Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours pour les cadres" chez POLYCLINIQUE SAINT COME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE SAINT COME et les représentants des salariés le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, une fin de conflit, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06022004450
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE SAINT COME
Etablissement : 92612015500029 Siège

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19



ACCORD RELATIF AU FORFAIT

ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES

entre

la société

POLYCLINIQUE ST COME

et

l’organisation syndicale
CFTC



Entre les soussignés

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

  • La société

Société Anonyme au capital de 1.992.000 Euros

Dont le siège social est à –

Immatriculée au RCS de sous le numéro

Représentée par Monsieur Directeur

Agissant en qualité de Directeur

ci-après dénommée la "société"

d'une part

ET :

  • L’organisation syndicale représentative suivante :

d'autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1

préambule

Le présent accord est notamment établi dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le forfait annuel en jours afin de répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

CHAPITRE 2

champ d’application catégoriel

Selon l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, le présent accord ne s’applique qu’à la catégorie de salarié suivante : CADRE

Un CADRE est un salarié disposant d’une expertise dans un domaine spécifique, et qui possède une certaine autonomie pour atteindre ses objectifs. Polyvalent, il doit être capable de jongler entre différents rôles attribués par son employeur. Doté de responsabilités, il peut également être amené à manager une équipe pour la mener vers l’obtention de résultats dans l’intérêt de l’entreprise.

Pour exemple, dans l’entreprise les postes de cadre correspondent aux postes clefs dans l’organigramme de l’établissement à savoir :

  • Postes de Direction,

  • Médecins et Pharmaciens,

  • Responsable des Ressources Humaines,

  • Responsable Technique,

  • Responsable Administrative et Financière,

  • Infirmière Générale,

  • Certains postes de responsables (diplômes soignants ou médicaux) en fonction de ses missions et de ses diplômes,

CHAPITRE 3

convention de forfait annuel en jours

  1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer le nombre de jours travaillés dans l'année.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  1. Durée annuelle de travail

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Les cadres bénéficieront de jours de repos compensateurs dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre en fonction des jours chomés.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Il est précisé que les congés d’ancienneté et les repos compensateurs fériés (férié tombant un samedi ou un dimanche) seront déduits du forfait annuel de 218 jours.

Les autres jours de repos dénommés « congés cadre » qui étaient des repos compensateurs (ne pouvant être rémunérés) accordés précédemment aux salariés seront supprimés à compter du 1er juin 2022 sous réserve de ceux acquis et non pris avant cette date.

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  1. Période de référence

La période de référence du forfait jours est du 1er Juin au 31 Mai.

  1. Dépassement de forfait

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord prévu à l’article L. 3121-66 du Code du travail. Ce nombre maximal est de 235 jours.

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos compensateurs en contrepartie d’une majoration de son salaire.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Le salarié doit alors faire connaître son choix de travailler plus, sous réserve du respect de la durée maximale légale.

Un avenant devra alors être signé à la convention de forfait.

Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

En contrepartie, le salarié aura le choix de récupérer les jours sur la période suivante ou percevra une majoration de salaire pour les jours de repos travaillés égale à 25%

  1. Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération mensuelle des cadres en forfait jours sera réduite au prorata de leur absence selon le mode de calcul suivant : Au trentième.

La méthode de calcul pour déduire les absences est la suivante :

On divise le salaire de base du salarié par 21,67.

21,67 = 5*52/12.

- 5 correspond au nombre de jours de travail par semaine.

- 52 c'est le nombre de semaines par an.

- 12 correspond au nombre de mois dans une année civile.

  1. Incidence en cas d’arrivée et de départ en cours de période

En cas d’arrivée et de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés et les repos compensateurs seront calculés au prorata temporis.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Les salariés et la société devront s'assurer du respect des repos quotidien et hebdomadaire par l’intermédiaire de l’outil de gestion des plannings.

  1. Prise de repos compensateurs

La prise des jours et demi-journées est réalisée à l’initiative du salarié après accord préalable de l’employeur, 5 jours avant sauf circonstances exceptionnelles.

Les demi-journées s’apprécient avant ou après 13h dans une journée.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

  1. Suivi des jours travaillés par le salarié et de sa charge de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

A cet effet, chaque salarié aura accès à tout moment au logiciel RH de gestion des temps et des plannings et pourra ainsi suivre ses jours de travail et positionner ses jours de repos.

L’employeur pourra ainsi contrôler le respect du nombre de jours de travail et de repos quotidien et hebdomadaire.

S'il constate des anomalies, l’employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans un délai d’un mois.

Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  1. Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit l’employeur sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient à l’employeur d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 5 jours ouvrés.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article XII du présent accord.

Au cours de l'entretien, l’employeur analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs et le droit à la déconnexion. Le salarié peut être assisté par un salarié de l'entreprise s'il le souhaite.

  1. Entretien annuel du salarié

Par ailleurs, en application de l’article L. 3121–65 du Code du Travail, l’employeur pourra organiser un entretien annuel individuel pour chaque salarié, ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien porte sur :

  • La charge de travail,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • L'amplitude de ses journées de travail,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et l’employeur examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

CHAPITRE 4

règlement des conflits

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord.

Le CSE sera convié à ces réunions afin qu'il puisse exposer ses observations.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ainsi qu'au CSE.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes et le CSE s'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

CHAPITRE 5

durée de l’accord

  1. Durée d’application

Le présent accord s'applique à compter du 01/06/2022 et pour une durée indéterminée.

  1. Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de l’organisation syndicale représentative et signataire de l'accord et d’un représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en début de période N+1

  1. Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.

  1. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 15 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

  1. Dénonciation

  • Procédure

La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie, en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

  • Dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés

En cas de dénonciation émanant de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Il en sera de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de l'accord dans les conditions prévues ci-dessus, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.

  • Dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés

En cas de dénonciation par une partie des signataires employeurs ou des signataires salariés, les dispositions de l'accord continueront de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

  1. Dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format PDF, par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • la version intégrale et signée de l’accord,

  • la version publiable de l’accord anonymisée au format docx,

  • une copie du courrier, du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des syndicats représentatifs ;

  • une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à ,

Le 19/05/2022

En cinq exemplaires originaux

dont un pour chacune des parties

LES ORGANISATIONS LA SOCIETE

SYNDICALES

"Lu et approuvé" "Lu et approuvé"

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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