Accord d'entreprise "Accord sur la négociation annuelle obligatoire" chez HPGS - ASSOCIATION DE GESTION HOPITAL PRIVE GERIATRIQUES LES SOURCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HPGS - ASSOCIATION DE GESTION HOPITAL PRIVE GERIATRIQUES LES SOURCES et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps de travail, l'évolution des primes, le travail de nuit, le jour de solidarité, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T00622006300
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION HOPITAL PRIVE GERIATRIQUES LES SOURCES
Etablissement : 32387167300014 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

Accord sur

la négociation annuelle obligatoire

Entre les soussignés :

Pour la Direction :

  • L’Association de gestion Hôpital Privé Gériatrique Les Sources (HPGS), enregistrée en préfecture sous le n°W062003880, dont le siège social est situé 10 Camin René Pietruschi, 06105 Nice Cedex 2, représentée par.

D’une part,

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • La CFTC représentée par

  • FO représenté par

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Aux termes des 3 réunions de négociations en date du 14 décembre 2021, 10 janvier 2022 et
13 janvier 2022, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) a permis aux délégations des organisations syndicales et à la direction générale de parvenir à un accord.

Le présent accord a pour objet de formaliser également certaines mesures issues des NAO des années précédentes.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de l’Hôpital Privé Gériatrique Les Sources (HPGS).

Article 2 – Salariés concernés

Tous les salariés de l’HPGS sont concernés sauf conditions particulières édictées pour certaines mesures ou dispositions dans le présent accord.

Article 3 – Paiement des heures de repos compensateur de remplacement

Au mois de février et octobre de chaque année, il est procédé au paiement automatique dans la limite de 50 heures des heures de de repos compensateur de remplacement pour les salariés dont le compteur dépasse les 100 heures au moment du paiement.

Le salarié dont le compteur est inférieur à 100 heures peut en demander le paiement dans la limite de 50 heures.

Article 4 – Paiement des heures de récupération des jours fériés

Au mois de février et octobre de chaque année, il est procédé au paiement automatique dans la limite de 50 heures des heures de récupération des jours fériés pour les salariés dont le compteur dépasse les 100 heures au moment du paiement.

Le salarié dont le compteur est inférieur à 100 heures peut en demander le paiement dans la limite de 50 heures.

Article 5 – Paiement des heures de récupération des RTT

Au mois de février et octobre de chaque année, il est procédé au paiement automatique dans la limite de 50 heures des heures de récupération des RTT pour les salariés dont le compteur dépasse les 100 heures au moment du paiement.

Le salarié dont le compteur est inférieur à 100 heures peut en demander le paiement dans la limite de 50 heures.

Article 6 – Prime de fidélisation

Une prime de fidélisation d’un montant brut de 150€ est versée au salarié ayant au moins 15 ans d’ancienneté contractuelle HPGS ou UNIVI dans le mois de versement de la prime.

L’ancienneté contractuelle correspond à la date d’embauche en CDI ou en CDD en cas de succession d’un (ou plusieurs) CDD sans jour d’interruption.

En cas de d’absence dans l’année pour les motifs suivants, la prime n’est pas due :

  • congé sans solde ;

  • congé sabbatique ;

  • 4 jours et plus d’absences diverses non justifiées (ADIV) ;

La prime est versée au mois de janvier de l’année n+1.

Article 7 – Prime transport d’un défunt au reposoir

Une prime brute de 6 points est versée aux salariés qui transportent le corps d’un patient décédé au reposoir.

La prime est divisée par le nombre de salarié transportant un seul défunt :

  • 1 salarié : 6 points ;

  • 2 salariés : 3 points chacun.

La prime est versée par semestre :

  • au mois d’avril pour la période du mois d’octobre N-1 au mois de mars N ;

  • au mois d’octobre pour la période du mois d’avril N au mois de septembre N.

Article 8 – Prime de polyvalence (bonification indiciaire tournant)

Une bonification brute de 15 points est versée aux salariés :

  • Aide-soignant et Infirmier affectés au service « tournant » ou détachés temporairement sur un autre secteur que le leur (MCO, SSR, USLD) ;

  • Agents de service logistique (ASL) affectés au service « tournant » ou détachés temporairement sur un autre secteur que le leur (MCO, SSR, USLD) ;

  • Agents de service logistique (ASL) qui tournent sur plusieurs emplois entre les services logistiques (cuisine, diététique, entretien des locaux, lingerie, animation).

Exemple : un ASL du service diététique qui travaille comme ASL nettoyage (service entretien des locaux.

En cas de détachement comme indiqué ci-dessus, la prime sera versée au prorata du temps de travail effectué.

