Accord d'entreprise "Avenant 8 à durée déterminée à l'accord d'établissement du 5 décembre 2005 sur l'aménagement du temps de travail sur le site de Reichshoffen" chez ALSTOM TRANSPORT SA
Cet avenant signé entre la direction de ALSTOM TRANSPORT SA et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2020-02-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les formations, les heures supplémentaires, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO
Numero : T06720004701
Date de signature : 2020-02-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ALSTOM TRANSPORT SA
Etablissement : 38919198200260
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-17
Avenant 8 à durée déterminée à l’accord d’établissement du 5 décembre 2005
sur l’aménagement du Temps de Travail sur le Site de REICHSHOFFEN
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ALSTOM Transport, prise en son établissement de REICHSHOFFEN, situé 6 route de Strasbourg à REICHSHOFFEN (67110), représenté par xx, agissant en qualité de Directeur de Site,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFE-CGC, représentée par xx, en sa qualité de délégué syndical,
CGT, représentée par xx, en sa qualité de délégué syndical,
FO, représenté par xx, en sa qualité de délégué syndical.
PREAMBULE :
Cet accord s’inscrit dans un contexte de baisse de charge annoncée pour les années 2020 et 2021 concernant le projet Régiolis.
Le site de Reichshoffen connaît des fluctuations d’activité liées au niveau de commandes et aux engagements pris, qui impactent le niveau d’activité d’une partie des salariés et nécessitent, pendant une durée temporaire, une adaptation de l’outil de production.
L’adaptation à ce niveau d’activité se traduira, en premier lieu, par une réduction de cadence de la chaîne de production à partir du 16 mars 2020 et selon PDP (plan de production) Régiolis n°23.
Par ailleurs, des arrêts de production liés à la non possibilité d’enchaîner les différents projets sur la ligne de fabrication sont à envisager. Ces arrêts vont engendrer une rupture d’activité pour les ateliers concernés pouvant aller jusqu’à 2 mois dans l’estimation actuelle, durant la période novembre 2020 - mai 2021.
A titre subsidiaire, si les arrêts devaient dépasser une durée de 2 mois par atelier, les parties signataires au présent avenant seraient amenées à se revoir en juin 2020.
Ces arrêts de production dénommés « arrêts de chaînes » sont positionnés de manière successive en suivant le flux de production. Le calendrier indicatif aujourd’hui envisagé est le suivant :
2020 (selon PDP n°23) | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrêts de chaînes | nov | déc | Jan | fév | mar | avril | Mai |
Chaudronnerie | 23/11/20 | ---------> | 22/01/21 | ||||
Peinture | 15/12/20 | --------> | 15/02/21 | ||||
Garnissage & Précablage |
11/01/21 | 24/02/21 | |||||
MSB | 08/02/21 | 31/03/21 | |||||
Essais | 11/03/21--> | --------> | 07/05 | ||||
Fin de cycle | 31/03 | --------> | 31/05 |
Cette programmation est susceptible d’être modifiée par des éléments non connus à ce jour.
La programmation des arrêts de chaînes communiquée est celle du PDP n°23. Les dates d’arrêts de chaînes telles que prévues ci-dessus sont susceptibles d’être actualisées et donc modifiées avec un délai de prévenance minimum de 2 mois, avant le démarrage de l’arrêt de chaîne de l’atelier. Si ce délai ne devait pas être tenu pour des raisons exceptionnelles, les parties signataires seraient amenées à se rencontrer dans les meilleurs délais.
L’objectif du présent avenant est d’éviter le recours au chômage partiel tout en maintenant la compétitivité du site de Reichshoffen et le maintien de ses compétences. C’est dans cet esprit qu’il est convenu d’un dispositif d’aménagement temporaire de l’organisation du travail sur une période pluriannuelle, intégrant plusieurs mesures, et spécifique aux secteurs concernés par la baisse d’activité.
Le présent avenant s’articule autour de deux types de mesures :
Celles ayant pour objet de favoriser et d’aménager le maintien de l’activité et de l’employabilité des salariés concernés, définies à l’article 2.
Celles directement liées à l’aménagement de l’organisation du travail, définies à l’article 3.
Article 1 – Cadre juridique et champ d’application
Le présent avenant est établi dans le respect des dispositions du Code du Travail, des accords de branche et des accords d’entreprise régissant la durée et l’aménagement du temps de travail.
