Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime de partage de la valeur et aux mesures salariales natixis integree global financial services pour l'année 2023" chez NATIXIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NATIXIS et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CFTC et CGT
Numero : T07522047813
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : NATIXIS
Etablissement : 54204452400818 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-05
ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR ET AUX MESURES SALARIALES NATIXIS INTEGREE – GLOBAL FINANCIAL SERVICES
POUR L’ANNEE 2023
Entre
La société Natixis SA et les filiales de Natixis SA en France, constitutives de Natixis Intégrée – Global Financial Services, entrant dans le champ d’application du présent accord, ci-après dénommées « NI-GFS »,
Représentées par Cécile Tricon-Bossard, Directrice des Ressources Humaines de Global Financial Services,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales du Périmètre Natixis Intégrée - Global Financial Services, représentées par les Délégués Syndicaux Nationaux Natixis dûment désignés à cet effet,
D’autre part,
Préambule :
Dans le contexte actuel d’inflation et afin de lutter contre la baisse du pouvoir d’achat des salariés, le législateur a promulgué deux lois le 16 août 2022 - la loi n°2022-1158 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et la loi n°2022-1157 de Finances rectificatives pour 2022 - qui mettent en place des mesures visant à permettre aux entreprises d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
Dans ce cadre, La Direction a souhaité engager la négociation salariale annuelle, conformément aux articles L.2232-30 et suivants du Code du travail, selon un calendrier anticipé permettant de mettre rapidement en place des mesures de soutien au pouvoir d’achat des collaborateurs.
Les parties se sont ainsi accordées pour verser une prime de partage de la valeur, conformément aux dispositions légales, permettant de limiter pour l’année 2022 l’impact de l’inflation, plus particulièrement sur les salaires les plus bas.
En complément, il a été décidé de mobiliser un budget consacré à des augmentations collectives pour l’année 2023.
Il est rappelé que la politique salariale de GFS repose sur un dispositif global, articulé autour du salaire fixe et de la rémunération variable en fonction des métiers, mais également de la participation, de l’intéressement, du Plan d’Epargne Salariale, du Plan d’Epargne Retraite Collectif et des abondements, prévus au niveau de NI - GFS ou directement au sein des entreprises concernées.
C’est ainsi, que chaque année, un budget est dédié aux augmentations individuelles.
Une attention particulière est portée aux collaborateurs dont les salaires sont les moins élevés et à ceux n’ayant pas bénéficié d’une mesure individuelle au cours des dernières années.
Par ailleurs, des montants minimaux d’augmentation individuelle sont définis et ont été revalorisés à l’occasion de cette négociation.
En complément, un budget spécifique d’augmentation est identifié au titre de l’égalité salariale.
Cette négociation a fait l’objet de 4 réunions, qui se sont tenues les 12, 15, 23 et 30 septembre 2022 et au cours desquelles les parties ont pu présenter leurs propositions.
Au terme de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord venant clôturer la négociation salariale pour l’année 2023.
Il est enfin rappelé que conformément à l’article 14 de l’accord Natixis Intégrée du 13 mars 2019 relatif au dialogue social, et en application de l’article L.2242-10 du Code du travail, les négociations obligatoires relatives aux salaires sont organisées au seul niveau du périmètre de NI-GFS et, qu’en conséquence, les entreprises sont dispensées d’adresser cette thématique lors des négociations obligatoires.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est un accord de Groupe au sens des articles L.2232-30 et suivants du Code du travail.
Le présent accord concerne les sociétés constitutives du périmètre NI-GFS exclusivement sur le territoire français, dont la liste figure en annexe 1.
Article 2 - Prime de partage de la valeur
Salariés bénéficiaires
Une prime de partage de la valeur est versée aux salariés relevant du périmètre de l’accord et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Salarié titulaire d’un contrat de travail au sein d’une entreprise du périmètre NI-GFS
Présent à l’effectif à la date de versement de la prime et présent au sein du Groupe BPCE au moins depuis le 1er juin 2022
Dont le salaire annuel fixe brut de base temps plein au 30 septembre 2022 cumulé avec la rémunération variable éventuellement attribuée dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2022 (ACR 2022) au titre de 2021 est inférieur ou égal à 100 000 euros.
