Accord d'entreprise "Accord collectif d'harmonisation des statuts des salariés cadres au sein de la société Airbus SAS" chez AIRBUS

Cet accord signé entre la direction de AIRBUS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CFTC le 2018-07-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CFTC

Numero : T03118001143
Date de signature : 2018-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS
Etablissement : 38347481400043

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'harmonisation des statuts des salariés non cadres au sein de la société Airbus SAS (2018-07-16) Accord de groupe relatif au périmètre social du groupe Airbus (2018-10-12) Accord de groupe portant sur le cadre de la qualité de vie au travail et le droit à la connexion et au repos choisis au sein d'Airbus en France (2018-10-17) Accord relatif à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre Airbus SAS et Airbus Opérations SAS (2018-10-12) Av n° 8à l'accord d'entreprise du Personnel Navigant technique (2017-11-29) ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DES ENTREPRISES COMPOSANT L’UES AIRBUS COMMERCIAL (2020-10-12) Accord collectif relatif à la prorogation des mandats des représentants des salariés au conseil d'administration d'AIRBUS ATR (2019-06-27) Accord relatif à la reconnaissance d'un établissement distinct unique (2019-06-07) Avenant n°1 à l’accord de Groupe portant sur les mesures complémentaires mises en œuvre au sein du Groupe Airbus pour faire face à l’épidémie de COVID 19 (2020-12-15) Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en oeuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein des entreprises composant l’UES Airbus Commercial (2021-01-14) ACCORD RELATIF AU FINANCEMENT D’UN FONDS DE SOLIDARITE POUR LES SALARIES SOUMIS A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE L’UES AIRBUS COMMERCIAL (2021-01-14) Avenant n°5 à l'Accord d'entreprise sur l'accompagnement des Officiers Mécaniciens Navigants (2019-09-09) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TEMPS ALTERNÉ AU SEIN DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE LA DIRECTION TRANSPORT (2021-03-22) AVENANT N°1 A L’ACCORD DE GROUPE AIRBUS SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (2021-04-08) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TEMPS ALTERNÉ AU SEIN DU PERSONNEL NAVIGANT ESSAI RÉCEPTION & INSTRUCTEUR (2021-03-31) AVENANT N°7 A L'ACCORD SUR LE PLAN D'EPARGNE GROUPE DU 17 DECEMBRE 2008 (2019-11-04) Accord annuel relatif à la négociation 2021 sur les salaires pour l’UES Airbus Commercial (2021-05-10) ACCORD DE METHODE DE GROUPE PORTANT SUR LA PROCEDURE D’INFORMATION CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DANS LE CADRE DU PROJET DE CREATION D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE D’ASSEMBLAGE DES AEROSTRUCTURES AU SEIN DU GROUPE AIRBUS EN FRANCE (2021-05-10) Avenant n°11 à l'Accord d'entreprise du Personnel Navigant Technique (2019-11-27) ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DU L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE AIRBUS COMMERCIAL (2019-12-11) ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) (2019-10-29) AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DES ENTREPRISES COMPOSANT L’UES AIRBUS COMMERCIAL (2021-10-05) Accord relatif aux missions de chantiers, assistance technique et essais (2022-02-22) Avenant n°1 à l'accord du 13 décembre 2019 relatif aux critères constitutifs des sous commissions de la CSSCT de l'établissement de Toulouse de Airbus Operations SAS (2022-02-18) Avenant n°2 à l'Accord de Groupe portant sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (2022-12-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-16

ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION DES STATUTS DES SALARIES CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE AIRBUS SAS

Entre

Airbus SAS, représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines d’Airbus SAS et Airbus Opérations SAS, agissant par délégation,

ci-après désigné « la Société » ou « Airbus SAS »

d’une part,

et

Les organisations syndicales, représentatives au sein de l’entreprise, en la personne des délégués syndicaux,

ci-après désigné « les organisations syndicales »

d’autre part,

ci-après collectivement désignés « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