Article 9 – Indemnité pour travail de nuit complémentaire Infirmier

L’indemnité pour travail de nuit est actuellement déterminée par la CCN51 (article A3.2) est de 2.71 points (1.03+1.68) soit 12.05€ brut par nuit effectuée (valeur du point = 4.447€).

Cette indemnité ne répond plus à ce jour à une contrepartie et à rétribution acceptable par les Infirmiers de nuit affecté en unité de soins.

En effet, pour 13.48 nuits travaillées en moyenne par mois, la majoration pour travail de nuit ne représente que 7.65% du salaire de base d’un Infirmier (salaire de base = 477 x 4.447€, soit 2121.22€ brut).

Une indemnité pour travail de nuit complémentaire de 10.88€ brut par nuit effectuée est versée aux Infirmiers de nuit affectés en unité de soins.

Cette indemnité pour travail de nuit complémentaire est versée à la condition que le salarié ait 6 mois échu d’ancienneté contractuelle (consécutive).

Cette indemnité pour travail de nuit complémentaire est versée dans l’attente d’une revalorisation de l’indemnité pour travail de nuit prévue par la CCN51.

La CCN 51 s’appliquant, une négociation sera alors menée afin de maintenir le niveau de cette indemnité si la revalorisation de la CCN51 venait à être inférieure à l’indemnité fixée par le présent accord.

Article 10 – Prime de nuit complémentaire spécifique Infirmier de nuit en service de soins critiques

Une prime de nuit complémentaire à la prime de nuit est instaurée pour les Infirmiers de nuit du fait :

  • de la très haute technicité exigée en soins critiques notamment ;

  • de la polyvalence attendue du personnel ;

  • du taux d’encadrement médical moins important la nuit que le jour ;

  • des tensions fortes sur le marché de l'emploi des Infirmiers de soins critiques de nuit ;

  • de la participation du personnel à la gestion de l'urgence dans l'établissement.

Le montant de la prime est de 11.30€ brut par nuit effectuée.

Cette prime de nuit complémentaire est versée dans l’attente d’une valorisation de la spécificité d’une activité de soins critiques.

La CCN 51 s’appliquant, une négociation sera alors menée afin de maintenir le niveau de cette prime si la revalorisation de la CCN51 venait à être inférieure à la prime fixée par le présent accord.

Article 11 – Gratification Infirmier (ou AS) seul

Une gratification (en brut) est versée au personnel Infirmier ou Aide-soignant (ou Aide médico-psychologique ou Accompagnant éducatif et social) qui se retrouverait en sous-effectif dans son service en cas de recherche infructueuse d’un remplaçant suite à l’absence d’un collègue de travail.

La surcharge de travail induite est également mise en corrélation avec le taux d’occupation du service.

Il va de soi que des soins sont également reportés dans cette situation.

Cette gratification est :

  • partagée entre le(s) salarié(s) présent(s) de qualification équivalente au salarié absent ;

A titre d’exemple :

  • 1 Infirmier présent au lieu de 2 : 100% de la gratification

  • 2 Aides-soignants présents au lieu de 3 : 50% de la gratification par Aide-soignant présent

  • équivalente à 2 points CCN51 par heure ou fraction d’heure ;

  • calculée uniquement sur les heures de travail pendant lesquelles le salarié se retrouve en sous-effectif (les temps de pause, les temps d’entraide par un salarié d’un autre service et les heures supplémentaires au début et à la fin de la journée de travail ne sont pas comptabilisés).

Les modalités de calcul (seuils de déclenchement en fonction du taux d’occupation de chaque service notamment) sont déterminées et révisées par la direction des soins.

Article 12 – Complément métier du Masseur Kinésithérapeute

L’emploi de Masseur Kinésithérapeute est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :

Filière : soignante

Métier : 1.7 Rééducateur

Coefficient : 487

Compte tenu de l’évolution du niveau d’étude de cette profession et des difficultés de recrutement (attractivité), un complément métier de 31 points est versé au Masseur Kinésithérapeute.

Ce complément métier est versé dans l’attente de la revalorisation de la grille de classification et de rémunération de la CCN51.

Ce complément métier sera amené à disparaître avec les futures dispositions de la CCN51.

Article 13 – Complément encadrement du Secrétaire Médical

L’emploi de Secrétaire Médical est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :

Filière : soignante

Métier : 1.3 Assistant des activités de santé

Coefficient : 376

Le Secrétaire Médical qui a 20 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d’un complément encadrement de 25 points et du grade de Secrétaire Médical Principal.

Ce complément encadrement correspond au 1er niveau de l’emploi de Responsable du Secrétariat Médical tel que prévu par la CCN51.

