Accord d'entreprise "Accord 08.07.2019 relatif à la Représentation Syndicale du Groupe AXA en France" chez AXA FRANCE IARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXA FRANCE IARD et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09219012166
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : AXA FRANCE IARD
Etablissement : 72205746001971 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08
ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION SYNDICALE DU GROUPE AXA EN FRANCE
Entre, Entre les différentes entreprises appartenant au périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe représentées par XXX, agissant en qualité de mandataire unique des entreprises concernées,
d'une part,
et les organisations syndicales représentatives signataires,
d'autre part,
il a été convenu et arrêté le présent accord relatif à la Représentation Syndicale du Groupe AXA en France
PREAMBULE
Les différentes sociétés du Groupe AXA en France et les organisations syndicales représentatives ont négocié et conclu le 6 février 1998 un accord relatif aux principes d’organisation du groupe en France poursuivant les objectifs suivants :
éviter que la représentation du personnel ne soit excessivement centralisée ou décentralisée ;
mettre en œuvre des structures de représentation qui permettent une réelle représentation à tous les niveaux du groupe tant au plan global qu’au plan de chaque entreprise ;
créer un Comité de Groupe à compétence élargies ;
reconnaître le fait syndical au niveau du Groupe.
Depuis la signature de cet accord, il apparaît que l’organisation juridique et économique du Groupe AXA en France a connu une stabilité justifiant le maintien de l’organisation sociale telle que définie par ledit accord.
Les partenaires sociaux, après avoir institué la Représentation Syndicale de Groupe par accord du 28 avril 1998, ont conclus 7 accords successifs concernant la RSG.
L’accord du 18 mars 2016 est arrivé à échéance le 30 juin 2019, les parties signataires entendent réitérer un dispositif semblable tout en l’actualisant.
Elles sont donc convenues des dispositions du présent accord.
SOMMAIRE
Titre I. Définition du périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe 5
Article 1. Définition du périmètre 5
Titre II. Composition de la Représentation Syndicale de Groupe 5
Sous-Titre 2. Composition des délégations syndicales 5
Article 2. Composition et désignation des membres 5
Article 2.1. Liste de membres de la RSG 6
Article 2.2. Composition de la délégation syndicale 6
Article 2.3. Désignation des membres RSG et délégation 6
Article 2.4. Constat de représentativité au niveau du groupe 7
Article 3. Conditions d’exercice des mandats RSG 7
Sous-Titre 3. Modalités de désignation 7
Titre III. Compétences de la Représentation Syndicale de Groupe 7
Sous-Titre 4. Une compétence de négociation 7
Article 4. Articulation de la négociation au sein de la Représentation Syndicale de Groupe et de la négociation dans les entreprises 8
Article 5. La négociation de garanties fondamentales 8
Article 6. La négociation sur des thèmes à caractère transversal 9
Sous-Titre 5. Une compétence d’interprétation 9
Titre IV. Fonctionnement et moyens de la Représentation Syndicale de Groupe 9
Article 7. Rôle des Coordinateurs Syndicaux Nationaux 9
Article 8. Rôle des Coordinateurs Syndicaux Nationaux Adjoints 10
Article 9. Déroulement et périodicité des réunions 11
Article 10. Convocations 11
Article 11. Crédits d’heures – heures de réunions et temps de déplacement 11
Titre V. Durée et interprétation de l’accord 12
Article 12. Durée 12
Article 13. Interprétation 12
Article 14. Publicité 12
Titre I. Définition du périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe
Article 1. Définition du périmètre
Le périmètre de la Représentation Syndicale du Groupe AXA en France est composé des sociétés françaises dont la liste, établie à la date de signature du présent accord, figure en Annexe 1. Les entreprises du périmètre de cette instance sont nécessairement des filiales directes ou indirectes du Groupe.
La Direction et les organisations signataires se réuniront autant que de besoin pour examiner les situations devant conduire à un éventuel ajustement de ce périmètre.