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27PREAMBULE TITRE 1 - ORGANISATION ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL Article 1 - forfait en jours de travail sur l’année 1.1 - Rappel des dispositions issues de la loi « Travail » 1.2 - Champ d’application 1.3 - Conventions individuelles de forfait 1.4 - Période de référence 1.5 - Durée du travail 1.5.1 - Nombre de jours travaillés 1.5.2 - Temps de repos 1.5.3 - Jours de repos supplémentaires appelés « JRTT » 1.5.4 - Prise des JRTT 1.5.5 - Incidences des absences 1.5.6 - Incidences des entrées et sorties en cours de période de référence 1.6 - Décompte des jours travaillés 1.7 - Rémunération forfaitaire 1.8 - Contrôle et suivi de la charge de travail 1.8.1 - Contrôle de la charge de travail 1.8.2 - Entretien individuel de suivi 1.9 - Droit à la « connexion choisie » Article 2 - Journée de solidarité Article 3 - Forfait jours réduit 3.1 - Cas général 3.1.1 - Organisation du travail sur l’année 3.1.2 - Calcul des jours de repos supplémentaires (JRTT) 3.1.3 - Demandes de forfait jours réduit 3.2 - Reprise du travail en forfait jours réduit après une absence pour maladie Article 4 - Forfait sans référence horaire TITRE 2 - REMUNERATION Article 5 - Prime annuelle des ingénieurs et cadres des positions I à IIIB 5.1 - Dispositions générales 5.2 - Dispositions spécifiques en lien avec le projet d’harmonisation des statuts entre Airbus Group SAS et Airbus SAS suite à la fusion du 1er juillet 2017 Article 6 - Allocation d’ancienneté TITRE 3 - CARRIERES Article 7 - Dispositions générales Article 8 - Révision systématique de l’évolution des carrières TITRE 4 - Ancienneté Article 9 - Détermination de l’ancienneté TITRE 5 - Formation Article 10 - Développement du personnel TITRE 6 - Congés et absences Article 11 - Congés payés 11.1 - Période de référence 11.2 - Ouverture des droits à congés payés légaux et supplémentaires 11.2.1 - Congés payés légaux 11.2.2 - Congés supplémentaires 11.3 - Acquisition des droits à congés payés légaux et supplémentaires 11.4 - Prise des congés payés légaux et supplémentaires Article 12 - Congés exceptionnels Article 13 - Congés particuliers 13.1 - Personnels en situation de handicap 13.2 - Congé Sabbatique Article 14 - Congé maladie Article 15 - Maternité TITRE 7 - Emploi Article 16 - Défense de l’emploi 16.1 - Préavis 16.2 - Indemnité de licenciement 16.3 - Mutations Article 17 - Départ à la retraite TITRE 8 - AUTRES DISPOSITIONS Article 18 - Mesures en faveur de l’égalité et la mixité professionnelles Article 19 - Médaille du travail Article 20 - Compensation des temps de voyage liés à des missions professionnelles Article 21 - Participation Article 22 - Interessement TITRE 9 - DISPOSITION FINALES Article 23 - Champ d’application Article 24 - Durée – Révision – Dénonciation Article 25 - Commission d’interprétation de l'accord Article 26 - Dépôt et publicité

PREAMBULE

Depuis le 1er juillet 2017, les sociétés AIRBUS SAS et AIRBUS GROUP SAS, ont fusionné.

Dans le cadre de cette fusion, les salariés de la société AIRBUS GROUP SAS ont été transférés au sein de la société AIRBUS SAS, sur le fondement de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Suite à l’accord de transition conclu le 30 juin 2017, en vue de donner à l’ensemble des salariés de la société AIRBUS SAS, incluant les salariés d’ex-AIRBUS GROUP SAS, un statut collectif harmonisé, tout en prenant en compte les particularités et historiques de chaque population de collaborateurs, les parties ont convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les termes d’un accord de substitution et d’harmonisation des statuts des salariés cadres au sein de la société AIRBUS SAS.

Dans ce cadre, les parties ont conclu le présent accord relatif au statut des salariés cadres au sein de la société AIRBUS SAS, qui annule et remplace tous les accords collectifs et tous les usages ayant le même objet, applicables jusqu’à la date de mise en oeuvre du présent accord au sein d’AIRBUS SAS (qu’il s’agisse tant des dispositions conventionnelles préexistantes à l’opération de fusion susmentionnée que celles applicables au sein de l’ancienne entité AIRBUS GROUP SAS, qui auraient été transférées).

A cette occasion, les parties ont notamment souhaité négocier sur le thème de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail afin d’adapter les règles en vigueur à l’activité d’AIRBUS SAS.

Les parties rappellent que les dispositions relatives à la mobilité nationale feront l’objet d’une négociation distincte et sont donc exclues du champ du présent accord. Dans l’attente de cette négociation et dès l’entrée en vigueur des dispositions du présent accord de substitution, seront seules applicables les conditions de mobilité nationale en vigueur au sein d’AIRBUS SAS telles qu’arrêtées par décisions unilatérales, excluant l’application des conditions de mobilité nationale d’AIRBUS GROUP SAS.

Les parties rappellent que les dispositions relatives aux astreintes et sujétions feront l’objet d’une négociation distincte et sont donc exclues du champ du présent accord. Dans l’attente de cette négociation et dès l’entrée en vigueur des dispositions du présent accord d’harmonisation, les règles relatives aux astreintes et sujétions au sein d’ex-AIRBUS GROUP SAS sont maintenues au bénéfice des salariés d’ex-AIRBUS GROUP SAS et les règles relatives aux astreintes au sein d’ AIRBUS SAS sont maintenues au bénéfice des salariés AIRBUS SAS (hors ex-AIRBUS GROUP SAS) sauf dispositions régissant des populations spécifiques qui continuent de s’appliquer pour ces dernières.

  1. ORGANISATION ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. forfait en jours de travail sur l’année

      1. Rappel des dispositions issues de la loi « Travail »

Les parties ont souhaité poser le socle collectif du forfait annuel en jours.

Les parties rappellent que le forfait en jours de travail sur l’année existait déjà au sein des sociétés AIRBUS SAS et AIRBUS GROUP SAS, avec les mêmes caractéristiques principales que celles décrites dans le présent accord, de sorte que le dispositif décrit au présent article ne constitue pas une modification du forfait annuel en jours des collaborateurs concernés par les dispositifs conventionnels précédemment applicables.

Dans ce cadre, les parties ont déterminé, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, tel qu’issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

  • Les modalités selon lesquelles la société assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ;

  • Les modalités selon lesquelles la société et les salariés concernés communiquent sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail ;

  • Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion.

    1. Champ d’application

Les parties conviennent que, par principe, les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent à ces catégories les salariés cadres des positions I à IIIB.

Par exception et conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord collectif d’harmonisation des statuts des salariés non-cadres au sein de la société AIRBUS SAS en date du 16 juillet 2018, pourront bénéficier de ce dispositif, certains personnels non-cadres remplissant les conditions définies à l’article susvisé.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés gèrent de manière autonome leur emploi du temps et tiennent informée leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • leurs missions ;

  • leurs responsabilités professionnelles ;

  • leurs objectifs ;

  • l’organisation de l’entreprise.

