Accord d'entreprise "Avenant N° 9 à l'accord d'établissement du 05/12/2005 sur l'aménagement du temps de travail sur le site de Reichshoffen" chez ALSTOM TRANSPORT SA

Cet avenant signé entre la direction de ALSTOM TRANSPORT SA et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T06720006359
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ALSTOM TRANSPORT SA ETABLISSEMENT DE REICHSHOFFEN
Etablissement : 38919198200260

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-29

Avenant 9 à l’accord d’établissement du 5 décembre 2005

sur l’aménagement du Temps de Travail sur le Site de REICHSHOFFEN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ALSTOM Transport, prise en son établissement de REICHSHOFFEN, situé 6 route de Strasbourg à REICHSHOFFEN (67110), représenté par xx, agissant en qualité de Directeur de Site,

ET 

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFE-CGC, représentée par xx, en sa qualité de délégué syndical,

  • CGT, représentée par xx, en sa qualité de délégué syndical,

  • FO, représenté par xx, en sa qualité de délégué syndical.

PREAMBULE :

Un avenant 8 à durée déterminée à l’accord d’établissement du 5 décembre 2005 sur l’aménagement du Temps de Travail sur le Site de REICHSHOFFEN a été conclu le 17 février 2020. Il s’inscrivait dans un contexte de baisse de charge annoncée pour les années 2020 et 2021, prévoyant des réductions de cadence et arrêts de production (« arrêts de chaînes ») liés notamment à l’impossibilité d’enchaîner les différents projets sur la ligne de fabrication.

Les évènements survenus en 2020, en particulier la crise sanitaire de la COVID-19, ont comblé très largement la planification des réductions et arrêts de production rendant obsolètes de facto les prévisions de l’avenant 8 ; de sorte que l’avenant 8 n’a pas pu être mis en œuvre.

Le présent avenant a pour objet de suspendre les prévisions de l’avenant 8.

Article 1 – Cadre juridique et champ d’application

Le présent avenant est établi dans le respect des dispositions du Code du Travail, des accords de branche et des accords d’entreprise régissant la durée et l’aménagement du temps de travail.

Il s’inscrit dans le cadre de l’article 10 de l’accord National du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi qui permet pour la durée du présent avenant de mettre en place une gestion des JRTT sur 3 années (2020-2021-2022).

Sont concernés par le présent avenant les salariés visés par l’avenant 8, à savoir en substance les salariés de production et des essais directement impactés par la baisse d’activité liée au contrat Régiolis ainsi que les salariés de l’ensemble des fonctions support associées (qualité, logistique, industrialisation/méthodes, EHS, moyens industriels, achats, amélioration continue, ordonnancement/planning et finances).

Article 2 – Mesures visant à favoriser/aménager le maintien de l’activité et de l’employabilité des salariés concernés.

Les articles 2 et 3 de l’avenant 8 ont été rendus de fait inapplicables, de sorte que les parties constatent qu’ils sont nuls et non avenus et conviennent par conséquent d’en retirer tout effet juridique contraignant pour les salariés et/ou la société.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle il prendra automatiquement fin. Il pourra être révisé par les parties dans les conditions prévues par la loi.

Article 4 – Suivi de l’accord – rendez-vous

Le présent avenant fait loi entre les parties signataires ou adhérentes. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties au présent avenant conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, la Direction convoquera dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant par organisation syndicale et de 3 représentants pour la Direction.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par les parties signataires du présent avenant, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, avenant auquel elle sera annexée.

Le point régulier, initialement prévu, en réunion du CSE d’établissement est de fait annulé.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant sera ensuite déposé par la Direction :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Haguenau.

Fait à Reichshoffen, le 29 octobre 2020

Direction xx
CFE-CGC xx
CGT xx
FO xx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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