Accord d'entreprise "Avenant de revision de l'accord du 31/08/99 sur ARTT portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail et les mesures visant réduire l'activité partielle (A durée déterminée)" chez ALSTOM TRANSPORT SA

Cet avenant signé entre la direction de ALSTOM TRANSPORT SA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01718000518
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ALSTOM TRANSPORT SA
Etablissement : 38919198200047

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-20

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD DU 31 AOUT 1999 SUR L’ARTT

PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA REDUCTION TEMPS DE TRAVAIL ET LES MESURES VISANT A REDUIRE L’ACTIVITE PARTIELLE

(A DUREE DETERMINEE)

Entre les soussignés :

La Société , prise en son établissement d’Aytré – La Rochelle, représenté par, Directeur de l’établissement d’AYTRE-LA ROCHELLE, ci-après dénommé la Direction,

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives soussignées :

  • CFE-CGC,

  • FO,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Cet accord s’inscrit dans un contexte de baisse de charge importante annoncée pour les années 2019, 2020 et 2021 pour les secteurs de Production, Ilot électrique et fin de cycle, Testing et Commissionning et des fonctions support associées Supply Chain et Qualité Industrielle.

L’objectif de cet accord est de limiter le recours à l’activité partielle, l’éviter dans certains secteurs, tout en maintenant la compétitivité du site, sa pérennité et le maintien de ses compétences, en disposant de mesures pour y parvenir.

Cet accord est organisé en trois parties distinctes :

La première partie vient modifier les articles 2 et 3 de l’accord d’établissement sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 31 aout 1999 et l’ensemble des avenants s’y référant afin de mieux prendre en compte et de formaliser les pratiques en vigueur au sein de l’établissement pour les années 2019, 2020 et 2021.

La deuxième partie prévoit un dispositif d’aménagement du temps de travail spécifique sur une période pluri-annuelle pour les secteurs concernés par la baisse d’activité.

La troisième partie prévoit des mesures complémentaires pour limiter le recours à l’activité partielle :

  • L’internalisation de certaines activités aujourd’hui sous-traitées

  • La formation pendant la période de sous-activité

  • L’abondement des CET utilisés pendant la période de sous-activité

  • La compensation d’une partie des pertes financières lors de l’activité partielle

  • La mobilité du personnel (prêt, détachement, chantiers, mutation)

Les parties rappellent que les dispositions prévues aux parties 2 et 3 du présent avenant ont pour objet exclusif de répondre aux difficultés liées à la baisse prévisionnelle d’activité des années 2019, 2020 et 2021 et d’en limiter l’impact sur les salariés exerçant leur activité dans les secteurs concernés.

En conséquence, ces mesures spécifiques et exceptionnelles seront d’application durant la seule période visée par le présent avenant, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

.Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

La première partie : « Aménagement du temps de travail » du présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement dont le temps de travail est décompté en heures.

Les parties 2 et 3 du présent accord visent l’ensemble des salariés des secteurs concernés par la baisse d’activité : Production, Testing et Commissioning, Ilot Electrique et fin de cycle, Supply Chain, Qualité Industrielle.

Sont donc exclus de ces dispositifs les autres départements du site qui ne sont pas concernés par la baisse d’activité. L’extension de ces dispositifs à d’autres départements que ceux indiqués ci-dessus fera l’objet d’un accord entre la Direction et les organisations syndicales signataires, accompagné d’une modification du présent avenant.

PARTIE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2 : DUREE DU TRAVAIL

L’article 2 de l’accord d’établissement signé le 31 aout 1999 est modifié ainsi :

2.1 Ampleur de la réduction du temps de travail

Article de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.

2.2 Modalités de la réduction du temps de travail

2.2.1. Article de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.

2.2.2. La réduction du temps de travail pourra intervenir sous deux formes :

  1. Soit un horaire de travail effectif de 37h30 hebdomadaire assorties de 15 jours de RTT.

La moyenne annuelle des 35 heures de travail effectif hebdomadaire devra être atteinte en fin d’année civile. Dans tous les cas, la rémunération est lissée de sorte que les salariés n’aient pas de variation de rémunération. En cas d’absence, de départ ou d’arrivée en cours de période, ou d’activité partielle, ou tout autre incident, les règles applicables sont celles définies dans le cadre de l’annualisation (voir article 2.3.2 de l’accord du 4 mai 1999).