    1. Conventions individuelles de forfait

Les salariés concernés par les dispositions du présent Titre se voient proposer par la Direction une convention individuelle de forfait annuel en jours écrite.

La mise en œuvre de ces conventions est subordonnée à l’accord du salarié concerné, qui se matérialise, soit par des clauses spécifiques au sein des contrats de travail, soit par un avenant contractuel.

Ces conventions individuelles de forfait préciseront les caractéristiques principales de celui-ci, et notamment le nombre de jours compris dans le forfait.

  1. Période de référence

La période de référence est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Durée du travail

    1. Nombre de jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord est fixé selon un forfait annuel en jours ne pouvant excéder, pour une année complète de travail, 211 jours par année civile de référence, journée de solidarité incluse.

  1. Temps de repos

Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale de travail ni aux durées maximales de travail, conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, les salariés concernés par le présent article bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives. Ces limites n’ont aucunement pour objet de fixer la journée habituelle de travail à 13 heures, mais de délimiter l’amplitude maximale de la journée de travail.

  1. Jours de repos supplémentaires appelés « JRTT »

Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires appelés « JRTT », dont le nombre variera d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.

Ainsi, afin de conserver une durée de travail de 211 jours par année civile de référence, conformément à l’article 1.5.1 du présent Titre, le nombre de JRTT sera ajusté selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires total de la période de référence – nombre de samedis et dimanches de la période de référence – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré de la période de référence (incluant le lundi de Pentecôte le cas échéant) – 25 jours de congés payés = nombre de jours théoriquement travaillés au titre de la période de référence.

Nombre de jours théoriquement travaillés – 211 jours travaillés au titre du forfait = nombre de JRTT

  1. Prise des JRTT

Les JRTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris ou placés au cours de l’année civile concernée. Les conditions de placement des JRTT sur le Compte Epargne Temps sont définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les JRTT pourront être pris par journée ou demi-journée et selon les conditions ci-après fixées :

  • 6 jours seront fixés par la Direction en fin d’année précédente ;

  • le solde des JRTT sera pris au choix du salarié après accord exprès de la hiérarchie. Le délai de prévenance est alors fixé à 7 jours calendaires qui peut être réduit après accord exprès de la hiérarchie.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Ils feront l’objet d’un suivi par le biais de l’outil de gestion des temps.

  1. Incidences des absences

La détermination des droits à JRTT étant liée au nombre de jours de travail effectués, il en résulte que les absences emportant suspension du contrat de travail, qu’elles soient rémunérées ou non rémunérées, réduisent à due proportion le nombre de jours de repos supplémentaires.

Ainsi, à partir de trente jours calendaires d’absence consécutifs, le nombre de jours de repos supplémentaire est diminué au prorata de la durée de l’absence.

  1. Incidences des entrées et sorties en cours de période de référence

Les JRTT seront réduits proportionnellement en cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours d’année.

  1. Décompte des jours travaillés

La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée selon un système auto-déclaratif récapitulant le nombre de journées travaillées par chaque salarié ainsi que des jours de repos (congés, etc.) pris, étant précisé que les JRTT sont libellés comme tels.

Le nombre de jours de repos de toute nature pris font l’objet d’un suivi par le biais de l’outil de gestion des temps.

  1. Rémunération forfaitaire

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Dans ce cadre, la rémunération des salariés au forfait annuel en jours est identique chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette dernière est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant la période de référence.

Le bulletin de paye fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours en précisant ce nombre.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante : Salaire mensuel du salarié (appointement) / 22.

  1. Contrôle et suivi de la charge de travail

    1. Contrôle de la charge de travail

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une répartition dans le temps, du travail des salariés concernés par le présent accord.

À ce titre, les salariés au forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions et l’organisation de celles-ci.

Toutefois, il est expressément convenu que cette organisation doit permettre aux salariés au forfait annuel en jours de respecter leurs obligations professionnelles et de participer aux réunions, rendez-vous et activités communes au sein de leur équipe, et leur permettre de gérer leur équipe le cas échéant.

Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés sera effectué par la Direction. Cette dernière s’assurera que les salariés ont réellement bénéficié de leur droit à repos journalier et hebdomadaire et que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.

  1. Entretien individuel de suivi

Chaque année, à l’occasion d’un entretien individuel dédié au forfait annuel en jours, un bilan sera effectué entre le salarié concerné et l’employeur, ou son représentant.

Cet entretien porte sur :

  • La charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos et le nombre de jours travaillés ;

  • L’organisation du travail du salarié ;

  • L’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle du salarié ;

  • La rémunération du salarié.

En complément de cet entretien individuel, tout salarié en forfait annuel en jours a la possibilité, en cas de difficulté portant notamment sur l’organisation et la charge de travail ou en cas d’isolement professionnel, d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction.

Dans ce cas, le salarié sera reçu en entretien individuel dans les meilleurs délais afin d’étudier les mesures qui devront, le cas échéant, être mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Cet entretien individuel complémentaire fera l’objet d’un compte-rendu écrit.

  1. Droit à la « connexion choisie »

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la « connexion choisie » conformément aux dispositions du présent article. Les parties au présent accord précisent que le droit à la connexion choisie susvisé constitue le « droit à la déconnexion » institué par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et prévu à l’article L. 2242-17 du Code du travail. 

