Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION - REMUNERATION" chez STS COMPOSITES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STS COMPOSITES FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T00718000160
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : STS COMPOSITES FRANCE
Etablissement : 82445567900046 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03
VAACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION REMUNERATION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société STS COMPOSITES FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 7 942.500, 00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 824455679, dont le siège social est situé 19 boulevard Jules Carteret 69007 – LYON,
Représentée par son Président, la STS PLASTICS HOLDING, elle-même représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté par Monsieur, Président de la société STS GROUP AG, Présidente de la société STS PLASTICS HOLDING,
D’une part,
Ci-après dénommée « La Société » ou « La société STS COMPOSITES »
ET :
Monsieur Monsieur
Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFDT
Monsieur
Délégué Syndical CFE-CGC
D’autre part.
Table des matières
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 6
1. Cadre juridique, durée et date d’application 6
3. Conditions de suivi et clause de rendez-vous 6
4. Dénonciation et révision de l’accord 7
6. Répartition des primes horaires 8
6.1 Généralités et définitions 8
6.3 Définition de la prime de conditions de travail (PS) 9
7.1 Prime de treizième mois 10
9. Prime d’équipe en horaires 3X8 12
10. Prime d’acquis professionnels techniques 12
11.1 Conditions d’attribution 13
14. Prime d’avantage acquis 16
16.2 Changements d’horaires concernés : 17
16.4 Période de maintien à 100% 17
16.6 Eléments de salaire concernés 17
16.7 Mutations à l’initiative de la Direction 18
17.2 Changements d’horaires concernés 18
17.3 Modalités de dégressivité 19
17.4 Mutations à l’initiative de la Direction 19
18.2 Changement d’horaire sollicité par le salarié 19
18.3 Changements d’horaire concernés 19
18.4 Modalités de dégressivité 20
CHAPITRE 4 – INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS 20
19. Indemnisation des déplacements du personnel des 1er, 2ème et 3ème collèges 20
19.1 Définition des déplacements professionnels 20
19.2 Modalités d’indemnisation 21
19.3 Organisation et déclaration des déplacements 21
19.4 Déplacement sur une journée 22
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES 23
20. Participation au restaurant d’entreprise 23
21. Egalité salariale hommes/femmes 23
22. Rémunération des heures de suppléance 23
23. Modalités de traitement du travail un jour férié 24
24. Règle du Seuil Minimum de Classification (SMC) 24
24.1 Ancienneté de référence – Prime ancienneté et règle SMC 25
PREAMBULE
En date du 27 avril 2017, la Société PLASTIC OMNIUM composée de plusieurs établissements, a transféré, par la voie d’une cessions d’actifs, une partie de l’activité de ses établissements situés en Ardèche, à savoir les sites de SAINT DESIRAT, ANDANCE et FELINES, à la société INOPLAST TRUCK, cédée ensuite au groupe mutares et dont la dénomination sociale est à ce jour STS COMPOSITES.
En application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ; à la date de ladite cession, l’ensemble des contrats de travail des salariés des sites de SAINT DESIRAT, ANDANCE et FELINES dont l’activité a été reprise a été transféré au sein de la société STS COMPOSITES.
Cette opération juridique a entrainé la mise en cause automatique du statut conventionnel des salariés transférés, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.
Le statut conventionnel en question, antérieurement applicable aux salariés dont le contrat de travail a été transféré, est composé :
des dispositions des accords d’établissement des sites ARDECHE.
Les usages, engagements unilatéraux de l’employeur et accords atypiques n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L.2261-14 du code du travail, n’ont quant à eux pas été mis en cause et sont donc, conformément à la jurisprudence constante, transmis à la société STS COMPOSITES.
De nombreux échanges sont intervenus entre les partenaires sociaux de la société POC et la société STS COMPOSITES sur les incidences juridiques de l’opération de cession d’actif, notamment sur le statut collectif des salariés transférés.
