Accord d'entreprise "ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez ARC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARC FRANCE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les heures supplémentaires, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES
Numero : T06219002060
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : ARC FRANCE
Etablissement : 50431303200022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30
Projet d’accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 |
Les Sociétés qui composent l’Unité Economique et Sociale ARC FRANCE, représentées par Monsieur XXXX, agissant en qualité de représentant dûment mandaté des sociétés parties à l’UES ARC FRANCE et, listées ci-dessous :
ARC Holdings, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 575 680 350, dont le siège est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES ;
ARC France, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 504 313 032, dont le siège social est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES ;
ARC Tooling, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 576 980 049, dont le siège social est situé Hameau de Petit Neufpré, rue de l’Industrie, 62120 AIRE-SUR-LA-LYS ;
ARC Packaging, SARL immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 577 280 274, dont le siège social est situé avenue Bernard Chochoy, 62510 ARQUES ;
ARC Management & Services, SAS immatriculé au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 834 257 081, dont le siège social est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES.
Ci-après dénommée l’UES ARC FRANCE, ou l’Entreprise, située 104 avenue du Général de Gaulle à ARQUES
Et, d’autre part,
L'organisation syndicale CFDT (ayant obtenu 18,2% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise) représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical, dûment mandaté,
L'organisation syndicale CFE-CGC (ayant obtenu 12,9% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise) représentée par Madame XXXX, déléguée syndicale, dûment mandatée,
L'organisation syndicale CGT (ayant obtenu 20,7% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise) représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical, dûment mandaté,
L'organisation syndicale FO (ayant obtenu 11% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise) représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical, dûment mandaté,
L'organisation syndicale UNSA (ayant obtenu 22,7% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise) représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical, dûment mandaté,
L'organisation syndicale SUD (ayant obtenu 14,5% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise) représentée par Monsieur XXXX délégué syndical, dûment mandaté,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont rencontrées les 14.01.19, 18.01.19 ainsi que les 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 et 30 janvier 2019 afin d’aborder l’ensemble des thèmes.
Les négociations ont abouti à l’accord suivant :
PARTIE I - DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions de l’accord signé dans le cadre de la NAO 2015 ainsi que son avenant n°3.
CHAPITRE I : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Principes généraux
L’annualisation du temps de travail est une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l’année. L’année de référence pour l’annualisation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Un calendrier prévisionnel d’activité sera établi pour chaque période d’annualisation.
L’annualisation s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés de l’UES Arc France, y compris aux salariés travaillant à temps partiel.
L’annualisation s’applique par service et/ou unités de travail (une même unité de production, un même service) mais sa déclinaison peut varier d'un salarié à l'autre.
Heures supplémentaires : sont décomptées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles
Aménagement des horaires : les horaires seront définis et planifiés sur la durée hebdomadaire en accord avec le chef de service
Rémunération et régularisation
La rémunération mensuelle des salariés concernés par la mise en œuvre de l’annualisation est lissée indépendamment des horaires réellement accomplis sur le mois.
Un compteur d’annualisation est mis en place à cet effet et dans lequel :
sont uniquement créditées après validation de la hiérarchie, les heures effectuées au-delà de la durée du travail hebdomadaire fixée au présent accord.
Sont débitées les heures de repos programmées dans le cadre de l‘annualisation et qui seront payées au moment de la prise de repos.
Chaque salarié sera mensuellement informé de la situation de son compteur d’annualisation lors de la remise de son bulletin de paie. En fin de période d’annualisation, le compteur devra être soldé. Si le solde est positif, il donnera lieu à paiement des heures supplémentaires majorées au taux de 25 % ou à récupération en tout ou partie, au taux majoré de 25%.
Si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Toutefois, dans les situations où certaines dispositions du présent article présenteraient des difficultés d’application, il est admis que des heures supplémentaires pourraient être payées au moment de leur réalisation dès lors qu’il demeure un seuil minimum de 20 heures dans le compteur annualisation décrit ci-dessus.
Délai de prévenance des changements d’horaires
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires afin de leur permettre de prendre les dispositions nécessaires tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’Entreprise et du salarié.
Toutefois, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dans le cas de circonstances exceptionnelles, les changements d’horaires seront dans ce cas communiqués au salarié la veille de leur application.
Conditions de prise en compte des absences
Les absences, repos et congés donnant lieu, ou non à rémunération, qu’elles aient correspondu à une période de forte ou de faible activité, seront valorisés sur la base de l’horaire attendu du salarié, hors annualisation.
CHAPITRE II : DURÉE ANNUELLE ET DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties signataires conviennent de déterminer un cadre de référence de calcul qui sera une durée annuelle de travail effectif.
