Accord d'entreprise "Accord cadre RSG sur les salaires du Personnel Administratif (Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023)" chez AXA FRANCE IARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXA FRANCE IARD et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T09222037931
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : AXA FRANCE IARD
Etablissement : 72205746001971 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

Accord cadre RSG sur les salaires

du Personnel Administratif

(Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023)

Entre les différentes entreprises appartenant au périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe représentées par M. XXXX, agissant en qualité de mandataire unique des entreprises concernées,

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives signataires,

d’autre part,

il est convenu des dispositions suivantes.

PREAMBULE

Dans un contexte économique instable marqué par la guerre en Ukraine faisant immédiatement suite à la crise sanitaire liée au covid-19, l’inflation a fortement progressé avec des conséquences directes sur le pouvoir d’achat de l’ensemble des collaborateurs du groupe, les parties signataires ont souhaité prendre en compte cette situation exceptionnelle et définir, pour 2023, les orientations majeures de la politique salariale du personnel administratif, de manière à permettre tout à la fois :

  • de poursuivre une politique salariale reconnaissant l’engagement des salariés,

  • de garantir aux salariés les plus exposés à l’augmentation des prix un niveau d’augmentation générale significatif,

  • d’attribuer le bénéfice d’augmentations générales à l’ensemble des collaborateurs,

  • d’adapter les déclinaisons utiles dans les accords des entreprises de la RSG en fonction de leur environnement propre, tant sur le plan économique que social afin d’entretenir la motivation de l’ensemble des salariés,

  • de confirmer leur attachement aux droits sociaux fondamentaux relatifs à la diversité et à l’égalité professionnelle au sens de l’accord du 13.07.2005.

C’est dans cet objectif que la RSG s’est réunie le 28 septembre 2022, les 17 et 28 novembre 2022.

SOMMAIRE

TITRE 1. PORTEE DE L’ACCORD 5

Article 1. Accord cadre 5

Article 2. Personnel concerné 5

Article 3. Période concernée 5

TITRE 2. ORIENTATIONS SALARIALES 6

Article 4. Dispositions à l’égard des Non-Cadres 6

Article 5. Dispositions à l’égard des Cadres 6

Article 5.1. Pour les Cadres, en général : 6

Article 5.2. Pour les Cadres Non-Optants : 7

Article 6. Prime de partage de la valeur 7

Article 7. Revalorisation des minima de rémunération AXA 7

Article 8. Dynamisation de dispositifs complémentaires 7

Article 9. Portée - effet - Dépôt 8

Annexe 1. Planchers de rémunérations AXA à effet du 1er janvier 2023 9

TITRE 1. PORTEE DE L’ACCORD

Article 1. Accord cadre

Le présent accord entend établir le cadre de référence d’une politique salariale cohérente pour l’ensemble des entreprises du périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe, conformément aux accords du 6 février 1998 relatif à l’organisation sociale du Groupe AXA en France et du 28 juin 2022 concernant la Représentation Syndicale du Groupe AXA en France.

Les dispositions du présent accord ne se substituent pas à la négociation annuelle obligatoire qu’il appartient à chaque entreprise de conduire à son niveau conformément aux dispositions des articles L 2242-15 et suivants du Code du travail ; elles pourront être adaptées et précisées par les accords d’entreprises.

A cet égard, dans le cas où une entreprise de la RSG présente des spécificités de la structure de rémunération du personnel tenant aux impératifs de compétitivité au regard de son marché, tant national qu’international, il pourra être apporté des solutions adaptées d’articulation de la progression des salaires des salariés considérés, dans le cadre d’une approche globale de l’évolution des masses salariales.

Article 2. Personnel concerné

Les dispositions de cadrage du présent accord concernent le personnel non commissionné, dit « personnel administratif » (sauf dispositions spécifiques de l’article 6 du présent accord), à l’exclusion des temporaires d’été et, sauf disposition particulière, des jeunes sous contrat d’alternance ou d’apprentissage dont la rémunération est basée sur les planchers de rémunération.

Les orientations ci-après décrites concernant généralement les classifications des salariés de l’Assurance, seront adaptées au niveau des entreprises des autres branches (Banque, Assistance…) entrant dans le périmètre de la RSG.

Article 3. Période concernée

Les lignes directrices arrêtées dans le présent accord ont une portée annuelle et valent ainsi pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Les présentes dispositions sont sans préjudice de l’organisation des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, prévues par le code du travail, dans chaque entreprise relevant du périmètre de la RSG.

TITRE 2. ORIENTATIONS SALARIALES

Le dispositif salarial relatif aux rémunérations comporte classiquement, d’une part des mesures d’augmentations générales, et, d’autre part, des mesures d’augmentations individuelles, dont les catégories de personnel bénéficiaires sont chaque fois précisées.

Il est précisé que les salariés en alternance sont bénéficiaires des augmentations générales appliquées aux minima professionnels de leur catégorie.

Article 4. Dispositions à l’égard des Non-Cadres

Les parties à l’accord conviennent du principe des mesures suivantes :

  • fixation du taux d’Augmentation Générale à 3,5 % applicable au 1er janvier 2023, assorti d’un montant minimal de 1 200 € sur la base d’un travail à temps plein

  • le budget annuel des Augmentations Individuelles à intervenir en janvier 2023 est établi à 1,5 % de la masse salariale annuelle des personnes concernées par ces mesures.