Article 14 – Coefficient de l’Accompagnant Educatif et Social

L’emploi d’Accompagnant Educatif et Social est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :

Filière : éducative et sociale

Métier : 2.3 Auxiliaire de l’accompagnement éducatif et social

Coefficient : 351

Compte tenu des missions identiques entre Aide-soignant et Accompagnant Educatif et Social en USLD, il est décidé d’appliqué par assimilation le coefficient de l’Aide-soignant à l’Accompagnant Educatif et Social. L’emploi d’Accompagnant Educatif et Social est positionné comme suit :

Filière : éducative et sociale

Métier : 2.3 Auxiliaire de l’accompagnement éducatif et social

Coefficient : 376

Ce coefficient (376) s’applique uniquement au salarié diplômé Accompagnant Educatif et Social, spécialité « accompagnement de la vie en structure collective » conformément aux conditions d’exercice du métier.

Article 15– Coefficient et complément métier de l’Employé d’Accueil et de communication

L’emploi d’Employé d’Accueil et de communication est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :

Filière : administrative

Métier : 3.1 Employé administratif

Coefficient : 329

Compte tenu des responsabilités inhérentes au poste et de la variété des missions, afin de reconnaître le niveau requis de connaissance du fonctionnement de l’hôpital, l’emploi d’Employé d’Accueil et de communication est positionné comme suit :

Filière : administrative

Métier : 3.1 Employé administratif

Coefficient : 370

Par ailleurs, en contrepartie d’une procuration courrier qui engage sa responsabilité, un complément métier de 10 points est octroyé à l’Employé d’Accueil et de communication pour la réception du courrier.

Article 16 – Coefficient de l’Ouvrier des services logistiques – niveau 1

L’emploi d’Ouvrier des services logistiques – niveau 1 est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :

Filière : logistique

Métier : 4.3 Ouvrier des services logistiques niveau 1

Coefficient : 339

Afin de valoriser le niveau de technicité requis, l’emploi d’Ouvrier des services logistiques – niveau 1 est positionné comme suit :

Filière : logistique

Métier : 4.3 Ouvrier des services logistiques niveau 1

Coefficient : 370

Article 17 – Coefficient de l’Ouvrier Hautement Qualifié

L’emploi d’Ouvrier Hautement Qualifié est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :

Filière : logistique

Métier : 4.4 Ouvrier des services logistiques niveau 2

Coefficient : 339

Afin de valoriser le niveau de technicité requis, l’emploi d’Ouvrier Hautement Qualifié est positionné comme suit :

Filière : logistique

Métier : 4.3 Ouvrier des services logistiques niveau 1

Coefficient : 370

Article 18 – Majoration du Pharmacien

L’emploi de Pharmacien ne relève pas de la CCN51 mais de la Convention Collective F.H.P. (Fédération de l'Hospitalisation Privée) du 18 avril 2002.

En complément de la rémunération issue de la CCN de la FHP, il est appliqué une majoration de salaire au salarié occupant un poste de Pharmacien de :

  • 10% pour un salarié à temps plein ;

  • 4.5% pour un salarié à temps partiel dont le temps de travail est d’au moins 50%.

Article 19 – Statut cadre de l’Orthophoniste

L’emploi d’Orthophoniste est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :

Filière : soignante

Métier : 1.7 Rééducateur

Coefficient : 487

Compte tenu de l’évolution du niveau d’étude de cette profession et des difficultés de recrutement (attractivité), l’emploi d’Orthophoniste est positionné comme suit :

Filière : soignante

Métier : 1.7 Rééducateur

Coefficient : 518

Statut Cadre

Ce positionnement est instauré dans l’attente de la revalorisation de la grille de classification et de rémunération de la CCN51.

Ce positionnement sera amené à disparaître avec les futures dispositions de la CCN51.

Article 20 – Prime fonctionnelle du Brancardier référent

Le Brancardier référent perçoit une prime fonctionnelle de 20 points dans le cadre des missions de référent qui lui sont dévolues et détaillées dans sa fiche de poste.

Article 21 – Evolution salariale

Les augmentations de salaire et les promotions sont accordées au 1er janvier de chaque année sauf dans le cas d’obtention d’un diplôme en cours d’année qui ouvre droit à une promotion sur un poste vacant ou à la vacance d’un poste en cours d’année ne nécessitant pas l’obtention d’un diplôme.

Article 22 –Astreinte administrative

L’astreinte administrative est régie par la CCN51 pour les salariés relevant de la filière administrative et dont le coefficient est inférieur à 715 et par l’accord de branche relatif aux astreintes du 22 avril 2005 pour les salariés relevant de la filière administrative et dont le coefficient est supérieur à 715.

En dérogation à la CCN51 et à l’accord de branche du 22 avril 2005, peu importe le coefficient du salarié, la rémunération de l’astreinte administrative est fixée de manière forfaitaire à 750€ bruts par semaine d’astreinte (au prorata pour une astreinte ponctuelle sur une nuit ou un jour entier pour un samedi ou un dimanche ou jour férié).