  1. Soit un horaire de travail effectif hebdomadaire de 35h sans jours de RTT

Le retour à un horaire de travail effectif hebdomadaire de 35 h sans jour RTT pourra être décidé en fin d’année pour l’année suivante. Cette modification de l’organisation du travail fera l’objet d’information et consultation préalable du comité d’établissement.

Il est précisé que la réduction de la durée du travail prenant la forme de semaines de 37 heures de travail effectif forfaitaires assorties de 12 jours de RTT pour le personnel ATAM de niveau V qui en bénéficie actuellement est maintenue dans le cadre du présent avenant.

2.2.3. Les jours dégagés dans le cadre de l’horaire (2.2.2 a) suivront le régime suivant :

Les jours de RTT dégagés dans le cadre de l’horaire hebdomadaire de 37h30 seront répartis selon le régime suivant :

  • Individuellement, ils seront affectés pour convenance personnelle au choix du salarié avec accord de la hiérarchie pour 2/3 des jours de RTT acquis avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum. Elle s’effectuera par journées complètes ou ½ journées.

  • Des jours collectifs de RTT pour 1/3 de ces jours seront définis par la Direction après consultation du Comité d’établissement. Il sera tenu compte des contraintes d’organisations liées à chaque service ou atelier ou des possibilités de prise de pont ou de jours locaux.

2.2.4. Article de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.

2.2.5. Article de l’accord d’établissement du 31 aout 1999 non modifié.

Article 2.3 : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation de la réduction du temps de travail, effectuée selon les deux formes décrites au point 2.2.2 pourra prendre le cas échéant la forme d’une annualisation.

2.3.1. La répartition du travail dans le cadre hebdomadaire.

La durée du travail de l’établissement de ses services et ateliers se répartit sur cinq jours du lundi matin au vendredi après-midi, sauf nécessités de service ou circonstances exceptionnelles.

2.3.2 Les horaires de travail

L’horaire de travail des salariés en décompte en heures relevant des dispositions de l’article 2.3.1 et suivants de l’accord d’établissement du 31 aout 1999 est organisé selon les modalités suivantes :

  • Soit selon le règlement de l’horaire variable

  • Soit un horaire collectif fixe affiché.

  • Soit, selon un horaire individuel fixe déterminé par la direction et communiqué par écrit à chaque salarié concerné.

Le choix de la direction d’appliquer l’une ou l’autre des modalités définies ci-dessus est fonction notamment, du type d’activité, de l’organisation et du niveau d’activité.

Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur.

À cet égard, selon les nécessités d’organisation, il pourra être mis en place différents types d’horaires collectifs ou individuels fixes ou horaires variables.

2.3.3. L’horaire annualisé.

Article 2.3.2. de l’accord d’entreprise du 31 aout 1999 non modifié.

2.3.4. Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35h sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Article 3 : REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS COMPENSATEUR

3.1 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour l’établissement reste au-delà de l’horaire hebdomadaire de 37H30 minutes ou de 35h00 selon la forme de temps travail retenue.

3.2. Modalités de paiement des heures supplémentaires

Article 3.1. de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.

3.3 Remplacement des heures supplémentaires dans le cadre de la semaine

Article 3.2. de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.

3.4 Remplacement des heures supplémentaires et excédentaires dans le cadre de l’annualisation

Article 3.3. de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.

Article 4 : LE PERSONNEL D’ENCADREMENT INGENIEURS ET CADRES

Article de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.

Article 5 : CONTREPARTIE EMPLOI

Article de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.

Article 6 : COMPENSATION FINANCIERE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.

Article 7: LE PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Article de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.