  • la « Prime sur Objectifs Collectifs », fréquemment dénommée « Prime de Progrès d’Equipe », portée en 2023 à :

  • 1 079 € pour les classes 1 et 2

  • 1 346 € pour les classes 3 et 4

  • les objectifs collectifs seront déterminés de façon plus objective et précise de manière à remplir les caractéristiques « SMART » (Simple, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporaire).

  • une part d’individualisation pourra être définie au niveau de chaque entreprise au regard des spécificités de ses personnels et activités. Cette individualisation de la « Prime sur Objectifs Collectifs », permet ainsi une revalorisation des montants cibles favorisant l’attribution des parts respectives collective et individuelle des salariés.

  • l’enveloppe budgétaire globale des retours sera établie avec un taux minimum de distribution de 80 %.

Article 5. Dispositions à l’égard des Cadres

Ces mesures visent respectivement d’une part, les cadres en général, d’autre part enfin ceux qui, dans le cadre de l’accord salarial triennal du 4 juillet 2001, ont été désignés sous le vocable de « Cadres Non-Optants » aux dispositions salariales particulières pour les cadres.

Article 5.1. Pour les Cadres, en général :

  • le taux des Augmentations Générales des salaires, pour les cadres optants de classe 5, 6 et pour les classes 7 est fixé à 3 % applicable au 1er janvier 2023 avec un montant maximum de 1800 €.

  • le budget annuel des Augmentations Individuelles à intervenir en janvier 2023 est établi sur la base de la masse salariale des personnes concernées à 2 % pour les cadres optants des classes 5 et 6 et les cadres de classe 7.

  • le Complément de Rémunération Variable (CRV)

  • Le montant du CRV est établi pour 2023 respectivement à :

  • 3 384 € en classe 5

  • 5 213 € en classe 6

  • 8 586 € en classe 7

  • Le taux de retour minimal global garanti existant de 80 % est maintenu pour 2023

  • par ailleurs, une attention particulière sera portée aux cadres optants non augmentés sur une période de 3 ans en vue d’étudier les mesures correspondantes.

    Article 5.2. Pour les Cadres Non-Optants :

  • au titre des Augmentations Générales :

  • le taux de progression annuelle globale des salaires est fixé 3,5 % applicable au 1er janvier 2023

  • au titre des Augmentations Individuelles :

  • le budget annuel correspondant est de 1,5 % de la masse salariale des personnes concernées à effet de janvier 2023

Article 6. Prime de partage de la valeur

Les parties signataires conviennent du principe du versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur d’un montant de 1 000 € aux salariés visés à l’article 2 du présent accord, y compris le personnel commissionné, présents au 1er janvier 2023 en considération de leur ancienneté sur 2022 et dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 65 000 € au 31 décembre 2022.

Le montant de la prime sera de :

  • 1 000 € pour les salariés ayant une ancienneté de 12 mois au 31 décembre 2022.

  • 200 € pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 12 mois au 31 décembre 2022.

Les conditions de déclinaison de cette mesure seront définies dans chacune des entreprises du périmètre en considération de leur propre contexte.

Article 7. Revalorisation des minima de rémunération AXA

Dans le prolongement des dispositions de l’accord RSG précédent sur les salaires du personnel administratif, les parties conviennent que les planchers de rémunération AXA sont revalorisés tel qu’indiqué en annexe au 1er janvier 2023 (annexe 1).

Article 8. Dynamisation de dispositifs complémentaires

Lors de la négociation salariale, les parties au présent accord ont souhaité dans le cadre des dispositions de l’article 3.2.2 de l’accord RSG du 13 juillet 2005 sur les droits fondamentaux relatif à la diversité et à l’égalité professionnelle au sein d’AXA en France, réitérer l’attention qu’il y a lieu de porter, dans le cadre des négociations salariales d’entreprise, à l’équité à rechercher entre les salaires des femmes et des hommes.

Article 9. Portée - effet - Dépôt

Le présent accord cadre sur les salaires du personnel administratif dispose pour 2023.

Ses dispositions sont sans préjudice de l’organisation des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, prévues par le Code du Travail, qui sera conduite, conformément aux dispositions de l’article L 2242-15 et suivants du Code du Travail, dans chaque entreprise relevant du périmètre de la RSG.

Elles pourront être adaptées et précisées par les accords d’entreprise, au regard de leur propre contexte ainsi qu’il est précisé ci-dessus à l’article 1 alinéa 3.

Il prend effet à la date de sa signature.

Le présent accord fera l’objet, dans le respect des articles L 2231-5, L 2231-6, D.2231-2 et D.2231-4

du Code du Travail, d’un dépôt :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Nanterre, le 30 novembre 2022

Annexe 1. Planchers de rémunérations AXA à effet du 1er janvier 2023


Classes CCN

Planchers de rémunération
1 21 433 €
2 22 870 €
3 25 197 €
4 29 912 €
5 35 367 €
6 46 412 €
7 62 256 €

Fait à Nanterre, le 30 novembre 2022

SIGNATURES

Pour les différentes sociétés appartenant au périmètre du présent accord :

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales (signé par CFE-CGC – UDPA-UNSA) :

CFDT
CFE-CGC
UDPA-UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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