Accord d'entreprise "accord relatif à la négociation salariale obligatoire 2022" chez GUILLOT COBREDA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUILLOT COBREDA et les représentants des salariés le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les calendriers des négociations, divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, l'évolution des primes, diverses dispositions sur l'emploi, le système de rémunération, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la compétitivité et la performance collective, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les modalités de rupture conventionnelle collective, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, une fin de conflit, les commissions paritaires, l'égalité professionnelle, le travail du dimanche, le temps-partiel, la pénibilité, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, le système de primes, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07122003148
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : GUILLOT COBREDA
Etablissement : 38135400000014 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29
Raison sociale de la Société : SAS GUILLOT COBREDA
Adresse : LA CROIX BOUILLOUD 71290 CUISERY
Procès verbal d’ouverture
de Négociation Annuelle Obligatoire
Conformément aux dispositions
L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail
Réunion en date du 1er mars 2022
Ont été convoqués et étaient présents :
Pour les organisations syndicales représentatives :
L’UNSA, représenté par Mme ………………., Délégué Syndical,
Pour la Direction :
M. ………………… ., Directeur
Mme …………………, Directrice Adjointe
M. ……………… ……, Responsable RH
Objet de la négociation :
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin d’ouvrir la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et notamment le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Cette réunion a pour objet de fixer le cadre de la négociation, le calendrier de réunion ainsi que les informations qui seront remises aux organisations syndicales.
Il est dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article L2242-6 du code du travail.
Cette réunion se tient suite à une convocation en date du 17 janvier 2022.
Pour rappel, les thèmes inclus dans cette négociation sont les suivants :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale,
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 1 – Calendrier :
1ère réunion : 16 mars 2022 - 14h00
2ème réunion : 22 mars 2022 - 14h00 (si nécessaire)
Lieu de négociation : société Guillot Cobreda La Croix Bouilloud 71290 CUISERY.
Article 2 – Remise de la documentation :
Au cours de cette réunion la direction a remis aux organisations syndicales les éléments nécessaires à la négociation et notamment les éléments nécessaires à la négociation et notamment à l’analyse des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Les informations communiquées sont déclinées entre H/F. La Direction confirme qu’elle communiquera lesdites informations de rémunération en distinguant Hommes et femmes dans la mesure où ceci n’aboutit pas à communiquer des informations individuelles.
Article 3 – Propositions respectives des parties
Chacune des organisations syndicales remettra à la Direction, avant le 16 mars 2022, ses propositions visant à négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Toutefois, les parties constatent d’ores et déjà que les rémunérations étant fixées par rapport à des grilles de rémunération applicables à l’ensemble du personnel, les parties reconnaissent ne pas avoir identifié de différence de rémunération entre les hommes et les femmes de même coefficient.
Enfin, tout en précisant qu’elle ne peut se substituer à aucun élément rémunération, la Direction a indiqué qu’elle était ouverte à la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et aux précisions de et l’instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020.
La Direction a souhaité également rappeler, que si un accord devait être trouvé au cours des prochaines réunions de négociation, celui-ci devrait impérativement faire l’objet d’un accord distinct à l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Article 4 – Temps de négociation
Le temps passé à la négociation par les membres de chaque délégation est rémunéré comme du temps de travail.
Article 5 – Composition de la délégation
Conformément à l’article L2232-17 du code du travail, chaque section syndicale a communiqué la composition de sa délégation.
La composition sera la suivante :
Mme ………………. déléguée syndicale UNSA accompagnée de salariés de l’entreprise :
Mme ………………….. et Mme ……………………….
Article 6 – PV de désaccord
Dans le cas où les parties n’aboutiraient pas à la signature d’un accord, un procès-verbal de désaccord serait dressé (L2242-5 du code du travail). Il mentionnera en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Article 7 – Durée
Les présentes dispositions sont conclues uniquement pour l’organisation de la négociation prévue à aux articles L 2242-13 du code du travail et engagée sur 2022.
Article 8 – Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L2242-6 du code du travail, le présent procès-verbal d’ouverture de négociation sera déposé accompagné de l’accord collectif portant sur les salaires effectifs, ou du procès-verbal de désaccord y afférent, et ce dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du Travail.
Un exemplaire du présent procès-verbal sera remis à chaque organisation syndicale et à chaque Direction de site.
Fait à Cuisery, le 1er mars 2022
Signatures des parties présentes :
Pour les organisations syndicales, Pour la Direction,
Syndicat U.N.S.A …………………………
………………………………….
Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail |
ENTRE
La société : GUILLOT COBREDA (établissement de Cuisery et Romenay)
Située à La Croix Bouilloud 71290 Cuisery, inscrite à l’URSSAF de Mâcon sous le numéro 267000001600151233 /267000001602058592.
Représentée par : Monsieur …………………………..
Agissant en qualité de : Président.
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat UNSA, représenté par Mme ………………………, Délégué Syndical
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 16 mars 2022 - 14h00
2ème réunion : 22 mars 2022 - 14h00 (si nécessaire)
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
Lors de ces réunions les parties ont également évoqué le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019. Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération et fera, par conséquent, l’objet d’un accord collectif distinct.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de L’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Considérant le taux d’inflation de …………%.
Il a été convenu d’une augmentation générale de ………… % sur les salaires de base (grille entreprise du 1er mars 2021) salariés des catégories Ouvrier et Employé et ce à compter du 1er mars 2022.
La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation : cf doc joint.
Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de …………… % de la masse salariale desdites catégories.
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 23 juillet 2004 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE V – PRIME TRANSPORT
Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 1er mars 2022, d’une montant net de 0.6818 € par jour travaillé (plafond max de 150.00 € annuel). Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :
Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,
Résider en dehors de la zone urbaine de transport,
Ne pas bénéificer de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.
ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date ………….
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du ………………….. et ses avenants.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le …………………..
PERCO
L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le …………………….
ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saone-et-Loire.
ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Cuisery, le 29 mars 2022, en 4 exemplaires
Pour la direction
……………………., Directeur
Pour le syndicat UNSA
…………………, Délégué Syndical
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