Titre II. Composition de la Représentation Syndicale de Groupe
Sous-Titre 1. Condition pour bénéficier d’une délégation au sein de la Représentation Syndicale de Groupe
Les parties signataires conviennent de la nécessité d’assurer la cohérence de la composition des délégations syndicales représentatives avec le caractère transversal de la négociation.
A travers la pleine adaptation de la composition des délégations à la réalité transversale des entreprises couvertes par la négociation, cette cohérence vise à assurer aux négociations conduites leur pleine efficacité et pertinence et, au-delà, leur meilleure efficacité, dans l’intérêt des salariés visés par les dispositions conclues.
La poursuite de cet objectif a rendu nécessaire la prise en compte, pour la première fois dans l’accord sur la Représentation Syndicale de Groupe AXA en France du 30 juin 2010, des dispositions issues de la loi du 20.08.2008 relative à la démocratie sociale qui a modifié la notion de représentativité des organisations syndicales dans les entreprises, en abandonnant la présomption de représentativité issue de l’Arrêté du 31.03.1966, au profit d’une représentativité au regard des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires des Comités Sociaux et Economiques (Comités d’Entreprise ou d’Etablissement ou de la Délégation Unique du Personnel ou, à défaut, des Délégués du Personnel), quel que soit le nombre de votants.
Pour autant, l’article L. 2122-4 du Code du travail précise que « la représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés ».
Ainsi, depuis le constat de représentativité réalisé le 3 novembre 2011 à l’issue de l’achèvement de l’ensemble des élections des Comités d’Entreprises dans tout le périmètre de la RSG dans le cadre de la loi du 20.08.2008 dans les entreprises de la RSG, sont seules bénéficiaires d’une délégation au sein de la RSG les organisations syndicales représentatives dans le groupe, au sens de la loi du 20.08.2008, suivant addition des suffrages exprimés en leur faveur au 1er tour des dernières élections titulaires du Comité Social et Economique (Comités d’Entreprise ou d’Etablissement ou de la Délégation Unique du Personnel ou, à défaut, des Délégués du Personnel) de l’ensemble des entreprises du périmètre. Elles peuvent procéder à la désignation des membres correspondants dans le respect des règles de composition du présent Titre.
Sous-Titre 2. Composition des délégations syndicales
Article 2. Composition et désignation des membres
La Représentation Syndicale de Groupe est composée d’une part du Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales ou de son représentant et, d’autre part, des délégations syndicales.
Chacune des délégations syndicales est composée de membres choisis parmi la liste déterminée ci-dessous.
Article 2.1. Liste de membres de la RSG
Les membres de la délégation syndicale (autres que CSN et CSNA) sont choisis parmi une liste comportant :
quatorze membres pour chaque organisation syndicale représentative sur l’ensemble du périmètre RSG (au sens de la loi du 20.08.08),
des membres complémentaires, dont le nombre est fonction du nombre d’entreprises du périmètre de la RSG dans lesquelles l’organisation syndicale (représentative sur le plan RSG) s’y trouve représentative et totalise à ce titre, dans chacune d’elles, au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires CSE (CE / DUP) :
si l’organisation syndicale remplit ces caractéristiques dans au moins 6 entreprises du périmètre de la RSG : 1 membre complémentaire ;
si l’organisation syndicale remplit ces caractéristiques dans au moins 11 entreprises du périmètre de la RSG : 2 membres complémentaires.
Article 2.2. Composition de la délégation syndicale
Chaque délégation syndicale désignée pour la négociation comprend :
six membres incluant le Coordinateur Syndical National et/ou le Coordinateur Syndical National Adjoint
des membres complémentaires dont le nombre est fonction du nombre d’entreprises du périmètre de la RSG dans lesquelles l’organisation syndicale (représentative sur le plan RSG) s’y trouve représentative et totalise à ce titre, dans chacune d’elles, au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires CSE (CE / DUP) :
si l’organisation syndicale remplit ces caractéristiques dans au moins 6 entreprises du périmètre de la RSG : 1 membre complémentaire ;
si l’organisation syndicale remplit ces caractéristiques dans au moins 11 entreprises du périmètre de la RSG : 2 membres complémentaires.
