Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord relatif aux conditions générales d'emploi au sein de l'IRSN" chez IRSN - INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de IRSN - INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIRE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09219009481
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIR
Etablissement : 44054601800027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-12
Avenant n°1
VAACCORD relatif AUX conditions générales d’emploi au sein de l’IRSN
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’IRSN dont le siège social est situé 31, avenue de la Division Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° B 440 546 018 représenté par Monsieur XXX en sa qualité de directeur général,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales signataires,
d’autre part,
PREAMBULE
L’importance des missions nationales de l’IRSN en matière radioprotection et de sûreté nucléaire nécessite une capacité d’adaptation de l’Institut en matière d’organisation du temps de travail.
Du fait des missions de l’IRSN, l’ensemble des salariés a vocation à apporter son concours, dans le cadre des compétences de chacun, à la gestion de crise radiologique ou nucléaire.
A ce titre, les salariés de l’IRSN peuvent être amenés de par leurs fonctions, dans le cadre d’une mobilisation liée à un évènement de crise ou d’un déclenchement par l’Institut d’un exercice de crise, à travailler en dehors de leur rythme, de leur répartition et de leur temps de travail habituels.
En outre, l’Institut doit pouvoir faire preuve d’adaptabilité pour répondre aux demandes des autorités publiques.
La mise en place temporaire des organisations de travail répondant à ces impératifs pouvant être déclenchée dans des conditions d’urgence ou de protection du secret de la défense nationale, les parties sont convenues d’inscrire dans l’accord général sur les conditions générales d’emploi les dispositions générales relatives au travail exceptionnel dans le cadre de la crise ou à la demande des autorités publiques.
De même l’activité de l’IRSN rend nécessaire le recours à un régime d’astreintes afin de répondre à la spécificité et aux impératifs de ses missions. En conséquence l’Institut a bénéficié dès sa création d’un régime d’astreinte conventionnel figurant actuellement à l’article 3-205 de l’accord relatif aux conditions générales d’emploi de l’IRSN signé le 21 octobre 2015.
Afin d’adapter ce dispositif d’astreintes aux contraintes actuelles de l’Institut, les parties ont souhaité ouvrir une large négociation sur ce thème, avec l’objectif d’aboutir à un accord spécifique.
Dans l’attente de l’aboutissement de cette négociation, les parties ont souhaité que soit d’ores et déjà actée, au travers du présent avenant à l’accord sur les conditions générales d’emploi, la création d’une compensation pour le salarié, en cas d’annulation par la Direction moins de 48 heures avant le démarrage d’une période d’astreinte.
C’est dans ce cadre qu’intervient le présent avenant qui modifie les articles 3-201, 3-203 et 3-205 de l’accord relatif aux conditions générales d’emploi de l’IRSN signé le 21 octobre 2015, les parties étant convenues de ce qui suit.
Dispositions générales relatives au travail exceptionnel en temps de crise ou à la demande des autorités publiques
L’intégration des dispositions générales relatives au travail exceptionnel dans le cadre de la crise ou à la demande des autorités publiques nécessite de compléter l’article 3-201 relatif aux dispositions générales sur la durée du travail, ainsi que l’article 3-203 relatif au travail de nuit et en fin de semaine.
Les dispositions ci-dessous se substituent à l’intégralité des dispositions de l’article 3-201 « Durée du travail » de l’accord relatif aux conditions générales d’emploi de l’IRSN signé le 21 octobre 2015 :
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1 – La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures.
2 - La durée hebdomadaire de travail effectif pour les salariés soumis à un décompte horaire est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année. Fixée à 39 heures 50 minutes par semaine, la durée hebdomadaire de travail effectif s’accompagne, en conséquence, de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT).1
3 – a) La durée quotidienne de travail ne peut dépasser 10 heures de travail effectif, sauf en cas d’urgence justifiée par les nécessités de la sûreté ou de la sécurité liées aux missions de l’Institut, pour les missions de prélèvements marins ou continentaux et en cas de maintenance informatique ou logistique afin d’assurer la continuité des activités. Dans ce cas, la durée quotidienne de travail peut être portée à 12 heures maximum.
b) Les salariés ne peuvent travailler plus de 48 heures par semaine, ni de 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
4 – Le repos hebdomadaire est fixé conformément à la législation en vigueur, le même jour pour tous les services. Il est habituellement fixé le dimanche, à l’IRSN.
5 – Le repos hebdomadaire peut aussi être différé afin d’assurer la continuité d’activités de recherche et/ou de prélèvements marins ou continentaux, la sûreté ou la sécurité des installations, le contrôle quotidien des animaux utilisés à des fins de recherche scientifique, pour répondre aux demandes des autorités ministérielles, pour assurer des missions d’inspections ou d’interventions ou encore pour participer à des congrès internationaux.
6 - Ce différé ne peut aboutir à travailler plus de six jours consécutifs par semaine et ce dans le respect du repos hebdomadaire de 35 heures.
7- Pour répondre aux impératifs des missions nationales de l’IRSN en matière de radioprotection et de sûreté nucléaire, des organisations exceptionnelles de travail peuvent être mises en place temporairement dans des conditions d’urgence ou de protection du secret de la défense nationale :
en temps de crise ;
à la demande des autorités publiques :
soit dans le cadre d’un exercice de crise dont la date est classifiée au titre de la protection du secret de la défense nationale ;
soit à l’occasion d’un évènement exceptionnel nécessitant une mobilisation de l’Institut.
en cas de déclenchement inopiné d’un exercice de crise par l’Institut pour tester sa capacité de mobilisation.
