Accord d'entreprise "Accord définissant les modalités de mise en place d'un régime de décompte de l'horaire de travail sur une période supérieure à la semaine (modulation) et d'un régime d'horaires décalés au sein de l'Etablissement de Molsheim" chez SAFRAN LANDING SYSTEMS
Cet accord signé entre la direction de SAFRAN LANDING SYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T06722009913
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN LANDING SYSTEMS
Etablissement : 71201953800123
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01
Accord définissant les modalités de mise en place
d’un régime de décompte de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine (modulation)
et d’un régime d’horaires décalés au sein de l’Etablissement de Molsheim
Entre la Société Safran Landing Systems, Etablissement de Molsheim, représentée par M. , Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives ci-après désignées :
Pour la délégation CFDT :
Pour la délégation CFE-CGC :
Pour la délégation CGT :
Pour la délégation FO :
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Après deux années de crise majeure ayant pour conséquence une importante baisse du trafic aérien et une diminution significative des cadences de production, SAFRAN Landing Systems s’inscrit dans un contexte de reprise très progressive et doit faire face à plusieurs défis :
Accompagner les augmentations de cadence de construction d’avions neufs ;
Apporter les meilleurs services et support aux compagnies aériennes fragilisées par la crise et qui exigent une plus grande disponibilité de leur flotte dans un contexte de très vive compétition commerciale ;
Anticiper les contrats de réparation des programmes A350 et B787 dont le TBO (time before overhaul) approche et se doter des capacités internes de maintenance de ces plateformes.
Compte tenu de la nature des activités du site et leurs évolutions, l’établissement doit pouvoir répondre à deux enjeux majeurs :
Absorber les fluctuations de la demande par un dispositif d’organisation du temps de travail permettant d’augmenter ou de baisser la capacité hebdomadaire ;
Garantir des cycles courts (SPT, shop processing time), en particulier sur les activités de service en mettant en place un dispositif d’horaires décalés du mardi au samedi.
Pour capter les marchés, notre offre doit être plus flexible et nous ne bénéficions plus des mêmes possibilités de lissage de la charge en proposant aux compagnies des décalages dans les « slots » de maintenance. Ceci a pour conséquence directe de devoir absorber les fluctuations.
Ainsi, dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, le chapitre 1 du présent accord vise à mettre en place un régime horaire de transition permettant une variation de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine (dit système de « modulation ») au sein des secteurs fortement impactés par des demandes clients à la hausse ou à la baisse. La variation des horaires a pour objectif de permettre de faire face et de s’adapter aux fluctuations d’activité.
La durée du travail peut être diminuée en période de faible activité et augmentée en période de forte activité par un jeu de compensation des heures décomptées dans un compteur de modulation dédié.
Les parties signataires rappellent qu’il s’agit ici d’un système de modulation horaire qui a pour but de répartir le temps de travail annuel de manière à répondre au mieux aux pics d’activité ou de sous-activité que l’on peut anticiper sur l’année. Il doit naturellement tendre vers l’équilibre et ne doit pas être utilisé comme un moyen d’augmenter les capacités de manière durable.
En outre, afin de permettre de couvrir une amplitude horaire plus importante en vue de garantir des cycles courts notamment dans les activités de service, les parties sont convenues de conclure le chapitre 2 au présent accord afin de mettre en place une organisation du travail en horaires décalés au sein de certains secteurs.
La mise en place de ces deux dispositifs de transition s’accompagne de plusieurs engagements en matière de stratégie industrielle pour la Division MRO :
Utiliser le savoir-faire de l’unité MRO sur le programme A320 pour optimiser la charge de l’outil industriel du site de Molsheim ;
La confirmation, sur la durée de l’accord, de la vocation du site de Molsheim pour la prise en charge des programmes A330/340 pour les secteurs nord et sud-américains ;
La préparation de l’industrialisation pour la réparation des atterrisseurs du programme A350 ;
Dans le cadre des futures négociations avec Boeing, l’intégration de l’unité MRO de Molsheim comme référence pour la réparation du B787 sur le territoire européen.
