Accord d'entreprise "Accord portant sur la NAO" chez HPGS - ASSOCIATION DE GESTION HOPITAL PRIVE GERIATRIQUES LES SOURCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HPGS - ASSOCIATION DE GESTION HOPITAL PRIVE GERIATRIQUES LES SOURCES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, l'évolution des primes, les classifications, le jour de solidarité, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T00621004786
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : HPGS
Etablissement : 32387167300014 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-09
HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES SOURCES
Accord sur
la négociation annuelle obligatoire
Entre les soussignés :
Pour la Direction :
L’Association de gestion Hôpital Privé Gériatrique Les Sources (HPGS), enregistrée en préfecture sous le n°W062003880, dont le siège social est situé 10 Camin René Pietruschi, 06105 Nice Cedex 2,
D’une part,
Pour les organisations syndicales représentatives :
La CFTC
FO
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Aux termes des 4 réunions de négociations en date du 22 décembre 2020, 05 janvier 2021, 11 janvier 2021, 21 janvier 2021 et 02 février 2021, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) a permis aux délégations des organisations syndicales et à la direction générale de parvenir à un accord.
Le présent accord a pour objet de formaliser également certaines mesures issues des NAO des années précédentes.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de l’Hôpital Privé Gériatrique Les Sources (HPGS).
Article 2 – Salariés concernés
Tous les salariés de l’HPGS sont concernés sauf conditions particulières édictées pour certaines mesures ou dispositions dans le présent accord.
Article 3 – Prime de fidélisation
Une prime de fidélisation d’un montant brut de 150€ est versée au salarié ayant au moins 15 ans d’ancienneté contractuelle HPGS ou UNIVI dans le mois de versement de la prime.
L’ancienneté contractuelle correspond à la date d’embauche en CDI ou en CDD en cas de succession d’un (ou plusieurs) CDD sans jour d’interruption.
En cas de d’absence dans l’année pour motif de congé sans solde ou de congé sabbatique, la prime n’est pas due.
La prime est versée au mois de novembre.
Article 4 – Prime transport d’un défunt au reposoir
Une prime brute de 6 points est versée aux salariés qui transportent le corps d’un patient décédé au reposoir.
La prime est divisée par le nombre de salarié transportant un seul défunt :
1 salarié : 6 points ;
2 salariés : 3 points chacun.
La prime est versée par semestre :
au mois d’avril pour la période du mois d’octobre N-1 au mois de mars N ;
au mois d’octobre pour la période du mois d’avril N au mois de septembre N.
Article 5 – Prime de polyvalence (bonification indiciaire tournant)
Une bonification brute de 15 points est versée aux salariés :
Aide-soignant et Infirmier affectés au service « tournant » ou détachés temporairement sur un autre secteur que le leur (MCO, SSR, USLD) ;
Agents de service logistique (ASL) affectés au service « tournant » ou détachés temporairement sur un autre secteur que le leur (MCO, SSR, USLD) ;
Agents de service logistique (ASL) qui tournent sur plusieurs emplois entre les services logistiques (cuisine, diététique, entretien des locaux, lingerie, animation).
Exemple : un ASL du service diététique qui travaille comme ASL nettoyage (service entretien des locaux.
En cas de détachement comme indiqué ci-dessus, la prime sera versée au prorata du temps de travail effectué.
Article 6 – Gratification Infirmier (ou AS) seul
Une gratification (en brut) est versée au personnel Infirmier ou Aide-soignant (ou Aide médico-psychologique ou Accompagnant éducatif et social) qui se retrouverait en sous-effectif dans son service en cas de recherche infructueuse d’un remplaçant suite à l’absence d’un collègue de travail.
La surcharge de travail induite est également mise en corrélation avec le taux d’occupation du service.
Il va de soi que des soins sont également reportés dans cette situation.
Cette gratification est :
partagée entre le(s) salarié(s) présent(s) de qualification équivalente au salarié absent ;
1 Infirmier présent au lieu de 2 : 100% de la gratification
2 Aides-soignants présents au lieu de 3 : 50% de la gratification par Aide-soignant présent
équivalente à 2 points CCN51 par heure ou fraction d’heure ;
calculée uniquement sur les heures de travail pendant lesquelles le salarié se retrouve en sous-effectif (les temps de pause, les temps d’entraide par un salarié d’un autre service et les heures supplémentaires au début et à la fin de la journée de travail ne sont pas comptabilisés).