Il s’inscrit dans le cadre de l’article 10 de l’accord National du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi qui permet pour la durée du présent avenant de mettre en place une gestion des JRTT sur 3 années (2020-2021-2022).
Sont concernés par le présent avenant, les salariés de production et des essais directement impactés par la baisse d’activité liée au contrat Régiolis ainsi que les salariés de l’ensemble des fonctions support associées (qualité, logistique, industrialisation/méthodes, EHS, moyens industriels, achats, amélioration continue, ordonnancement/planning et finances).
Les salariés non concernés par cette baisse d’activité, en détachement ou mis à disposition sur d’autres sites sont exclus des dispositions prévues dans le présent avenant durant la période d’exécution de leur mission. Sont également exclus les salariés qui, bien que rattachés aux secteurs directement impactés par la baisse d’activité, ont adhéré au dispositif de Cessation Anticipée d’Activité (CAA).
Article 2 – Mesures visant à favoriser/aménager le maintien de l’activité et de l’employabilité des salariés concernés.
2.1 Internalisation d’activité aujourd’hui sous-traitée
L’entreprise s’engage à étudier l’internalisation des activités qui sont aujourd’hui sous-traitées afin de réduire les effets liés à la baisse d’activité. Il est convenu que l’entreprise s’engage à favoriser l’emploi des salariés en interne plutôt que de recourir à la sous-traitance.
Il est également convenu qu’une liste de postes tenus par des prestataires sera présentée mensuellement en commission ARTT.
Ceci bien entendu dans le respect des engagements contractuels du site avec les fournisseurs, dans les métiers où l’établissement dispose des compétences en interne.
La Direction s’engage à présenter un état régulier des décisions d’internalisation au cours des commissions ARTT.
2.2 Formation
Il est convenu de porter une attention particulière aux besoins en compétences des secteurs concernés. Des actions de formation permettront de favoriser le maintien et la montée en compétences voire la polycompétence pour les salariés concernés.
Pendant la période 2020-2021, il est prévu un volume de 15 000 heures de formation pour les salariés concernés par les arrêts de chaines (voir préambule).
Par ailleurs, les formations obligatoires annuelles et celles qui interviendraient dans le cadre du volume des 15 000 heures seront, dans la mesure du possible, positionnées durant les arrêts de chaînes.
La liste des formations envisagées sera communiquée en Commission ARTT.
2.3 Mobilité du Personnel
Chaque salarié concerné sera informé des perspectives de charge concernant son activité et pourra ainsi faire part de ses souhaits de mobilité.
Plusieurs dispositifs sont prévus :
La mobilité interne au site : les transferts entre secteurs seront privilégiés
La mobilité temporaire entre sites : en fonction des besoins des autres sites Alstom (ou Aptis), des détachements pourront être envisagés dans le cadre des conditions de déplacements définies par la société.
La mutation : des transferts de personnel pourront être opérés dans certains cas, en fonction des souhaits des salariés et des besoins de l’entreprise.
Un suivi sera effectué lors des commissions ARTT mensuelles.
Une liste de postes disponibles sera consultable auprès des managers et du service des RH.
Article 3 – Mesures liées à l’organisation du travail
Les parties conviennent que les périodes de baisse d’activité ne doivent pas entraîner de perte de rémunération et qu’il paraît plus adapté de positionner prioritairement des jours de repos, congés payés ou des JRTT, sur les périodes d’arrêts de chaînes.
La mise en œuvre de cette gestion des jours de repos a pour objet de limiter, voire d’éviter, le recours au chômage partiel en permettant un positionnement adapté de ces jours aux variations de la charge sur la période 2020-2022.
Les jours de repos définis dans le présent avenant viendront compenser les arrêts de chaîne dans l’ordre prioritaire suivant :
Extension de la prise de congés payés acquis au titre de la période de référence 2018/2019 (base de volontariat)
Recours au CET mobilisable.
Jours de congés payés acquis sur la période de référence 2019/2020
Jours de RTT au titre de l’année 2020
Mobilisation volontaire des jours du CET avec abondement
Jours de RTT au titre de l’année 2021
Possibilité de récupérer les heures supplémentaires réalisées entre le 1/01/2020 au 30/06/2020 et mobilisation des compteurs d’heures supplémentaires et de repos compensateurs
Jours de RTT au titre de l’année 2022 en cas de besoin
Afin de permettre une gestion optimisée, les salariés et leur hiérarchie se rencontreront afin d’établir un planning prévisionnel selon les mesures établies ci-dessus en fonction des secteurs et au moyen du document qui figure en annexe 1, au plus tard le 6 mars 2020.