PARTIE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES CONCERNES PAR LA BAISSE D’ACTIVITE

La partie 2 du présent accord s’inscrit dans cadre de l’article 10 de l’Accord National du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi qui permet pour la durée du présent accord de mettre en place une gestion des jours de RTT sur trois années (2019, 2020, 2021).

Elle concerne l’ensemble des salariés des secteurs concernés par la baisse d’activité : Production, Testing et Commissioning, Ilot Electrique et fin de cycle, Supply Chain, Qualité Industrielle.

La mise en place de cette gestion des JRTT a pour objet de limiter le recours à l’activité partielle en permettant une utilisation adaptée aux variations de la charge de travail pendant ces trois années.

Article II. 1 : LES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Compte tenu de la baisse d’activités en 2020, les parties signataires du présent avenant conviennent des modalités suivantes pour la prise des jours de RTT.

Gestion des JRTT 2019 :

En 2019, sur les 15 jours de RTT pour le personnel non forfaité et dont le temps de travail est décompté en heures, il est prévu de réserver, selon le calendrier établi, 10 jours gelés.

Sur les 12 jours de RTT pour le personnel en forfait heures, il est prévu de réserver, selon le calendrier établi, 8 jours gelés.

Ces jours seront transférés dans un compteur spécifique nommé « RTT gelé » visible également sur les lecteurs de badges.

Ils seront positionnés par la Direction pendant la période de baisse d’activité en 2020.

Compte tenu du calendrier 2019, le personnel non forfaité dont le temps de travail est décompté en heures, bénéficiera, sur les cinq jours restants, de deux jours libres au choix des salariés, les trois autres jours seront positionnés par la Direction après consultation du comité d’établissement. Le personnel forfaité en heures bénéficiera, sur les quatre jours restants, d’un jour libre au choix des salariés, les trois autres jours seront positionnés par la Direction après consultation du Comité d’établissement.

Gestion des JRTT 2020 et prise par anticipation des JRTT 2021

Au dernier trimestre 2019, un bilan sera réalisé :

  • Sur l’évolution des perspectives de charge de travail pour les années 2020 et 2021

  • Sur l’impact des différentes mesures visant à limiter l’impact de la baisse d’activité avec notamment un état sur le nombre de missions et détachements identifiés,

  • Sur les actions de formations engagées

A la lecture de ce bilan, les parties statueront sur les modalités de réduction du temps de travail en 2020 et sur l’opportunité d’anticiper jusqu’à 10 jours de RTT de 2021 pour être placés pendant la période de baisse d’activité en 2020. Cette dernière mesure pourra intervenir par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Article II. 2 : LES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS 

Compte tenu de la baisse d’activité prévisionnelle affectant l’ensemble des statuts, les parties signataires du présent avenant conviennent que le personnel (Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Ingénieurs & Cadres) en forfait jours des secteurs concernés, fourniront par solidarité des efforts dans les mêmes conditions que le personnel dont le temps de travail est décompté en heures.

Il est précisé qu’en aucun cas, ces mesures pourront conduire les salariés en forfait jour à travailler plus de 235 jours par an.

Les modalités suivantes pour la prise des jours de RTT seront les suivantes :

Gestion des JRTT 2019 :

En 2019, sur les 12 Jours de RTT acquis par le personnel en forfait jour, 8 jours de RTT seront affectés à un compteur RTT gelé.

Ces jours seront transférés dans un compteur spécifique nommé « RTT gelé ».

Ils seront positionnés par la Direction pendant la période de baisse d’activité en 2020.

Compte tenu du calendrier 2019, le personnel au forfait, bénéficiera, sur les quatre jours restants, d’un jour libre au choix des salariés les trois autres jours seront définis par la Direction après consultation du Comité d’établissement.