Exemples
Un Infirmier absent non remplacé dans un service de médecine de 29 lits
Taux d’occupation du service | 29 lits | 15 lits |
---|---|---|
Droit à la gratification | Oui | Non |
Effectif présent | 1 sur 2 | |
Nombre d’heures journalières | 10h20 | |
Nombre d’heures où le salarié est en sous-effectif | 7h | |
Gratification globale nombre d’heures où le salarié est seul x 2 points point FEHAP = 4.447€ |
62.26€ | 0€ |
Gratification par salarié présent (1) | 62.26€ | 0€ |
Un Aide-soignant absent non remplacé dans un service de médecine de 29 lits
Taux d’occupation du service | 29 lits | 15 lits |
---|---|---|
Droit à la gratification | Oui | Non |
Effectif présent | 2 sur 3 | |
Nombre d’heures journalières | 10h20 | |
Nombre d’heures où le salarié est en sous-effectif | 7h | |
Gratification globale nombre d’heures où le salarié est seul x 2 points point FEHAP = 4.447€ |
62.26€ | 0€ |
Gratification par salarié présent (2) | 31.13€ | 0€ |
La surcharge fait l’objet d’une révision annuelle par la direction
Article 7 – Complément métier du Masseur Kinésithérapeute
L’emploi de Masseur Kinésithérapeute est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :
Filière : soignante
Métier : 1.7 Rééducateur
Coefficient : 487
Compte tenu de l’évolution du niveau d’étude de cette profession et des difficultés de recrutement (attractivité), un complément métier de 31 points est versé au Masseur Kinésithérapeute.
Ce complément métier est versé dans l’attente de la revalorisation de la grille de classification et de rémunération de la CCN51.
Ce complément métier sera amené à disparaître avec les futures dispositions de la CCN51.
Article 8 – Complément encadrement du Secrétaire Médical
L’emploi de Secrétaire Médical est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :
Filière : soignante
Métier : 1.3 Assistant des activités de santé
Coefficient : 376
Le Secrétaire Médical qui a 20 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d’un complément encadrement de 25 points et du grade de Secrétaire Médical Principal.
Ce complément encadrement correspond au 1er niveau de l’emploi de Responsable du Secrétariat Médical tel que prévu par la CCN51.
Article 9 – Coefficient de l’Accompagnant Educatif et Social
L’emploi d’Accompagnant Educatif et Social est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :
Filière : éducative et sociale
Métier : 2.3 Auxiliaire de l’accompagnement éducatif et social
Coefficient : 351
Compte tenu des missions identiques entre Aide-soignant et Accompagnant Educatif et Social en USLD, il est décidé d’appliqué par assimilation le coefficient de l’Aide-soignant à l’Accompagnant Educatif et Social. L’emploi d’Accompagnant Educatif et Social est positionné comme suit :
Filière : éducative et sociale
Métier : 2.3 Auxiliaire de l’accompagnement éducatif et social
Coefficient : 376
Ce coefficient (376) s’applique uniquement au salarié diplômé Accompagnant Educatif et Social, spécialité « accompagnement de la vie en structure collective » conformément aux conditions d’exercice du métier.
Article 10– Coefficient et complément métier de l’Employé d’Accueil et de communication
L’emploi d’Employé d’Accueil et de communication est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :
Filière : administrative
Métier : 3.1 Employé administratif
Coefficient : 329
Compte tenu des responsabilités inhérentes au poste et de la variété des missions, afin de reconnaître le niveau requis de connaissance du fonctionnement de l’hôpital, l’emploi d’Employé d’Accueil et de communication est positionné comme suit :
Filière : administrative
Métier : 3.1 Employé administratif
Coefficient : 370
Par ailleurs, en contrepartie d’une procuration courrier qui engage sa responsabilité, un complément métier de 10 points est octroyé à l’Employé d’Accueil et de communication pour la réception du courrier.