Aux termes de ces échanges, la société INOPLAST TRUCK devenue la société STS COMPOSITES, s’est engagée à maintenir aux salariés concernés par le transfert, le bénéfice du statut collectif issu des différentes normes en vigueur au sein de la société POC et a marqué sa volonté d’engager des négociations subséquentes à la mise en cause des accords collectifs, visant à conclure le présent accord de substitution, conformément à l’article L.2261-14 du code du travail.
Le présent accord a donc pour objectif de reconduire les dispositions du statut collectif négocié issu des accords collectifs applicables antérieurement à la cession des salariés dont le contrat de travail a été transféré.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
1. Cadre juridique, durée et date d’application
Le présent accord de substitution est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet du 1er juin 2018.
Le présent accord de substitution, à caractère obligatoire, se substitue à tous accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs portant sur le même objet et dont les dispositions n’ont pas été retranscrites au sein du présent accord.
2. Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés des sites ARDECHE (Saint Désirat, Andance et Félines) de la Société STS COMPOSITES liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’embauche et sous réserve des aménagements spécifiques prévus dans certains articles ci-après.
3. Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Il est convenu entre les parties qu’un bilan annuel sera réalisé dans le premier trimestre de l’année N pour l’activité de N-1 afin d’assurer le suivi du présent accord.
La partie la plus diligente prendra l’initiative d’inviter, par tout moyen, les autres parties à une réunion portant sur ledit bilan annuel d’application du présent accord de substitution.
A l’issue dudit bilan annuel, les parties pourront prendre, le cas échéant, la décision de réviser le présent accord dans les conditions fixées à l’article 4 qui suit.
4. Dénonciation et révision de l’accord
Toute modification du présent accord pourra faire l’objet de la signature d’un ou de plusieurs avenants portant révision conformément aux conditions légales en vigueur.
Chaque partie signataire de l’accord pourra, à tout moment, faire connaître sa volonté de réviser le présent accord aux autres parties, dans les conditions légales en vigueur et sans qu’un accord unanime sur le principe de la révision soit nécessaire.
Cette notification devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’ensemble des personnes habilitées à engager le processus de révision.
A compter de la date de première présentation de ladite notification, les parties s’engagent à se réunir en vue de la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
5. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un autre exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes d’ Annonay. Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.
Le dépôt fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
CHAPITRE 2 – PRIMES
8. Primes de panier
Les primes de panier sont fixées comme suit :
- Panier 2X8 : 3,22 € nets ;
- Panier Nuit : 5, 74 € nets.
9. Prime d’équipe en horaires 3X8
Une prime horaire dite « d’équipe en horaires 3X8 » est attribuée au personnel travaillant selon un horaire 3X8.
La valeur de la prime horaire est fixée à 1,092 euros.
Cette prime horaire se substitue à la PFN lors de l’accomplissement d’un horaire de nuit.
Elle fait partie intégrante du salaire et subit l’incidence des augmentations générales.
11. Prime d’assiduité
La prime d’assiduité est versée au personnel du 1er collège
11.1 Conditions d’attribution
Cette prime destinée à encourager le « présentéisme » est attribuée selon les critères suivants :
CAS N°1 Motif d’absentéisme entrainant la suppression totale de la prime sur le mois où est caractérisé le motif |
CAS N°2 Motif d’absentéisme entrainant la suspension de la prime pendant la durée de l’absence |
CAS N°3 Présences et absences assimilées à du travail effectif et entrainant le versement de la prime |
---|---|---|
- Arrêt maladie et ce, dès le 1er jour ; - Absence non autorisée quelle qu’en soit la durée ; - Mise à pied ; - rechute accident du travail ou de trajet intervenu dans une entreprise autre que STS COMPOSITES |
- Absences autorisées supérieures ou égales à 4 heures ; - Accident du travail et de trajet ou rechute d’un salarié STS COMPOSITES ; - arrêt de travail pour maternité y compris le ou les arrêts complémentaires anticipatifs liés à la maternité ; - Congés payés légaux ; - Congés supplémentaires (médailles, ancienneté) ; - Congés pour événements familiaux ; - Chômage partiel ; - Jours fériés ; - Arrêts liés à une hospitalisation ; - Préavis non effectué ; - Grève d’une durée supérieure ou égale à 4 heures ; - Jours non travaillés payés. |
- Jours travaillés supérieure ou égaux à 4 heures ; - Absences autorisées dont la durée est supérieure à 4 heures ; - RTT ; - Récupération Heures supplémentaires ; - Repos compensateur ; - Heures de délégation (les heures en dehors de l’horaire n’entrainent pas de prime supplémentaire) ; - Formation professionnelle et syndicale ; - Préavis effectué ; - Heures de réunion (RIM/RIT) ; - Grève d’une durée inférieure à 4 heures. |
11.2. Cas particuliers
11.2.1
Le personnel travaillant les samedis et dimanches (suppléance) bénéficie de cette prime : équivalent de 5 jours pour un week-end travaillé.
