Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS MIS EN PLACE A LIVBAG SAS" chez LIVBAG

Cet accord signé entre la direction de LIVBAG et le syndicat CFDT le 2019-04-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02919001651
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : LIVBAG
Etablissement : 38886621200029

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-03

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

MIS EN PLACE A LIVBAG SAS

Il est pris acte de l’accord suivant,

Entre :

La Société LIVBAG SAS au capital de 6 000 000 € (10 route du Beuzit, 29590 Pont de Buis) dont le siège social est sis au 2, rue Villaret de Joyeuse 75017 PARIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° RCS PARIS B 388 866 212 représentée par, Président, agissant en qualité,

d’une part,

Et :

La section syndicale CFDT, représentée par, délégués syndicaux

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans la continuité de l’accord sur la politique salariale et sociale de Livbag signé pour l’année 2018 et prévoyant à l’article 4-3 le don de jours de congés en cas d’évènement familial grave.

Le présent accord s’inscrit également dans le cadre de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade et étendu par la loi n°2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Cette démarche s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise. Le don de jours de repos est un acte de partage social en adéquation avec les valeurs de solidarité, promu par Livbag.

ARTICLE 1 – Dispositifs d’accompagnement

  • Art 1-1 : Le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L.1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Le présent accord décline les modalités des articles cités ci-dessus et leurs aménagements négociés qui seront applicables à Livbag.

  • Art 1-2 : Le don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap

Conformément aux dispositions de l’article L.3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L.3142-16.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Le présent accord décline les modalités des articles cités ci-dessus et leurs aménagements négociés qui seront applicables à Livbag.

ARTICLE 2 – Dispositif du don de jours de repos appliqué à LIVBAG

  • Art 2-1 : Jours pouvant faire l’objet d’un don

Peuvent faire l’objet d’un don, les jours de congés payés non pris au-delà de la 4ème semaine, les jours d’ancienneté, les ARTT ainsi que les jours épargnés dans un CET (Compte Epargne Temps).

Le salarié peut effectuer un don sous la forme de journées entières ou de demi-journées.

  • Art 2-2 : Périodicité et formalisation des dons

Un fonds de solidarité sera créé afin de recueillir les dons de jours de repos. Ces dons pourront être réalisés lors d’une campagne d’appel annuelle, ouverte par Livbag entre le 1er mai et le 30 juin de chaque année. Une communication spécifique sera mise en place par l’entreprise.

Le fonds pourra également être alimenté volontairement en cours d’année, sur décision du salarié qui souhaiterait venir en soutien à une situation individuelle répondant aux critères d’éligibilité.

Dans tous les cas, ces dons sont anonymes, sans contreparties et définitifs. Ils ne peuvent pas être réattribués au donateur.

  • Art 2-3 : Les salariés donateurs

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail Livbag dont l’ancienneté est supérieure à un an, a la possibilité de faire un don.

  • Art 2-4 : Les salariés bénéficiaires

  • Dans le cadre du don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail Livbag dont l’ancienneté est supérieure à un an, peut bénéficier d’un don de jours de repos, sous réserve :

  • Qu’il assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans

  • Que l’enfant soit atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave, qui rendent indispensable une présence soutenue et des soins contraignant.

  • Qu’il ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absence au titre de ses congés principaux, ancienneté, ARTT ou récupérations dans le cadre des horaires postés

  • Dans le cadre du don de jours de repos au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail Livbag dont l’ancienneté est supérieure à un an, peut bénéficier d’un don de jours de repos, sous réserve :

  • Qu’il vienne en aide à un proche en situation de handicap (incapacité de 80%) ou un proche âgé et en perte d’autonomie

  • Qu’il ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absence au titre de ses congés principaux ancienneté, ARTT ou récupérations dans le cadre des horaires postés

Ce proche peut être :

  • La personne avec qui le salarié vit en couple,

  • Son ascendant, son descendant, l’enfant dont l'enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),

  • L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs,

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

ARTICLE 3 – Création du fonds de solidarité et règle de gestion du fonds

Le fonds de solidarité crée sera géré paritairement par la Direction des Ressources Humaines et les signataires du présent accord qui désigneront 2 salariés afin de les représenter.