Pour soutenir cette stratégie, et sauf retournement de situation économique, l’établissement de Molsheim prévoit pour l’ensemble des unités quarante recrutements en CDI par an en 2022 et 2023, dont 25 directs de production.
CHAPITRE I : MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE
SUPERIEURE A LA SEMAINE (MODULATION)
Article 1 : Champ d’application
Ces modalités s’appliquent à l’ensemble des salariés soumis à un décompte de leur durée de travail en heures travaillant au sein du secteur MRO.
Article 2 : Objet de la modulation et période de référence
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence d’une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés verront leur volume horaire hebdomadaire modifié en fonction de la charge de travail et seront ainsi employés selon les modalités suivantes :
Pour les salariés en journée ou en équipe dont la durée hebdomadaire de travail de référence est 37 heures :
Selon le volume de l’activité, les salariés concernés seront employés selon différentes modalités :
Durant les périodes d’activité courante : ils travailleront dans le cadre de semaines « nominales » correspondant à leur durée hebdomadaire de référence, soit 37 heures de travail;
Durant les périodes de faible activité : ils travailleront dans le cadre de semaines « basses » correspondant à 29 h 36 de travail hebdomadaire ;
Durant les périodes de forte activité : ils travailleront dans le cadre de semaines « hautes » correspondant à 43 heures de travail hebdomadaire.
Pour les salariés en journée ou en équipe dont la durée hebdomadaire de travail de référence est 39 heures :
Selon le volume de l’activité, les salariés concernés seront employés selon différentes modalités :
Durant les périodes d’activité courante : ils travailleront dans le cadre de semaines « nominales » correspondant à leur durée hebdomadaire de référence, soit 39 heures de travail;
Durant les périodes de faible activité : ils travailleront dans le cadre de semaines « basses » correspondant à 31 h 12 de travail hebdomadaire ;
Durant les périodes de forte activité : ils travailleront dans le cadre de semaines « hautes » correspondant à 45 heures de travail hebdomadaire.
Le passage à une semaine « nominale », « basse » ou « haute » est décidé par la Direction en fonction de la charge de travail et se fait uniquement par semaines entières.
Ainsi, une semaine sera « haute », « basse » ou « nominale » sur une semaine calendaire.
La mise en œuvre des semaines « hautes » fait l’objet du cadrage suivant :
Le nombre individuel de semaines « hautes » consécutives est limité à 4.
Sur l’année, le nombre total de semaines « hautes » ne peut dépasser 15. En cas de situation exceptionnelle nécessitant la révision de cette volumétrie, la commission de suivi sera réunie pour examiner les possibilités d’aménagement qui pourront être mise en œuvre.
Dans le cadre de ces variations, l’horaire de référence hebdomadaire de chaque salarié pourra être dépassé sans excéder les durées maximales de travail. Les variations d'horaires seront les suivantes :
Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de référence est de 37 heures :
Semaine « basse » : 29 h 36
Semaine « nominale » : 37 h
Semaine « haute » : 43 h,
Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de référence est de 39 heures :
Semaine « basse » : 31 h 12
Semaine « nominale » : 39 h
Semaine « haute » : 45 h.
Article 3 : Conditions et délais de prévenance de changement de durée hebdomadaire de travail
Les modifications du volume de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.
Les salariés seront informés d’un passage en semaines « hautes » ou « basses » en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires. Ainsi, à titre d’exemple, les salariés seront informés au plus tard le mercredi d’un passage en semaine « haute » ou en semaine « basse » à partir du lundi de la semaine suivante.
Une planification indicative au trimestre à venir sera communiquée aux salariés. Elle comprendra la typologie prévisionnelle des semaines à venir (« basses », « nominales » ou « hautes »).