Dans ces conditions, la mise en place d’une organisation de travail exceptionnelle fait l’objet :
- d’une information par mail adressé aux secrétaires des instances concernées, ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux de chaque organisation syndicale représentative, au moment du déclenchement de cette organisation exceptionnelle ou le lendemain en cas de date « classifiée »,
- d’une présentation d’un bilan aux instances représentatives concernées en point divers de leur réunion ordinaire suivant la fin de cette organisation de travail exceptionnelle.
Dans le cadre de ces organisations exceptionnelles de travail, les salariés amenés à travailler temporairement en dehors de leur rythme, de leur répartition et leur temps de travail habituels, de par leurs fonctions, sur volontariat ou sur mobilisation, bénéficieront :
des dispositions relatives la durée quotidienne de travail effectif en cas d’urgence justifiée par les nécessités de la sûreté et de la sécurité liées aux missions de l’Institut, des dispositions relatives à la durée de hebdomadaire moyenne de travail, des dispositions relatives au repos hebdomadaire prévues par le présent article, sauf dans le cas du déclenchement d’une crise dont l’importance et la durée empêcherait l’application de ces dispositions,
du paiement de leurs heures supplémentaires ou de leur récupération en repos compensateur dans les conditions prévues à l’article 3-202 du présent accord,
des bonifications pour travail de nuit, de fin de semaine ou de jours fériés dans les conditions prévues à l’article 3-203 du présent accord,
du dispositif d’indemnisation des salariés en travail posté prévu par l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur à l’IRSN,
le cas échéant, s’agissant d’un travail exceptionnel en temps de crise, d’une prime exceptionnelle
8- Les dispositions du présent article sont complétées par un dispositif conventionnel ou unilatéral applicable à l’IRSN."
Les dispositions ci-dessous se substituent à l’intégralité des dispositions de l’article 3-203 « Travail de nuit et travail en fin de semaine » de l’accord relatif aux conditions générales d’emploi de l’IRSN signé le 21 octobre 2015 :
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Les heures de travail effectuées la nuit en semaine entre 21 heures et 6 heures donnent lieu à bonification en repos de 75%2.
Les heures de travail accomplies en fin de semaine donnent lieu à bonification dans les conditions suivantes :
samedi de jour……………………………………………… 25%
samedi de nuit……………………………………………… 75%
dimanche de jour………………………………………… 50%
dimanche de nuit………………………………………… 100%
Les bonifications sont compensées, au choix du salarié, en repos ou en salaire, à l’exception des heures de nuit, lesquelles sont compensées en repos conformément aux dispositions légales.
Lorsqu’un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, les taux de bonifications ne se cumulent pas, la bonification la plus élevée étant appliquée.
Les heures de travail effectuées dans les conditions des alinéas 1 et 2 peuvent, le cas échéant, faire l’objet de majorations dans les conditions de l’article 3-202.
Pour des raisons de sécurité des personnels, des dispositions particulières de prise en charge de l’aller et/ou du retour au domicile peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’un travail exceptionnel de nuit relevant notamment de la crise, d’un exercice de crise ou d’une mobilisation dans le cadre évènement exceptionnel à la demande des autorités publiques. "
Dispositions relatives aux astreintes
Les dispositions ci-dessous se substituent à l’intégralité des dispositions de l’article 3-205 « Astreintes » de l’accord relatif aux conditions générales d’emploi de l’IRSN signé le 21 octobre 2015 :
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1 – Des astreintes à domicile peuvent être mises en place par l’IRSN pour assurer ses missions, et notamment pour répondre aux besoins de veille sanitaire permanente, aux demandes des autorités ministérielles, aux impératifs de sécurité des biens, des personnes des installations et des infrastructures.
2 – Il est fait appel prioritairement aux salariés volontaires possédant la formation et la compétence nécessaires pour remplir la mission qui leur est confiée.
3 – Les périodes d’astreinte sont compensées, sous réserve des nécessités de service, en repos ou en rémunération.
Le repos est égal à une heure pour 7 heures 58 minutes d’astreinte. Il est pris par journée ou demi-journée, après accord du responsable hiérarchique, dans le délai d’un mois.
Lorsque le salarié ne récupère pas en repos, l’astreinte est rémunérée par application, à la valeur du point de salaire et à la durée de l’astreinte, des taux horaires multiplicateurs suivants :
Astreinte de nuit de semaine | 0,454 |
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Astreinte de fin de semaine, jour férié et fermeture de site | 0,563 |
4 – Les périodes d’intervention au cours d’une astreinte sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme telles. Elles sont déduites du temps de présence au titre de l’astreinte.
5 – En cas d’intervention dans le cadre d’une astreinte, le déplacement aller-retour dans la limite d’une heure, est considéré comme temps de travail effectif.
6 – Conformément aux dispositions légales, si une intervention a lieu pendant l'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue.
7 – L’annulation, par la Direction, moins de 48 heures avant son démarrage, d’une période d’astreinte, prévue un week-end, un jour férié ou lors d’un jour de fermeture de l’Institut, ouvre droit à compensation à hauteur de 50 % des compensations prévues au point 3-b) du présent article. "
Dispositions diverses
Les autres dispositions de l’accord relatif aux conditions générales d’emploi de l’IRSN signé le 21 octobre 2015 demeurent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sa révision et sa dénonciation s'effectuent selon les mêmes modalités que l'accord du 21 octobre 2015.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Institut.
Le présent avenant sera, à la diligence de la Direction de l’Institut, déposé à la DIRECCTE, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En parallèle, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE, pour versement de l’accord dans la base de données nationale. Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord et dans le respect des dispositions légales, les parties peuvent convenir qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de cette publication.
Par ailleurs, l’accord sera publié sur le site Intranet de l’Institut.
Fait à Fontenay-aux-Roses, le 12 avril 2019
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