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié en forfait jours bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service (comme notamment lorsque le salarié est d’astreinte) de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité instituée en application des articles L. 3133-7 et L. 3133-8 du Code du travail a été prise en compte dans la durée du travail annuelle de l’ensemble des collaborateurs.

Elle prend la forme d’une journée travaillée au titre du forfait annuel en jours.

Chaque année, une négociation portant sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sera ouverte et pourra, le cas échéant, renvoyer à des spécificités locales en fonction des contraintes opérationnelles.

  1. Forfait jours réduit

    1. Cas général

Le personnel d’Airbus peut bénéficier, à son initiative, d’un forfait jours réduit pour une durée déterminée, soit dans le cadre de congés légaux tel le congé parental, soit pour motif personnel, et en particulier pour raisons familiales.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, le personnel devra justifier d’une ancienneté de trois ans, sauf dans le cas où la loi stipule des conditions plus favorables.

  1. Organisation du travail sur l’année

Le forfait jours réduit prendra la forme de journées non travaillées dans l’année. Le salarié bénéficiera alors d’un nombre de jours d’absence pour l’année civile fixé en fonction des plots définis ci-dessous, qu’il utilisera avec l’accord de sa hiérarchie.

Les formules de forfait jours réduit proposées aux personnels sont basées sur des plots par rapport au forfait jours complet de leur catégorie. Ces plots correspondent à 90%, 80%, 70%, 60% ou 50%, sauf dans le cas où la loi stipule des conditions plus favorables.

Un planning prévisionnel des journées non travaillées sur l’année sera établi d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie lors de la demande initiale, ou de la demande de renouvellement dans le cadre d’un congé parental. Les journées d’absence effective au titre de ce forfait jours réduit seront par la suite fixées par accord entre le salarié et sa hiérarchie à l’aide des formulaires ou outils en vigueur.

  1. Calcul des jours de repos supplémentaires (JRTT)

Le personnel cadre travaille 211 jours par an et bénéficie de JRTT.

Le personnel cadre qui souhaite bénéficier d’un forfait jours réduit verra le nombre de jours de travail réduit proportionnellement en application du plot correspondant.

Il sera octroyé au personnel cadre en forfait jours réduit, sur tout ou partie de l’année :

  • les JRTT fixés par la Direction,

  • les JRTT non fixés par la Direction au prorata du pourcentage de leur forfait jours réduit par rapport au forfait jours complet.

    1. Demandes de forfait jours réduit

Tout salarié désireux de bénéficier des dispositions du présent article devra en faire la demande par courrier adressé au département des Ressources Humaines par le biais des outils mis à sa disposition par l’entreprise, soit dans les délais légaux pour les congés définis par le Code du travail, soit 3 mois avant la date de début souhaitée.

La demande devra préciser la date de début, la durée du passage en forfait jours réduit demandée - qui ne pourra excéder un an - le pourcentage du forfait jours complet selon lequel le salarié souhaite travailler et le planning prévisionnel demandé.

Dans le cas de raisons familiales ou personnelles, les demandes, tant sur le principe du forfait jours réduit que sur son mode d’organisation, seront examinées avec bienveillance, tout en prenant en considération les contraintes opérationnelles du poste et du service.

Dans le cas où, en fonction d’impératifs de service, un tel aménagement du poste ne serait pas possible, la Direction examinera avec le salarié les possibilités de mobilité interne vers un poste permettant un tel aménagement.

Dans tous les cas, une réponse sera adressée au salarié dans un délai d’un mois à réception de la demande.

Toute demande de modification ou de renouvellement du forfait jours réduit devra être adressée dans les mêmes délai et forme que la demande initiale.

Dans le cadre d’un forfait jours réduit pour raisons familiales ou personnelles et en l’absence de demande de retour à un forfait jours complet de la part du salarié au moins 3 mois avant la date de fin du forfait jours réduit prévue dans l’avenant au contrat de travail, celui-ci sera reconduit tacitement pour une durée d’un an et dans les mêmes conditions.

Néanmoins, la société pourra demander un retour à un forfait jours complet ou la modification des modalités du forfait jours réduit lorsque l’évolution du poste occupé par le salarié ne sera pas compatible avec le maintien des modalités du forfait jours réduit.

  1. Reprise du travail en forfait jours réduit après une absence pour maladie

Lorsqu'au cours d'un arrêt de travail pour maladie ou accident donnant lieu à indemnisation par la Société, la sécurité sociale autorise la reprise du travail à « temps partiel », avec maintien des indemnités journalières, et que la Société prend en compte, à titre temporaire, la demande de l'intéressé de reprendre le travail dans ces conditions, celui-ci peut reprendre le travail en forfait jours réduit, selon les modalités définies ci-après.

La Société verse, outre la rémunération correspondant au travail effectivement fourni par l'intéressé, une indemnisation complémentaire permettant de lui assurer le maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé en forfait jours complet.

Cette indemnisation est limitée à la durée d'indemnisation à plein tarif.

La période de travail en forfait jours réduit ainsi indemnisée s'impute sur le crédit d'indemnisation à plein tarif, à proportion du temps non travaillé pendant cette période par rapport au temps de travail normal de l'intéressé.

La garantie ainsi accordée s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale.

En cas d'interruption, pour cause de maladie ou d'accident, de la période temporaire de travail en forfait jours réduit indemnisée comme prévu ci-dessus, l'absence est indemnisée conformément aux dispositions de la convention collective nationale.