Article 4 : Organisation du temps de travail
Le réglementaire des horaires existant sera complété des horaires applicables pour les semaines « hautes » et « basses ». Ces horaires intégreront les plages fixes et variables dans le cadre de l’horaire individualisé.
Pour les semaines « hautes », compte tenu des contraintes liées à la réalisation de la charge et au cycle de production, les parties s’entendent sur la possibilité d’exécution selon 2 schémas sous la responsabilité du manager, en concertation avec le salarié :
Réalisation sur 5 jours (régime de base des semaines « hautes ») ;
Réalisation sur 6 jours (sous condition de double volontariat).
La détermination d’un des 2 schémas sera arrêtée pour le cycle haut de modulation engagé ; il ne pourra être modifié en cours de semaine.
Les semaines « basses » seront réalisées sur 4 jours.
Les horaires applicables pour les semaines « hautes » et « basses » seront définis en application des principes suivants :
Pour les salariés en journée 37 heures :
Les semaines hautes correspondent à 43 heures réalisées sur 5 ou 6 jours ;
Les semaines basses correspondent à 29 h 36 réalisées sur 4 jours.
Pour les salariés en journée 39 heures :
Les semaines hautes correspondent à 45 heures réalisées sur 5 ou 6 jours ;
Les semaines basses correspondent à 31 h 12 réalisées sur 4 jours.
Pour les salariés en équipe 37 heures :
Les semaines hautes correspondent à 43 heures réalisées sur 5 ou 6 jours ;
Les semaines basses correspondent à 29 h 36 réalisées sur 4 jours.
Pour les salariés en équipe 39 heures :
Les semaines hautes correspondent à 45 heures réalisées sur 5 ou 6 jours ;
Les semaines basses correspondent à 31 h 12 réalisées sur 4 jours.
Dans les secteurs nécessitant une ouverture des activités sur 5 jours par semaine, les semaines « basses » sur 4 jours seront organisées par le responsable hiérarchique pour une partie des salariés du lundi au jeudi et pour l’autre partie des salariés du mardi au vendredi.
Article 4.1 Schéma d’organisation de la modulation pour les salariés en journée
Article 4.2 Schéma d’organisation de la modulation pour les salariés en équipe
Article 5 : Clause d’adaptation des horaires semaine « haute »
Les parties conviennent qu’un bilan de l’application des régimes en semaine « haute » sur 5 et 6 jours sera effectué lors de la réunion d’une commission de suivi, à l’issue d’une période de 6 mois de mise en pratique du dispositif.
Ce bilan permettra de conclure sur l’efficience des régimes en semaine « haute » sur 5 et 6 jours en simultané et d’envisager, le cas échéant, l’adaptation des dispositifs visant à définir un cycle « haut » unique soit sur 5 ou soit sur 6 jours.
Article 6 : Mise en place d’un compteur de modulation
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence (de 37 ou de 39 heures) au cours des semaines « hautes » feront l’objet d’une récupération au cours des semaines « basses » par le jeu de la compensation d’heures.
C’est à cet effet qu’est institué un compteur de modulation permettant d’enregistrer hebdomadairement les heures de travail effectuées en-deçà de 37 ou de 39 heures à l’occasion des semaines « basses » ou au-delà de 37 ou de 39 heures à l’occasion des semaines « hautes ».
Ainsi, à titre d’illustration pour un salarié dont la durée hebdomadaire de référence est de 37 heures :
Au cours d’une semaine « basse » où le salarié travaille 29 h 36 : le compteur est défalqué de 7 h 24 ;
Au cours d’une semaine « nominale » où le salarié travaille 37 heures : le compteur n’est pas incrémenté ou défalqué ;
Au cours d’une semaine « haute » où le salarié travaille 43 heures : le compteur est incrémenté de 6 heures.