Montant de la prime
Le montant de la prime s’élève à 1500 euros bruts pour les salariés bénéficiaires, qu’ils soient à temps partiel ou à temps plein, dès lors qu’ils remplissent les conditions fixées à l’article 2.1 et qu’ils justifient d’une présence effective sur toute la période du 1er janvier au 30 septembre 2022.
Le montant de la prime est calculé proportionnellement à la durée de présence effective du salarié dans l’entreprise au cours de la période du 1er janvier au 30 septembre 2022, selon les mêmes dispositions que celles figurant à l’accord de Participation du 24 juin 2022.
Régime social et fiscal
La prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires ayant reçu, au cours des 12 derniers mois précédent leur versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du SMIC.
Pour les bénéficiaires ayant perçu une rémunération égale ou supérieure à 3 fois la valeur du SMIC, la prime de partage de la valeur ouvre uniquement droit à exonération sociale (et sera, par conséquent, soumise à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu).
Modalités de versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée aux bénéficiaires sur la paie du mois d’octobre 2022.
Article 3 – Mesure d'augmentation collective
La Direction de GFS a décidé d’une mesure d’augmentation collective de salaire pour les salariés en contrat à durée déterminée et indéterminée, hors contrats liés à la politique de l’emploi (contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, …), dans les conditions suivantes :
2,5 % du salaire annuel fixe brut base temps plein au 1er janvier 2023 pour les salariés dont le salaire annuel fixe brut base temps plein est inférieur ou égal à 80 000 euros bruts.
Cette revalorisation est assortie d'un plancher équivalent temps plein de 1000 euros bruts et d'un plafond de 1750 euros bruts.
Cette augmentation de salaire interviendra sur la paie du mois de janvier 2023, sous réserve que le salarié soit présent à l’effectif au 31 décembre 2022 et au moment du versement.
Article 4 – Revalorisation du salaire minimum sur le périmètre de NI - GFS
Le salaire annuel fixe brut de base minimum équivalent temps plein sur le périmètre de NI - GFS est revalorisé et fixé à compter du 1er janvier 2023 à 26 000 euros pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée, hors contrats liés à la politique de l’emploi (contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, …) et contrats conclus avec un étudiant pendant les périodes de vacances scolaires ou universitaires.
Dans ce cadre, tout salarié éligible dont le salaire serait inférieur à ce nouveau minimum verrait son salaire annuel fixe brut de base minimum équivalent temps plein au 31 décembre 2022, revalorisé à 26 000 euros bruts base temps plein à compter du 1er janvier 2023.
Cette mesure interviendra sur la paie du mois de janvier 2023, sous réserve que le salarié bénéficiaire soit présent à l’effectif au 31 décembre 2022 et au moment du versement.
Article 5 - Budget d’augmentations individuelles des salaires
Le budget global d’augmentations individuelles des salaires sera, pour les salariés présents en décembre 2022, a minima de 2% de la masse salariale en 2023 (hors budget de la mesure d’augmentation collective et hors enveloppe égalité salariale).
Les mesures d’augmentations individuelles interviendront sur la paie du mois de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 sous réserve que le salarié soit présent à l’effectif au moment du versement.
Article 6 - Montant minimal d’augmentation individuelle sur le périmètre de NI - GFS et examen des situations des salariés non augmentés au cours des 3 dernières années
6.1 - Montant minimal d’augmentation individuelle (hors changement de classification)
Une instruction sera donnée sur le périmètre de NI – GFS pour qu’un montant minimal de 900 euros brut annuel soit appliqué pour les augmentations individuelles intervenant hors changement de classification.
Ce montant sera proratisé en fonction du taux d’activité en cas de travail à temps partiel.
Cette mesure est comprise dans le budget des augmentations individuelles dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2023.
Conformément aux engagements pris par la Direction, cette mesure est applicable aux salariées de retour de congé maternité en 2023 qui bénéficient de la revalorisation de leur salaire à leur retour de congé maternité.