Article 23 – Durée quotidienne du travail

En complément des dispositions prévues par l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2000, comme le prévoient les articles L3121-18 et L3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite d’un plafond fixé à 12 heures par jour.

Article 24 – Temps de déplacement professionnel

Dans le cadre de l’article L.3121-4, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, tout déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail sera rémunéré aux taux horaire brut du salarié pour la durée supérieure à celle de ce temps normal.

A titre d’exemple, il peut s’agir des déplacements pour :

- formation ;

- réunion à l’extérieur de l’établissement du salarié ;

- visite médicale.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Article 25 – Compensation passage heure d’été à heure d’hiver

Le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver, et inversement, ne donne pas lieu ni au paiement d’une heure supplémentaire et à une majoration, ni à une retenue d’heure et de minoration, le principe étant que dans l’année, ou d’une année sur l’autre, l’heure effectuée en plus est compensée par l’heure effectuée en moins.

Article 26 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée pour 2022 au dimanche 8 mai 2022.

Cas des salariés embauchés avant le 2 décembre 2011

Ce dimanche férié travaillé ou chômé ne donnera pas droit à récupération sur la base de 7h pour un salarié à temps plein, au prorata pour un salarié à temps partiel.

Cas des salariés embauchés après le 2 décembre 2011

Ce dimanche férié :

  • travaillé ne donnera pas droit à récupération sur la base de 7h pour un salarié à temps plein, au prorata pour un salarié à temps partiel ;

  • chômé nécessitera d’effectuer la journée de solidarité sur la base de 7h pour un salarié à temps plein, au prorata pour un salarié à temps partiel.

Article 27 – Préretraite progressive

Dans le cadre d’une diminution du temps de travail relative à une préretraite progressive, il sera maintenu la cotisation retraite pour la retraite complémentaire et pour l’assurance vieillesse pour le salarié et l’employeur sur la rémunération avant diminution du temps de travail dans la limite maximale d’une année (12 mois).

Cette rémunération est composée du salaire de base, des éventuels compléments (technicité, métier, encadrement…) et de la prime d’ancienneté.

La répartition des cotisations entre le salarié et l’employeur reste identique.

Article 28 – Maintien de salaire pour les cadres

Après 12 mois d’ancienneté contractuelle, les salariés relevant du statut cadre bénéficient du maintien du salaire brut en cas d’absence pour arrêt de travail. Autrement dit, les cadres continuent à percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

La durée de maintien de la rémunération brute est fixée 12 mois pour un arrêt de travail pour maladie non professionnelle ou un arrêt d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle).

Le maintien de la rémunération s’entend sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et, le cas échéant, des allocations versées par un régime complémentaire de prévoyance uniquement pour les salariés ayant 12 mois d’ancienneté contractuelles.

Le montant des indemnités ou prestations à retenir est celui avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.

Le maintien de salaire s’applique aussi pour les périodes de maternité et de paternité.

Article 29 – Chaussures de travail

L’hôpital prend actuellement en charge les chaussures de travail dites de sécurité des salariés exposés à des risques professionnels de manutention de matériels lourds.

Afin de poursuivre sa politique sur la sécurité au travail et de s’inscrire davantage dans la prévention des accidents au travail, l’hôpital rembourse une paire de chaussure par an selon les conditions suivantes :

Eligibilité :

  • Avoir au moins 1 an d’ancienneté contractuelle continue à la date du remboursement ;

Métier :

  • Agent de service logistique ;

  • Aide-soignant, Aide médico-psychologique, Accompagnant éducatif et social ;

  • Brancardier ;

Caractéristiques des chaussures :

  • Etre conforme aux règles d’hygiènes et de sécurité de l’établissement ;

Engagement :

  • Utiliser cette paire de chaussure exclusivement sur son lieu de travail ;

Remboursement :

  • Le montant est fixé à 35€ au maximum sur présentation d’un justificatif d’achat ;

  • Le remboursement intervient au mois d’octobre.

Les modalités de remboursement seront fixées par une note de service.

Article 30 – Engagement à négocier

La direction s’engage à ouvrir les négociations sur les sujets suivants :

  • L’organisation de travail en forfait jours ;

  • Le dialogue social ;

  • La prévoyance et les frais de santé (mutuelle) ;

  • L’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes ;

  • Le statut collectif du personnel médical.

Article 31 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée déterminée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 32 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2232-16 et L2261-7-1 du code du travail.

Article 33 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L2221-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du greffe du conseil de Prud’hommes dont dépend l’association.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet et sera disponible sur demande en version papier au service ressources humaines.

Fait à Nice, le 13 janvier 2022

En autant d’exemplaires que de parties signataires plus les exemplaires destinés au dépôt légal

Les signataires de l’accord

D’une part, D’autre part,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com