Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT SUR LAMISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME) POISSY" chez SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP
Cet accord signé entre la direction de SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP et les représentants des salariés le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07821009633
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP
Etablissement : 60282001100149
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
PV SUR NAO SITE GACE PERIODE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 (2018-04-19)
Procès-verbal NAO 2018 (2018-01-09)
ACCORD DE REVISIOIN DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE SNWM PAR LA SOCIETE SNOP (2021-02-24)
UN ACCORD D’ETABLISSEMENT LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME) (2021-09-15)
ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ARME (2021-10-12)
Accord collectif d'établissement sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée (APLD) (2021-10-21)
Accord collectif d'établissement sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (2021-11-24)
Activité réduite pour le maintien dans l'emploi (2021-11-29)
Activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME) (2021-09-14)
Accord collectif sur la mise en place de l'ARME (2021-11-09)
Protocole d'accord et de désaccord issu de la négociation annuelle obligatoire (2021-10-13)
Accord collectif d'établissement sur la mise en place de l'Activité Partielle Longue Durée (2021-10-18)
Accord d'établissement instituant un régime de garanties collectives de remb. frais médicaux Etablissement de Fontaine 2022 (2022-04-28)
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux pour l'ensemble du personnel (2022-05-03)
Protocole d'accord issu de la négociation salariale annuelle d'entreprise Snop 2022 (2022-06-22)
Avenant n° 2 à l'accord relatif à l'Activité réduite pour le maintien dans l'emploi du 14/09/2021 (2022-06-28)
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2022-11-23)
UN AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 15/09/2021 (2022-12-21)
avenant extinction à l'accord collectif d'établissement relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé du 07/12/2017 (2023-03-17)
Accord Méthodes (2023-03-13)
L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-05-04)
Protocole d'accord et de désaccord issu de la négociation annuelle obligatoire - Année 2022/2023 (2023-05-16)
Un Accord relatif au Transfert des salariés de l’établissement Snop à Thiberville vers l’établissement Snop à La Vespière (2023-07-04)
UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2023-10-03)
Avenant accord collectif ARME (2023-07-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20
SNOP POISSY
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT
SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)
A l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue les 20 octobre 2021,
Entre :
La Société Snop en son établissement de Poissy, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Et
Monsieur, Titulaire CSE.
Les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :
PREAMBULE
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a créé un dispositif d’activité partielle spécifique nommé « activité réduite pour le maintien en emploi » (ci-après désigné ARME). Sa mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif ou à l’élaboration d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu. L’ARME peut être mobilisée dans les entreprises ou établissements, confrontés à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. En effet, il a été jugé nécessaire de mettre en place de nouveaux dispositifs de préservation de l’emploi et des compétences, permettant d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande, en limitant les coûts économiques et sociaux, tout en préservant l’emploi et les compétences pendant cette période de baisse d’activité.
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’établissement.
L’activité de l’entreprise a pour finalité la production de pièces à destination des constructeurs automobiles. Nous réalisons notamment des activités de découpage et emboutissage, profilage, cintrage, assemblage, outillage et traitement de surface.
Contexte global du marché Automobile Français
L’activité de l’entreprise a été fortement dégradée par suite de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et doit faire face à la crise économique l’accompagnant. En effet, le secteur automobile a été l’un des secteurs les plus touchés avec pratiquement 90% de ventes de véhicules en moins sur certains mois. Une chute considérable de la production automobile en France a eu lieu en 2020 avec la crise sanitaire liée au Covid 19 laquelle se poursuit en 2021, 2022 et 2023. Ce n’est qu’en 2024 qu’ IHS (institut spécialisé dans les prévisions de production automobile) prévoit d’atteindre le seuil des 2 millions de véhicules produits en France alors qu’il était produit sur le territoire national environ 2 300 000 véhicules en 2018/2019.
Volume de production automobile en France
Aux conséquences économiques de la crise sanitaire s’est ajoutée de manière inattendue une pénurie mondiale de matière première et plus particulièrement de composants électroniques (semi-conducteurs). Cette pénurie concerne l’ensemble du secteur et entraine des arrêts de production des constructeurs automobiles, pouvant durer plusieurs jours voire plusieurs semaines. Ces arrêts de production se répercutent auprès des fournisseurs automobiles dont nous faisons partie. Face à l’ampleur de cette crise, la plupart des constructeurs et fournisseurs du secteur automobile ont été contraints de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée y compris pour leurs sièges sociaux, comme par exemple Faurecia, Stellantis…
Notre établissement Snop Poissy est directement concerné et impacté par cette crise sanitaire amplifiée par la pénurie de semi-conducteurs. En effet, la baisse d’activité de nos principaux clients se répercute sur notre établissement et entraine de fait une réduction de l’activité de nos équipes du siège à travers par exemple un décalage de certains projets, des baisses de facturation, des services liés aux usines directement impactés par la baisse de volume... De même, la quasi-totalité de nos usines en France connaissent une réduction durable d’activité et utilisent le dispositif d’APLD. Cela nous oblige à adapter la présence de notre effectif à notre charge de travail car notre établissement Snop Poissy est confronté à une réduction durable de son activité rendant indispensable le recours au dispositif d’Activité Partielle.