Article 2.3. Désignation des membres RSG et délégation
Les membres RSG et des délégations syndicales sont désignés par le Coordinateur Syndical National et la liste est régulièrement tenue à jour. Cette liste est composée aux fins de permettre la représentation des intérêts des salariés relevant des différentes entreprises et des différents métiers exercés dans le Groupe.
Ces membres de la Représentation Syndicale de Groupe sont désignés parmi les représentants du personnel élus aux CSE (CE / DUP) ou délégués syndicaux des entreprises du périmètre défini à l’article 1.
Constitue la même organisation syndicale au sens du présent accord l’ensemble des sections syndicales ou fédérations syndicales adhérentes, le cas échéant, directement ou non à la même confédération.
La désignation du Coordinateur Syndical National et du Coordinateur Syndical National Adjoint est opérée par la fédération compétente ou la confédération.
A l’occasion de la nomination d’un nouveau Coordinateur Syndical National ou d’un nouveau Coordinateur Syndical National Adjoint, la Direction des Ressources Humaines France pourra étudier à la demande de son organisation syndicale l’opportunité d’une session de formation particulière visant l’approfondissement de sa connaissance du Groupe.
Article 2.4. Constat de représentativité au niveau du groupe
Il sera procédé, avec les Coordinateurs Syndicaux Nationaux dont le mandat sera en vigueur, au 30 juin 2020 puis au 30 juin 2021 : à un constat de représentativité au niveau du groupe pour examiner quelles organisations syndicales sont représentatives dans l’ensemble du groupe au sens de l’article L. 2122-4 du Code du travail. Ce bilan d’ajustement annuel sera effectué sur la base des résultats du 1er tour de l’ensemble des élections professionnelles des CSE (CE / DUP) ayant eu lieu au cours des 12 derniers mois.
Il sera tiré de ces constats toutes les conséquences de droit :
s’il y a nouvelle représentativité d’une organisation syndicale au niveau du groupe : désignation de CSN, CSNA, liste RSG et délégation syndicale,
s’il y a perte de la représentativité d’une organisation syndicale au niveau du groupe : chacun des mandats des représentants de cette organisation syndicale au sein de la RSG (CSN, CSNA, liste RSG et délégation syndicale) sera réputé caduque à la date de ce constat,
s’il est constaté une évolution du nombre d’entreprises du périmètre de la RSG listées en annexe, dans lesquelles les organisations syndicales sont représentatives et que la prise en compte de ces données conduit à une augmentation ou à une réduction en nombre :
soit de la liste de membres de la RSG (article 2.1.),
soit de la délégation syndicale potentielle (article 2.2.) ;
les ajustements correspondants seront effectués pour les seules organisations syndicales concernées, sans impact sur les autres organisations syndicales représentatives.
Article 3. Conditions d’exercice des mandats RSG
Le Coordinateur Syndical National qui conduit chaque délégation syndicale définie à l’article précédent exerce sa mission de façon permanente. Il reste salarié, pendant l’exercice de son mandat de l’entreprise qui l’emploie à la date de sa désignation.
La gestion de la carrière du CSN et du CSNA relève de l’accord sur le Droit Syndical.
Les membres de la RSG, en dehors du CSN, continuent à exercer leur activité professionnelle au sein de leur entité d’origine. Ils bénéficient d’un crédit d’heures dans les conditions prévues à l’article 11 du présent accord.