Gestion des JRTT 2020 et prise par anticipation des JRTT 2021

Au dernier trimestre 2019, un bilan sera réalisé :

  • Sur l’évolution des perspectives de charge de travail pour les années 2020 et 2021

  • Sur l’impact des différentes mesures visant à limiter l’impact de la baisse d’activité avec notamment un état sur le nombre de missions et détachements identifiés,

  • Sur les actions de formations engagées

A la lecture de ce bilan, les parties statueront sur les modalités de réduction du temps de travail en 2020 et sur l’opportunité d’anticiper jusqu’à 8 jours de RTT de 2021 pour être placés pendant la période de baisse d’activité en 2020. Cette dernière mesure pourra intervenir par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Article II.3 : INCIDENCES DES DEPARTS EN MISSION DES SALARIES EN COURS DE PERIODE DE JRTT GELE

Dans le cadre d’une mission en détachement sur un autre site d’XXXX ou d’une mise à disposition dans une entreprise locale, les JRTT resteront gelés, sauf si la durée de la mission est supérieure à une année et ne justifie pas en 2020, l’utilisation, pour les salariés en mission concernés, des jours transférés dans le compteur spécifique « RTT gelé » pendant la période de sous-activité.

Dans ce dernier cas, les jours gelés seront débloqués afin d’en permettre l’utilisation avant la fin de l’année 2020.

Compte tenu de la multiplicité des situations possibles, les parties conviennent que la gestion de ces situations fera l’objet d’une information spécifique dans le cadre du suivi de cet accord.

PARTIE 3 : MESURES COMPLEMENTAIRES VISANT A LIMITER L’IMPACT DE LA BAISSE D’ACTIVITE DE PRODUCTION

Article III.1 : INTERNALISATION D’ACTIVITES AUJOURD’HUI SOUS-TRAITEES

Afin de réduire le recours à l’activité partielle, il est convenu, dès lors que cela sera possible, que l’entreprise favorisera l’emploi des salariés en interne au recours à la sous-traitance.

Ceci se fera dans le respect des engagements contractuels du site avec ses fournisseurs dans les métiers où l’établissement dispose des compétences en interne.

Est notamment visée par cet article, une partie des activités de sous-traitance de production et de logistique pour les années 2020 et 2021. La mise en œuvre de cette mesure reste conditionnée au maintien de l’activité dans de bonnes conditions sécuritaires, opérationnelles.

Les parties conviennent d’assurer un état régulier des décisions d’internalisation dans le cadre du suivi de cet accord.

Article III.2 : LA FORMATION PENDANT LA PERIODE DE SOUS-ACTIVITE

Compte tenu de la baisse de charge annoncée pendant la période 2019 à 2021 sur les secteurs de production et pour les fonctions support associées, il est convenu de porter une attention particulière aux besoins en compétences de ces secteurs. Les actions de formation permettant de favoriser le maintien et la montée en compétences pour les salariés concernés par les métiers décroissants seront priorisées et seront positionnées en cohérence avec les périodes d’activité de ces secteurs.

Pendant la période 2019 à 2021, il est prévu, en plus des plans de formation annuels du site et dans le cadre du recours à activité partielle, sous réserve de l’autorisation de la DIRECCTE à cette demande de recours, la mise en place d’actions de formation spécifiques à destination du personnel en activité partielle pour une durée totale de 25 000 heures sur 3 ans.

Seront notamment inclues dans ce dispositif, toutes les formations au poste, les formations d'adaptation au poste de travail, les formations liées à l'évolution des emplois et au maintien dans l'emploi et les formations liées au développement des compétences.

Le volume d’heures total de ce dispositif est susceptible de varier au regard du besoin, notamment si les leviers prévus dans l’article III.3. en réduisent le besoin. Cette évolution fera l’objet d’un suivi régulier en commission formation d’établissement.

Article III. 3 : LA MOBILITE DU PERSONNEL

Chaque salarié concerné sera informé des perspectives de charge concernant son activité et pourra ainsi faire part de ses souhaits de mobilité.

Plusieurs dispositifs sont ainsi prévus :

La mobilité interne site : les transferts entre secteurs d’activité seront privilégiés.

La mobilité entre sites : En relation avec les sites disposant de charges compatibles avec les métiers concernés, des détachements seront proposés aux salariés, accompagnés des conditions de déplacement définis au niveau de la société. Il est rappelé que les salariés peuvent demander une avance sur frais avant le départ.