11.2.2
En cas d’arrêt maladie réparti sur deux mois, seul le mois où a lieu la notification de l’arrêt de travail entraine la suppression de la prime. Pour le mois suivant, la prime est versée proportionnellement au nombre de jours de travail effectivement réalisés (cas n° 2 ci-avant exposé).
11.3 Montant
La prime d’assiduité est fixée à 1,009 euros par jour et est assujettie aux augmentations générales.
15. Prime de fin de poste
Une prime de fin de poste d’un montant de 2,274 euros par jour est accordée au personnel.
Cette prime est indexée aux augmentations générales.
CHAPITRE 3 – DEGRESSIVITE
16. Dégressivité en cas de changement d’horaire entrainant une diminution de rémunération pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté
En cas de changement d’horaire demandé par la Direction et entrainant une diminution de salaire, le passage au salaire inférieur est prévu de manière dégressive.
16.1 Bénéficiaires
Les bénéficiaires de cette dégressivité sont le personnel de production ayant au moins un an d’ancienneté dans l’horaire antérieur.
16.2 Changements d’horaires concernés :
Cette règle de dégressivité s’applique en cas de :
- passage d’un horaire nuit à un horaire en 2X8 ;
- passage d’un horaire nuit à un horaire journée.
- passage d’un horaire nuit à un horaire week-end.
16.3 Délai de prévenance
La Direction s’efforce de prévenir les salariés concernés au minimum un mois avant le changement d’horaire.
En cas d’impossibilité, ce délai est partiellement ou totalement rajouté à la période de maintien à 100% des éléments de salaires liés à l’horaire antérieur.
16.4 Période de maintien à 100%
A compter du changement d’horaire, l’intéressé perçoit pendant un mois, une indemnité de compensation équivalente à l’écart entre les éléments de salaire liés à l’ancien horaire et ceux liés au nouvel horaire.
Dans le cas où le délai de prévenance ne peut être respecté en totalité ou en partie, cette durée est rallongée d’autant.
16.5 Période de maintien
A partir de l’expiration de la période de maintien à 100%, l’intéressé perçoit pendant deux mois une indemnité équivalente 0 60%, puis 1 mois à 40% de la différence entre les éléments de salaire liés à l’horaire précédant le changement et les éléments de salaire liés au nouvel horaire.
16.6 Eléments de salaire concernés
Les éléments de salaire concernés par cette mesure sont les éléments liés à l’horaire de travail en termes de salaire brut, soit :
- PFN,
- Repos Hebdomadaire 21h – 5h.
- La différence entre le panier de jour et de nuit
16.7 Mutations à l’initiative de la Direction
Le bénéfice de cette règle de dégressivité ne concerne que les mutations ayant pour origine des impératifs de production et d’organisation et donc initiées uniquement par la Direction.
16.8 Réitération
Dès qu’un salarié bénéficie de cette règle de dégressivité, il peut en bénéficier à nouveau lors d’une nouvelle mutation seulement si les mutations sont espacées de moins d’un an.
17. Dégressivité en cas de changement d’horaire entrainant une diminution de rémunération pour les salariés ayant au moins quatre ans d’ancienneté en poste de nuit
17.1 Bénéficiaires
Les bénéficiaires de cette dégressivité sont le personnel de production ayant au moins quatre ans d’ancienneté en poste de nuit.