Sous-Titre 3. Modalités de désignation
Les organisations syndicales représentatives, procèdent aux désignations définies au présent article en adressant à la Direction des Ressources Humaines France les informations relatives à l’identité du Coordinateur Syndical National (CSN) et du Coordinateur Syndical National Adjoint (CSNA) à effet du 1er juillet 2019, le CSN communiquant à la Direction des Ressources Humaines France l’identité des membres de sa délégation.
Titre III. Compétences de la Représentation Syndicale de Groupe
Sous-Titre 4. Une compétence de négociation
La Représentation Syndicale de Groupe a vocation à négocier d’une part les garanties applicables au personnel de tout ou partie des entités du Groupe AXA en France, d’autre part, des accords et accords-cadres relatifs à des thèmes transversaux, ayant vocation à être appliqués ou déclinés dans tout ou partie des entreprises du Groupe.
Article 4. Articulation de la négociation au sein de la Représentation Syndicale de Groupe et de la négociation dans les entreprises
Les parties signataires soulignent leur attachement à promouvoir la négociation collective comme facteur privilégié de progrès économique et social, tant au niveau du Groupe qu’à celui des entreprises qui le composent.
Elles entendent pour cette raison, que l’articulation de la négociation entre celle conduite au sein de la Représentation Syndicale de Groupe et celle menée dans les entreprises favorise l’instauration d’une dynamique générale de négociation, nourrie par les apports respectifs des négociations de chaque niveau.
Elles considèrent en ce sens :
Qu’il appartient à la négociation au sein de la RSG de fixer des garanties fondamentales et le cadre (règles, principes, orientations, …) des conditions de travail et d’emploi présentant un caractère transversal, en ayant le souci de respecter la diversité des situations économiques et sociales des entreprises ;
Qu’il appartient à la négociation au sein des entreprises et, le cas échéant, des établissements si les négociateurs dans les entreprises l’estiment opportun, de décliner les accords conclus au niveau Groupe en fonction de leurs spécificités économiques et sociales, ainsi que de traiter directement les sujets qui ressortent de leur vie propre ;
Que la négociation conduite au niveau de la RSG n’a pas vocation à se substituer aux prérogatives de la négociation d’entreprise ;
Que les Responsables des Relations Sociales des entreprises entrant dans le périmètre de la RSG, quelle qu’en soit la dimension, s’appliquent à rechercher le calendrier de mise en place des instances de négociations le plus adapté pour conduire les négociations des accords d’adaptation les concernant, selon le processus légal adéquat (désignation de délégués syndicaux, mandatement d’élus ou de salariés, …).
Article 5. La négociation de garanties fondamentales
Les garanties fondamentales ont naturellement vocation à s’appliquer au périmètre le plus large tel que défini à l’article 1 du présent accord, sous réserve de situations exceptionnelles qui seraient de nature à justifier la non-application ou l’adaptation des dispositions correspondantes. Ces garanties concernent :
La participation afin de permettre à chaque collaborateur quelle que soit l’activité à laquelle il concourt et quel que soit son statut de participer aux fruits de l’expansion du groupe,
La protection sociale complémentaire afin d’établir les régimes de retraite, prévoyance, frais de santé et dépendance permettant à chacun, dans des conditions d’équité, de faire face aux aléas de la vie,
Le droit syndical afin de favoriser dans les entreprises du Groupe le bon fonctionnement des différentes instances de représentation du personnel.
Ces accords signés par la Représentation Syndicale de Groupe ont la nature d’accords de Groupe et ont vocation à s’appliquer directement, sous réserve des adaptations qui s’avèreraient nécessaires, à l’ensemble des salariés des entreprises concernées.