L’année de référence commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
La direction a décidé, suite aux diverses réunions effectuées, d’instaurer les durées hebdomadaires suivantes :
Personnel de jour
La durée hebdomadaire de présence dans l'entreprise de 37 heures ainsi que la durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif, JRTT déduits, de 35 heures, restent inchangées.
Le personnel de jour est soumis à l’horaire variable.
Cet aménagement concerne les collaborateurs en horaire de jour des services administratifs, commerciaux, des bureaux d’étude et des autres services ou son application est possible.
A défaut, des horaires collectifs en nombre limité seront définis. Ils devront être validés par la DRH et soumis à consultation du comité d’entreprise.
Le système d’horaire variable permet à chaque salarié de choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages horaires déterminées dites « plages variables », sous réserve d’être présent chaque jour dans les plages horaires obligatoires pour tous, dites « plages fixes » (sauf absence justifiée ou congés).
La plage variable permet l’adaptation personnalisée d’horaire de travail. Cette adaptation doit toutefois rester compatible avec les nécessités de service.
La mise en place de l’horaire variable vient supprimer et remplacer l’ensemble des horaires appliqués jusqu'à l’application du présent accord, pour le personnel de jour des différents services.
L’aménagement hebdomadaire des heures de travail selon les plages horaires quotidiennes est mis en place de la façon suivante :
Plages horaires fixes
09h15 - 11h45
13h30 - 16h00
Plages horaires variables
07h30 - 09h15
11h45 - 13h30
16h00 - 18h00
Une pause minimum de 45 minutes devra être respectée entre 11h45 et 13h30.
Ainsi, suivant le respect des plages horaires fixes et en fonction de l’aménagement de ses horaires sur les plages horaires variables, le personnel de jour travaillera au total 37 heures par semaine.
Le nombre de JRTT de 11 sur l’année reste inchangé. Ces JRTT devront être à minima prises par demi-journée.
Le nombre de jours travaillés par an reste également inchangé à 216,2 jours soit 1.600 heures de temps de travail effectif.
Personnel 2x8
L’horaire de travail hebdomadaire du personnel travaillant en horaire posté 2X8 tel que fixé précédemment dans l’accord ARTT du 8 octobre 2001 et de son avenant du 23 juin 2004 reste inchangé.
La durée hebdomadaire moyenne du travail du personnel travaillant en horaire 2x8 est fixée à 34h54min, pause déduite.
En sus des 6,5 repos programmés, le personnel 2x8 bénéficiera de 9,9 jours de réduction du temps de travail sur l’année. Le nombre de jours travaillés par an sera donc de 210,7 jours soit 1.580 heures temps de travail effectif, pause déduite.
Personnel 2x8 aménagé
L’horaire de travail hebdomadaire du personnel travaillant en horaire posté 2X8 aménagé tel que fixé précédemment dans l’accord ARTT du 8 octobre 2001 et de son avenant du 23 juin 2004 reste inchangé.
La durée hebdomadaire moyenne du travail du personnel travaillant en horaire 2x8 aménagé est fixée à 33h06min, pause.
Le personnel 2x8 aménagé bénéficiera :
soit de 4 jours de réduction du temps de travail sur l’année. Ainsi, le nombre de jours travaillés par an sera de 200,1 jours, soit 1.501 heures temps de travail effectif, pause déduite,
soit de 9,2 jours de réduction du temps de travail sur l’année. Le nombre de jours travaillés par an sera ainsi de 195 jours soit 1.462 heures temps de travail effectif, pause déduite. Avec un abattement de rémunération de 2,54%.
Personnel 3x8
L’horaire de travail hebdomadaire du personnel travaillant en horaire posté 3x8 tel que fixé précédemment dans l’accord ARTT du 8 octobre 2001 et de son avenant du 23 juin 2004 reste inchangé.
La durée hebdomadaire moyenne du travail du personnel posté travaillant en horaire 3x8 est fixée à 34h54 min, pause déduite.
En sus des 5,9 repos programmés, le personnel 3x8 bénéficiera de 10,6 jours de réduction du temps de travail sur l’année. Le nombre de jours travaillés par an est donc de 210,8 jours, soit 1.581 heures.
Personnel en équipe 5x8
La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l’entreprise pour le personnel en équipe 5x8 est de 31h, pause déduite.
Le nombre de jours travaillés par an est de 194,7 postes.
Le personnel 5x8 bénéficie de 3,4 jours de repos conjoncturels à disposition de l’entreprise sur l’année.
