Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord collectif relatif aux garanties complémentaires "remboursement de frais de santé" Natixis du 19 octobre 2017" chez NATIXIS
Cet avenant signé entre la direction de NATIXIS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CFTC le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CFTC
Numero : T07523054649
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Avenant
Raison sociale : NATIXIS
Etablissement : 54204452401063
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-05
AVENANT N°4 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » NATIXIS DU 19 OCTOBRE 2017
Entre les soussignées :
La société Natixis SA et les filiales de Natixis SA en France, dont la liste des entités figure en annexe 1, constitutives du périmètre Global Financial Services, représentée par , Directrice des ressources Humaines de Global Financial Services,
ci-après dénommées « GFS »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives du Périmètre de Global Financial Services, entrant dans le champ d’application du présent accord, représentées par les Délégués Syndicaux Nationaux Natixis dûment désignés à cet effet,
ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Il a été conclu le présent avenant.
Préambule
Les parties ont signé le 19 octobre 2017 un accord collectif relatif aux garanties complémentaires « remboursement de frais de santé » applicable au périmètre « Natixis Intégrée », dorénavant applicable au périmètre GFS (dont la liste des entités figure en annexe 1) (ci-après
l’« Accord »).
Le présent avenant intervient dans le cadre de la clause de rendez-vous prévue à l’accord collectif du 19 octobre 2017 et relative au réexamen des conditions du régime de remboursement de frais de santé.
Il a notamment pour objet de définir une structure de cotisations plus adaptée au nouveau périmètre de GFS et, concomitamment, de revoir certaines garanties.
Les nouvelles garanties, qui entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023, figurent en annexe 2 du présent avenant, à titre purement informatif.
La modification de la structure de cotisations fait suite au constat d’un régime excédentaire depuis sa mise en place le 1er janvier 2018.
En application de l’article 9.2 de l’Accord, la Direction de GFS et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de ce périmètre se sont réunies les 10 mars 2023, le 7 avril 2023 et 19 avril 2023 en vue d’échanger et de statuer sur une nouvelle structure de cotisations combinant les deux objectifs suivants :
Maintien du principe de solidarité entre les différents niveaux de rémunération au sein du périmètre « GFS »
Baisse de la variabilité du montant des cotisations par une évolution de leur assiette.
La nouvelle structure des cotisations reprend les principes qui étaient en vigueur au sein de Natixis SA avant 2018.
Par ailleurs, compte tenu de l’évolution du périmètre d’application de l’accord collectif du
19 octobre 2017 relatif aux garanties complémentaires « remboursement de frais de santé », il est opportun d’adapter l’article 2 relatif à son champ d’application.
Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
L’article 2 – Champ d’application de l’accord collectif du 19 octobre 2017 relatif aux garanties complémentaires « remboursement de frais de santé » est modifié comme suit :
L’article 2.1 de l’accord collectif du 19 octobre 2017 relatif aux garanties complémentaires
« remboursement de frais de santé » intitulé « Article 2.1 - Périmètre » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2.1 Périmètre
Le présent accord s’applique à la société Natixis SA et à ses filiales, situées en France et détenues majoritairement, directement ou indirectement, employant du personnel, dont le siège social est situé sur le territoire français, et figurant sur la liste annexée au présent accord en annexe 1 ».
L’article 2.2 de l’accord collectif du 19 octobre 2017 relatif aux garanties complémentaires
« remboursement de frais de santé » intitulé « Article 2.2 – Entrée d’une nouvelle société dans le champ d’application du présent accord » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2.2 Entrée d'une nouvelle société dans le périmètre de GFS
Toute nouvelle société intégrant le périmètre de GFS après la signature de cet avenant, dans les conditions précédemment mentionnées, pourrait adhérer au présent accord.
L’adhésion d’une société au présent accord résultera :
soit d’un accord collectif d’adhésion conclu entre son représentant légal (ou son délégataire) et une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives ;
soit, à défaut d'Organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, par décision unilatérale de l'entreprise, après information/consultation du Comité Social et Economique.
La Direction de la société adressera à la Direction de Natixis SA l'accord d’adhésion au présent accord ou la décision unilatérale. La Direction de Natixis SA en informera les autres parties signataires du présent accord »
L’article 2.3 de l’accord collectif du 19 octobre 2017 relatif aux garanties complémentaires « remboursement de frais de santé » intitulé « Article 2.3 – Sortie d’une société du champ d’application du présent accord » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2.3 - Sortie d’une société du périmètre de GFS du présent accord
Toute société appliquant le présent accord qui sortirait du périmètre de GFS défini ci-dessus, sera exclue, de plein droit, du champ d’application de l’accord, et, partant, du régime de remboursement de frais de santé qu’il institue.
Cette sortie du périmètre de GFS s’analyse, pour la société concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régie par l’article L. 2261-14 du code du travail.
Ladite société sera donc contrainte de continuer à appliquer le présent accord pendant un délai de préavis de 3 mois, puis un délai de survie de 12 mois, sauf conclusion d’un accord collectif de substitution.
En revanche, pour les autres sociétés relevant du périmètre de GFS, l’application du présent accord collectif ne sera pas mise en cause, ni modifiée par la sortie de l’une des sociétés comprises dans son champ d’application.
