Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez COTE D'AZUR HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COTE D'AZUR HABITAT et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps-partiel, le système de primes, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés, le travail du dimanche, l'évolution des primes, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'égalité salariale hommes femmes, le compte épargne temps, diverses dispositions sur l'emploi, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO
Numero : A00618004906
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : COTE D'AZUR HABITAT
Etablissement : 49271391200011 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
ENTRE :
L’Office Public de l’Habitat de Nice et des Alpes-Maritimes dénommé Côte d’Azur Habitat dont le siège est situé
53, boulevard René Cassin à Nice
Représenté par agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
2. Mesure d’équité salariale 3
3. Egalité professionnelle hommes/femmes 3
5. Horaires de fermeture des agences 4
7. Hospitalisation de l’enfant 4
8. Absences pour raisons personnelles 4
10. Organigramme fonctionnel 7
11. Durée, révision et dénonciation de l’accord 8
12. Notification, dépôt et entrée en vigueur de l’accord 8
Champ d’application
Le présent accord est conclu en application des articles L.2211-1, L.2233-1 et L.2242-1 et suivants du Code du Travail. Il s’applique à l’ensemble des collaborateurs de droit privé de Côte d’Azur Habitat.
Mesure d’équité salariale
La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a acté, à compter du 1er janvier 2018, la suppression des cotisations maladie (0,75%) et chômage (2,4%) au profit d’une augmentation de la CSG à hauteur de 1,7 points (de 6,6% à 8,3%).
Cette mesure a pour objectif un gain de pouvoir d’achat pour les salariés du secteur privé ; cependant, Côte d’Azur Habitat ne verse pas de cotisations chômage, ayant choisi l’auto-assurance, solution davantage en phase avec la réalité sociale de l’établissement et financièrement plus cohérente.
Si le gouvernement a prévu une compensation pour les fonctionnaires territoriaux et les agents contractuels de droit public non soumis à la cotisation chômage (compensation, financée par Côte d'Azur Habitat, estimée pour une année à plus de 55 000 €), il a également annoncé vouloir prendre en considération la situation des salariés des employeurs publics en supprimant la cotisation au fonds de solidarité (1%).
Or, la cotisation au Fonds de solidarité se déclenche en fonction de la rémunération indiciaire qu’il s’agit de comparer, après avoir soustrait certaines cotisations sociales, au seuil fixé par le Fonds de Solidarité tous les ans (seuil 2017 : décret n° 2016-670 du 25/05/2016).
Ainsi, plus d’une centaine de salariés dont la rémunération brute de base (proratisée par rapport au temps de travail) est inférieure à 1 649,81 € ne bénéficient pas de la mesure de compensation. Il s’agit donc des collaborateurs ayant les plus bas salaires.
Aussi, dans un souci évident d’équité entre les collaborateurs de Côte d'Azur Habitat, il est proposé de compenser cette perte pour les plus bas salaires de l’établissement. La charge financière annuelle de cette mesure d’équité est estimée à plus de 40 000 € chargés.
Cette mesure prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2018.
Egalité professionnelle hommes/femmes
En application du titre 1 « Egalité professionnelle femmes / hommes » de l’accord collectif d’entreprise sur la Qualité de Vie au Travail en vigueur, une enveloppe de 300 € bruts mensuelle est allouée dans le cadre de la réduction d’écarts de rémunération constatés sur certains emplois.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er mars 2018.
Titre restaurant
La valeur faciale des titres restaurant est augmentée et passe de 8,80€ à 9€. La participation de l’établissement est maintenue à 60% (soit 5,40€). Ainsi, la part salariale passe de 3,52€ à 3,60€ par ticket.
Cette mesure prendra effet au plus tard à compter du deuxième mois après la validation de la NAO.
Horaires de fermeture des agences
Modification de l’alinéa « Important » de l’article 2 (Les horaires des agences et des régies) de l’annexe B (Agences et régies) de l’annexe 4 (Gestion du temps) du règlement intérieur en vigueur :
Chaque chef d’agence a la responsabilité d’organiser une permanence dans son agence afin d’assurer l’accueil téléphonique et l’information en continu de nos clients-locataires de 13h00 à 14h00 et de 16h15 à 17h00 du lundi au jeudi et de 13h00 à 14h00 et de 16h15 à 16h30 le vendredi.
