Accord d'entreprise "MISE EN PLACE d'EQUIPES DE SUPPLEANCE LE SAMEDI ET LE DIMANCHE" chez LEGRAND FRANCE
Cet accord signé entre la direction de LEGRAND FRANCE et les représentants des salariés le 2018-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A01718002888
Date de signature : 2018-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : LEGRAND FRANCE
Etablissement : 75850100100567
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-08
Legrand France Lagord le 8 mars 2018
Entre :
la Société Legrand France Lagord, représentée par M. Eric TRASRIEUX en qualité de Directeur, d'une part ;
l’organisation syndicale F.O. d'autre part.
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du Travail (articles L3132-16 à L3132-18) et de l’accord Métallurgie du 23 février 1982 (article 20), et en vue d’assurer la production attendue de l’établissement, sont mises en place à titre transitoire des équipes dites « de suppléance » qui travailleront le samedi 17 et le dimanche 18 mars 2018 à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article premier – Définition et champ d’application
Les équipes de suppléance sont constituées de salariés remplaçant les équipes de semaine pendant leurs jours de repos hebdomadaire. Elles permettent ainsi d’optimiser l’utilisation des équipements en permettant d’assurer la continuité de l’activité.
Le recours à ces équipes concernera l’atelier CMS ainsi que le service Maintenance.
Article 2 – Constitution des équipes
Les équipes de suppléances seront constituées de salariés titulaires de l’établissement, ainsi que d’intérimaires, déjà présents dans l’établissement ou recrutés à cet effet. Le passage en équipe de suppléance se fera sur la base du volontariat.
Les salariés volontaires s’engagent pour les dates prévues dans le préambule. Cet engagement donnera lieu à un avenant individuel à leur contrat de travail. En cas de prolongation de la durée de recours aux équipes de suppléance initialement prévue – qui ferait l’objet en tout état de cause d’un avenant au présent accord – chaque salarié volontaire serait à nouveau consulté.
Article 3 – Organisation du travail des équipes de suppléance
Les personnes travaillant en équipes de suppléance ne travailleront que les samedis et dimanches sur la période concernée.
Horaires de travail :
Le travail des équipes de suppléance sera organisé en 2 séquences de 12 heures, le samedi de 6 heures à 18 heures et le dimanche de 6 heures à 18 heures.
Pauses :
Les membres des équipes de suppléance travaillant en deux fois douze heures bénéficieront d’un temps de pause journalier de 45 minutes, soit une fois 10 minutes le matin, 25 minutes en milieu de journée et une fois 10 minutes l’après-midi.
Ces pauses seront prises à la diligence de la hiérarchie, selon l’organisation de chaque secteur concerné.
Article 4 – Rémunération
Les 24 heures travaillées par fin de semaine bénéficieront de la majoration légale et conventionnelle de 50%, soit 24 heures payées 36 heures.
En outre une prime forfaitaire de 52 EUR bruts sera versée par séquence de samedi - dimanche.
Aucune autre majoration ne sera due, notamment au titre du travail du dimanche.
Article 5 – Congés payés
L’acquisition des congés se fera sur la base d’une semaine entière travaillée par séquence de samedi – dimanche travaillée.
De la même manière, en cas de prise de congé sur une fin de semaine devant être travaillée, le décompte des congés pris se ferait à raison de 2,5 jours ouvrés de congé pour un jour pris, et de 5 jours ouvrés de congé pour 2 jours pris.
Cela étant, et du fait du caractère transitoire de la mesure instituée, la prise de congés sur la période prévue devra être limitée aux cas exceptionnels et sera soumise à une autorisation explicite de la hiérarchie.
Article 6 – Primes diverses
Les primes d’équipe de journée et les primes de panier de jour en vigueur dans l’établissement sont attribuées sans changement aux membres des équipes de suppléance.
Par ailleurs, les primes de transport et d’habillage sont maintenues sur la base d’une semaine de 5 jours travaillés par séquence de samedi – dimanche.
Article 7 - Formation
En cas de convocation à une formation qui aurait nécessairement lieu sur un autre jour de la semaine que les samedi et dimanche, les heures passées en formation feront l’objet d’une récupération à l’issue de la période de recours aux équipes de suppléance.
Article 8 – Dispositions transitoires
Les personnes volontaires cesseront leur activité normale le mercredi soir précédant le premier samedi travaillé, ou le jeudi matin pour les personnes en équipe de nuit entre le mercredi et le jeudi. La période non travaillée jusqu’au samedi matin ne fera l’objet d’aucune retenue sur salaire.
De la même manière, la reprise du travail à l’issue de la dernière séquence de fin de semaine se fera le mercredi suivant, sans que les lundi et mardi non travaillés fassent l’objet d’une retenue sur salaire.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour le samedi 17 et le dimanche 18 mars 2018.
Article 10 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (un sur papier et un en version informatisée) et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Lagord, le 8 mars 2018
Pour la Direction L’organisation syndicale FO
Eric TRASRIEUX Landry DELIAS
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