Article 11 – Coefficient de l’Ouvrier des services logistiques – niveau 1
L’emploi d’Ouvrier des services logistiques – niveau 1 est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :
Filière : logistique
Métier : 4.3 Ouvrier des services logistiques niveau 1
Coefficient : 339
Afin de valoriser le niveau de technicité requis, l’emploi d’Ouvrier des services logistiques – niveau 1 est positionné comme suit :
Filière : logistique
Métier : 4.3 Ouvrier des services logistiques niveau 1
Coefficient : 370
Article 12 – Coefficient de l’Ouvrier Hautement Qualifié
L’emploi d’Ouvrier Hautement Qualifié est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :
Filière : logistique
Métier : 4.4 Ouvrier des services logistiques niveau 2
Coefficient : 339
Afin de valoriser le niveau de technicité requis, l’emploi d’Ouvrier Hautement Qualifié est positionné comme suit :
Filière : logistique
Métier : 4.3 Ouvrier des services logistiques niveau 1
Coefficient : 370
Article 13 – Majoration du Pharmacien
L’emploi de Pharmacien ne relève pas de la CCN51 mais de la Convention Collective F.H.P. (Fédération de l'Hospitalisation Privée) du 18 avril 2002.
En complément de la rémunération issue de la CCN de la FHP, il est appliqué une majoration de salaire au salarié occupant un poste de Pharmacien de :
10% pour un salarié à temps plein ;
4.5% pour un salarié à temps partiel dont le temps de travail est d’au moins 50%.
Article 14 – Statut cadre de l’Orthophoniste
L’emploi d’Orthophoniste est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :
Filière : soignante
Métier : 1.7 Rééducateur
Coefficient : 487
Compte tenu de l’évolution du niveau d’étude de cette profession et des difficultés de recrutement (attractivité), l’emploi d’Orthophoniste est positionné comme suit :
Filière : soignante
Métier : 1.7 Rééducateur
Coefficient : 518
Statut Cadre
Ce positionnement est instauré dans l’attente de la revalorisation de la grille de classification et de rémunération de la CCN51.
Ce positionnement sera amené à disparaître avec les futures dispositions de la CCN51.
Article 15 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée pour 2021 au dimanche 15 août 2021.
Cas des salariés embauchés avant le 2 décembre 2011
Ce dimanche férié travaillé ou chômé ne donnera pas droit à récupération sur la base de 7h pour un salarié à temps plein, au prorata pour un salarié à temps partiel.
Cas des salariés embauchés après le 2 décembre 2011
Ce dimanche férié :
travaillé ne donnera pas droit à récupération sur la base de 7h pour un salarié à temps plein, au prorata pour un salarié à temps partiel ;
chômé nécessitera d’effectuer la journée de solidarité sur la base de 7h pour un salarié à temps plein, au prorata pour un salarié à temps partiel.
Article 16 – Préretraite progressive
Dans le cadre d’une diminution du temps de travail relative à une préretraite progressive, il sera maintenu la cotisation retraite pour la retraite complémentaire et pour l’assurance vieillesse pour le salarié et l’employeur sur la rémunération avant diminution du temps de travail dans la limite maximale d’une année (12 mois).
Cette rémunération est composée du salaire de base, des éventuels compléments (technicité, métier, encadrement…) et de la prime d’ancienneté.
La répartition des cotisations entre le salarié et l’employeur reste identique.
Article 17 – Maintien de salaire pour les cadres
Les salariés relevant du statut cadre bénéficient du maintien du salaire brut en cas d’absence pour arrêt de travail. Autrement dit, les cadres continuent à percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
La durée de maintien de la rémunération brute est fixée 12 mois pour un arrêt de travail pour maladie non professionnelle ou un arrêt d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle).
Le maintien de la rémunération s’entend sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et, le cas échéant, des allocations versées par un régime complémentaire de prévoyance (uniquement pour les salariés ayant 12 mois d’ancienneté contractuelles conformément aux dispositions de la prévoyance).
Le montant des indemnités ou prestations à retenir est celui avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
Le maintien de salaire s’applique aussi pour les périodes de maternité et de paternité.
Le maintien de salaire, tel que prévu au présent article, ne sera appliqué qu’aux salariés ayant déjà validé leur période d’essai.
Article 18 – Engagement à négocier
La direction s’engage à ouvrir les négociations sur les sujets suivants :
La qualité de vie au travail ;
Le télétravail ;
L’organisation de travail en forfait jours ;
Le dialogue social ;
La prévoyance et les frais de santé (mutuelle) ;
La GPEC ;
La prévention de la pénibilité.
Article 19 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée déterminée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 20 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2232-16 et L2261-7-1 du code du travail.
Article 21 – Notification, dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L2221-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et du greffe du conseil de Prud’hommes dont dépend l’association.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet et sera disponible sur demande en version papier au service ressources humaines.
Fait à Nice, le 9 février 2021
En autant d’exemplaires que de parties signataires plus les exemplaires destinés au dépôt légal
Les signataires de l’accord
D’une part, D’autre part,
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