3.1 Extension de la prise de congés payés acquis au titre de la période de référence 2018/2019 (sur base de volontariat)
Il est constant que les congés payés acquis au titre d’une période de référence doivent être soldés au 31 mai de l’année qui suit cette année de référence (année N+1).
Les dispositions légales permettant, sous réserve de l’accord de l’employeur, de prolonger la période de prise de congés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1, les parties signataires invitent les salariés à privilégier la prise du solde de leurs congés 2018/2019 durant les périodes des arrêts de chaînes qui les affecteront.
Cette incitation, qui ne vise que les salariés concernés par les arrêts de chaînes, est sans incidence sur les modalités de rémunération de ces jours et s’inscrit dans l’unique objectif de pas recourir au dispositif d’activité partielle et d’éviter ainsi la perte financière qui en résulterait pour les salariés concernés.
3.2 Recours au CET mobilisable
Certains salariés bénéficient d’un nombre de jours mobilisables dans leur CET.
Conformément à l’article 3-2 de l’accord du 1er mars 2017 signé au niveau d’ALSTOM TRANSPORT S.A. relatif au Compte Epargne Temps (CET), ces jours de CET mobilisables seront affectés sur les périodes de trous de chaîne pour lesquels ils seraient concernés.
3.3. Congés payés acquis sur la période 2019 / 2020
Compte-tenu du nombre de jours affectés aux périodes de fermeture de l’établissement durant les vacances d’été et les fêtes de fin d’année, les salariés continueront de disposer d’un solde de congés acquis au titre de la période de référence 2019/2020.
Les parties signataires conviennent que :
la 5ème semaine de congés payés,
les jours d’ancienneté
et les deux jours d’absence au titre des jours fériés tombant durant les périodes de fermeture et non décomptés dans les congés payés, soit les 15 août et 26 décembre 2020,
seront placés prioritairement sur les périodes d’arrêts de chaînes.
En conséquence, les dates d’affectation de ces jours varieront, pour chacune des équipes, en fonction du planning des périodes d’arrêt d’activité constatées.
3.4 Modalités de prise des JRTT dans les arrêts de chaînes
Dans le cadre de la baisse d’activité évoquée en préambule du présent avenant, il est convenu, au titre des mesures prises pour y faire face, de mettre en place un décompte pluriannuel du temps de travail conduisant à la gestion et la prise des JRTT sur une période de décompte de 3 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par les moyens de communication habituellement utilisés par la Direction.
Ainsi, c’est sur cette période de décompte de 3 ans que les JRTT seront acquis et devront être pris, afin de ramener l’horaire hebdomadaire de 37h de référence à la durée moyenne hebdomadaire de 35h en fin de période de décompte.
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence de 37heures.
En application de l’avenant n°3 du 6 novembre 2013 à l’accord d’établissement du 5 décembre 2005 sur l’aménagement du temps de travail sur l’établissement de Reichshoffen, les salariés dont le temps de travail se décompte en heures bénéficient, en contrepartie d’une durée de 37 heures de travail hebdomadaire effectif, de 12 jours de repos (JRTT), dont 5 jours à l’initiative de la Direction pour faire face aux aléas de production.
Dans le contexte des creux d’activité prévisionnels qui affecteront l’établissement au cours des années 2020 et 2021, il est convenu de modifier la répartition des jours à l’initiative des salariés et de la direction et de porter à 8 le nombre de jours aléas pour l’année 2020 (point 3.4.1) et pour l’année 2021, le cas échéant, (point 3.6) et de les affecter à un compteur gelé.
Ces jours seront positionnés par la Direction sur les périodes d’arrêts de chaînes. Les dates d’affectation de ces jours pourront donc varier, pour chacune des équipes, en fonction du planning des périodes des arrêts de chaînes.
Compte tenu des 2 jours affectés à la récupération des ponts, les salariés continueront à bénéficier de 2 jours à leur libre choix.
