Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD ARTT DU 02/03/99" chez LEGRAND FRANCE
Cet avenant signé entre la direction de LEGRAND FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T03823012386
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : LEGRAND FRANCE
Etablissement : 75850100100591
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21
Avenant N°5 du 21/12/22 à l’annexe 4 de l’accord ARTT du 2 mars 1999
Pour l’Etablissement de Pont-en-Royans
HORAIRE VARIABLE DE PRODUCTION
Entre la société Legrand France, pour son établissement de Pont en Royans, représentée par Monsieur , responsable d’établissement,
Et
Les organisations syndicales représentatives,
Il a été convenu ce qui suit,
Article 1 - Préambule
Conformément à l’avis exprimé par les Membres du CSE en faveur de l’optimisation de la gestion du compteur et du suivi de l’horaire variable annualisé en production, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) signataires du présent avenant ont décidé de prolonger l’évolution d’amplitude horaire dans le cadre des dispositions du code du travail concernant les horaires individualisés.
Les signataires ont donc arrêté les aménagements ci-dessous pour :
Conserver à l’établissement un temps d’ouverture suffisant pour répondre aux besoins de ses clients, internes ou externes.
Maintenir de la souplesse dans la gestion du temps de travail qui répond à la qualité de vie au travail pour les salariés
L’horaire variable implique une confiance mutuelle, une certaine autonomie dans l’organisation du travail et le sens des responsabilités, pour prendre en compte les missions et obligations de chacun au sein de l’établissement.
Article 2 - Définition
L’horaire variable annualisé est un système qui permet à l’entreprise et au salarié d’organiser le temps de travail selon la charge de travail et les besoins de chacun, dans le respect des contraintes liées au fonctionnement de l’entreprise.
Pour une année pleine, les salariés pourront générer au maximum 12 jours de repos supplémentaires, appelés « jours d’ARTT ». Cinq jours seront positionnés par l’entreprise (ARTT Entreprise). Le positionnement des ARTT Salariés sera validé par la hiérarchie, dans la mesure où la prise ne perturbe pas le fonctionnement du service, selon les modalités définies dans le présent accord.
Article 3 - Champ d’application
Le présent avenant à l’accord initial est mis en place pour le personnel direct de production qui est à temps plein.
Les salariés à temps partiel restent soumis à leurs dispositions contractuelles.
Article 4 - Organisation du temps de travail et règles communes
L’établissement travaille sur des produits à la commande avec des délais de livraison contractuels. Des aménagements particuliers pourront être proposés par la hiérarchie pour un collaborateur, un ilot ou l’atelier si la charge évoluait ponctuellement de manière significative
Article 4.1. Horaire de référence
Les plages horaires sont définies au regard d’une charge de travail moyenne.
L’enregistrement du temps de présence se fait par pointage avec un badge.
Cet outil permet de remonter au service chargé de la gestion et de l’administration du personnel les éléments essentiels pour le suivi de l’horaire effectué et pour l’alimentation de la paye suivant les règles applicables à l’annualisation du temps de travail.
Plages fixes :
Une le matin de 8h30 à 11h30
Une l’après-midi de 13h30 à 15h30
Durant ces plages les salariés concernés doivent impérativement être présent à leurs postes de travail.
Plages variables :
Le matin de 7h30 à 8h30
Le midi de 11h30 à 13h30
Le soir de 15h30 à 16h30 (18 h 15 si heures supplémentaires)
Les horaires mis en place ne prévoient pas de pause mis à part l’arrêt déjeuner. Dans ce cadre, l’arrêt déjeuner doit être au minimum de 45 minutes ; il n’est pas pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif.
7h30 8h30 11h30 13h30 15h30 16h30
Arrêt déjeuner de
45 minutes à 2h
Article 4.2. Temps de travail effectif
La modulation permise par l’horaire variable dépend de la charge de travail.
Le temps de travail effectif quotidien minimum est de cinq (5) heures.
Le temps de travail effectif quotidien maximum est de dix (10) heures.
L’information des salariés de la modification de la durée et des horaires de travail aura lieu la semaine précédente et en cas de situation exceptionnelle la veille du jour concerné.