Récupération Pointeuse
(Modification de l’article 3.3.6 de l’accord collectif en vigueur - Récupérations pointeuse) :
Lorsque le collaborateur totalise un crédit d’heures suffisant, il peut bénéficier de ½ journée de récupération pointeuse par mois. Cette récupération devient de droit tous les deux mois. (NAO 2012)
Cette récupération peut être prise le vendredi matin, sous réserves des nécessités de service et du respect de la règle des 50% de présence obligatoire. (NAO 2009)
Dans le cadre d’un surcroit de travail exceptionnel et sur validation préalable de la Direction Générale, une ½ journée supplémentaire de récupération pointeuse pourra être accordée à tout collaborateur et utilisable sur les trois mois suivants la réalisation des heures relatives au surcroît de travail.
Hospitalisation de l’enfant
(Modification de l’article 3.2.2.1 de l’accord collectif en vigueur – Hospitalisation de l’enfant) :
L’âge de l’enfant du collaborateur, pour bénéficier des jours d’hospitalisation, est porté de 12 ans à 13 ans.
Absences pour raisons personnelles
(Modification de l’article 3.2.6 de l’accord collectif en vigueur – Les absences pour raisons personnelles) :
● Elles interviennent pendant les plages travaillées du collaborateur (entre le pointage d’arrivée du matin et le pointage de début de la pause déjeuner / entre le pointage de retour de la pause déjeuner et le pointage de départ définitif du soir).
De manière générale, l’heure de début et l’heure de fin de l’AP doivent être clairement matérialisées par un pointage, permettant d’identifier la période d’absence concernée.
Cependant, dans l’hypothèse où le point de départ de l’AP intervient dans la plage de présence obligatoire, sans retour en poste, et sous réserve que l’absence réponde aux conditions d’une AP, le terme de l’AP sera le terme de la plage de présence obligatoire. Au-delà, de la plage de présence obligatoire de l’après-midi, un départ sans retour en poste n’a bien entendu pas à être justifié.
Dans l’hypothèse où le point de départ de l’AP intervient hors d’une plage de présence obligatoire, avec un retour en poste pendant la plage de présence obligatoire, et sous réserve que l’absence réponde aux conditions d’une AP, le point de départ de l’AP sera le début de la plage de présence obligatoire.
● Elles sont limitées aux cas suivants :
Urgence ou situation personnelle relevant de la force majeure (événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté d'une personne),
Convocation émise par une administration ou rendez-vous médical présentant chacun un caractère impératif et irrésistible avéré au cours d’une plage travaillée, sous réserve d’obtenir la validation préalable de la hiérarchie concernée et de la Direction des Ressources Humaines, pour saisir le motif « AP » dans le logiciel de gestion du temps.
● Elles peuvent être accordées dans la limite de 2 heures mensuelles maximum, fractionnables en une fois au maximum mensuellement. Ce motif d’absence n’est pas réintégrable dans le temps de travail, et doit être rattrapé, le cas échéant.
En fonction du moment et des conditions de sa survenance, elle peut aboutir au retrait ultérieur d’un titre restaurant (si l’absence pour raison personnelle conduit à ne pas intégrer le déjeuner dans l’horaire de travail journalier, en application de la réglementation en vigueur).
Si des circonstances exceptionnelles avérées le justifient, une AP d’une durée supérieure à 2 heures pourra être validée de manière dérogatoire et ponctuelle sur décision expresse de la Directrice Générale, à la condition que le motif et les justificatifs exposés permettent d’attester de cette situation. En pareil cas, une seule AP pourra être autorisée pour le collaborateur concerné pour le mois de survenance.
● Elles font impérativement l’objet d’un justificatif qui demeure dans tous les cas soumis à l’appréciation de l’employeur.
Ce justificatif doit être fourni dans un délai maximal de 5 jours suivant la survenance de l’AP, ou dès qu’il est en possession du collaborateur, dans le cas d’une demande d’AP soumise à validation préalable. Il doit être le plus explicite possible, et permettre, le cas échéant, d’établir, outre sa durée :
soit le caractère d’urgence ou de force majeure du motif de l’absence,
soit le caractère impératif et irrésistible de la demande préalable.
A défaut de transmission du justificatif dans les délais impartis, la demande d’AP pourra être rejetée, rendant l’absence injustifiée, avec les conséquences qui peuvent en résulter.