Conformément à l’accord de branche de la métallurgie conclu le 30 juillet 2020, la Direction a souhaité promouvoir le dialogue social dans l’établissement et impliquer les représentants du personnel afin que l’accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail.
C’est dans ce contexte que la Direction a ouvert des réunions de négociation sur ce thème les 20 et 25 octobre 2021. En amont de l’ouverture des négociations, la Direction a transmis aux négociateurs des informations chiffrées leur permettant de préparer la négociation.
Conscient de l’intérêt que présente le dispositif exceptionnel de l’ARME, aussi bien pour assurer la pérennité de l’établissement que pour l’amélioration du niveau d’indemnisation des salariés, les parties se sont entendues pour mettre en place le dispositif de l’activité partielle de longue durée selon les dispositions suivantes du présent accord.
DIAGNOSTIC DE L’ETABLISSEMENT
La situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement
La crise sanitaire a engendré en 2020 une baisse importante de la production automobile en Europe, et plus spécifiquement en France. Les volumes produits sur le territoire national ont depuis entamé une remontée rapide, mais qui ne permettra d’après les prévisions, de retrouver le niveau d’avant-Covid qu’en 2024.
Volume de production automobile en France
[CHART]
- Des projets décalés par les Clients de plusieurs semaines à plusieurs mois :
BCB, décalé d’un mois au jalon SOP de Oct-21 à Nov-21.
HCB, décalé de 3 mois au jalon TGA, avec une date de SOP qui se décale de Sept-23 à Déc-23
Projet Toyota 730B est décalé de déc-21 à mars-22.
L’Etablissement Snop Poissy est rattaché au siège social de l’entreprise et du groupe. Il regroupe les différentes fonctions supports de l’entreprise au service de la production en usine. Comme évoqué précédemment, la plupart de nos usines connaissent des baisses de 10 à 50% de leurs activités actuellement, et des pertes de charge sont également à envisager sur l’année à venir. Nous comptons 15 établissements en France et à ce jour, 9 sont en APLD, 5 en cours de négociation, et 1 négociation sont à venir.
L’établissement Snop Poissy étant un support des usines en matière notamment de projet, comptabilité, commande, suivi qualité… la réduction durable d’activité en usine entraine une réduction d’activité des différents services du siège social.
Au regard de la réduction durable d’activité prévue chez les principaux constructeurs automobiles français et mondiaux, et de la baisse significative d’activité de nos usines, la réduction de l’activité pour les services du siège social est appelée à durer dans les prochains mois.
En effet, en dépit de l’allègement progressif des mesures de restrictions sanitaires, cette baisse d’activité pourrait perdurer pour une période estimée de 36 mois.
Eléments démontrant que la réduction d’activité durable à laquelle l’établissement est confrontée n’est pas de nature à compromettre sa pérennité
- Prise de commande 2020-2021 pour effet sur l’activité série à fin 2022-2024 :
[CHART]
Pour rappel le découpage en 2019-20 était le suivant :
Compte-tenu de ces éléments (notre carnet de commandes actuel et les perspectives de croissance de ce carnet), nous prévoyons une relative stabilité de notre activité en 2022, avant une hausse en 2023 et 2024. Il est également prévu sur cet exercice une continuité de prise de marché auprès de nos clients habituels.
La baisse du chiffre d’affaires et la réduction de l’activité de l’établissement ne sont donc pas de nature à compromettre sa pérennité. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de l’établissement dans l’attente d’un retour à l’activité normale. Ainsi, l’établissement pourra sauvegarder les talents et les compétences de ses salariés qui seront essentiels à la reprise normale de l’activité.
A moyen terme, le retour à un marché stabilisé et le démarrage de nouveaux projets et de nouvelles affectations liées à des prises de commandes par la Direction Commerciale permettent à l’établissement de Snop Poissy de ne pas compromettre sa pérennité.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement Snop Poissy en CDI ou en CDD. Il s’appliquera également aux alternants. Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés, dans la mesure où ils ne sont pas liés à l’établissement par un contrat de travail.
