1 heure et 30 minutes, de façon à permettre à chacun de partir au plus tôt à 15h ces mêmes journées. Cet horaire de départ est à adapter en fonction de l’heure de début d’activité les jours afférents afin de respecter les 6 heures de travail effectif. À titre d’exemple, un collaborateur arrivant à 9h le 24 décembre de l’année N, pourra quitter son poste de travail à 16h s’il prend 1 heure de pause déjeuner.

Cette réduction de la durée de travail ne vaut que pour les salariés qui travaillent effectivement le 24 décembre et/ou le 31 décembre. Elle n’est pas reportable sur d’autres jours, y compris pour les salariés à temps partiels.

  • Départ anticipé :

Les collaborateurs du service PST bénéficient de la possibilité de quitter leur poste de travail, 1 heure plus tôt à raison d’un vendredi par mois ainsi que le vendredi qui précède les vacances scolaires (hors vacances d’été).

Afin de préserver une qualité de service aux entreprises adhérentes, les vendredis concernés par cette possibilité pour l’année N+1 sont définis par la Direction, l’année N, lors de l’élaboration du calendrier annuel du service. Une communication sera ensuite faite aux collaborateurs du service.

Article 6 : Dispositions terminales

Article 6-1 Consultation préalable

Le présent accord a donné lieu à consultation préalable du Comité Social et Économique qui a émis un avis favorable consigné dans le procès-verbal de la réunion du 2 février 2023.

Article 6-2 Primauté du présent accord pour l’avenir

Les parties ont choisi de réunir dans le présent accord toutes les stipulations se rapportant à l’aménagement et à l’organisation de la durée du travail.

Ce choix des parties est motivé par une volonté de simplifier la lecture des dispositions en vigueur.

En conséquence, toutes les dispositions de l’accord du 15 mars 2002, complété et précisé ensuite par plusieurs sources (décisions unilatérales, usages ou accords d’entreprise) ainsi que toutes les clauses de la Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises relatives à l’aménagement et à l’organisation de la durée du travail sont remplacées pour l’avenir par celles du présent accord.

Pour mémoire, les annexes 1 et 2 ne sont pas intégrées au présent accord. Elles sont mentionnées à titre purement informatif et n’ont pas de valeur conventionnelle.

Article 6-3 Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 13 mars 2023.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales.

Article 6-4 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord, conformément à l’article L2231-5 du code du travail.

  • deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,

Les parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise et transmis pour information au Comité Social et Économique, pris en la personne de son secrétaire (par remise en main propre contre décharge).

Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Caen, le 2 février 2023, en 8 exemplaires originaux dont un pour l’Association et un pour chaque délégué syndical signataire.

Pour la Direction :

Pour les salariés

L’organisation syndicale CFDT,

L’organisation syndicale FO,

Annexe 1 – Horaires de travail du personnel PST

HORAIRES DE TRAVAIL DU PERSONNEL PST

PROJETES AU 13 MARS 2023

Les plages horaires applicables à PST sont les suivantes :

Les horaires de chaque salarié tiennent compte de l’activité (heures de convocation aux visites, interventions en entreprise, …).

La durée du travail journalier effectif est de 7 heures et 50 centièmes (soit 7 heures et 30 minutes) par jour.

ACCUEIL (Caen Sud)

  • Début d’activité : 8h00

  • Fin d’activité : 12h00

Pause déjeuner d’une durée d’1h30

  • Début d’activité : 13h30

  • Fin d’activité : 17h00

ASSISTANT(E)S MEDICAL(E)S (REFERENTES ET SOUTIEN) – INFIRMIER(E)S

  • Début d’activité compris entre 8h00 et 8h30

  • Fin d’activité comprise entre 12h00 et 12h30

Pause déjeuner d’une durée d’1h minimum et de 2h maximum

  • Début d’activité compris entre 13h00 et 14h00

  • Fin d’activité compris entre 17h00 et 18h00

PERSONNEL GAE, MEDECINS, SPECIALISTES ET SERVICES SUPPORTS

  • Début d’activité compris entre 8h00 et 9h00

  • Fin d’activité comprise entre 12h00 et 12h30

Pause déjeuner d’une durée d’1h minimum et de 2h maximum

  • Début d’activité compris entre 13h00 et 14h00

  • Fin d’activité compris entre 17h00 et 18h30

POUR TOUS LES COLLABORATEURS PST

  • Durée minimale de repos quotidien : 11 heures consécutives (sauf en cas de besoins exceptionnels de service, 9h)

  • Jours de repos hebdomadaire (jours de fermeture de PST) : samedi et dimanche

Conformément à l’article D.3171-8 du Code du Travail, le décompte des heures travaillées par les collaborateurs s’effectuera par un relevé du nombre d’heures accomplies.

Tout dépassement des plages horaires doit être justifié par les besoins de l’activité.

Il est rappelé que le personnel cadre bénéficie de SEPT jours supplémentaires de repos (RTT) prorata temporis, chaque année compensant les dépassements d’horaires.

Sur ces plages horaires, les Médecins du Travail doivent observer un minimum de 48 convocations de visites, par semaine pour un temps plein, permettant ainsi de prendre en compte le degré de complexité variant en fonction de la nature des visites et de préserver le tiers temps réglementaire. Une tolérance sera accordée aux Médecins du Travail exerçant sur différents sites PST.

Ce minimum sera réévalué pour les Médecins du Travail intervenant en renfort ponctuel, n’assurant pas le suivi d’un secteur.

Les Infirmier(e)s devront quant à eux, respecter un minimum de 36 convocations de visites par semaine, pour un temps plein, dans le cadre d’un exercice sans assistante médicale. Une tolérance sera accordée pour les Infirmier(e)s des équipes suivant des entreprises du secteur du BTP, de l’industrie ou du travail temporaire.

Sauf cas exceptionnel, les convocations sont possibles uniquement sur les heures d’ouverture du site.

Le 2 février 2023

LA DIRECTION

Annexe 2 – Exemple de calcul du nombre de RTT

Calcul théorique du nombre de jours de RTT

Pour un salarié présent toute l’année

2022 2023
Jours calendaires 365 365
Nombre de jours de week-end 105 105
Congés légaux 25 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré 7 9
Total 228 226
Nombre théorique d'heures travaillées sur l'année 1710 1695
Plafond annuel 1607 1607
Différence du nombre théorique d'heures travaillées sur l'année 103 88
Nombre de journées de RTT 14 12
Déduction d'une RTT pour journée de solidarité 13 11
Pour les cadres, 7 RTT supplémentaires 20 18

Le 2 février 2023

LA DIRECTION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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