Les repos conjoncturels non utilisés par l’entreprise à la fin de la période de référence seront basculés automatiquement dans le compteur RCR. Ces repos sont à la disposition du personnel.
Le personnel travaillant en équipes successives en continu 5x8 ne peut excéder 35 heures en moyenne par an, postes complémentaires inclus.
Les modalités concernant les postes complémentaires sont désormais les suivantes :
Le planning des postes complémentaires sera réalisé et communiqué en décembre pour l’année suivante. Ce planning sera établi par rapport aux groupes des congés payés, tenant compte de l’équilibre des compétences par groupes et permettant d’assurer l’équité entre les groupes.
Pour l’année 2019, les plannings des postes seront communiqués début mars 2019.
Une fois finalisé, le planning des postes complémentaires sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs.
Chaque collaborateur pourra sur la base du volontariat échanger ou remplacer un poste complémentaire sur la même fonction et en tenant compte des contraintes légales.
Un repos ne pourra être refusé si le collaborateur propose un remplaçant.
Toutefois, en raison de l’activité, des postes complémentaires pourront être annulés en respectant le délai de prévenance précité.
Conformément à la loi, les postes complémentaires peuvent être imposés. Ce calendrier sera construit pour avoir au maximum 18 postes complémentaires par an à raison de 2 maximums par mois, sachant que deux postes complémentaires par mois seront planifiés en période d’été (juin à septembre).
Selon les besoins de l’activité, il sera fait appel au volontariat pour réaliser un troisième poste complémentaire durant cette période d’été.
La Direction s’engage à mettre en place une politique active de formation d’ici la fin du plan Synergie 2020 afin de réduire au maximum l’utilisation des postes complémentaires.
Hors circonstances exceptionnelles, les postes complémentaires sur la semaine 52 seront effectués uniquement sur volontariat.
Les postes complémentaires travaillés seront rémunérés ou à récupérer au choix du salarié. Les repos issus des postes complémentaires travaillés (mis en récupération dans le compteur repos déplacés) seront à disposition des salariés.
Chaque poste complémentaire effectué le week-end (du samedi 21h au lundi 5h) ou les 3 postes d’un férié (de 5 heures à 5 heures) feront l’objet d’une prime de 20 €uros.
La réalisation de ces postes complémentaires sera organisée si possible sur les mêmes emplois.
La Direction s’engage à ne pas imposer la réalisation de postes complémentaires sur les jours de repos situés juste avant et juste après la période de CP programmés.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DÉROGATOIRES AU DROIT COMMUN
Repos Journaliers
Repos quotidien
Il pourra être dérogé à la durée minimale légale des 11 heures de repos quotidien uniquement en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments. Dans ce cas, il sera accordé un RDCI correspondant à la durée de l’intervention.
Temps de pause pour le personnel posté
Salariés en horaire posté : dès que le temps de travail quotidien atteint 6 h, tel que le prévoit la convention collective de fabrication mécanique du verre, le salarié bénéficie d’un temps de pause. La durée totale de cette pause rémunérée ne peut être inférieure à 30 minutes.
Congés payés légaux
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Conformément aux dispositions légales, la distribution des congés payés s’effectue à raison minimum de 12 jours ouvrables continus en période d’été (de mai à octobre).
Les jours restants de ce même congé principal ne donnent pas lieu à des jours supplémentaires pour fractionnement en application de la dérogation prévue à l’Art. L. 3141-19 du Code du Travail.
Les membres du comité d’entreprise et les délégués du personnel seront annuellement consultés sur l’organisation et la prise des congés payés.
Le personnel de jour devra obligatoirement prendre 3 semaines de congés payés entre le 1er juin et 30 septembre de chaque année.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CADRES
Définition des catégories de cadres
Les cadres à la mission - Personnel cadre au forfait jour
La loi prévoit la faculté de décompter en jours ou demi-journées le temps de travail des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Ils peuvent être amenés à connaître des sujétions dont la compensation financière, variable selon la fréquence de celles-ci, sera incluse dans la rémunération globale.
Au regard de ces dispositions, ces cadres relèvent d'un décompte du temps de travail effectif en jours ou demi-journées.
Le nombre de jours de travail de référence est fixé à 216,2 jours maximum par année complète d’activité pour un cadre ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des congés payés légaux. Le personnel Cadre au forfait jour bénéficiera de 11 jours de repos d’autonomie sur l’année.
Sont comptabilisées comme jour de travail une présence ou une mission sur deux demi-journées.
Personnel cadre au forfait jour réduit
En accord avec la DRH, un cadre pourra demander la fixation d'un forfait en nombre de jours réduit par rapport à celui prévu au présent article, et prévoyant une rémunération proportionnelle.