Il est rappelé que ce fonds est destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement donnés.

  • Art 3-1 : Alimentation du fonds

Le fonds est alimenté par les dons de jours de repos faits par les salariés par journée complète ou ½ journée. Le fonds ne pourra pas excéder plus de 50 journées par année.

  • Art 3-2 : Utilisation du fonds

Le salarié qui souhaite bénéficier de jours de repos provenant du fonds en fait la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines. Il précise, dans la mesure du possible, le nombre de jours de repos dont il souhaite bénéficier et en fait la demande dans les meilleurs délais avant la date souhaitée de l’absence.

A cette demande est joint un certificat médical détaillé justifiant de l’état de santé de l’enfant ou de la personne proche du salarié. Ce certificat attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie.

La Direction des Ressources Humaines après consultation des représentants désignés par les signataires de l’accord répondra et validera la demande, dans un délai de 15 jours à compter de la réception celle-ci et indiquera le nombre de jours accordés au salarié bénéficiaire.

La prise de jours de repos prélevés sur le fonds s’effectuera d’une manière générale dans la limite de 10 jours par dossier présenté.

La Direction abondera le nombre de jours prélevé sur le fonds et attribué à un salarié, à hauteur de 20%.

Cet abondement, par souci d’égalité de traitement profitera ainsi à chaque dossier éligible.

Il est précisé que l’abondement Société sera limité à 10 journées par an (correspondant à 50 jours placés sur le fonds)

Considérant cependant, que le fonds n’a pas vocation à maintenir des droits affectés non utilisés, les gestionnaires du fonds auront toute latitude, après examen détaillé du dossier présenté, d’augmenter la fraction du nombre de jours de congés attribués.

Il est admis que la règle de gestion du fonds repose sur une attribution des jours de repos le constituant, dans l’ordre de dépôt des dossiers.

Dans l’hypothèse où un dossier serait présenté, alors que le fonds ne disposerait plus de droits utilisables, alors la direction ferait un appel spécifique à dons pour ce cas nouveau porté à sa connaissance.

Le bénéficiaire s’engage à informer régulièrement la Direction des Ressources Humaines de l’état de santé de l’enfant ou de la personne aidée. Les jours non utilisés seront reversés dans le fonds de solidarité.

Les jours collectés et non utilisés à la fin de chaque année seront conservés dans le fonds. Un bilan du nombre de jours accordés par an sera dressé annuellement et une communication sera faite au personnel et au CSE.

Afin d’éviter l’accumulation de droits non utilisés et dans l’hypothèse où le fonds cumulerait 150 jours potentiellement utilisables à la fin de chaque période de 3 ans, les parties signataires conviennent de reverser la valorisation en euros d’un équivalent correspondant à 100 journées de repos (*), à une association déclarée d’utilité publique œuvrant dans le domaine de la santé, dont le choix sera fait par les signataires de l’accord. Le fonds sera alors diminué du nombre de jours qui auront été versés au profit de l’association identifiée.

(*) calculé sur la base du taux moyen CP principaux usine

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur, durée et modification de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date retenue de sa signature et une fois les formalités de dépôt auprès de l’administration accomplies. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 années.

6 mois avant l’arrivée du terme de l’accord, les parties se rencontreront pour :

  • Tirer un bilan de son application (nombre de jours de repos récoltés par an, nombre de donateurs, nombre de jours de repos attribués et abondés par an, nombre de bénéficiaires)

  • Définir les conditions de la reconduction de l’accord

ARTICLE 5 – Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Quimper.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à Pont de Buis le 3/ 04 /2019,

en 4 exemplaires originaux.

Pour la CFDT, Pour LIVABG SAS

Délégués syndicaux Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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