  1. Forfait sans référence horaire

Du fait de leur autonomie d’organisation et de décision et de l’importance de leurs responsabilités, les cadres classés aux positions IIIBX et IIIC bénéficient d’un forfait sans référence horaire, conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail. Il est établi un avenant au contrat de travail de ce personnel.

Les cadres classés aux positions IIIBX et IIIC sont exclus du champ d’application des articles 1, 2 et 3 du présent titre.

  1. REMUNERATION

    1. Prime annuelle des ingénieurs et cadres des positions I à IIIB

      1. Dispositions générales

Une prime annuelle individualisée est attribuée aux ingénieurs et cadres des positions I à IIIB. Cette prime est constituée d’un minimum garanti (partie fixe) auquel s’ajoute une part individualisée (partie variable). Cette dernière tient compte, au cours de l’année considérée, de tous les éléments d’appréciation et d’évaluation sur la performance de chaque intéressé qui font l’objet d’une évaluation selon les procédures en vigueur.

Le crédit alloué au titre de la prime annuelle d’un exercice N est de 12 % de la masse salariale annuelle des cadres position I à IIIB de l’exercice évalué.

La masse salariale annuelle est constituée des appointements forfaitaires perçus par les cadres positions I à IIIB. Ainsi, sont notamment exclues la prime annuelle et l’allocation d’ancienneté.

Le minimum de la prime annuelle individuelle, partie fixe, est égal à 7% de la masse salariale de référence de l’intéressé.

Pour chaque année considérée, la prime annuelle est versée au mois d’avril de l’année suivante, sous déduction d’un acompte versé fin décembre égal à 7% des appointements forfaitaires perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Les cadres partant en retraite ou licenciés au cours de l’exercice évalué dans les conditions prévues aux articles 16.1 et 16.3 du présent accord, bénéficient d’un versement prorata temporis de la prime qui leur aurait été attribuée. Il en est de même pour les cadres partant dans le cadre d’un dispositif de cessation anticipée d’activité.

En cas de décès, une prime déterminée dans les mêmes conditions sera versée aux ayants droits du salarié décédé.

Un prorata temporis du minimum de cette prime est versé au personnel démissionnaire en cours d’année.

  1. Dispositions spécifiques en lien avec le projet d’harmonisation des statuts entre Airbus Group SAS et Airbus SAS suite à la fusion du 1er juillet 2017

Pour les personnels cadres I à IIIB d’ex-Airbus Group SAS, les dispositions relatives à la prime annuelle exposées à l’article 5.1 ci-dessus seront effectives à compter de la prime annuelle 2019 (portant sur les salaires et les objectifs de l’année 2019) qui sera versée en décembre 2019 (acompte) et en avril 2020 (solde).

  1. Allocation d’ancienneté

Une allocation d'ancienneté est versée au personnel cadre le 31 décembre de chaque année.

L'ancienneté Société prise en considération est celle définie à l'article 9.

Les règles générales d'attribution de cette allocation d'ancienneté sont les suivantes :

  • Son montant, par année d'ancienneté, et pour un temps plein est déterminé en pourcentage (ce pourcentage est fixé à 0,323%) des appointements forfaitaires annuels minimaux du cadre position II, indice 100, en forfait annuel en jours, en vigueur dans la Société au 1er janvier de l'année considérée.

  • L'ancienneté minimale prise en considération est de 3 ans, celle maximale de 20 ans.

  • Le montant est uniforme, quelle que soit la position, et s'applique au personnel cadre des positions I à IIIC incluse.

  • L'allocation est versée aux seuls bénéficiaires présents, rémunérés, et, ou indemisés totalement ou partiellement au 31 décembre par la Société ; toutefois, elle est versée prorata temporis aux cadres bénéficiaires cessant d’être rémunérés ou indemnisés en cours d'année. Il en est de même pour les cadres bénéficiaires partant en cours d’année en retraite, en congé de fin de carrière ou licenciés sauf en cas de faute grave.

  • Elle n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés.

  • Elle est exclue des appointements bruts annuels sur lesquels s'applique le pourcentage de la prime cadre.

  1. CARRIERES

    1. Dispositions générales

Préalablement aux recrutements nécessaires, la Société procède aux descriptions et aux évaluations de postes à pourvoir de façon à obtenir la meilleure adéquation possible entre le salarié et le poste dans sa définition actuelle et son évolution prévisible.

Cet effort d'analyse doit permettre par ailleurs de favoriser un meilleur déroulement de carrière du personnel en place.

Dans le cadre de la gestion des Ressources Humaines, la carrière du personnel cadre se déroulera conformément aux politiques sociales en vigueur au sein de la Société, aux accords collectifs et aux dispositions légales applicables se rapportant à la gestion de carrière et au développement des compétences.

  1. Révision systématique de l’évolution des carrières

Afin de favoriser le dialogue nécessaire entre les cadres et la hiérarchie, celle-ci s'entretient, au moins une fois par an, avec les intéressés.

Cet entretien annuel permet au cadre et à la hiérarchie de faire l'évaluation :

  • du niveau de réalisation des objectifs préalablement définis,

  • des aptitudes du cadre et de sa compétence,

  • de sa gestion de carrière,

  • de son projet en formation,

et d'établir les objectifs professionnels qui lui sont définis pour la période à venir.

Chaque cadre a la possibilité, s'il le souhaite, de demander un entretien au responsable hiérarchique de son supérieur immédiat.