Outil de décompte
Un dispositif de décompte des jours travaillés sera mis en œuvre, fondé sur le principe de la déclaration par le salarié qui mentionnera sur une fiche de présence mensuelle, le nombre de jours ou demi-journées travaillées ainsi que celui des jours et demi-journées de repos pris.
Cette fiche mensuelle, dûment remplie et signée, sera transmise au Service Etudes et Rémunérations.
L’entretien annuel d’appréciation entre le cadre et sa hiérarchie devra aborder en particulier les conditions d’exercice des missions, notamment au regard de l’ensemble des questions relatives au temps de travail. Ils pourront par ailleurs faire périodiquement le point sur les missions confiées et sur la charge du travail qui en résulte mais également sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Les cadres devront respecter la réglementation concernant le repos quotidien et le repos hebdomadaire. Par ailleurs, ils sont invités à respecter les durées maximales légales du travail applicables aux autres catégories de personnel.
Cas des arrivées et départs de l'entreprise
En cas de début ou de fin de contrat en cours d’année, le nombre de jours de travail sera calculé au prorata temporis.
A l’occasion d’une arrivée dans l’entreprise, pour les salariés cadres n’ayant pas acquis le bénéfice de la totalité des congés payés légaux, le nombre de jours de travail pourra être augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels il ne peut prétendre ou pourra faire l’objet de la prise de congés sans solde.
A l'occasion d'un départ de l'entreprise en cours d'année, le droit individuel à JRA est calculé selon les dispositions sus-évoquées. La différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année de JRA, fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Les cadres intégrés à une équipe
Les cadres travaillant en équipes successives suivent l’horaire appliqué à leur équipe et la durée de leur temps de travail est décomptée en heures. Les modalités qui sont applicables à cette catégorie de cadres sont celles définies dans le cadre général pour le personnel posté. Ils ne bénéficient pas de JRA.
CHAPITRE V : RÉDUCTION SOUS FORME DE JOURS DE REPOS À L’ANNÉE
JRTT : Jours de réduction du temps de travail pour le personnel non cadre
Pour le personnel cadre, les jours de repos s’intitulent Jours de repos d’Autonomie pour le personnel cadre (JRA).
Les JRTT et JRA doivent être pris régulièrement, par journée ou demi-journée. Il ne peut pas être admis d’avoir un compteur JRTT ou JRA supérieur à 5 jours et inférieur à moins 3 jours.
Les compteurs des JRTT et JRA devront être soldés au 31 décembre de chaque année.
Les JRA et JRTT seront pris en accord avec la hiérarchie directe dans le cadre d’une programmation indicative intégrant l’ensemble des jours de congés et prenant en compte le bon fonctionnement des services, et, selon des modalités définies en entreprise.
Des JRTT sont réservés à la Direction pour la programmation de ponts ou repos obligatoires. Un calendrier sera défini en début de chaque année.
PARTIE II – REVALORISATION SALARIALE
Suite aux actions déployées dans le cadre du plan SYNERGIE 2020, les rémunérations restent inchangées en 2019.
La prime quadrimestrielle de 1.836€ - qui se rapporte à la période fiscale de décembre de l’année précédente à novembre de l’année en cours dont le personnel non cadre est bénéficiaire - est entièrement intégrée en date du 1er avril au salaire de base selon les principes décrits ci-dessous tenant compte des majorations et primes pour travail en d’équipe :
Type horaire | Montant brut mensuel intégré au salaire de base |
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Jour et 2x8 aménagé (Pas de majoration) | 153€ x 1 = 153€ |
2x8 (Majoration de 5,6%) | 144,89€ x 1,056 = 153€ |
3x8 (Arc Tooling) (Majoration de 18,8%) | 128,79€ x 1,188 = 153€ |
3x8 (décor) (Majoration de 21,02%) | 126,43€ x 1,2102 = 153€ |
5x8 (Majoration de 23,38%) | 124,01€ x 1,2338 = 153€ |
Exceptionnellement, l’intégration de la prime dans le salaire de base interviendra à compter du 1er avril 2019, le paiement de 612€ est maintenu le 11 avril 2019.
Cette prime sera versée aux collaborateurs ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise de l’UES Arc France présents à la date de paiement.
Les cadres bénéficient d’une politique de rémunération variable. Ils ne sont pas concernés par ces dispositions.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, cette prime sera calculée au prorata du temps de présence. Il en sera de même en cas d’absence, d’embauche, ou en cas de départ de l’entreprise avant la date de paiement pour quel que motif que ce soit. Ce calcul au prorata ne s’applique pas aux salariés absents pour maladie, maternité, accident du travail, congé individuel de formation et congé paternité qui toucheront l’intégralité de la prime.