17.2 Changements d’horaires concernés
Cette règle de dégressivité s’applique en cas de :
- passage d’un horaire nuit à un horaire en 2X8 ;
- passage d’un horaire nuit à un horaire journée ;
- passage d’un horaire nuit à une équipe week-end.
17.3 Modalités de dégressivité
La dégressivité de la prime fixe de nuit (PFN) est mise en place sur 10 mois de façon progressive par palier de 20% tous les deux mois.
Les éléments de salaire concernés par cette mesure sont les éléments liés à l’horaire de travail en termes de salaire brut, soit :
- PFN,
- Repos Hebdomadaire 21h – 5h.
- La différence entre le panier de jour et de nuit
17.4 Mutations à l’initiative de la Direction
Le bénéfice de cette règle de dégressivité ne concerne uniquement les mutations initiées par la Direction.
18. Dégressivité en cas de changement d’horaire demandé par un salarié de plus de 50 ans et ayant au moins 5 ans d’ancienneté en équipe de nuit
18.1 Bénéficiaires
Les bénéficiaires de cette dégressivité sont le personnel de production ayant au moins 50 ans et ayant acquis au moins cinq ans d’ancienneté en équipe de nuit.
18.2 Changement d’horaire sollicité par le salarié
Les bénéficiaires de cette dégressivité sont le personnel de production sollicitant pour un motif personnel un changement d’horaire.
18.3 Changements d’horaire concernés
Cette règle de dégressivité s’applique en cas de :
- passage d’un horaire nuit à un horaire en équipe 2X8 ;
18.4 Modalités de dégressivité
La dégressivité de la prime fixe de nuit (PFN) est mise en place sur 10 mois de façon progressive par palier de 20% tous les deux mois.
Les éléments de salaire concernés par cette mesure sont les éléments liés à l’horaire de travail en termes de salaire brut, soit :
- PFN,
- Repos Hebdomadaire 21h – 5h.
- La différence entre le panier de jour et de nuit
CHAPITRE 4 – INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS
19. Indemnisation des déplacements du personnel des 1er, 2ème et 3ème collèges
Les dispositions ci-après mettent en place un système d’indemnisation des déplacements du personnel des 1er, 2ème et 3ème collèges.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacements professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
19.1 Définition des déplacements professionnels
Les déplacements professionnels recouvrent, les déplacements effectués dans un rayon supérieur à 50 kilomètres du lieu d’affectation et dès lors que le salarié n’a pas la possibilité de rentrer à son domicile le jour même.
Les séminaires, conférences et stages de formation dans le cadre de la formation professionnelle continue, demeurent exclus de cette définition.
Sont aussi exclus du champ d’application de ces dispositions les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ainsi que les déplacements réalisés dans le cadre d’une formation.
19.2 Modalités d’indemnisation
Afin de prendre en compte la durée de l’éloignement, iI est convenu d’indemniser chaque déplacement réalisé au cours du mois, par une prime forfaitaire et/ou une indemnité compensatrice relative au temps passé en voyage en dehors des heures normales de travail et ce, en fonction de la durée du déplacement :
- 1 journée :
une prime forfaitaire de 5 € est attribuée ;
par ailleurs, pour les collaborateurs des 1er et 2ème collèges uniquement, si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l’horaire normal de travail de l’intéressé, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majoration, et du temps normal de voyage par le transport public fixé par la Société, même si l’intéressé décide d’utiliser un autre mode de transport à son gré.
- 1 à 4 nuits consécutives ou non : 15 € par nuit ;
- à partir de 5 nuits consécutives ou non : 20€ par nuit, à compter de la première nuit.
Le point de départ et d’arrivée pris en compte est le lieu de travail habituel du salarié.
19.3 Organisation et déclaration des déplacements
La période de référence est le mois civil et la durée des déplacements est comptabilisée en jours calendaires.
Les jours de déplacement sont décomptés dans le cadre du mois civil, même si le déplacement est à cheval sur deux mois.