Pour rappel, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dans un cycle hebdomadaire de semaine « haute » :
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence ;
Les heures conduisant à dépasser l’horaire de référence mais qui ne sont pas effectuées à la demande expresse de la hiérarchie et qui s’analysent en une commodité de l’horaire variable. Ces heures sont enregistrées dans le compteur horaire variable.
Article 7 : Rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération de base mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence du salarié.
En fin d’année, les heures effectuées en modulation et encore dues seront rémunérées avec un taux de majoration de 28% afin de solder les compteurs de modulation. Ce paiement interviendra avec la paie du mois de janvier.
Toutefois, dans l’hypothèse où le solde d’heures du compteur de modulation (décrit en article 6) serait supérieur à 29 h 36 au 30 juin de l’année civile de référence pour les salariés dont la durée hebdomadaire de référence est de 37 heures, les salariés concernés verront les heures dépassant ce contingent de 29 h 36 rémunérées dès le mois suivant avec un taux de majoration de 28%, sans attendre la fin de l’année. Ce paiement interviendra donc avec la paie du mois de juillet.
De même, pour les salariés dont la durée hebdomadaire de référence est de 39 heures, les mêmes dispositions s’appliquent dans l’hypothèse où le solde d’heures du compteur de modulation serait supérieur à 31 h 12 au 30 juin de l’année civile de référence : les heures du compteur de modulation dépassant le contingent de 31 h 12 seront également rémunérées avec un taux de majoration de 28%. Ce paiement interviendra avec la paie du mois de juillet.
Il est par ailleurs précisé que la rémunération du salarié est maintenue pour les heures non effectuées au-dessous de l’horaire hebdomadaire de référence lors du solde des compteurs de modulation.
Article 8 : Prime d’incommodité cycle « haut » de la modulation sur 5 jours
Afin de compenser les éléments de différentes natures liées à la sujétion générée par l’activation du cycle « haut » de la modulation sur 5 jours en équipe du matin avec une prise de poste plus matinale qu’en horaire classique du matin, une prime de 11 € bruts par jour sera versée aux salariés en équipe par poste réalisée le matin en semaine « haute ». Une semaine complète de 5 jours de travail réalisée en cycle « haut » correspond donc à 55 € bruts.
Il est entendu que cette prime d’incommodité liée au cycle haut sur 5 jours ne sera pas versée dans le cadre de l’activation du schéma sur 6 jours.
Article 9 : Gestion des congés
Les salariés amenés à poser une semaine de congés sur une semaine réalisée en modulation, y compris sur une semaine « haute » sur 6 jours ou une semaine « basse » sur 4 jours, se verront décompter une semaine complète de congés sur 5 jours.
Article 10 : Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire engendreront, au moment où celle-ci se produit, une réduction proportionnelle au nombre d’heures de travail prévues de sa rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire, ce dernier sera calculé sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence.
CHAPITRE II : MISE EN ŒUVRE D’UN REGIME D’HORAIRES DECALES
Article 1 : Champ d’application
Les modalités du régime d’horaires décalés s’appliquent à l’ensemble des salariés soumis à un décompte de leur durée de travail en heures, à l’exclusion du régime horaire en 3x8 continu.
Les premières unités concernées par ce régime sont MRO et RFPC (W&B). Il pourra également s’appliquer à d’autres unités de l’établissement après information/consultation du CSE.
Article 2 : Définition du régime d’horaires décalés
Le régime mis en place par le présent accord conduit à une répartition des jours travaillés du lundi au samedi au lieu du lundi au vendredi pour répondre aux besoins du secteur.
Le travail le samedi conduit à ce que les salariés concernés travaillent du mardi au samedi en lieu et place du lundi au vendredi, voire, pour les salariés qui le souhaitent, le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi. Le jour non travaillé pourra être un autre jour que le lundi ou le mercredi avec l’accord du responsable hiérarchique.
Ce régime est mis en place sur la base du volontariat pour les salariés visés dans le champ d’application défini à l’article 1 du présent chapitre.