● Dans tous les cas, il sera vérifié par la Direction des Ressources Humaines si un motif autre que l’ « AP » peut être prioritairement retenu pour justifier la demande d’absence. Cette vérification interviendra systématiquement pour les cas de convocation émise par une administration ou de rendez-vous médical présentant chacun un caractère impératif et irrésistible avéré au cours d’une plage travaillée, telle que décrite ci-avant.
Accord collectif
L’accord collectif d’entreprise d’avril 2012, remis à jour et intégrant toutes les NAO qui ont suivi, sera diffusé par voie électronique.
Les modifications apportées sont les suivantes :
1.3 - Publicité, dépôt et entrée en vigueur : remplacement des termes « aux articles » par « à l’article ».
2.1.2 - Classification des emplois et rémunérations associées : remplacement du terme « indices » par « montants », suppression du mot « indiciaire » et remplacement des termes « à l’indice » par « au montant ».
Ajout de « Les salariés peuvent bénéficier d’une augmentation individuelle sur décision de la Direction Générale, après proposition des hiérarchiques ».
Suppression de l’article 2.1.3. Evolution du point d’indice.
2.1.4.1 - Supplément Familial de Traitement : suppression des termes « à titre transitoire » dans le premier paragraphe et de « par les enfants » dans le troisième paragraphe.
2.1.4.2 - Prime d’assiduité des personnels de terrain : remplacement, dans le deuxième tiret, des termes « à la date de versement » par « au 30 du mois de versement ». Suppression de la notion de « surveillant de parking », dans le troisième tiret.
2.1.4.3 - Prime de vacances : suppression de la notion de « surveillant de parking » et remplacement des termes « aux dates de versement » par « au 30 du mois de versement ».
2.2.1 - Intéressement : remplacement à la fin du paragraphe, suite aux évolutions de la méthode de calcul du taux d’intéressement, des termes « trois indicateurs : […] prime globales d’intéressement » par « quatre indicateurs : la vacance, les impayés, l’autofinancement courant HLM et les réclamations traitées ».
2.3.3.1 - Processus de mobilité interne : modification du titre et de la totalité de l’article ainsi qu’il suit :
« La Direction des Ressources Humaines est garante de l’ensemble du processus de mobilité interne :
A la suite d’une réponse à un appel à candidatures, le collaborateur est pleinement informé sur la période probatoire et ses modalités de mise en œuvre au plus tard lors de l’entretien de motivation.
Le lien entre la direction d’origine et la direction d’accueil, le cas échéant, est assuré, quant aux conditions de la mobilité interne, la prise d’effet, la phase de tuilage… Le collaborateur en est pleinement informé.
Le cas échéant, selon le besoin du poste à pourvoir, il peut être mis en place une transmission des savoirs et des compétences par le biais d’un tuteur comme le prévoit l’accord applicable. »
3.1.1.2.1 - Les personnels administratifs et techniques de l’Agence et les personnels administratifs des régies : suppression, dans le cinquième paragraphe de la partie « journée de récupération du temps de travail », de la parenthèse « (accord en cours) » et remplacement, dans le dernier paragraphe, à deux reprises, du terme « on » par « le collaborateur ».
3.1.1.3 - Collaborateurs affectés à la surveillance des parkings : suppression de l’ensemble de l’article.
3.1.2 - Garanties minimales : remplacement, dans la partie sur les aménagements prévus pour les femmes enceintes, du terme « bénéficient » par « peuvent bénéficier dès leur demande ».
3.2 - Autorisations d’absence exceptionnelles : nouvelle rédaction de la notion d’enfant à charge, remplacement de « c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ou après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à la date anniversaire des 20 ans » par « la limite d’âge de l’enfant est fixée à 16 ans, et dans le cas d’un enfant poursuivant ses études (sous réserve de la production d’un certificat de scolarité), jusqu’à 20 ans ».
3.3.1 - Acquisition des droits à congés : suppression des termes relatifs à la notion de « salarié travaillant 5,5 jours par semaine ».
3.4.5 - Dépassement du forfait : rajout à la fin de l’article du paragraphe : « Conformément à l’accord de Qualité de Vie au Travail, signé le 10 novembre 2016, le seuil de dépassement du forfait cadre à 6 jours annuels reportables sur le CET, est maintenu avec un plafond de jours monétisables ramené à 5 jours ».