Article 6. La négociation sur des thèmes à caractère transversal
La RSG a également vocation à négocier des accords et accords-cadres visant :
à coordonner, autant que de besoin, les dispositions issues de différentes conventions de branche applicables au sein des différentes entités du groupe,
à négocier, en liaison avec les compétences dévolues au Comité de Groupe France dans le cadre de sa mission d’Observatoire Social (au sens de l’article 4.2 de l’accord relatif au Comité de Groupe France, ou de l’accord à intervenir en relais), les principes généraux des orientations qui s’avéreraient utiles dans les domaines de l’organisation du travail, de l’évolution et de l’aménagement du temps de travail, de l’évolution des compétences, des emplois et des technologies, des classifications, des dispositifs de formation et des aménagements de fin de carrière,
à définir le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires effectifs et le temps de travail qui se dérouleront au sein de chaque entreprise. La négociation cadre intègrera les éléments sur l’évolution économique et financière du Groupe et sa situation au regard de l’environnement national et international.
Les accords et accords-cadres ainsi conclus pourront concerner tout ou partie des entreprises visées dans le périmètre du présent accord. Selon leur nature, ils s’appliqueront ou se déclineront dans les entreprises concernées. S’agissant de la négociation-cadre sur les thèmes de négociation obligatoires d’entreprise (tels que les salaires et le temps de travail), les parties conviennent que, dans ce cas, chaque entreprise négociera, conformément à la loi, en adéquation avec l’accord-cadre conclu au niveau de la RSG.
Les parties signataires conviennent que chaque négociation conduite au sein de la RSG définira notamment sa propre nature (accord ou accord-cadre) et son périmètre d’application.
Sous-Titre 5. Une compétence d’interprétation
La Représentation Syndicale de Groupe peut être réunie en vue de l’interprétation des dispositions des accords qu’elle a conclus.
La Direction des Ressources Humaines France doit préalablement être saisie par l’une des parties au différend, qui lui transmet un exposé précis des points de différend.
La Représentation Syndicale de Groupe est alors réunie dans les conditions et délais prévus à l’article 9 du présent accord aux fins d’établir un procès-verbal d’interprétation qui est communiqué aux parties et dont le texte voté en séance plénière est annexé à l’accord collectif faisant l’objet du différend.
Autant que de besoin, la décision prise par la Représentation Syndicale de Groupe dans le cadre de ses compétences d’interprétation pourra faire l’objet d’un avenant à l’accord.
A défaut d’accord sur l’interprétation à donner à l’accord collectif, il est rédigé un procès-verbal de non conciliation signé par les parties.
Enfin, la RSG peut être réunie aux fins d’apprécier la conformité d’accords d’entreprise aux dispositions d’accords conclus par la RSG.
Titre IV. Fonctionnement et moyens de la Représentation Syndicale de Groupe
Article 7. Rôle des Coordinateurs Syndicaux Nationaux
Les Coordinateurs Syndicaux Nationaux d’une organisation syndicale représentative au niveau de la RSG, assurent la représentation de leur organisation syndicale auprès de la Direction des Ressources Humaines France.
Ils engagent, avec les autres membres de leur délégation, leur organisation syndicale dans les négociations et les accords.
Ils désignent les membres composant la délégation de leur organisation syndicale définie au sous-titre II du présent accord.
En particulier, ils ont accès aux entreprises entrant dans le périmètre défini à l’article 1 du présent accord dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article L. 2143-20 du Code du Travail. Ils préviennent avant leur visite la DRH de l’entreprise considérée dans un délai raisonnable.
Les Coordinateurs Syndicaux Nationaux disposent de moyens spécifiques : un bureau aménagé (messagerie, téléphone, poste informatique, accès au wifi).
Il leur sera également attribué un budget de déplacement qui est fonction du nombre d’entreprises du périmètre de la RSG dans lesquelles leur organisation syndicale (représentative sur le plan RSG) s’y trouve représentative et totalise à ce titre, dans chacune d’elles, au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires CSE (CE / DUP) :
si l’organisation syndicale remplit ces caractéristiques dans 1 à 3 entreprises de la RSG : 4000 € / an ;
si l’organisation syndicale remplit ces caractéristiques dans 4 à 8 entreprises de la RSG : 4600 € / an ;
si l’organisation syndicale remplit ces caractéristiques dans 9 à 12 entreprises de la RSG : 5200 € / an ;
si l’organisation syndicale remplit ces caractéristiques dans 13 entreprises et plus de la RSG : 5800 € / an.