Cependant, si le mois civil s’arrête en cours de semaine, c’est la fin du déplacement qui est considérée pour apprécier le nombre de jours de déplacements, auquel cas la prime correspondante sera affectée au mois se terminant au cours de la semaine.
L’indemnisation du temps de déplacement et/ou les primes sont versées sur présentation du document de la hiérarchie, attestant de la durée du déplacement.
Sauf cas exceptionnels (absences, congés, déplacements de longue durée,..) toute demande de prime ne peut être effectuée plus d’un mois après la clôture du mois à indemniser.
Les frais directement liés aux déplacements visés par les présentes dispositions (passeport, visas, vaccins, hôtels et restaurant, téléphone,...) sont à la charge de la Société.
Les éventuels frais de rapatriement sont couverts par l’assurance voyages et déplacements contractée par la Société.
La Société s’efforce d’aviser dans le meilleur délai le salarié de son déplacement compte tenu des particularités de celui-ci (distance, durée, caractère habituel ou non) sans que ce délai soit inférieur à 5 jours ouvrables sauf cas ou situations exceptionnels.
Le salarié qui le désire, peut obtenir de la Société un acompte sur les frais, qui est versé au plus tard la veille du départ en déplacement. En cas de non versement de l’acompte dans le délai imparti, le salarié a la possibilité de demander, s’il l’estime nécessaire, l’annulation ou le repositionnement du déplacement à une date ultérieure.
Cet acompte doit être mentionné sur l’ordre de mission initial, dont le salarié a la connaissance au plus tard la veille de son départ. Son montant est défini après discussion entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Chaque déplacement fait l’objet d’un ordre de mission rempli et signé préalablement au départ en mission par le responsable de service sur lequel il est précisé l’objet de la mission, le lieu et le nombre de nuit.
En fin de mois, un document récapitulant le nombre de nuits effectuées par chaque salarié au cours du mois écoulé est renseigné.
Un jour de récupération le lundi est attribué lorsque le retour a lieu le samedi.
Deux jours de récupération sont attribués le lundi et mardi lorsque le retour a lieu un dimanche.
Pour le trajet domicile (ou lieu de travail)/ aéroport (ou gare) des déplacements, le salarié se fait conduire soit par un taxi, soit par un chauffeur de la Société, soit par toute autre personne n’effectuant pas le déplacement.
Pour les déplacements dont la destination est suffisamment éloignée des transports publics pour envisager un autre moyen de transport que le train ou l’avion, le salarié peut emprunter un véhicule de service de la Société ou de location ou à défaut, utiliser son véhicule personnel, et ce, avec l’accord préalable de sa hiérarchie.
19.4 Déplacement sur une journée
Pour les déplacements dont l’aller-retour s’effectue sur la même journée, pour le personnel du 1er et 2ème collège, il est précisé que si le temps de voyage ou une partie de celui)-ci se situe hors de l’horaire normal de travail de l’intéressé, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majoration et du temps normal de voyage par le transport public fixé par la Société, même si le salarié décide d’utiliser un autre mode de transport à son gré.
Le point de départ et d’arrivée pris en compte est le lieu de travail habituel du salarié.
Pour les éventuels déplacements en voiture sur un site extérieur à la Société (clients, fournisseurs,...), les heures de départ et d’arrivée sont déclarées par le salarié et validées par le supérieur hiérarchique.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
20. Participation au restaurant d’entreprise
La participation de la Société au frais de repas du restaurant d’entreprise est fixée à 1,99 euros par repas.
En outre la valeur nominale des tickets restaurant de Félines est portée à 7,2€ avec une participation de la société de 4,32 euros.
21. Egalité salariale hommes/femmes
En application de la loi n°2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est prévu qu’à la suite d’un congé de maternité ou d’adoption, à la date des augmentations salariales, la rémunération des salariés est majorée de l’augmentation générale prévue pour les salariés relevant des mêmes collèges.