La baisse d’activité et les arrêts de chaînes prévisionnels affectent l’ensemble des statuts. Aussi, les parties signataires du présent avenant conviennent que le personnel en forfait jours des secteurs concernés et des fonctions support associées fourniront par solidarité des efforts dans les mêmes conditions que le personnel dont le temps de travail est décompté en heures.
Il est précisé qu’en aucun cas, ces mesures pourront conduire les salariés en forfait jour à travailler plus de 235 jours par an.
3.4.a / Jours de RTT 2020
8 JRTT seront placés dans les arrêts de chaînes (cf annexe 1)
3.4.b / Jours de RTT 2021
8 JRTT seront placés dans les arrêts de chaînes (cf annexe 1)
3.4.c / Jours de RTT 2022
Dans l’hypothèse où il apparaîtrait que les mesures définies ci-dessus dans le présent avenant ne permettaient pas de combler totalement les arrêts de chaînes de l’ensemble des salariés concernés par les baisses de charge des années 2020 et 2021, les parties signataires conviennent de se rencontrer en juin 2020 afin de convenir des modalités qui seraient définies pour affecter des jours de RTT de l’année 2022 et éviter ainsi le recours au chômage partiel.
3.5. Jours inscrits au CET, hors jours mobilisables.
Il existe un intérêt partagé entre l’entreprise et les collaborateurs pour que des jours de repos, congés payés et RTT, inscrits sur les CET individuels, soient utilisés pendant la période des arrêts de chaîne.
Aussi, et spécifiquement dans le cadre du présent avenant, il sera mis en place un abondement pour accompagner la prise volontaire de jours placés dans le CET durant les périodes d’arrêts de chaîne.
Cet abondement se déclenchera à partir de la prise de 3 jours de CET.
Cet abondement sera de 25%, appliqué sur la totalité des jours. Dans le cas où le calcul de l’abondement conduira à un nombre de jour non entier, le nombre obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Ainsi et à titre d’exemple, la prise de jours consécutifs de CET à l’initiative du salarié durant les arrêts d’activité sera traitée comme suit :
8 jours posés donneront droit à 2 jours d’abondement, soit une absence totale de 10 jours ouvrés,
7 jours posés donneront droit à 1,75 jour d’abondement arrondi à 2, soit une absence totale de 9 jours ouvrés,
6 jours posés donneront droit à 1,5 jour d’abonnement, soit une absence totale de 7,5 jours
5 jours posés donneront droit à 1,25 jour d’abonnement arrondi à 1,5, soit une absence totale de 6,5 jours
4 jours posés donneront droit à 1 jour d’abondement, soit une absence totale de 5 jours.
3 jours posés donneront droit à 0,5 jour d’abondement, soir une absence totale de 3,5 jours.
Cette mesure sera applicable une fois soldées les mesures précédentes (3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4).
Cette mesure est limitée aux départements concernés par les arrêts de chaînes.
Cet abondement ne s’applique qu’aux seuls jours non mobilisables issus des CET individuels. Il ne s’applique ni aux jours de congés payés ni aux jours de RTT.
3.6. Les heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées font l’objet de majorations qui sont soit payées soit récupérées selon les accords en vigueur de l’entreprise.
Par conséquent, les salariés peuvent également utiliser tout ou partie de leurs récupérations d’heures supplémentaires pour combler les arrêts de chaînes.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu à durée déterminée, à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle il prendra automatiquement fin. Il se substitue à tout usage, accord ou disposition ayant le même objet, actuellement en vigueur dans l’établissement.
Il pourra être révisé par les parties dans les conditions prévues par la loi.
Article 5 – Suivi de l’accord – rendez-vous
Le présent avenant fait loi entre les parties signataires ou adhérentes. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties au présent avenant conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, la Direction convoquera dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant par organisation syndicale et de 3 représentants pour la Direction.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par les parties signataires du présent avenant, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, avenant auquel elle sera annexée.
Un point régulier sera fait en réunion du CSE d’établissement pendant la durée des arrêts de chaînes et une commission ARTT sera organisée à un rythme mensuel.
Un document appelé Questions/Réponses dont l’objectif est de faciliter la compréhension de l’accord est annexé au présent avenant (annexe 2).
Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant sera ensuite déposé par la Direction :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Haguenau.
Fait à Reichshoffen, le 17 février 2020
Direction | xx |
---|---|
CFE-CGC | xx |
CGT | xx |
FO | xx |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com