Accord d'entreprise "Accord de revision de l'accord du 31 aout 1999 sur l'ARTT portant sur l'organisation de la reduction du temps de travail" chez ALSTOM TRANSPORT SA
Cet avenant signé entre la direction de ALSTOM TRANSPORT SA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T01721003238
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : ALSTOM TRANSPORT SA
Etablissement : 38919198200047
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-09
AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD DU 31 AOUT 1999 SUR L’ARTT
PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA REDUCTION TEMPS DE TRAVAIL
(A DUREE INDETERMINEE)
Entre les soussignés :
La Société xxxxxxxxx xxxxxxxxx S.A, prise en son établissement xxxx – xxxx x, représenté par M. xxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines de l’établissement xxxxxxxxxx, ci-après dénommé la Direction,
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives soussignées :
CFE-CGC,
FO,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Cet accord s’inscrit en vue de pérenniser les modifications des articles 2 et 3 de l’accord d’établissement sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 31 aout 1999 et l’ensemble des avenants s’y référant afin de mieux prendre en compte et de formaliser les pratiques en vigueur au sein de l’établissement qui sont applicables depuis maintenant 3 ans.
.Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Ce présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement dont le temps de travail est décompté en heures.
PARTIE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2 : DUREE DU TRAVAIL
L’article 2 de l’accord d’établissement signé le 31 aout 1999 est modifié ainsi :
2.1 Ampleur de la réduction du temps de travail
Article de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.
2.2 Modalités de la réduction du temps de travail
2.2.1. Article de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.
2.2.2. La réduction du temps de travail pourra intervenir sous deux formes :
Soit un horaire de travail effectif de 37h30 hebdomadaire assorties de 15 jours de RTT.
La moyenne annuelle des 35 heures de travail effectif hebdomadaire devra être atteinte en fin d’année civile. Dans tous les cas, la rémunération est lissée de sorte que les salariés n’aient pas de variation de rémunération. En cas d’absence, de départ ou d’arrivée en cours de période, ou d’activité partielle, ou tout autre incident, les règles applicables sont celles définies dans le cadre de l’annualisation (voir article 2.3.2 de l’accord du 4 mai 1999).
Soit un horaire de travail effectif hebdomadaire de 35h sans jours de RTT
Le retour à un horaire de travail effectif hebdomadaire de 35 h sans jour RTT pourra être décidé en fin d’année pour l’année suivante. Cette modification de l’organisation du travail fera l’objet d’information et consultation préalable du Comité Social et Economique d’Etablissement.
Il est précisé que la réduction de la durée du travail prenant la forme de semaines de 37 heures de travail effectif forfaitaires assorties de 12 jours de RTT pour le personnel ATAM qui en bénéficie actuellement est maintenue dans le cadre du présent avenant.
2.2.3. Les jours dégagés dans le cadre de l’horaire (2.2.2 a) suivront le régime suivant :
Les jours de RTT dégagés dans le cadre de l’horaire hebdomadaire de 37h30 seront répartis selon le régime suivant :
Individuellement, ils seront affectés pour convenance personnelle au choix du salarié avec accord de la hiérarchie pour 2/3 des jours de RTT acquis avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum. Elle s’effectuera par journées complètes ou ½ journées.
Des jours collectifs de RTT pour 1/3 de ces jours seront définis par la Direction après consultation du Comité Social et Economique d’Etablissement.. Il sera tenu compte des contraintes d’organisations liées à chaque service ou atelier ou des possibilités de prise de pont ou de jours locaux.
2.2.4. Article de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.
2.2.5. Article de l’accord d’établissement du 31 aout 1999 non modifié.
Article 2.3 : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’organisation de la réduction du temps de travail, effectuée selon les deux formes décrites au point 2.2.2 pourra prendre le cas échéant la forme d’une annualisation.
2.3.1. La répartition du travail dans le cadre hebdomadaire.
La durée du travail de l’établissement de ses services et ateliers se répartit sur cinq jours du lundi matin au vendredi après-midi, sauf nécessités de service ou circonstances exceptionnelles.
2.3.2 Les horaires de travail
L’horaire de travail des salariés en décompte en heures relevant des dispositions de l’article 2.3.1 et suivants de l’accord d’établissement du 31 aout 1999 est organisé selon les modalités suivantes :
Soit selon le règlement de l’horaire variable
Soit un horaire collectif fixe affiché.
Soit, selon un horaire individuel fixe déterminé par la direction et communiqué par écrit à chaque salarié concerné.
Le choix de la direction d’appliquer l’une ou l’autre des modalités définies ci-dessus est fonction notamment, du type d’activité, de l’organisation et du niveau d’activité.
Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur.
À cet égard, selon les nécessités d’organisation, il pourra être mis en place différents types d’horaires collectifs ou individuels fixes ou horaires variables.
2.3.3. L’horaire annualisé.
Article 2.3.2. de l’accord d’entreprise du 31 aout 1999 non modifié.
2.3.4. Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35h sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Article 3 : REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS COMPENSATEUR
3.1 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour l’établissement reste au-delà de l’horaire hebdomadaire de 37H30 minutes ou de 35h00 selon la forme de temps travail retenue.
3.2. Modalités de paiement des heures supplémentaires
Article 3.1. de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.
3.3 Remplacement des heures supplémentaires dans le cadre de la semaine
Article 3.2. de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.
3.4 Remplacement des heures supplémentaires et excédentaires dans le cadre de l’annualisation
Article 3.3. de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.
Article 4 : LE PERSONNEL D’ENCADREMENT INGENIEURS ET CADRES
Article de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.
Article 5 : CONTREPARTIE EMPLOI
Article de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.
Article 6 : COMPENSATION FINANCIERE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.
Article 7: LE PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
Article de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 non modifié.
ARTICLE IV.1 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au 1er Janvier 2022.
Il est en rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, sans qu’ils ne soient nécessaires de dénoncer ces derniers.
Article IV.2. : CLAUSE DE DENONCIATION ET DE REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions posées aux articles L.2261-7-1 et suivants du code du Travail.
ARTICLE IV.3. – DURÉE DE L’ACCORD ET SUIVI
Cet avenant est établi pour une durée indéterminée.
Article VII. : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , et au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.
Fait à Aytré (17), le 13/02/2022
Pour la Société xxxxxxxxxx Etablissement xxxxxxxxx |
Pour la CFE-CGC | Pour FO |
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