En outre, le (la) salarié(e) rentrant de congé parental se voit appliquer une augmentation de son salaire de base égale à la somme des augmentations (AG+AI) intervenues au cours du congé parental et au maximum pour les trois dernières années.
22. Rémunération des heures de suppléance
Les heures réalisées en équipe de suppléance sont payées selon le même taux horaire que les heures de semaine et selon la même référence horaire mensuelle (soit pour un mois, 104 heures travaillées et payées 151,67 heures).
Dans le même temps, la prime de fin de poste est versée au nombre de jours théoriques travaillés auquel s’applique le prorata du temps de présence.
Concernant l’horaire de 13 heures à 1 heure :
- la prime fixe de nuit est versée pour les heures comprises entre 21 heures et 1 heure ;
- le panier de nuit est appliqué.
23. Modalités de traitement du travail un jour férié
Lors du travail exceptionnel un jour férié, il est appliqué la prime d’incommodité prévue par la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche.
Les heures effectuées exceptionnellement le jour férié sont créditées en heures de récupération ou payées au choix du salarié.
Concernant le personnel de nuit, la notion de jour férié s’applique sur le poste débutant à 21 heures un jour férié et non sur le poste se terminant un jour férié. Toutefois, les heures effectuées de minuit à 5 heures le jour férié sont majorées à 50%, sauf pour le 1er mai où la majoration est portée à 100%.
Travail jour ou équipe un jour férié : majoration de 50 % des heures travaillées + paiement à 100 % ou placement en RCE du nombre d’heures travaillées.
Travail de nuit la veille d’un jour férié : exemple 21h00 -05h00, majoration 50% (100% le 1er mai) de 00H00 à 05h00 (temps de travail pendant le jour férié).
Travail de nuit le jour férié 21h00-05h00 : majorations 50 % des 8 heures même celles hors du jour férié + paiement à 100% ou placement en RCE de 08h00 même celle hors du jour férié.
Travail de nuit un week-end veille de jour férié : ex dimanche soir jusque lundi matin 05h00 : majoration de 83.3 % des heures effectuées de 00h00 à 05h00.
Travail de nuit un jour férié le lundi pour le personnel de week-end :
Travail le samedi de 05h00 à 17h00
Pas de travail le dimanche
Travail le lundi férié de 17h00 à 05h00 – majoration de 83.30 % des 12h00 travaillées.
24. Règle du Seuil Minimum de Classification (SMC)
Cette règle interne à la Société définit un seuil minimum de classification qui garantit, par l’ancienneté, une promotion dans la Société par un changement de classification.
En fonction de l’ancienneté du salarié, le coefficient minimum du 1er collège est fixé de la façon suivante :
Ancienneté Coefficient minimum du 1er collège
- plus d’un an - coefficient 145 (1.2) N1- E2
- plus de 5 ans - coefficient 155 (1.3) N1 – E3
- plus de 10 ans - coefficient 170 (2.1) N2 – E1.
- Plus de 15 ans Revalorisation P1 + 15 SOIT 19,57 € pour un temps
Conformément à l’accord du 1er mars 2002, la revalorisation de salaire attribuée aux salariés P1 (170) ayant 15 ans d’ancienneté disparait au passage P1+10.
Depuis le 1er juillet 2004, le personnel P1 avec 10 ans d’ancienneté de P1 passe au coefficient P1+10 (180).
24.1 Ancienneté de référence – Prime ancienneté et règle SMC
La date de départ pour le calcul de l’ancienneté, tant pour la prime d’ancienneté que pour l’application du Seuil Minimum de Classification, est fixée au 1er jour du mois d’entrée du salarié dans la Société. Cette règle est également valable en cas de reprise d’ancienneté.
Exemple : Un salarié entrant le 15 avril voit son ancienneté prise en compte à partir du 1er avril.
Fait à Saint-Désirat le 3 mai 2018
(En sept exemplaires, dont un pour chaque partie)
Pour la société STS COMPOSITES (*)
Monsieur
Pour le syndicat CGT
Monsieur
Pour le syndicat CFDT
Monsieur
Pour le syndicat CFE-CGC
Monsieur
(*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".
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