Par ailleurs, chaque responsable hiérarchique, conjointement avec son supérieur immédiat, examine systématiquement, chaque année, la situation de tous les cadres placés sous son autorité. A cette occasion, il recherche les raisons des stagnations éventuelles, tant en ce qui concerne les rémunérations que les promotions ; il en informe les intéressés soit sur leur demande, soit sur celle des représentants des organisations syndicales.

  1. Ancienneté

    1. Détermination de l’ancienneté

Le temps passé pour l'accomplissement du service national actif est pris en considération dans la limite d'un an pour le calcul de l'ancienneté, à condition que l'intéressé ait au moins six mois de présence dans l'entreprise lors de l'accomplissement dudit service.

Toutefois, les cadres engagés à la suite d'un stage et ayant moins de 6 mois de présence avant l'accomplissement de leur service national actif, bénéficient de la disposition ci-dessus.

Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte, non seulement de la présence dans la Société au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la Société, dans les autres entités du périmètre social du Groupe, de même que dans les anciennes Sociétés SUD-AVIATION, NORD-AVIATION et SEREB.

Le congé parental d’éducation est pris en compte, dans sa totalité, pour la détermination de l'ancienneté.

  1. Formation

    1. Développement du personnel

La Société reconnaît l'intérêt et la nécessité de développer l'effort de formation du personnel cadre.

Dans le cadre du budget annuel et de la réglementation applicable à la formation, chaque personnel cadre a vocation à accéder à la formation en vue d'une progression professionnelle et d'une évolution sociale.

Le but recherché est de répartir équitablement, dans le cadre du budget défini et suivant la réglementation applicable, l'effort de formation sur l'ensemble du personnel, en l'adaptant, dans la mesure du possible, tant aux besoins de la société qu'aux projets personnels exprimés par les intéressés.

Dans le cadre de la gestion des Ressources Humaines, le développement du personnel cadre se déroulera conformément aux politiques sociales en vigueur au sein de la Société, aux accords collectifs et aux dispositions légales applicables.

  1. Congés et absences

    1. Congés payés

      1. Période de référence

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés principaux et supplémentaires est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Ouverture des droits à congés payés légaux et supplémentaires

    1. Congés payés légaux

Les salariés disposent de tous leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année.

Pour les salariés présents au cours de la totalité de l’exercice, la durée du congé annuel est de 5 semaines, soit 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés pour une activité à temps complet sur 5 jours hebdomadaires.

Pour les salariés entrés en cours d’année, les droits à congés principaux sont acquis, à la date d’effet de leur contrat de travail, pour la période allant de la date d’entrée au 31 décembre.

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, selon les articles L.3141-4, L.3141-5 du Code du travail et les dispositions conventionnelles, n’est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés.

En cas d’absence ou d’évènement modifiant la détermination des droits à congés pour le salarié, il sera procédé à un ajustement du nombre de jours conformément aux dispositions légales.

  1. Congés supplémentaires

  • Congés d’ancienneté

En complément des congés payés légaux, les salariés bénéficieront de congés en fonction de leur ancienneté telle que définie à l'article 9, selon les règles suivantes :

- deux jours ouvrés pour les membres du personnel ayant 1 an d'ancienneté dans la Société,

- quatre jours ouvrés pour les membres du personnel ayant 3 ans d'ancienneté dans la Société,

- cinq jours ouvrés pour les membres du personnel ayant 25 ans d'ancienneté dans la Société,

  • Congés liés à l’âge

Les salariés âgés de 60 ans et plus bénéficieront de trois jours ouvrés, cumulables avec les congés payés légaux et congés liés à l’ancienneté visés ci-dessus.

Disposition spécifique applicable aux salariés ex-Airbus Group SAS, en lien avec le projet d’harmonisation des statuts entre Airbus Group SAS et Airbus SAS suite à la fusion du 1er juillet 2017 : au-delà du 1er janvier 2019, les personnels ex-Airbus Group SAS bénéficieront du maintien du niveau de leurs droits à congés liés à l’âge, tels qu’atteint au 31 décembre 2018. Pour autant, à compter du 1er janvier 2019, la règle générale d’ouverture des droits visée ci-dessus leur sera applicable.

A titre d’exemples :

  • un salarié ex-Airbus Group SAS ayant atteint l’âge de 57 ans au 1er avril 2018, s’est vu créditer de 3 jours de congés liés à l’âge au 1er janvier 2018. Au 1er janvier 2019, il sera crédité de 3 jours de congés liés à l’âge au titre du maintien du niveau de droits acquis.Toutefois, lorsque ce salarié atteindra l’âge de 60 ans, il ne verra pas son compteur crédité d’un jour supplémentaire.

  • un salarié ex-Airbus Group SAS âgé de 56 ans au 31 décembre 2018, ne se verra créditer de 3 jours de congés liés à l’âge qu’à compter du 1er janvier de l’année de ses 60 ans.

    1. Acquisition des droits à congés payés légaux et supplémentaires

  • Congés payés légaux

Le nombre de jours de congés légaux est déterminé en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés légaux s’acquièrent par fraction égale à 1/12ème des congés payés annuels (soit 2,08 jours) tous les mois au cours de la période de référence de l’année considérée, la durée totale du congé légal ne pouvant pas dépasser 25 jours ouvrés sur l’année.

  • Congés supplémentaires (congés d’ancienneté et congés liés à l’âge)

Les congés supplémentaires liés à l’âge ou à l’ancienneté sont acquis dès le 1er janvier de chaque année.