La semaine de travail est de 5 jours du lundi au vendredi et ne peut excéder 48 heures. De plus, sur une période de 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures.
Article 4.3. Durée moyenne du temps de travail effectif journalier
La durée de travail attendue est fixée à 7h06 par jour soit 35h30 hebdomadaire en moyenne, permettant de générer 5 jours de débit/crédit pour un temps plein (correspondant aux 5 jours d’ARTT Entreprise)
Les salariés ont la possibilité d’effectuer jusqu’à 36h30 hebdomadaire en moyenne, soit 7h18/jour pour acquérir la totalité des ARTT salarié et entreprise (12 jours dont 7 jours ARTT salarié).
Toute heure effectuée au-delà de l’acquisition des 12 JRTT devra avoir été préalablement validée par le responsable hiérarchique (formalisation par un écrit).
Article 4.4. Acquisition des ARTT entreprise et salarié
4.4.1 ARTT ENTREPRISE
La différence entre les 34h39min et les 35h30min permet de générer 5 jours d’ARTT entreprise. La moyenne ainsi obtenue ramène la durée moyenne hebdomadaire à 34h39’ conformément à l’accord d’entreprise sur l’ARTT.
Ces jours seront positionnés par l’employeur sur l’année en cours pour des ponts et jours de fermetures exceptionnelles.
Dans le cas où ces jours de repos ne sont pas utilisés en totalité par l’entreprise, ils seront laissés à la disposition du salarié pour qu’il en dispose dans les conditions définies par l’établissement.
4.4.2 ARTT SALARIE
Les heures réalisées au-delà de 35h30min permettent de générer au maximum 7 jours d’ARTT salarié. Ces jours d’ARTT salarié seront à positionner avec approbation du responsable hiérarchique.
Article 4.5. Heures supplémentaires :
Selon le principe de l’horaire variable annualisé, dans la mesure où un salarié gère de façon autonome son temps de travail dans la limite des règles précédemment définies, les heures travaillées au-delà des 34h39 par semaine et dans la limite des 36h30 en moyenne, ne donnent pas lieu à l’application de majorations pour heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de 36H30 hebdomadaire en moyenne sont nécessairement demandées par la hiérarchie : elles seront comptabilisées comme des heures supplémentaires, suivant les dispositions légales applicables aux horaires annualisés.
Le bilan des heures réalisées dans ce cadre se fera annuellement et les heures réalisées en plus du temps annuel attendu seront réglées au mois de février de l’année suivante.
Article 4.6. Formation :
Les journées de formation sont comptées comme une journée de travail normale sur la base de 7h06
Toute disposition différente doit faire l’objet d’une validation par le service formation.
Article 4.7. Déplacements :
Tout déplacement en dehors de l’entreprise égal à une journée de travail est crédité sur la base de 7h06.
Toute disposition différente doit faire l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique.
Article 4.8. Absences :
Dans le cadre de la gestion en paie : les modalités concernant les absences (congés, délégations…) et leur mode de fonctionnement restent inchangées.
Une journée d’absence justifiée pour maladie, maternité, accident du travail ou autres motifs du même ordre est pris en compte sur la base de la durée journalière de référence qui est de 6.93h (annualisation de la rémunération base 150,15 h par mois)
Une journée d’absence justifiée pour congé payés, jour férié, jour de repos supplémentaire, est prise en compte sur la base de la durée journalière de référence qui est de 7,06 h
Article 5 – Suivi, entrée en vigueur et durée de l’avenant de prorogation
Un suivi sera réalisé annuellement pour faire le point sur l’application de cet accord et négocier des évolutions et/ou ajustements si nécessaires.
Cet avenant est applicable à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 6 – Publicité et dépôt de l’avenant de prorogation
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du site de Legrand Pont-en-Royans.
Il sera également déposé par la Direction des Ressources Humaines, en deux exemplaires, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auvergne Rhône Alpes dans les conditions prévues par les articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Fait à Pont-en-Royans le 21 décembre 2022
Pour la Direction, Pour les Organisations Syndicales,
Le Responsable du site Le Délégué syndical CGT Le Délégué syndical CFE CGC
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