Les missions sur chantiers : des missions au sein du département « Services » sur les chantiers clients pour des réparation, modifications pourront être proposées aux salariés.

La mise à disposition de personnel à but non lucratif : des contacts seront pris auprès d’entreprises locales pour connaître leurs possibilités d’accueil. Durant leur période de détachement, les salariés continueront de percevoir leur rémunération, versée par XXXX, dans les conditions et règles en vigueur au sein de l’établissement.

La mutation : des contacts seront pris auprès des différents sites, en fonction des souhaits de mutation des salariés.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de faire un état sur les missions et les mobilités en cours lors du comité d’établissement.

Article III.4 : L’ABONDEMENT DES CET

Il sera attribué un abondement de 25 % par jour de CET positionné de manière volontaire pendant la sous-charge par les salariés concernés.

Cette mesure sera applicable une fois soldés les congés payés et les jours de réduction de temps de travail au choix du salarié acquis sur la période.

Cette mesure est limitée aux départements concernés par la baisse de charge pour les salariés non forfaités (Ouvriers et ATAM).

Un abondement de 25% équivalent à un jour sera attribué en jour par tranche de pose consécutive de 4 jours de CET.

Ainsi pour une absence de 5 jours de CET consécutifs, seuls 4 jours seront déduits du compteur CET du salarié.

Cet abondement ne sera pas appliqué sur les jours transférés dans le compteur spécifique « RTT gelé ».

Les salariés en détachement (ou mis à disposition) sur d’autres sites (XXXX ou en dehors de l’entreprise) sont exclus de ce dispositif durant la période d’exécution de leur mission, ainsi que les salariés en CAA.

Article III.5 : LA COMPENSATION DES PERTES FINANCIERES DE L’ACTIVITE PARTIELLE

La direction compensera à hauteur de 50 % la perte de rémunération lors d’une période d’activité partielle.

La perte de rémunération s’apprécie sur les bases retenues pour le calcul des allocations chômage soit une perte de 30% de la rémunération brute. La compensation versée par la direction n’intègrera donc pas la perte occasionnée par le non versement des indemnités kilométriques et des indemnités repas.

Cette indemnisation complémentaire sera versée mensuellement sous condition de ne pas avoir refusé une mission telles que prévues à l’article III.3 sur les six derniers mois

Elle sera applicable une fois soldés les congés payés et les jours de réduction de temps de travail au choix du salarié acquis sur la période.

Article III.6 : L’ORGANISATION DU TRAVAIL PENDANT LES PERIODES D’ACTIVITE PARTIELLE

La Direction et les organisations syndicales conviennent d’un principe d’équité dans l’accès au travail.

En tenant compte des contraintes de l’activité et des compétences des salariés, la Direction veillera à assurer une rotation équilibrée des salariés sur les activités.

Une attention particulière sera portée au recours à l’activité partielle pour, d’une part et dans la mesure du possible, en limiter l’impact sur la rémunération et la validation des périodes concernées au titre du régime général de retraite par la CARSAT, et, d’autre part, maintenir le savoir-faire des salariés concernés par la baisse d’activité.

Dans ce contexte, il est rappelé, si besoin était, que le recours au personnel intérimaire dans les secteurs concernés par la baisse d’activité ne pourra être mis en œuvre en période d’activité partielle que dans les seuls cas de remplacement temporaire de salariés permanents et dans la mesure où l’établissement ne disposerait pas, en interne, des compétences disponibles pour assurer ce remplacement.

PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE IV.1 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au 1er Janvier 2019.

Il est en rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, sans qu’ils ne soient nécessaires de dénoncer ces derniers.

Article IV.2. : CLAUSE DE REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE IV.3. – DURÉE DE L’ACCORD ET SUIVI

Cet avenant est établi pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 et prendra fin au 31 décembre 2021.

Les Parties conviennent de se réunir annuellement afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.

Article VII. : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , et au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Fait à Aytré (17), le20/12/2018

Pour la

Etablissement

Pour la CFE-CGC Pour FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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