En outre, il sera mis à leur disposition un poste de secrétariat, susceptible d’être répartis entre deux personnes au maximum, bénéficiant :
d’un mi-temps,
ainsi que d’un crédit d’heures complémentaires, fonction du nombre d’entreprises du périmètre de la RSG dans lesquelles son organisation syndicale (représentative au plan RSG) s’y trouve représentative et totalise à ce titre, dans chacune d’elles au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires CSE (CE / DUP) :
si l’organisation syndicale remplit ces caractéristiques dans 1 à 3 entreprises de la RSG : 5h / mois ;
si l’organisation syndicale remplit ces caractéristiques dans 4 à 8 entreprises de la RSG : 10h / mois ;
si l’organisation syndicale remplit ces caractéristiques dans 9 à 12 entreprises de la RSG : 15h / mois ;
si l’organisation syndicale remplit ces caractéristiques dans 13 entreprises et plus de la RSG : 20h / mois.
Article 8. Rôle des Coordinateurs Syndicaux Nationaux Adjoints
Le Coordinateur Syndical National Adjoint a vocation à être un membre permanent de la Représentation Syndicale de Groupe.
Il contribue auprès du CSN :
à l’assister dans le rôle de représentation de son Organisation Syndicale à l’égard de la Direction des Ressources Humaines France,
à l’animation et la coordination des membres de la RSG,
à la préparation des négociations et accords sur lesquels il peut engager la signature de son Organisation Syndicale en vue de contribuer à la mise en place d’une harmonisation conventionnelle au sein du groupe.
Dans cette perspective, il bénéficie de crédit d’heures dans les conditions précisées à l’article 11 ci-après.
Le Coordinateur Syndical National Adjoint remplace le Coordinateur Syndical National pendant les absences de ce dernier, à l’occasion de congés payés, maladie, accident du travail ou de trajet, ou de toute forme de congés se traduisant par une suspension du contrat de travail.
Il bénéficie alors des prérogatives du Coordinateur Syndical National telles que définies à l’article 7 ci-dessus. A ce titre, il devient alors permanent pendant la durée du remplacement.
Cependant, l’absence du Coordinateur Syndical National pour toute suspension de son contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois doit faire l’objet, par l’organisation syndicale concernée, d’une désignation, fut-elle provisoire, d’un autre Coordinateur Syndical National.
Par ailleurs, le Coordinateur Syndical National Adjoint peut avoir accès aux entreprises du périmètre du présent accord :
soit sur délégation du Coordinateur Syndical National, en cas d’indisponibilité de ce dernier exclusivement liée à des réunions plénières convoquées par la Direction des Ressources Humaines France dans le cadre de la Représentation Syndicale de Groupe. Cette faculté s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour le CSN (article 7 ci-dessus).
soit pour accompagner le CSN dès lors qu’un dossier particulier intéressant l’entreprise considérée est de nature à le justifier et après concertation ponctuelle avec le DRH de cette entreprise.
Article 9. Déroulement et périodicité des réunions
Les réunions de la Représentation Syndicale de Groupe sont conduites par le Directeur des Ressources Humaines ou son représentant, assisté de collaborateurs.
L’instance se réunit autant que de besoin :
à l’occasion de chacune des négociations définies aux articles 4 à 6 du présent accord.
à l’occasion des différends à régler dans le cadre du sous-titre V du présent accord. Les réunions de la Représentation Syndicale de Groupe consacrées à ce sujet seront nécessairement séparées de trois mois sauf cas d’urgence exceptionnelle et justifiée laissée à l’appréciation de la Direction.