Toute nouvelle personne qui serait embauchée après la signature de cet accord sera automatiquement intégrée dans le dispositif.
Il sera développé à l’article 2 du présent accord les activités et salariés spécifiquement concernés par le dispositif de l’ARME.
Article 2 - Activités et salariés concernés par le dispositif de l’ARME
Les effectifs affectés aux activités et emplois figurant dans le tableau ci-dessous sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi :
DIRECTION | EMPLOI | Nombre de Salariés | % de salariés concernés par l'APLD par rapport à l'effectif total |
---|---|---|---|
TECH | Chargé d'Industrialisation | 1 | 100% |
Dessinateur Projeteur | 1 | 100% | |
Dessinateur Projeteur 1 | 1 | 100% | |
Expert Assemblages | 1 | 100% | |
Expert Profilage Cintrage | 3 | 100% | |
Ingénieur Calcul | 1 | 100% | |
Ingénieur Pilote Chiffrage | 1 | 100% | |
Pilote Produit | 3 | 100% | |
Resp Calculs et Simulation | 1 | 100% | |
Responsable Développement | 1 | 100% |
Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc...
Article 3 – Réduction de l’horaire de travail
Il est rappelé que la réduction de l’horaire de travail pouvant donner lieu à l’indemnisation au titre de l’APLD ne peut excéder, 40% de la durée légale du travail. Il s’agit d’une moyenne calculée sur la période d’application de l’APLD.
La réduction du temps de travail s’apprécie :
Pour chaque salarié concerné
Et sur la totalité de la durée de l’application du dispositif prévu par l’accord collectif.
La réduction de la durée du travail dépendra de l’activité réelle de l’établissement. A ce titre, la Direction souhaite que la mise en œuvre soit faite de manière uniforme pendant la durée d’application du dispositif.
Néanmoins, l’activité pouvant varier selon les besoins/aléas clients et les projets, la réduction de la durée du travail pourrait varier selon les services. Toutefois, si la réduction d’activité peut être différente en fonction des services, il est convenu que pour des raisons d’équité de traitement, tous les salariés d’un même service placés sous la même unité de travail se voient appliquer la même réduction d’horaire.
Cas particulier des temps partiels :
La réduction d’activité des salariés à temps partiel ne sera pas calculée sur la base de leur horaire contractuel mais sur la base de l’horaire 35 heures.
Toutefois, sous réserve qu’une activité soit maintenue dans leur unité de travail de rattachement, ils pourront être amenés à réaliser moins de journée d’activité partielle que les salariés à temps plein afin de se rapprocher des 40% de la durée de leur horaire contractuel.
Chaque salarié sera informé de la réduction de son horaire de travail et du planning qui lui sera applicable par son responsable hiérarchique. En cas de circonstances exceptionnelles et/ou de nécessité de service, ce planning pourra être revu.
Chaque salarié sera informé de la réduction de son horaire de travail avec un délai de prévenance de 24 heures minimum. Ce délai sera identique pour la suppression de journées chômées.
Article 4 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Ces dispositions sont applicables à tous les salariés concernés et identifiés à l’article 2, qu’ils appartiennent à la catégorie « CADRES » ou « MENSUELS ».
A noter que les dispositions d’indemnisation spécifiques prévues par la loi seront appliquées pour les alternants.
13ème mois et prime vacances :
Afin de ne pas réduire le montant de la prime de 13ème mois et de la prime vacances, il est acté la neutralisation des jours d’activité partielle de longue durée dans le calcul du montant de la prime de 13ème mois et de la prime vacances, lesquelles ne seront pas proratisées en fonction du nombre de jours pendant lesquels le salarié a été placé en activité partielle de longue durée et ce, pendant la durée d’application du dispositif.
Article 5 – Conditions complémentaires pour limiter la perte de rémunération des salariés
Rémunération :
Pour permettre de compenser leur perte de rémunération, les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée pourront demander, en supplément des mesures actuelles définies par accords sur le rachat des CET :
Le paiement de jours de CET
par tranche minimale de 0.5 CET
dans la limite de 1 CET pour 4 jours de chômage partiel
Le paiement de RTT
si le compteur CET est vide
par tranche minimale de 0.5 RTT
dans la limite de 1 RTT pour 4 jours de chômage partiel
En outre, les salariés ont la possibilité de positionner des CP, RTT, CET en lieu et place d’un jour chômé.
Il est également convenu que les salariés pourront demander le paiement de CET, conformément à l’accord d’entreprise en vigueur.