Le nombre de jours de congés supplémentaires est attribué en fonction de l’âge ou de l’ancienneté évaluée au 31 décembre de cette même année conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

  1. Prise des congés payés légaux et supplémentaires

La période de prise de congé est identique à la période d’acquisition définie ci-dessus, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Les modalités d’organisation de prise des congés payés restent définies par une note de la Direction dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires.

Les congés légaux et supplémentaires devront être pris ou placés dans le Compte Epargne Temps (conformément aux dispositions de l’accord EADS du 17/10/2005 relatif au Compte Epargne Temps et ses avenants) au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Au départ du salarié, une régularisation sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte, dans le cas où le nombre de jours pris est inférieur ou supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture du contrat de travail.

  1. Congés exceptionnels

Les membres du personnel bénéficient des congés payés exceptionnels suivants :

- Naissance, adoption : 3 jours

- Mariage/PACS :

salarié ....................................... ...... 5 jours

enfant .............................................. 2 jours

frère, soeur ...................................... 1 jour

- Décès

conjoint .......................................... 5 jours

enfant ……………………………. .... 5 jours

père ou mère ................................. 4 jours

frère ou soeur ................................. 3 jours

père ou mère du conjoint ………...... 3 jours

grands-parents, petits-enfants……....1 jour

gendre, bru ...……............................ 1 jour

Lorsque l'évènement ouvrant droit au congé exceptionnel se produit au cours de la période des congés payés annuels, ce congé exceptionnel ne s'impute pas sur le congé annuel.

La notion de conjoint s’entend tant dans le cadre du mariage que du Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou du concubinage notoire (justificatif à produire).

  1. Congés particuliers

    1. Personnels en situation de handicap

Le personnel reconnu comme handicapé par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) bénéficie, pendant la durée de cette reconnaissance, d'un jour de congé payé supplémentaire.

Cette disposition est reprise de l’ancien article 19.2 de l’accord d’entreprise Aerospatiale Airbus du personnel cadre du 31 mai 1999 applicable à Airbus SAS en application de l’accord d’entreprise du 29 novembre 2001.

  1. Congé Sabbatique

Par dérogation aux dispositions légales, le congé sabbatique peut avoir une durée maximale de 15 mois. Dans le cas où le congé sabbatique dépasse la durée légale maximale de 11 mois, la prise de ce congé est assortie de l'interdiction d'exercice d'une activité salariée sauf autorisation écrite préalable de la Société.

  1. Congé maladie

Le délai de présence pour bénéficier de l'indemnisation maladie est ramené à 3 mois.

Toutes les autres dispositions de la convention collective nationale demeurent applicables.

Le maintien des appointements par l’employeur est subordonné au versement par la Sécurité Sociale des prestations journalières susvisées.

  1. Maternité

Les cadres, absentes pour congé de maternité, ont droit au maintien de leurs appointements, pendant les durées précisées aux articles L 331-3 et L 331-4 du Code de la sécurité sociale sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et éventuellement des régimes de prévoyance auxquels l'employeur participe.

A cet effet, le maintien des appointements par l’employeur est subordonné au versement par la sécurité sociale des prestations journalières susvisées.

La période pendant laquelle les intéressées ont droit au maintien de leurs appointements ne s'impute pas sur le temps d'indemnisation au titre de la maladie tel que défini par les conventions collectives.

Cet avantage est ouvert également à la mère ou au père adoptif pendant 10 semaines au plus à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, dans les conditions prévues à l'article L 331-7 du Code de la sécurité sociale.

Afin que la prime annuelle des intéressées ne soit pas minorée, les indemnités journalières de sécurité sociale - éventuellement des régimes de prévoyance et le complément versé par la Société pendant le congé de maternité, sont pris en considération pour déterminer la base de rémunération servant au calcul de la prime.

  1. Emploi

    1. Défense de l’emploi

Tous les efforts sont faits par la Société pour éviter des mesures de licenciement, de déclassement ou de réduction d'appointements, notamment en facilitant la reconversion du cadre intéressé, de façon à lui permettre d'occuper un emploi à son niveau.

  1. Préavis

Dans le cas où des compressions de personnel consécutives à une réduction d'activités, à des mesures de réorganisation, de concentration, de restructuration de la profession ou de la Société, entraîneraient des licenciements, hors départs intervenant dans le cadre de dispositifs FNE (Fonds National de l’Emploi), le préavis de licenciement de 3 mois, prévu par la convention collective nationale est porté à :

  • 4 mois pour les cadres âgés de 40 à 44 ans

  • 5 mois pour les cadres âgés de 45 à 50 ans

  • 6 mois pour les cadres âgés de plus de 50 ans

Au cours de son préavis de licenciement, le cadre peut suivre des stages de recyclage sans réduction de sa rémunération.

  1. Indemnité de licenciement

Le régime des indemnités de licenciement pour l'ensemble du personnel cadre de la Société est celui de la convention collective nationale.

Il est alloué aux cadres âgés de plus de 40 ans, hors départs intervenant dans le cadre de dispositifs FNE, licenciés pour les motifs précisés ci-dessus, en fonction de l'ancienneté des intéressés telle que définie à l'article 9 du présent accord, une indemnité calculée ainsi qu'il suit :

- pour la tranche de 1 à 5 ans : 2/5 mois par année d'ancienneté

- pour la tranche au-delà de 5 ans : 3/5 mois par année d'ancienneté

Toutefois, l'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 24 mois d'appointements.