Article 10. Convocations
La Direction des Ressources Humaines France adresse au Coordinateur Syndical National et à chaque membre de la liste de sa délégation définie à l’article 2.1. du présent accord, une convocation aux réunions de négociation ainsi que, le cas échéant, les éventuels documents préparatoires.
Article 11. Crédits d’heures – heures de réunions et temps de déplacement
Par ailleurs, dans le cadre des perspectives des missions dévolues aux membres de la Représentation Syndicale de Groupe, ceux-ci bénéficient de crédits d’heures dans les conditions définies au présent article.
A l’occasion des réunions de la RSG :
pour chaque première réunion de la RSG de négociation sur un thème défini, tout membre de la RSG bénéficie d’un crédit de 7 heures pouvant être prises avant ou après ladite réunion permettant de la préparer collectivement,
pour chaque réunion de négociation suivante sur le même thème, chaque membre de la délégation syndicale désignée pour la négociation (article 2.2.) bénéficie d’un crédit d’heures de 6 heures.
Le Coordinateur Syndical National Adjoint bénéficie, en plus des heures dont il dispose au titre de l’alinéa précédent :
d’un crédit d’heures de 20 heures
ainsi que d’un crédit d’heures complémentaires qui est fonction du nombre d’entreprises du périmètre de la RSG dans lesquelles son organisation syndicale (représentative sur le plan RSG) s’y trouve représentative et totalise à ce titre, dans chacune d’elles, au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires CSE (CE / DUP) :
si l’organisation syndicale remplit ces caractéristiques dans 1 à 3 entreprises de la RSG : 20h / mois ;
si l’organisation syndicale remplit ces caractéristiques dans 4 à 8 entreprises de la RSG : 30h / mois ;
si l’organisation syndicale remplit ces caractéristiques dans 9 à 12 entreprises de la RSG : 50h / mois ;
si l’organisation syndicale remplit ces caractéristiques dans 13 entreprises et plus de la RSG : 70h / mois.
Les parties signataires s’engagent à ce que les heures de délégation soient prises, autant qu’il est possible, en bonne harmonie avec l’organisation des services et les nécessités du dialogue social.
Les heures de réunion passées en négociation dans le cadre de la Représentation Syndicale de Groupe sont assimilées à du temps de travail effectif.
Le temps de trajet nécessaire pour se rendre aux réunions est assimilé à du temps de travail effectif, dans les conditions prévues dans l’accord sur le droit syndical.
La Direction des Ressources Humaines France prendra à sa charge les frais de transport et de déplacement (hébergement, repas, …) des membres de la Représentation Syndicale de Groupe au titre des réunions convoquées par la Direction dans le cadre de la RSG.
Titre V. Durée et interprétation de l’accord
Article 12. Durée
Le présent accord prend effet au 1er juillet 2019 et cessera de produire tout effet au 30 juin 2022 sans autre formalité.
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les trois mois précédant cette échéance afin d’étudier l’opportunité et les conditions de renouvellement de l’instance.
Le présent accord pourra être modifié par avenant signé dans les conditions prévues par la loi ; en cas de caducité d’une partie de ces dispositions ou de son intégralité, il lui serait immédiatement substitué les règles prévues par les textes alors en vigueur.
Au cas où les conditions d’environnement économique et social ayant présidé à la constitution du présent accord viendraient à être modifiées substantiellement, le présent accord cesserait, de plein droit, de produire tout effet à la date de survenance de l’événement constaté à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par ailleurs, le présent accord constituant l’une des conséquences de l’accord du 6 février 1998 sur l’organisation sociale du Groupe AXA en France, la remise en cause de ce dernier, pour quelque raison que ce soit, entraînerait la caducité immédiate et automatique du présent accord.
Article 13. Interprétation
Compte tenu de l’importance des attributions que les signataires désirent donner à cette instance, toute difficulté d’interprétation du présent accord sera soumise à ses signataires.
La solution à la question posée donnera lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d’interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l’interprétation de chacune des parties signataires.