Cas particulier des salariés en absence maladie de longue durée :
La prime cesse d’être versée à compter du mois où le régime de prévoyance prend le relais de l’indemnisation maladie.
Cette prime annuelle est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt. Elle n’est pas prise en compte pour le calcul du 1/10e congés payés puisqu’elle est maintenue pendant les congés. Elle sera prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de départ versées en cas de rupture du contrat de travail pour sa valeur mensuelle.
PARTIE III : AUTRES SUJETS
Par cet article, il est dérogé aux articles 7(1) de l’annexe 1 et 8(1) de l’annexe 2 de la CCN industrie de fabrication mécanique du verre IDCC 669 en ce qui concerne l’indemnisation d’un arrêt maladie.
Auparavant, l’entreprise prenait à sa charge, pour l’ensemble des salariés répondant aux conditions des articles précités, les trois jours de carence, délai pendant lequel un salarié en arrêt maladie n’est pas indemnisé par la caisse d’assurance maladie et ce pour l’ensemble des arrêts de travail fournis par le salarié.
A compter de l’application du présent accord, l’entreprise prendra à sa charge l’indemnisation des jours de carence d’un seul arrêt par salarié et par année civile et ce quelque soit la durée de cet arrêt de travail. L’application de cette mesure démarrera à compter de la date d’application du présent accord.
Le maintien de la prise en charge de la totalité des jours de carences sera poursuivi par voie d’avenant dans l’accord Handicap pour les salariés souffrant d’une affection de longue durée nécessitant des soins réguliers en milieu hospitalier. Des justificatifs seront demandés aux salariés concernés.
Cette disposition est applicable pour une année, à compter de la signature du présent accord.
Un bilan de cette mesure sera réalisé fin mars 2020 prenant en compte le niveau d’absentéisme, les problématiques rencontrées par le personnel (notamment le 3x8 décor) et la situation économique de l’entreprise. La Direction et les organisations syndicales se réuniront pour définir la poursuite ou non de cette mesure.
PARTIE IV : POURSUITE DE LA NÉGOCIATION NAO 2019 SUR LES AUTRES THÈMES
La Direction et les Organisations syndicales s’engagent à poursuivre les discussions dans le cadre de la NAO 2019 sur les thèmes visés ci dessous:
Accord d’aménagement des fins de carrière : négociations visant notamment à transformer tout ou partie de l’indemnité de départ en retraite conventionnelle en temps pour un départ anticipé à la retraite.
Avenant à l’accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.
Avenant à l’accord SBR reportant l’application (SBR -1 et SBR) au plus tard en janvier 2021.
En sus des points précités, la Direction s’engage à poursuivre l’étude des mesures issues des groupes de travail en vu d’une mise en œuvre de tout ou partie de ces dernières. Ces mesures figurent en annexe 1 du présent accord.
Les Organisations syndicales participeront activement à la poursuite de ces études.
Enfin un bilan des gains sera présenté en Comité d’Entreprise ordinaire.
Les mesures du plan Synergie 2020 seront revues dans le cadre des NAO 2020 en fonction des résultats obtenus en 2019.
PARTIE V : FORMALITÉS
Cadre juridique
Le présent accord vient se substituer intégralement aux dispositions des accords et avenants cités précédemment.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des Sociétés qui composent l’UES Arc France. Les salariés entrant dans le champ d’application sont les collaborateurs : Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres à l’exclusion des Cadres Dirigeants.
Durée de l’accord - Date d’effet
Cet accord s’appliquera après présentation en Comité d’Entreprise Extraordinaire du plan de financement de Synergie 2020 et après qu’il ait pu rendre un avis éclairé. Soit au plus tard le 31 mars 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Modification de l’accord
Toute disposition modifiant l’application de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclusion d’un nouvel accord.
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi du Nord-Pas-de-Calais.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Omer.
Fait à Arques, le 30 janvier 2019
Pour la Direction de l’UES XXXX Directeur des Ressources Humaines Europe |
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Pour la CGT | Pour la CFDT |
Pour l’UNSA | Pour FO |
Pour la CFE-CGC | Pour SUD |
ANNEXE 1 : Mesures issues des groupes de travail |
Mise en place d’un système de mutualisation des effectifs et harmonisation des règles de gestion du personnel et de l’interim.
Réflexion sur l’organisation des astreintes et services.
Suppression de l’équipe de GSF de déménagement.
Suppression du café gratuit
Suppression des adresses e-mails non utilisées
Suppression des Bipeurs ASCOM
Réflexion sur la durée des contrats d’intérim
Baisse de rémunération de 3% pour les salaires supérieurs à 100K
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