Article 6 – Conditions de prise des congés et repos
Pendant toute la durée du présent accord, tous les salariés de l’établissement devront utiliser l’intégralité de leurs compteurs RTT avant le 31 décembre 2021.
Il est également demandé à l’ensemble des salariés de faire l’effort de solder leurs congés payés et d’ancienneté durant cette période d’activité partielle.
Article 7 – Engagements en matière d’emploi
Les engagements de l’employeur :
Depuis le début de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid 19, la Direction a érigé comme priorité la pérennité de l’entreprise et le maintien dans l’emploi de ses salariés.
L’entreprise entend poursuivre cette volonté de sauvegarder sa pérennité et ainsi préserver l’emploi de ses salariés. A titre préliminaire, la Direction de l’entreprise rappelle qu’il n’a été depuis le début de la crise sanitaire procédé à aucun licenciement pour motif économique aussi bien individuel que collectif.
A travers le présent accord, l’employeur entend prendre les engagements suivants en matière d’emploi des salariés à savoir qu’il ne sera procédé à aucun licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, pendant la durée d’application du dispositif d’ARME et pour tous les salariés de l’établissement.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur à ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du Travail.
Durée de l’application de ces engagements
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné tel que défini à l’Article 1, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 11.
Article 8 – Engagements en matière de formation professionnelle
Comme cela a été précisé dans le diagnostic de l’établissement, l’entreprise subit une baisse de chiffre d’affaire importante et une réduction considérable de son activité. Toutefois, consciente de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la reprise de l’activité sur l’établissement, la Direction s’engage, sur les points suivants en matière de formation, à savoir :
Maintenir toutes les actions de formations internes et externes prévues au plan de développement des compétences 2021.
Promouvoir le CPF et accompagner dans leurs démarches les salariés qui souhaiteraient l’utiliser pour des formations liées ou non à l’exercice de leur mission
Ces formations devront être positionnées sur des jours de chômage partiel
Pour les salariés concernés et dans la mesure du possible, le calendrier de répartition des jours chômés pourra être adapté. En particulier, les salariés concernés pourront demander à ce que leurs jours de Chômage Partiel soient regroupés, afin de leur permettre de participer à une formation dans le cadre du CPF.
A construire un plan de développement des compétences 2022-2023-2024 :
En portant une attention particulière aux formations constituant notre cœur de métier, en partenariat avec les écoles métiers du Groupe,
En mettant l’accent sur les formations internes dispensées par des salariés qualifiés et permettant de faire progresser les compétences des collaborateurs,
En tenant compte des souhaits de formation émis par les salariés, validés par leur responsable et s’inscrivant dans les besoins de l’établissement.
Etudier les possibilités de former les salariés concernés par l’ARME, volontaires pour participer sur leurs jours de chômage partiels à une action de formation dans le cadre du FNE Formation. Les formations réalisées pendant que le salarié est en chômage partiel se feront sur la base du volontariat avec l’accord du salarié formalisé par écrit. La rémunération du salarié ne sera pas maintenue, il percevra 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés.
Article 9 – Autre Engagement
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, les salaires servant de base au calcul des indemnités de licenciement seront reconstitués sans l’impact de periode d’APLD.
L’ancienneté servant au calcul des indemnités de départ ne sera pas non plus impactée par les périodes d’activités partielles de longue durée.
Article 10 – Information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel
Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.
Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Article 11 – Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront informés par voie d’affichage du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard.
ARTICLE 12 – Date de début et durée d’application du dispositif
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité de manière rétroactive à compter du 01/10/2021.
L’établissement souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de : 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Pour le cas où l’autorisation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
ARTICLE 13 – VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
Dans le cas d’une demande de renouvellement de l’autorisation de recourir à l’ARME en considération du présent accord, l’entreprise transmettra à l’administration avant l’échéance de la période précitée pour laquelle une autorisation a été donnée les éléments suivants :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois, conformément au présent accord collectif.
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi,
un diagnostic actualisé de la situation économique de l'établissement.
Article 14 – Durée, révision et Dépôt de l’accord
Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois.
Avant d’entrer en vigueur, le présent accord collectif sera transmis à l’autorité administrative qui doit valider son contenu.
Sous réserve de sa validation par la DREETS, l’absence de décision au terme du délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif valant validation de l’accord, le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/10/2021 et prendra fin de plein droit au 30/09/2024.
Dépôt :
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Révision :
Une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Fait à Poissy, Le 20 octobre 2021
Pour la Société Snop établissement Poissy,
Le Titulaire CSE de l’établissement Poissy ,
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