Pour permettre l’efficience de l’utilisation de ce régime, une présence cible de 25% des effectifs les samedis est requise.
S’il s’avère qu’il y a un nombre insuffisant de volontaires pour permettre d’assurer la présence cible de 25% des effectifs les samedis, la Direction sera contrainte de faire appel à des salariés non volontaires.
Le choix de ces salariés non volontaires se fera par roulement au sein du service concerné.
Le régime d’horaires décalés est compatible avec une organisation du temps de travail en modulation.
Article 3 : Description du régime d’horaires décalés
Article 3.1 Régime d’horaires décalés pour les salariés en journée
Les salariés en journée et en horaires décalés travaillent ainsi au choix :
Du mardi au samedi ;
Ou
Du lundi au samedi sans travailler le mercredi (ou un autre jour fixe défini en accord avec le responsable hiérarchique, si ce jour est compatible avec les nécessités de service).
Les jours de repos de ces salariés sont ainsi :
Le lundi et le dimanche ;
Ou
Le mercredi et le dimanche (ou l’autre jour fixe défini en accord avec le responsable hiérarchique et le dimanche, si ce jour est compatible avec les nécessités de service).
Le détail des horaires particuliers pratiqués le samedi fait l’objet d’un règlement distinct du présent accord.
Article 3.2 Régime d’horaires décalés pour les salariés en équipe
Pour les salariés en équipe, le travail le samedi ne concerne que les salariés en équipe du matin.
Les salariés en équipe du matin et en horaires décalés travaillent ainsi au choix :
Du mardi au samedi ;
Ou
Du lundi au samedi sans travailler le mercredi (ou un autre jour fixe défini en accord avec le responsable hiérarchique, si ce jour est compatible avec les nécessités de service).
Les jours de repos de ces salariés sont ainsi :
Le lundi et le dimanche ;
Ou
Le mercredi et le dimanche (ou l’autre jour fixe défini en accord avec le responsable hiérarchique et le dimanche, si ce jour est compatible avec les nécessités de service).
Le détail des horaires particuliers pratiqués le samedi fait l’objet d’un règlement distinct du présent accord.
Article 4 : Organisation du régime d’horaires décalés
Afin de permettre de faciliter la mise en œuvre du régime et l’organisation personnelle des salariés, la Direction invitera les salariés intéressés à se faire connaître. Les salariés volontaires s’engageront nécessairement sur 6 mois minimum.
Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires serait insuffisant, la Direction sera contrainte de mettre en place un planning prévisionnel intégrant un roulement des salariés devant travailler le samedi.
Un planning prévisionnel sera ensuite établi pour l’année et affiché en début d’année. Il sera réactualisé pour le deuxième semestre de l’année.
Les modifications éventuelles du planning prévisionnel seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance d’un mois.
La souplesse nécessaire sera laissée aux salariés pour qu’ils puissent échanger les samedis entre eux, sous réserve que la présence nécessaire à l’activité soit assurée.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 : Durée et prise d’effet de l’accord
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023 et prendront effet au plus tôt à compter de mai 2022.
Article 2 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé par un avenant conclu dans les conditions de droit commun – notamment de majorité – de signature d’un accord collectif. Une partie sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties.
Article 3 : Suivi de l’accord
Une commission de suivi composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord, pourra se réunir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires pour effectuer un point de situation sur l’application des différentes dispositions du présent accord.
Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets) sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
Cet accord sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche dans les conditions prévues par les dispositions des articles D.2232-1-1 et D.2232-1-2 du Code du travail. Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale signataire.
Il sera en outre porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.
Fait à Molsheim, le 1er avril 2022
Pour Safran Landing Systems, Etablissement de Molsheim
M.
Pour les Organisations Syndicales représentatives
Pour la CFDT M.
M.
M.
Pour la CFE-CGC M.
M.
Pour la CGT M.
M.
M.
Pour FO M.
M.
M.
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