Accord d'entreprise "Avenant 7 à durée déterminée à l'accord d'établissement du 5 décembre 2005 sur l'aménagement du temps de travail sur le site de Reichshoffen" chez ALSTOM TRANSPORT SA

Cet avenant signé entre la direction de ALSTOM TRANSPORT SA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06718001269
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ALSTOM TRANSPORT SA - Etablissement de Reichshoffen
Etablissement : 38919198200260

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-15

Avenant 7 à durée déterminée à l’accord d’établissement du 5 décembre 2005

sur l’aménagement du Temps de Travail sur le Site de REICHSHOFFEN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ALSTOM Transport, prise en son établissement de REICHSHOFFEN, située 6 route de Strasbourg à Reichshoffen (67110), représentée par xx, agissant en qualité de Directeur de Site,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CGT, représentée par xx, en sa qualité de délégué syndical,

  • CFE-CGC, représentée par xx en sa qualité de délégué syndical,

  • FO, représentée par xx, en sa qualité de délégué syndical.

PREAMBULE :

Le site de Reichshoffen connait de nombreuses difficultés liées à des défauts de livraison des fournisseurs.

Le niveau exceptionnellement élevé des encours physiques sur le site conduit à sa quasi saturation et empêche le fonctionnement normal des activités au sein de l’usine.

A ce jour, le site compte entre 15 et 16 trains à terminer et entre 45 à 50 véhicules hors chaine, bloqués entre la chaine de garnissage et la mise sur bogies. Cette situation en mode dégradé entraine des risques sécuritaires et de saturation physique totale du site.

Or, une saturation totale entraînerait l’arrêt total des activités. Il est donc essentiel de revenir à une situation nominale le plus rapidement possible pour diminuer ces risques.

Dans cette optique, la Direction a décidé d’agir sur plusieurs leviers :

  • faire le maximum pour sortir les véhicules des essais en aval,

  • agir sur les flux d’entrée afin de compléter le plus rapidement possible les véhicules hors chaine pour qu’ils puissent être mis sur bogies, testés et sortir de l’usine. Le nombre de véhicules hors chaîne s’en trouverait ainsi réduit,

  • au niveau de la production, dans l’optique de baisser ce flux, il est imaginé de réduire temporairement le cadencement de la chaîne pour passer de 5 à 4 rotations par semaine.


Article 1 – Définition du plan d’actions

Afin de diminuer la cadence de production, il est décidé d’avancer l’arrêt hebdomadaire des rotations du vendredi au jeudi soir et de ne pas travailler sur une partie des activités :

  • les vendredis entre les semaines 42 à 50, soit du 15 octobre au 15 décembre 2018,

  • la totalité de la semaine 44 sur laquelle un pont est déjà programmé, soit du 29 octobre au 3 novembre 2018.

Cette décision va impacter les heures de travail du personnel de production concerné ainsi que des fonctions supports associées.

Il est précisé que le choix du vendredi s’est imposé à la Direction comme le jour le moins contraignant dans l’organisation du temps de travail, notamment pour le personnel mensualisé dit « de journée ».

Le planning individuel des présences / absences sur la période doit être communiqué dans les meilleurs délais à chaque salarié. En cas de modification, un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum doit être respecté.

La Direction prend par ailleurs l’engagement d’accorder la journée du 21 décembre 2018 aux salariés qui voudraient poser une absence sur cette journée, quel que soit le compteur utilisé.

Article 2 - Utilisation des différents compteurs

La Direction s’engage à réduire autant que possible le nombre de jours non travaillés pour chaque salarié en étudiant notamment les possibilités de repositionnement dans d’autres secteurs, de participation à des chantiers d’amélioration continue ou à des sessions de formation.

Afin de couvrir les heures qui seront finalement non travaillées, les différents compteurs seront imputés comme suit :

  • Le solde des jours aléas sera utilisé en priorité pour couvrir les absences de la semaine 44. Le solde complémentaire éventuel de jours aléas sera utilisé dès le premier vendredi chômé.

  • Le cas échéant les jours de CET mobilisables seront utilisés en second lieu.