Pour le cadre qui a perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement - et dont le temps de présence a été repris dans l'ancienneté telle que définie à l'article 9 - l'ancienneté prise en considération à l'époque est déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de licenciement due à l'intéressé.

  1. Mutations

Il est précisé que les dispositions prévues aux articles 16.1 et 16.2 du présent accord ne s'appliquent pas au cadre qui a refusé pour convenances personnelles un emploi équivalent proposé par la Société, dans un autre établissement.

Ce cadre bénéficie alors des dispositions prévues par la convention collective nationale, en matière de préavis et d'indemnité de licenciement. Toutefois, l'ancienneté prise en considération est celle définie à l'article 9.

  1. Départ à la retraite

Les cadres ayant, au minimum, 5 ans d'ancienneté bénéficient en cas de départ en retraite dans le cadre défini légalement et jusqu'à 67 ans :

a) d'un préavis non travaillé de 3 mois précédant la date de leur départ en retraite ; pendant ce préavis les intéressés perçoivent le paiement intégral de leurs appointements.

b) d'une indemnité de départ en retraite fixée comme suit :

  • 1/5 de mois par année d'ancienneté

  • 1/10 de mois supplémentaire par année d'ancienneté, à compter de 25 ans.

L'ancienneté prise en considération est celle définie à l'article 9.

  1. AUTRES DISPOSITIONS

    1. Mesures en faveur de l’égalité et la mixité professionnelles

Les parties conviennent que les mesures prévues par l’Accord sur l’égalité et la mixité professionnelles au sein de la société Airbus SAS en date du 9 décembre 2016, et notamment les mesures pérennes relatives à la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, s’appliqueront à tous les salariés Airbus SAS, dans les conditions prévues par l’accord précité et ce, dès la date de mise en œuvre du présent accord de substitution.

  1. Médaille du travail

La médaille d'honneur comporte quatre échelons: argent, vermeil, or et grand or. Pour ces deux derniers échelons, l'ancienneté requise est réduite conformément aux dispositions légales à respectivement 35 années et 40 années de services. En conséquence, il est alloué aux personnels bénéficiaires de la médaille du travail et ayant, à la date de la promotion, une ancienneté totale de 20 ans (argent), 30 ans (vermeil), 35 ans (or) ou 40 ans (grand or) au titre du seul employeur AIRBUS SAS (ancienneté Groupe telle que définie à l'article 9 du présent accord), une gratification correspondant à un demi-mois d'appointements, y compris l'allocation d'ancienneté annuelle versée au 31 décembre de l'année précédente ramenée au mois (autres allocations ou primes exclues). La gratification est versée au mois de décembre peu importe la date de promotion.

Pour les personnels ayant acquis l'ancienneté nécessaire pour l'obtention de la médaille au titre de plusieurs employeurs, la gratification est calculée au prorata des années d'ancienneté Groupe, à la date de la promotion, par rapport à l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de la gratification complète (20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans).

Pour toute gratification versée à l'occasion de la médaille de vermeil, de la médaille d'or et de la médaille grand or, un délai respectivement fixé à 10 ans pour la première et 5 ans pour les suivantes devra s'être écoulé depuis la date de versement de la gratification précédente. Un abattement prorata temporis est effectué en cas de versement anticipé.

  1. Compensation des temps de voyage liés à des missions professionnelles

Pour les voyages effectués le week-end ou un jour férié à la demande de la hiérarchie, le personnel cadre bénéficie d’un repos selon la nomenclature suivante :

- Départ avant 13 heures : 1 jour de compensation,

- Départ après 13 heures : 1/2 journée de compensation,

- Retour avant 13 heures : 1/2 journée de compensation,

- Retour après 13 heures : 1 journée de compensation.

  1. Participation

La Direction de l’entreprise tient à rappeler l'intérêt qu'elle attache à la participation du personnel aux fruits de l'expansion de l'entreprise, prévue par les textes législatifs et réglementaires.

Dès que les conditions d'application prévues par la loi se trouvent remplies dans le cadre de l’entreprise, celle-ci prend l'engagement de réunir les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, en vue de la conclusion d'un accord.

  1. Interessement

Les parties affirment leur attachement au principe de l'intéressement du personnel aux performances de l’entreprise, tel que défini conventionnellement.

  1. DISPOSITION FINALES

    1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres de la société AIRBUS SAS en contrat à durée déterminée et indéterminée, exceptés les cadres des positions strictement supérieures à la position IIIC, les personnels navigants techniques (PNT) et les officiers mécaniciens navigants (OMN). Les personnels navigants essais en vol (PNE) et les personnels navigants instructeurs (PNI) sont également exclus des dispositions du présent accord sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’allocation d’ancienneté, aux congés d’ancienneté et congés liés à l’âge.

Les stipulations du présent accord se substitueront à celles ayant le même objet prévues dans les accords collectifs conclus antérieurement dans les entreprises AIRBUS SAS et AIRBUS GROUP SAS.

Les parties conviennent que le présent accord a pour effet de neutraliser définitivement les dispositions des accords d’entreprise ou d’établissement ainsi que les usages, ayant le même objet substitués.

Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnels d’entreprise ou d’établissement antérieurs.

  1. Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

  1. Commission d’interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La commission est composée des représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation signataire du présent accord.

La commission statue dans les 15 jours de la réunion, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la Direction départementale du travail et de l’emploi via la plate-forme de téléprocédure et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel. Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Toulouse, le 16 juillet 2018, en 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

Pour AIRBUS SAS Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDT

Directeur des Ressources Humaines

Airbus en France

Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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