3.5.1 - Définition (Les astreintes) : remplacement, au vu des évolutions législatives, des articles « L.3121-5 à L.3121-8 » par les articles « L.3121-9 à L.3121-12 (modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) » et remplacement, la fin de l’article, de « a l’obligation de demeurer […] un temps de travail effectif » par « doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos ».
3.6.1 - Définition (Compte Epargne-Temps) : remplacement, au vu des évolutions législatives, l’article « L.3151-1 » par l’article « L.3151-2 (modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) ».
3.6.6.1 - Utilisation comme congé supplémentaire : remplacement du deuxième terme « Ainsi » par « De la sorte ».
3.6.6.4 - Utilisation comme congé de formation hors temps de travail : remplacement de la notion de « Droit Individuel à la Formation (DIF) » par celle de « Congé Personnel de Formation (CPF) ».
3.6.6.5 - Utilisation des jours épargnés sur le CET pour alimenter un PERCO : rajout dans le premier paragraphe du fait que la demande doit être faite « avant le 31 octobre de l’année en cours » et dans le deuxième paragraphe que « Ce dépôt concerne les jours les plus anciens du CET ».
3.6.6.6 - Utilisation des jours épargnés sur le CET pour une cessation progressive ou totale de l’activité : remplacement, dans le cadre du contrat de génération signé le 17 mai 2017, des termes « six mois avant la date de début de la cessation d’activité » par « un an maximum avant la date prévue de départ à la retraite, une fois celle-ci officiellement demandée et actée par la Direction Générale. Cette demande peut ainsi porter sur l’utilisation d’un jour par semaine maximum de CET, sous réserve des nécessités de service ».
4.2 - Frais de transport : remplacement du nom du service « Secrétariat Général et Moyens Généraux » par « service Central / Clientèle ».
4.2.1 - Utilisation d’un véhicule personnel : remplacement, au vu des évolutions législatives, des articles « 1382, 1383 et 1384 » par les articles « 1240,1241 et 1242 (modifiés par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) ». Dans le troisième paragraphe, rajout des « s » dans la phrase « le nombre de trajets effectués chaque mois ». Et enfin, de mise à jour du tableau du barème fiscal applicable en 2018.
Annexe 1 - Référentiel des emplois : Mise à jour des fiches emploi suivantes :
Agent technique de propreté : suppression de la partie « Intègre les postes de responsable de site et responsable de site référent avec la disparition de l’emploi de responsable de site »,
Gestionnaire charges locatives : rajout, dans les conditions d’exercice, de la partie « et il peut assurer des permanences »,
Référent : rajout, dans la partie mission, de la phrase « Le référent de niveau 2 seconde et peut remplacer le chef de service »,
Responsable d’agence : rajout, dans la partie mission, de « qui lui sont confiés dans une durée et un délai déterminés ».
Annexe 3 - Dénomination des accords collectifs en vigueur : rajout de cet partie indiquant la liste, la date de signature et le terme ou la durée des accords en vigueur à Côte d'Azur Habitat.
Organigramme fonctionnel
L’organigramme fonctionnel de Côte d'Azur Habitat sera diffusé aux organisations syndicales dès que les validations des nouveaux services (Centre de Relation Clientèle et Charges) et les réorganisations qui en découlent seront effectives.
Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail. La volonté de réviser sera notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé.
Il pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités disposées par l’article L.2261-9 du Code du Travail. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par les articles L.2261-10 et suivants du même Code.
Notification, dépôt et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera notifié dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 du Code du Travail.
Son dépôt sera, quant à lui, réalisé dans les conditions prévues par les articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail :
auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) des Alpes-Maritimes en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
auprès du secrétariat-greffe des prud’hommes de Nice en un exemplaire original.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt prévues ci-dessus.
A cette date cet accord annulera et remplacera toute disposition contraire antérieurement applicable aux collaborateurs visés par son champ d’application, concernant exclusivement les dispositions visées au présent accord et résultant notamment d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.
Fait en six exemplaires originaux,
Dont un pour la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
Un pour le Secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Nice,
Un pour chaque organisation syndicale,
Un pour l’organisme.
Nice, le 15 mars 2018
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