  • Puis, il sera demandé aux salariés de bien vouloir utiliser, au choix, leurs différents compteurs en heures, leurs RTT, compteurs CET et congés.

Chaque cas sera étudié individuellement afin de trouver la solution la plus appropriée.

Article 3 – Mesures exceptionnelles

Consciente de l’effort consenti par les salariés durant cette période de ralentissement, la Direction a décidé de mettre en place des mesures exceptionnelles en faveur de ceux d’entre-eux qui seront amenés à poser des jours de RTT, de congés payés ou des jours provenant de leur compteur de CET et cela durant la période objet du présent accord.

Ces mesures, décrites ci-après, s’entendent hors recours aux jours aléas et CET mobilisables par l’employeur qui continueront à fonctionner comme aujourd’hui, c’est-à-dire par journée entière, et hors recours aux compteurs en heures.

Elles ne s’appliquent pas non plus sur les journées posées en dehors des vendredis concernés.

Les heures ci-dessous sont exprimés en heures centièmes.

Pour les salariés mensualisés en journée :

1 journée posée par le salarié couvrira 2 vendredis non travaillés. L’entreprise apportera le complément nécessaire, qui ne pourra excéder 1,3 heures par semaine.

Conditions à respecter pour bénéficier de ce complément : avoir travaillé au minimum 32 heures du lundi au jeudi de la même semaine,

En cas de déduction sur un compteur temps en heures, la déduction du vendredi ne pourra pas être inférieure à 2,5 heures (correspondant à la plage obligatoire de 9h à 11h30),

Pour les salariés en équipe :

1,5 journée posée par le salarié couvrira 2 vendredis non travaillés, l’entreprise complétant à hauteur de 0,5 jour complémentaire (3,5 h sur 2 semaines).

Si le nombre de vendredis non travaillés devait être impair, l’entreprise ajouterait 1,75 heures dans le compteur de rattrapage du salarié à la fin de la période.

Pour les salariés non-cadres au forfait heures 42,5 heures :

1,5 journée posée par le salarié couvrira 2 vendredis non travaillés, l’entreprise complétant à hauteur de 0,5 jour complémentaire (4,5 h sur 2 semaines).

Si le nombre de vendredis non travaillés devait être impair, l’entreprise ajouterait 2,13 heures dans le compteur de rattrapage du salarié à la fin de la période.

Condition à respecter pour bénéficier de ce complément : avoir travaillé au minimum 34 heures du lundi au jeudi de la même semaine.

Il appartient à chaque salarié d’adapter son temps de travail hebdomadaire en conséquence de ces mesures. Aucune heure supplémentaire ne pourra être réclamée (sauf demande spécifique de la hiérarchie).

Article 4 - Champ d’application et cadre juridique

Le présent avenant est établi dans le respect des dispositions du Code du travail, des accords de branche et de l’accord central du 4 mai 1999 régissant la durée et l’aménagement du temps de travail.

Il s’applique à l’ensemble du personnel des différents services de l’établissement, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, à l’exclusion du personnel intérimaire.


Article 5 – Durée – Dénonciation – Révision

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de signature, et ce jusqu’au 15 décembre 2018. Il se substitue partiellement à tout usage, accord ou disposition ayant le même objet, actuellement en vigueur dans l’établissement.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’en informer chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis d’au moins 3 mois.

Cette dénonciation devra donner lieu à dépôt dans les formes identiques au dépôt de l’accord lui-même.

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable tout ou partie du présent avenant, les négociations seraient ouvertes à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle.

Article 6 - Publicité

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Les formalités de dépôts seront effectuées dans le respect des articles L.2231-5-1 et L.2231-6 et du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs. Ainsi, le présent accord sera déposé, sous responsabilité de la Direction :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :

    • une version intégrale au format .pdf,

    • une version « anonymisée » au format .docx pour publication sur le site de Legifrance.

  • auprès du secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Haguenau.

Fait à Reichshoffen, le 15 octobre 2018

Direction x
CFE-CGC x
C.G.T. x
F.O. x
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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