Article 14. Publicité
Le présent accord fera l’objet, dans le respect des articles L. 2231-5 et L 2231-6 du Code du travail, d’un dépôt :
à l’Unité Territoriale des Hauts de Seine de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE),
auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Nanterre, le 8 juillet 2019
ANNEXE 1 - Entreprises entrant dans le périmètre de la représentation syndicale de groupe au 01.07.2019
entreprises incluses | |
assurance | |
courtage
agents generaux
reseaux specialises |
Axa France (Axa France Vie et Axa France Iard) Axa Antilles Guyane Sogarep* Ugips Gestion* Axa Wealth Services* |
risques internationaux | Axa Global Re Axa Liabilities Managers Architas Solutions Axa Partners Holding SA Axa Partners SAS AXA EB Partners* XL Catlin Services SE |
assurance directe | AVANSSUR (ex Direct Assurance IARD) |
protection juridique | Juridica |
mutuelle | Mutuelle Saint- Christophe Assurances |
assistance | |
Axa Assistance France | |
banque | |
Axa Banque | |
gestion d’actifs | |
Ues Axa Investment Managers :
|
|
Innovation | |
AXA Next AXA Climate |
|
Domaine Informatique et Technologique | |
UES AXA Services :
AXA Strategic Ventures France |
|
gie employeurs | |
gie axa | Gie Axa |
*au titre des garanties fondamentales
ANNEXE 2 - Suffrages exprimés au 1er tour des élections titulaires CSE (CE / DUP) (Entreprise du périmètre de la RSG au 30.06.2019)
Entreprise | Nombre de suffrages | Date élections |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFDT | CFE-CGC | CFTC | CGT | FO | UDPA-UNSA | TOTAL | ||
AXA ASSISTANCE France | 336 | 103 | 20 | 10 | 122 | 0 | 591 | 10/04/2019 |
AXA BANQUE | 374 | 193 | 0 | 0 | 3 | 16 | 586 | 21/05/2019 |
AXA Antilles Guyane | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 03/04/2019 |
AXA PARTNERS | 48 | 26 | 0 | 0 | 7 | 1 | 82 | 10/04/2018 |
AXA PARNERS HOLDING | 19 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 05/06/2018 |
AXA XL Catlin Services SE | 36 | 349 | 0 | 26 | 0 | 152 | 563 | 19/11/2015 |
AXA EB PARTNERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AXA France | 2284 | 2469 | 83 | 690 | 1058 | 1052 | 7636 | 13/11/2018 |
AXA GLOBAL RE | 48 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 83 | 02/04/2019 |
GIE AXA | 183 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 26/03/2019 |
AXA I M | 354 | 310 | 0 | 92 | 0 | 0 | 756 | 18/02/2019 |
AXA LIABILITES MAN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 |
ARCHITAS SOLUTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/01/2019 |
AXA VENTURES PARTNERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AXA SERVICES | 185 | 191 | 0 | 117 | 0 | 96 | 589 | 18/06/2019 |
AXA WEALTH SERVICES | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
AVANSSUR | 150 | 300 | 1 | 52 | 0 | 0 | 503 | 13/02/2018 |
JURIDICA | 83 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202 | 13/06/2019 |
MUTUELLE ST CHRISTOPHE | 114 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 05/06/2018 |
UGIPS | 159 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 197 | 04/06/2019 |
Sogarep | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 396 | 01/12/2016 |
TOTAL RSG | 4606 | 4296 | 104 | 1025 | 1225 | 1518 | 12774 | |
Audience | 36,06% | 33,63% | 0,81% | 8,02% | 9,59% | 11,88% | 100,00% | |
Représentativité | oui | oui | non | non | non | oui |
Accord du 8 juillet 2019 relatif à la Représentation Syndicale du Groupe AXA en France
signé par : CFDT – CFE-CGC
Pour la Direction AXA,
M.
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT
M.
CFE-CGC
M.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com