En cas d’évolution dans la composition du périmètre de GFS, la liste actualisée des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord sera communiquée aux Organisations syndicales représentatives sur ce périmètre ».
Article 2 - Cotisations
L’article 5 de l’accord collectif du 19 octobre 2017 relatif aux garanties complémentaires
« remboursement de frais de santé » intitulé « Article 5 - Cotisations » est remplacé en intégralité par les dispositions suivantes :
« Article 5 – Cotisations
Article 5.1 Régime Complémentaire
5.1.1 Répartition de la cotisation
Les cotisations se répartissent de la façon suivante :
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5.1.2 Taux et structure de cotisation
La cotisation famille hors conjoint servant au financement du régime complémentaire de
« remboursement de frais de santé » est calculée en fonction d’un pourcentage appliqué sur deux assiettes constituées :
Assiette A : d’une part, du salaire de base du salarié (hors primes et rémunération variable, en prenant en compte le taux d’activité pour les salariés à temps partiel) étant précisé que le salaire annuel pris en compte ne peut être inférieur à un plancher de
20 000 € et supérieur à deux fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS).Assiette B : d’autre part de la rémunération du salarié telle que soumise à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, étant précisé que le salaire annuel pris en compte ne peut être inférieur à un plancher de 20 000 € et supérieur à huit fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS).
A compter du 1er janvier 2024, le plancher de 20 000 € retenu pour le calcul des cotisations, aux assiettes A et B décrites au présent article, évoluera chaque année dans les mêmes proportions que le PMSS.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation famille hors conjoint. Cette cotisation couvre les salariés ainsi que leurs enfants, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint (tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information) et prennent alors en charge la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture, sur le principe d’une adhésion annuelle. Cette cotisation supplémentaire est calculée en fonction d’un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à
3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations se structurent de la façon suivante :
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Les cotisations des salariés relevant du régime Alsace Moselle bénéficient d’une minoration de 30 % et se structurent de la façon suivante :
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Article 5.2 Régime surcomplémentaire
5.2.1 Répartition de la cotisation
Les cotisations se répartissent de la façon suivante :
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5.2.2 Taux et structure de cotisation
La cotisation famille hors conjoint servant au financement du régime surcomplémentaire de « remboursement de frais de santé » est calculée en fonction d’un pourcentage appliqué sur l’assiette A, définie à l’article 5.1.2 du présent avenant.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation famille hors conjoint. Cette cotisation couvre les salariés ainsi que leurs enfants, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint (tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information) et prennent alors en charge la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture, sur le principe d’une adhésion annuelle. Cette cotisation supplémentaire est calculée en fonction d’un pourcentage du PMSS.
Les cotisations se structurent de la façon suivante :
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Les cotisations des salariés relevant du régime Alsace Moselle sont identiques.
Article 3 - Evolution ultérieure des cotisations
L’article 6 de l’accord du 19 octobre 2017 intitulé « Article 6 - Evolution ultérieure des cotisations » est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 6 – Evolution ultérieure des cotisations
Toute éventuelle modification des cotisations, faisant suite à une évolution réglementaire et/ou à l’évolution de l’équilibre financier du régime, fera l’objet d’un échange préalable au sein de la commission de pilotage, prévue à l’article 9 du présent accord, afin de préserver la pérennité économique du régime, et le principe de solidarité entre les différents niveaux de rémunération au sein du périmètre « GFS ».
Cette évolution des cotisations donnera lieu à la révision partielle du présent accord, dans les conditions prévues à l’article 11, dans la seule hypothèse où la variation des taux de cotisation est supérieure ou égale à + 6 % sur une année ou + 9 % sur deux années consécutives.
Dans l’hypothèse où la variation des taux de cotisation est inférieure à + 6 % sur une année et + 9 % sur deux années consécutives, les parties conviennent expressément que cette variation s’applique automatiquement, dans les mêmes conditions de répartition entre les salariés et l’employeur, sans révision du présent accord.
Il en sera de même dans l’hypothèse d’une baisse des cotisations ».
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2023.
L’ensemble des autres dispositions de l’Accord sont inchangées et s’appliquent en l’état jusqu’au terme défini dans l’Accord.
Article 5 – Dépôt
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein du périmètre GFS.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Le présent avenant sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Paris, le 05/05/2023
En signature électronique en 8 exemplaires
Pour la Direction de NATIXIS SA et ses filiales entrant dans le périmètre Global Financial Services,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives dans le Périmètre Global Financial Services,
Pour la CFDT
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour le SNB-CFE-CGC
Pour l’UNSA
ANNEXE 1
Liste des sociétés entrant dans le champ d’application
du présent avenant
PERIMETRE – Global Financial Services
Natixis SA
Natixis Coficiné /
Mediastone Partners UES Coficiné/Médiastone Partners
Pôle Asset & Wealth Management :
AEW
Natixis Interépargne
Natixis Wealth Management
Vega Investment Managers UES NWM
Teora
Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers International
Ostrum Asset Management UES NIM
Natixis TradEX Solutions
Mirova
ANNEXE 2 :
Contenu des garanties à la date d’effet du présent avenant
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