6.2 - Montant minimal d’augmentation du salaire de base en cas de changement de classification
Une revalorisation minimum du salaire de base annuel brut de 1100 euros sera appliquée en cas de changement de niveau de classification hors passage cadre.
Ce montant sera proratisé en fonction du taux d’activité en cas de travail à temps partiel.
Cette mesure est comprise dans le budget des augmentations individuelles dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2023.
6.3 - Montant minimal d’augmentation du salaire de base lors d’un passage au statut cadre
Le passage au statut de Cadre s’accompagnera d’une revalorisation minimum du salaire de base annuel brut de 1 900 euros.
Ce montant sera proratisé en fonction du taux d’activité en cas de travail à temps partiel.
Cette mesure est comprise dans le budget des augmentations individuelles dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2023.
6.4 – Examen des situations des salariés non augmentés au cours des 3 dernières années
Dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2023, un examen détaillé, entité par entité, sera réalisé, et une attention particulière sera portée aux collaborateurs qui n’ont pas bénéficié d’une augmentation individuelle de leur salaire fixe (hors mesure attribuée au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) au cours des trois dernières années
Article 7 - Définition d’une enveloppe destinée à la compensation des inégalités entre les femmes et les hommes
Une enveloppe globale fixée à 0,2 % de la masse salariale sera consacrée sur le périmètre de NI - GFS à la compensation des écarts de rémunération fixe qui pourraient être constatés entre les femmes et les hommes.
Cette enveloppe sera affectée, en euros, pôle par pôle après prise en compte des décalages de rémunération entre les femmes et les hommes sur chaque périmètre (hors accord spécifique).
L’augmentation liée à la compensation des inégalités entre les femmes et les hommes sera gérée en complément des mesures d’augmentations individuelles réalisées dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2023.
Cette augmentation interviendra sur la paie d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
La Direction effectuera un reporting aux organisations syndicales concernant la distribution de cette enveloppe globale.
Ce budget n’est pas cumulable avec les budgets de même nature qui seraient prévus au niveau de l’entreprise notamment dans le cadre d’un accord collectif.
Article 8 - Restitution aux salariés des décisions prises lors de la revue annuelle des rémunérations
La Direction s’engage à rappeler à l’ensemble des managers la règle selon laquelle chaque salarié, y compris les salariés non augmentés, devra être reçu par son manager qui lui communiquera la décision prise ainsi que les éléments motivant une augmentation ou l’absence d’augmentation.
En complément, les salariés non augmentés depuis plus de 3 ans pourront solliciter un entretien spécifique auprès de leur manager et de leur responsable ressources humaines pour échanger sur cette situation.
Article 9 - Déblocage exceptionnel de l’épargne salariale
Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de déblocage exceptionnel de l’épargne salariale prévue par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’employeur s’engage à prendre en charge les frais de déblocage exceptionnel pour les demandes réalisées par voie électronique (hors forfait complémentaire).
Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Il s’appliquera à compter de son dépôt et prendra fin le 31 décembre 2023.
Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de l’exercice mentionné ci-dessus, soit le 31 décembre 2023. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets après cette date.
Article 11 - Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision ne pourra être engagée que par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles soient ou non signataires ou adhérentes de l’accord ;
Les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;
Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les organisations syndicales habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;
En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Paris, le
En signature électronique en 8 exemplaires,
Pour la Direction de GFS :
Madame Cécile Tricon-Bossard, Directrice des Ressources Humaines de GFS
Pour les Organisations syndicales :
Pour la CFDT
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour le SNB / CFE-CGC
Pour l’UNSA
ANNEXE 1
Liste des sociétés entrant dans le champ d’application
du présent accord salarial 2023
PERIMETRE DE NI - GFS
Natixis SA
Natixis Coficiné /
Mediastone Partners (ex MCI) UES Coficiné/Médiastone Partners
Pôle Asset & Wealth Management :
AEW
Natixis Interépargne
Natixis Wealth Management
Vega Investment Managers UES NWM
Teora
Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers International
Ostrum Asset Management UES NIM
Natixis TradEX Solutions
Mirova
Seeyond
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